Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 24 avr. 2025, n° 24/02394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02394 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWPF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-23-2361
Jugement du tribunal judiciaire – juge des contentieux de la protection de Rouen du 30 avril 2024
APPELANTE :
S.A. CREATIS
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 419 446 034
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [U] [O]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (76)
[Adresse 4]
[Localité 5]
n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte du commissaire de justice en date du 03/10/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 février 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Par défaut
Prononcé publiquement le 24 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Selon offre de crédit acceptée le 26 mars 2021 par signature électronique, la SA CREATIS a consenti à Mme [U] [O] un regroupement de crédits d’un montant en capital de 41 300 euros, remboursable en 144 mensualités de 352,64 euros (hors assurance), avec intérêts au taux fixe de 3,55 % (taux effectif global de 5,06 %). Ce prêt a permis le rachat de quatre crédits contractés auprès d’autres établissements (LCL et COFIDIS), ainsi que de couvrir deux dettes (SERGIC et Trésor public).
Par suite d’échéances impayées la SA CREATIS s’est prévalue de la déchéance du terme, puis a fait assigner Mme [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen
Par jugement réputé contradictoire du 30 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a : déclaré recevable l’action de la SA CREATIS à l’encontre de Mme [U] [O], prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné Mme [U] [O] à payer à la SA CREATIS la somme de 34 073,23 euros au titre du solde du contrat de regroupement de crédits consenti le 26 mars 2021 et ce, sans intérêts même au taux légal, débouté la SA CREATIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [U] [O] aux entiers dépens, rejeté toute demande plus ample ou contraire et rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 5 juillet 2024 la SA CREATIS a relevé appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, remis à l’étude, la SA CREATIS a fait signifier à Mme [U] [O] la déclaration d’appel.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, remis à l’étude, la SA CREATIS a fait signifier à Mme [U] [O] ses conclusions transmises au greffe le 24 septembre 2024.
La clôture a été rendue le 10 février 2025.
Exposé des prétentions et des parties
Dans ses conclusions d’appelante, remises à la cour le 24 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SA CREATIS demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné Mme [U] [O] à payer à la SA CREATIS la somme de 34 073,23 euros au titre du solde du contrat de regroupement de crédits consenti le 26 mars 2021 et ce, sans intérêts même au taux légal et rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau,
condamner Mme [U] [O] à lui payer la somme de 40 799,46 euros arrêtée au 2 novembre 2023 avec intérêts au taux contractuel de 3,55 % par an sur la somme de 36 788,77 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement ;
A titre subsidiaire,
condamner Mme [U] [O] à lui payer la somme de 34 073,23 euros au titre du solde du contrat de regroupement de crédits en date du 26 mars 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 ;
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SA CREATIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
condamner Mme [U] [O] à payer à la SA CREATIS la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
Y additant,
condamner Mme [U] [O] à payer à la SA CREATIS la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
condamner Mme [U] [O] aux entiers dépens d’appel.
Mme [U] [O] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile.
L’action en paiement de la SA CREATIS est recevable dès lors qu’elle est intervenue moins de deux ans avant le premier incident de paiement non régularisé constaté à la date du 31 décembre 2022, selon ce que prévoit l’article R 312-35 du code de la consommation.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la SA CREATIS.
Sur la demande en paiement de la SA CREATIS
Pour justifier du principe de sa créance à l’égard de Mme [U] [O], la SA CREATIS produit, selon l’article 1353 du code civil, le contrat de regroupement de crédits (pièce n° 1), le tableau d’amortissement (pièce n° 10), l’historique du compte (pièce n° 13) faisant apparaître notamment les échéances revenues impayées, ainsi que le détail de sa créance (pièce n° 16), outre la notification d’un courrier du 8 août 2023 de mise en demeure et la notification d’un courrier de déchéance du terme du 26 septembre 2023 (pièces n° 14 et 15).
Sur l’existence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts retenue par le premier juge, ce dernier a considéré à la fois que « la FIPEN (fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées) présente au dossier du prêteur n’est pas signée par Mme [U] [O] et ne comporte aucune référence permettant de la relier au contrat de prêt litigieux », et que la SA CREATIS ne justifie pas avoir remis la fiche de dialogue permettant de démontrer qu’elle a respecté son obligation de vérification préalable.
La SA CREATIS soutient avoir communiqué à Mme [U] [O] les informations précontractuelles requises dans la FIPEN (pièce n° 3), ce qui résulte en effet de la reconnaissance par cette dernière qu’elle a pris connaissance de cette fiche lors de son acceptation de l’offre de contrat, précisément dans l’encadré où figure sa signature (pièce n° 1). Ainsi la SA CREATIS a satisfait à son obligation d’information prévue à l’article L 312-17 du code de la consommation, contrairement à ce qu’a pu considérer le premier juge.
Concernant le second motif de déchéance du droit aux intérêts retenu en première instance, relatif à l’absence de remise de la fiche de dialogue, il sera écarté dès lors que la fiche produite (pièce n° 2) comporte la mention « Je soussigné(e) [O] [U] déclare par la présente que les informations ci-dessus reprises qui ont servies à l’analyse de la faisabilité de mon dossier de crédit sont complètes et sincères. »
Dans ces conditions le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a sanctionné la SA CREATIS en prononçant la déchéance de son droit aux intérêts, en ce compris les intérêts au taux légal qui ont été visés.
En considération de ce qui précède et des pièces versées aux débats par la SA CREATIS permettant de justifier de sa créance, en particulier l’historique du compte et le décompte de sa créance arrêté au 2 novembre 2023, Mme [U] [O] doit être condamnée à lui payer la somme de 40 799,46 euros arrêtée au 2 novembre 2023, avec intérêts au taux contractuel de
3,55 % sur la somme de 36 788,77 euros et au taux légal pour le surplus.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance seront confirmés.
S’agissant des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision de première instance sera réformée, Mme [U] [O] devant être condamnée à payer à la SA CREATIS la somme de 300 euros à ce titre.
En cause d’appel, Mme [U] [O] qui succombe doit être condamnée aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer la somme de 300 euros à la SA CREATIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 30 avril 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la SA CREATIS à l’encontre de Mme [U] [O] et condamné Mme [U] [O] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Mme [U] [O] à payer à la SA CREATIS la somme de 40 799,46 euros arrêtée au 2 novembre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 3,55 % sur la somme de 36 788,77 euros et au taux légal pour le surplus ;
Condamne Mme [U] [O] à payer à la SA CREATIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [O] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [U] [O] à payer à la SA CREATIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière Le président
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