Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 6 mai 2025, n° 22/02353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/05/2025
la SCP REFERENS
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 06 MAI 2025
N° : – 25
N° RG 22/02353 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GVBQ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 09 Juin 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282278697015
S.C.I. DU PRE PRIEUR prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 30]
[Localité 34]
représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉS et INTERVENANTS FORCÉS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289951138995
Madame [A] [T] veuve [N]
ès qualité de conjoint survivant de Monsieur [G] [N], décédé le 24 janvier 2022,
née le 30 Avril 1949 à [Localité 25]
[Adresse 22]
[Localité 23]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Madame [I] [N]
ès qualité d’héritière de Monsieur [G] [N], décédé le 24 janvier 2022,
née le 08 Novembre 1974 à [Localité 32]
[Adresse 19]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Madame [H] [N] épouse [W]
ès qualité d’héritière de Monsieur [G] [N], décédé le 24 janvier 2022,
née le 23 Janvier 1970 à [Localité 35]
[Adresse 17]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [Y] [N]
né le 15 Février 1946 à [Localité 29]
[Adresse 18]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Madame [M] [N]
née le 11 Août 1949 à [Localité 29]
[Adresse 1]
[Localité 13]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Madame [V] [N]
née le 06 Novembre 1952 à [Localité 24]
[Adresse 21]
[Localité 20]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Madame [J] [N]
née le 14 Janvier 1963 à [Localité 26]
[Adresse 16]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 10 Octobre 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 25 Février 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 06 mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 19 juin 2014, les consorts [N] ont consenti à la SCI du Pré Prieur, une promesse de vente sur les parcelles de terres à usage agricole cadastrée ZA n° [Cadastre 2] au lieudit « [Adresse 28] » à [Localité 27], et C n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] aux lieudits « [Localité 31] » et « [Localité 33] » à [Localité 34], moyennant un prix fixé à 44 000 euros, hors frais de vente et de mise en place de garanties.
Par jugement en date du 14 septembre 2015, Mme [B] [X], veuve [N], a été placée sous tutelle et l’Udaf d’Indre-et-Loire a été désignée pour exercer cette mesure de protection.
Par ordonnance en date du 10 mai 2017, le juge des tutelles a autorisé la cession des parcelles de terres au prix minimum de 24 000 euros et de 15 000 euros.
Par actes d’huissier de justice en date des 18, 21 et 24 janvier 2019, la SCI du Pré Prieur a fait assigner l’Udaf d’Indre-et-Loire, ès qualités de tuteur de Mme [B] [X], M. [G] [N], M. [Y] [N], Mme [M] [N], Mme [V] [N] et Mme [J] [N] devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins de voir ordonner sous astreinte la réitération par acte authentique de la promesse de vente.
Mme [B] [X], veuve [N] est décédée le 26 octobre 2019 laissant pour lui succéder M. [G] [N], M. [Y] [N], Mme [M] [N], Mme [V] [N] et Mme [J] [N].
Par jugement en date du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
— déclaré caduque la promesse de vente en date du 19 juin 2014 consentie par [B] [X], veuve [N], M. [G] [N], M. [Y] [N], Mme [M] [N], Mme [V] [N] et Mme [J] [N] à la SCI du Pré Prieur ;
— débouté la SCI du Pré Prieur de sa demande aux fins de réitération par acte authentique de cette promesse de vente ;
— condamné la SCI du Pré Prieur à payer à M. [G] [N], M. [Y] [N], Mme [M] [N], Mme [V] [N] et Mme [J] [N] la somme de 200 euros chacun à titre de dommages intérêts pour abus du droit d’ester en justice ;
— condamné la SCI du Pré Prieur à payer à M. [G] [N], M. [Y] [N], Mme [M] [N], Mme [V] [N] et Mme [J] [N] la somme de 250 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SCI du Pré Prieur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI du Pré Prieur aux dépens ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire à la motivation.
Par déclaration en date du 10 octobre 2022, la SCI du Pré Prieur a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
M. [G] [N] est décédé le 24 janvier 2022 laissant pour lui succéder Mme [I] [N], Mme [A] [T], veuve [N] et Mme [H] [N].
Par actes de commissaire de justice en date des 20, 21 et 26 juin 2023, la SCI du Pré Prieur a fait assigner en intervention forcée Mme [I] [N], Mme [A] [T] et Mme [H] [N].
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 février 2023, la SCI du Pré Prieur demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 9 juin 2022 en ce qu’il a : déclaré caduque la promesse de vente en date du 19 juin 2014 consentie par [B] [X], veuve [N], M. [G] [N], M. [Y] [N], Mme [M] [N], Mme [V] [N] et Mme [J] [N] à la SCI du Pré Prieur ; débouté la SCI du Pré Prieur de sa demande aux fins de réitération par acte authentique de cette promesse de vente ; condamné la SCI du Pré Prieur à payer à M. [G] [N], M. [Y] [N], Mme [M] [N], Mme [V] [N] et Mme [J] [N] la somme de 200 euros chacun à titre de dommages intérêts pour abus du droit d’ester en justice ; condamné la SCI du Pré Prieur à payer à M. [G] [N], M. [Y] [N], Mme [M] [N], Mme [V] [N] et Mme [J] [N] la somme de 250 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; débouté la SCI du Pré Prieur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la SCI du Pré Prieur aux dépens ;
En conséquence :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son action et ses demandes ;
— débouter les consorts [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement M. [G] [N], M. [Y] [N], Mme [M] [N], Mme [V] [N] et Mme [J] [N] à réitérer par acte authentique la promesse de vente en date du 19 juin 2014 et ce, sous astreinte de 100 euros par jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement M. [G] [N], M. [Y] [N], Mme [M] [N], Mme [V] [N] et Mme [J] [N] à payer à la SCI du Pré Prieur : une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais engagés en première instance ; une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais d’appel ;
— condamner solidairement M. [G] [N], M. [Y] [N], Mme [M] [N], Mme [V] [N] et Mme [J] [N] aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés par la SCP Référens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 décembre 2024, M. [Y] [N], Mme [M] [N], Mme [V] [N], Mme [J] [N], Mme [I] [N], Mme [A] [T] et Mme [H] [N] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter la SCI du Pré Prieur de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la SCI du Pré Prieur à leur régler une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement des dispositions ensemble de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI du Pré Prieur à leur régler une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédures civile ;
— condamner la même à prendre à sa charge exclusive les entiers dépens d’instance.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025.
MOTIFS
I- Sur la déchéance du droit de se prévaloir de la promesse de vente
Moyens des parties
Les consorts [N] soutiennent que la promesse de vente du 19 juin 2014 prévoyait que les consorts [N] s’engageaient à maintenir leur offre de vente aux conditions indiquées à l’acte jusqu’au 19 septembre 2014 à 18 h ; que la réalisation de la promesse était subordonnée à la signature de l’acte notarié de vente dans le délai précité ou, dans l’éventualité où le promettant s’y refuserait, par la levée de l’option par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée adressée au promettant ou à son notaire dans le même délai ; que la SCI du Pré Prieur n’a jamais levé l’option, et aucun acte de vente authentique constatant le caractère définitif de la vente n’a été régularisé ; que dans les deux cas, la promesse unilatérale de vente ne pouvait être réalisée qu’à condition que le prix et les frais de vente soient versés le même jour, par virement à l’ordre de l’étude notariale ; que l’absence de levée de l’option ou de réitération de l’acte, assorti du complet paiement concomitant et par virement bancaire, du prix de vente et des frais afférents avant l’expiration du délai le 19 septembre 2014, a entraîné la déchéance du droit de la SCI du Pré Prieur de se prévaloir de cette promesse de vente ; qu’aucun avenant n’a permis la prorogation effective des termes de la promesse de vente du 19 juin 2014 ; qu’en effet, l’avenant en date du 16 octobre 2014 n’a pas permis de valablement proroger la promesse de vente à défaut d’avoir été consentie par l’ensemble des indivisaires ; que l’avenant du 27 février 2015 n’est signé que de la main de l’acquéreur et ne peut avoir eu pour effet de proroger la promesse de vente ; que même en admettant la prorogation de la promesse par ces avenants, force est de constater que les conditions de la promesse n’ont pas davantage été réalisées dans les délais prévus, soit avant le 30 novembre 2014 pour l’avenant n° 1, ni avant le 27 février 2015 pour l’avenant n° 2 ; que la décision rendue le 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Tours sera confirmée en toutes ses dispositions, et la SCI du Pré Prieur sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
La SCI du Pré Prieur réplique qu’il est apparu, concernant la parcelle section C [Cadastre 9], une discordance entre la superficie indiquée dans la promesse du 19 juin 2014 et le plan de division annexé à la promesse ; que les parties ont donc dû se rapprocher et ont finalement décidé de retenir la superficie telle qu’indiquée sur le plan ; que la volonté des consorts [N] de proroger la promesse pour les besoins de cette nouvelle phase de concertation et des démarches à entreprendre à la suite n’est pas contestable puisque leur notaire a de nouveau entrepris les démarches afin de purge du droit de préemption du preneur en notifiant à nouveau les conditions de la vente le 24 octobre 2014 ; que de même, le notaire des consorts [N] a notifié la vente à la Safer le 16 janvier 2015 ; qu’aussi, si l’avenant du 16 octobre 2014 n’a effectivement pas été signé par tous les vendeurs indivisaires, les démarches de leur notaire des 24 octobre 2014 et 16 janvier 2015 prouvent l’acceptation de ces derniers pour proroger la promesse au-delà du 19 septembre 2014 ; qu’ensuite, il a été envisagé le placement sous tutelle d’une des venderesses et les consorts [N] lui ont alors demandé de patienter le temps que cette procédure aboutisse ; que par ordonnance en date du 10 mai 2017, le juge des tutelles a autorisé la vente des parcelles de terre ; qu’elle convient que l’avenant du 10 décembre 2014 n’a pas été signé par les consorts [N] ; que les démarches entreprises par les consorts [N] démontrent toutefois leur volonté de proroger les effets de la promesse, dès lors que l’Udaf n’a pas saisi le juge des tutelles aux fins de vente des biens de la majeure protégée, sans la volonté des vendeurs ; qu’elle a attendu qu’une date de signature de l’acte authentique soit fixée pour virer les fonds conformément à l’article « réalisation » de la promesse ; que toutefois, depuis juin 2018, les consorts [N] bloquent la vente, expliquant pourquoi elle n’a pas encore versé le prix ; qu’il convient de constater qu’elle a fait savoir qu’elle entendait acquérir les parcelles aux conditions de la promesse le 29 juin 2018 (courrier daté par erreur du 29 septembre 2018) ce qui s’analyse en une levée d’option ; que la procédure de tutelle suspendait la vente, objet du litige ; que c’est dans cette logique d’attendre la décision du juge des tutelles qu’elle n’a pas, entre temps, levé l’option ni recontacté sa banque pour l’emprunt ; que toutefois, dès l’information le 11 avril 2018 de l’accord du juge des tutelles, elle a relancé sa banque et obtenu l’accord de prêt le 28 juin 2018 ; que la promesse n’est donc pas caduque.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la promesse unilatérale de vente stipule :
« Le PROMETTANT confère au BENEFICIAIRE la faculté d’acquérir, si bon lui semble, les BIENS ci-dessous identifiés.
Le PROMETTANT prend cet engagement pour lui-même ou ses ayants-droit même protégés.
Le BENEFICIAIRE accepte la présente promesse de vente en tant que promesse, mais se réserve la faculté d’en demander ou non la réalisation suivant qu’il lui conviendra ».
Il était prévu que la promesse de vente était consentie pour une durée expirant le 19 septembre 2014, à dix-huit heures.
La partie de la promesse intitulée « réalisation » stipule :
« La réalisation de la promesse aura lieu :
1) – soit par la signature de l’acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, accompagnée du paiement du prix et du versement des frais par virement uniquement, conformément à la loi 2011-331 du 28 mars 2011, article 10, dans le délai ci-dessus ;
2) – soit, en cas de défaillance du PROMETTANT, par la levée d’option faite par le BENEFICIAIRE dans le délai ci-dessus :
— par acte extrajudiciaire, par lettre recommandée adressée, soit au PROMETTANT, soit à l’of’ce du notaire soussigné.
La levée d’option devra être accompagnée du versement, le même jour, du prix et des frais, par virement uniquement, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, sur le compte ci-après.
[']
— CARENCE :
DU BENEFICIAIRE
Au cas où la vente ne serait pas réalisée par acte authentique dans l’un ou l’autre cas et délais ci-dessus, avec paiement du prix et des frais comme indiqué, le BENEFICIAIRE sera de plein droit déchu du béné’ce de la promesse auxdites dates sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du PROMETTANT qui disposera alors librement du BIEN nonobstant toutes manifestations ultérieures de la volonté d’acquérir qu’aurait exprimées le BENEFICIAIRE.
Le tout sauf les effets du paragraphe « lNDEMNlTE D’lMMOBILlSATl0N » ci-après.
DU PROMETTANT
De convention expresse entre les parties, la seule manifestation par le BENEFICIAIRE de sa volonté d’acquérir n’aura pour effet que de permettre d’établir, le cas échéant, la carence du PROMETTANT et, en conséquence, ne saurait entraîner aucun transfert de propriété de la part du PROMETTANT sur le BIEN, ce transfert ne devant résulter que d’un acte authentique de vente constatant le paiement du prix selon les modalités ci-après convenues, ou d’un jugement à défaut de cette réalisation par acte authentique ».
Un avenant en date du 16 octobre 2014 prévoyait la prorogation de la réitération de l’acte authentique de vente au 30 novembre 2014, mais en ce qui concerne le promettant, il n’est signé que par M. [G] [N] et Mme [V] [N].
Or, l’article 815-3 du code civil dispose que « le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3° ».
La conclusion d’une promesse unilatérale de vente est un acte de disposition qui ne relève pas de l’exploitation normale des biens indivis, de sorte que l’accord unanime des indivisaires est requis. Il en est nécessairement de même, pour proroger la durée de validité de la promesse, dès lors qu’elle vise à consentir une nouvelle fois à vendre le bien, après l’expiration de la promesse initiale.
L’avenant du 16 octobre 2014 n’a donc pas eu pour effet de proroger la durée de la promesse de vente en l’absence de l’accord unanime des co-indivisaires qui n’est pas présumé. En ce qui concerne le second avenant, il n’est signé que du bénéficiaire de sorte que l’accord du promettant n’est pas démontré pour proroger le délai de la promesse de vente.
Le délai de la promesse de vente a expiré, et la SCI du Pré Prieur ne justifie pas avoir levé l’option par acte extra-judiciaire ou par courrier recommandée adressé au promettant ou à l’étude notariale, accompagné du prix de vente, dans le délai de validité de la promesse.
En conséquence, en application de la promesse de vente, la SCI du Pré Prieur est déchue du bénéfice de celle-ci. La promesse de vente est donc caduque et la SCI du Pré Prieur ne peut obtenir la réitération de la vente par acte authentique. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
II- Sur l’abus du droit d’ester en justice
Moyens des parties
La SCI du Pré Prieur indique qu’elle n’a pas intenté une action sans moyens de droit et de fait ; que même si le tribunal n’a pas suivi sa position, son action peut être déclarée mal fondée mais non infondée ou encore malveillante ; que le tribunal n’explique pas la faute commise laquelle aurait fait dégénérer en abus le droit d’ester en justice ; qu’à défaut de caractériser l’abus de droit, les dommages et intérêts ne se justifiaient pas en l’espèce.
Les intimés font valoir que c’est avec une particulière mauvaise foi que la SCI du Pré Prieur sollicite la réitération forcée de la promesse de vente du 19 juin 2014, alors même qu’elle n’a jamais levé l’option dans les conditions requises à l’acte, ni effectué le moindre versement ; qu’elle n’hésite pas à se prévaloir d’un acte authentique caduque depuis près de 5 années après l’expiration du délai dont elle disposait pour faire connaître son intention d’acquérir ; qu’elle n’hésite pas non plus à faire état de ce qu’elle aurait finalement obtenu le financement nécessaire selon accord de prêt du 28 juin 2018, soit 4 années après sa signature ; qu’à supposer que la SCI du Pré Prieur avait obtenu son financement, elle n’a jamais levé l’option dans les temps, de sorte que les échanges avec sa banque, versés aux débats, ne changent en rien l’issue de l’affaire ; que la SCI du Pré Prieur n’hésite pas non plus à interjeter appel, malgré cette condamnation ; qu’il conviendra de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné la SCI du Pré Prieur pour abus de droit à agir, compte tenu des faits de l’espèce, qui démontre qu’au-delà d’une seule imprudence, elle a agi de mauvaise foi ; que la décision rendue le 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Tours sera en tous points confirmée ; qu’il conviendra en outre de la condamner à payer la somme de 3 000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en cause d’appel, sur le fondement des dispositions ensemble de l’article 1240 du Code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
Vu l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
Le droit d’agir en justice étant un droit fondamental, l’exercice abusif de celui-ci ne peut se déduire du seul fait que les demandes ont été rejetées. Il appartient à celui qui se prévaut d’un abus de droit d’établir la faute commise dans l’exercice de celui-ci.
En l’espèce, les démarches entreprises par le notaire instrumentaire, postérieurement à l’expiration du délai de la promesse, ont convaincu la SCI du Pré Prieur, d’une part de l’accord des indivisaires pour proroger la promesse de vente, et d’autre part que celle-ci allait aboutir à son profit, y compris après la mise sous tutelle d’un indivisaire. Il ne peut être reproché à la SCI de tenter de voir interpréter les clauses de la promesse par une juridiction, notamment quant au fait qu’elle aurait tacitement levé l’option. Ainsi, il n’est établi aucune faute de la SCI du Pré Prieur dans l’exercice du droit d’agir en justice. La SCI du Pré Prieur disposait également du droit d’interjeter appel, notamment sur sa condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice, sans qu’une faute ne puisse lui être reproché sur ce point.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la SCI du Pré Prieur à payer à M. [G] [N], M. [Y] [N], Mme [M] [N], Mme [V] [N] et Mme [J] [N] la somme de 200 euros chacun à titre de dommages intérêts pour abus du droit d’ester en justice. Les consorts [N] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée sur ce point, que ce soit au titre de la première instance ou de l’instance d’appel.
III- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La SCI du Pré Prieur sera condamnée aux dépens d’appel et à payer aux consorts [N] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la SCI du Pré Prieur à payer à M. [G] [N], M. [Y] [N], Mme [M] [N], Mme [V] [N] et Mme [J] [N] la somme de 200 euros chacun à titre de dommages intérêts pour abus du droit d’ester en justice ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉBOUTE les consorts [N] de leur demande de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice ;
CONDAMNE la SCI du Pré Prieur aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE la SCI du Pré Prieur à payer aux consorts [N] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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