Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 14 janv. 2026, n° 24/02466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 14 JANVIER 2026
N° RG 24/02466 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FO55
Pole social du TJ de [Localité 7]
08 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
E.U.R.L. [11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Marie-Charlotte GAYET, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
[10] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
Service affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [H] [J], audiencière, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Septembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 Janvier 2026 ;
Le 14 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 12 février 2021, la S.A.R.L. à associé unique [11] a complété, avec réserves, une déclaration d’accident du travail concernant M. [O] [R], responsable fabrication et commercial, décédé d’un malaise cardiaque sur son lieu de travail le 11 février 2021.
La [6] a procédé à une enquête et, par décision du 4 juin 2021, a notifié à la société [11] la prise en charge de cet accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 29 juillet 2021, la société [11] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 9 septembre 2021, a rejeté son recours.
Le 19 novembre 2021, la société [11] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par jugement 8 novembre 2024, le tribunal a :
— débouté la SAS [11] de sa demande d’expertise judiciaire,
— déclaré opposable à la SAS [11] la décision en date du 4 juin 2021 de la [10] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime son salarié, M. [O] [R] le 11 février 2021,
— condamné la SAS [11] à verser à la [10] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [11] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la société [11] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 18 novembre 2024.
Par déclaration au greffe le 6 décembre 2024, la société [11] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2025, la société [11] demande à la cour de :
— infirmer la décision du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu’elle a :
— Débouté la société [11] de sa demande d’expertise judiciaire,
— Déclaré opposable à la société [11] la décision en date du 4 juin 2021 de la [10] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime son salarié Monsieur [O] [R] le 11 février 2021,
— Condamné la société [11] à payer à la [9] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau,
Avant toute décision au fond,
— ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces, confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de nommer, afin que soit révélées les causes de l’arrêt cardiaque survenu le 11 février 2021, avec mission de :
1.Se faire communiquer l’entier dossier médical constitué par la caisse constituant le dossier de Monsieur [R] ;
2.Se faire communiquer par la veuve de Monsieur [R] (Madame [D] [R], épouse de Monsieur [R], demeurant [Adresse 4]) l’entier dossier médical de Monsieur [R], afférent à sa pathologie cardiaque ;
3.S’entretenir avec tout médecin et se faire communiquer tout éléments médicaux concernant la pathologie cardiaque de Monsieur [R], son suivi et son évolution ;
4.Se faire communiquer tout élément médical établi par l’urgentiste le 11 février 2021;
5.Déterminer si l’accident est dû à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte ;
6.Préciser, le cas échéant, la nature de cet état pathologique antérieur,
avec frais et honoraires d’expertises mis à la charge de la caisse.
En tout état de cause :
— lui déclarer inopposable la décision de la [9] ;
— condamner la [9] à lui verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [9] aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 16 juin 2025, la [6] demande à la cour de :
— juger que la décision de prise en charge Monsieur [K] [I] (lire [O] [R]), salarié de la [8] est légalement fondée,
— débouter la [8] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SAS [11] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [11] aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l’audience par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
L’accident du travail est défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La brusque apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail constitue un accident du travail sans qu’il soit besoin d’établir l’action d’un quelconque fait générateur.
S’agissant d’un litige entre l’employeur et la caisse, il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident.
La victime qui rapporte la preuve de la matérialité de l’accident bénéficie alors d’une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, sauf à rapporter la preuve par l’employeur que l’origine de la lésion serait totalement étrangère au travail.
La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail (C. Cass. 2e Civ 27 janvier 2004, n° 02-30.454, 6 mai 2010 n° 09-13.318) mais il ne faut pas que cet état pathologique préexistant ait été aggravé ou révélé par l’accident du travail car dans ce cas il est indemnisé en sa totalité au titre de l’accident du travail (C. Cass, 2e Civ 8 avril 2021 n° 20-10.621)
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [R] est décédé d’une crise cardiaque sur le lieu du travail et à l’occasion de ce travail.
Dans ces conditions, la matérialité des faits survenus aux temps et lieux de travail est établie et il appartient à la société [11] d’établir que l’origine de la lésion serait totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [R] avait subi une intervention pour la pose de deux stents, 13 ans auparavant, et qu’il prenait un fluidifiant pour le sang depuis.
Il résulte de l’enquête menée par la caisse, des auditions réalisées dans ce cadre et des témoignages produits par l’épouse que :
— M. [R] avait toujours froid, il ne faisait que 12 degré dans son bureau,
— il était stressé et fatigué les derniers temps devant finaliser ses objectifs à transmettre à sa hiérarchie,
— il avait beaucoup de pression quant au chiffre d’affaire à atteindre,
— sa hiérarchie voulait contrôler l’activité professionnelle de son épouse, qui était son assistante en qualité de salariée, cette dernière ayant été auparavant la dirigeante de la société avant sa cession suite à une procédure de liquidation judiciaire. Cela préoccupait M. [R],
— il était contrarié par les choix de stratégie commerciale décidés par la hiérarchie.
Lors de la dernière visite médicale quinquenale du 27 juin 2019, aucune restriction n’avait été émise par le médecin du travail.
En réponse aux questions de la société [11], le médecin conseil avait indiqué :
— la pose de stents ne fait pas nécessairement suite à un malaise cardiaque mais cela implique une maladie coronarienne,
— il existait bien un état pathologique préexistant,
— l’état de santé de M. [R] était forcément stabilisé suite à la pose des stents car il travaillait,
— les températures basses comme le stress ou autres contraintes avaient pu jouer un rôle dans la survenance du malaise cardiaque aux conséquences funestes.
Le médecin-conseil concluait que le travail avait décompensé une maladie coronarienne stabilisée. Le décès étant survenu au temps et lieu du travail, il s’agissait d’un accident du travail. Il n’y avait donc pas d’avis du service médical à solliciter.
La société [11] ne produit aucun avis médical contraire aux propos du médecin-conseil, qui aurait pu justifier d’ordonner une expertise médicale.
Dès lors, il n’est pas établi que l’origine de la lésion serait totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [11] de sa demande d’expertise et en ce qu’il a déclaré que la décision de prise en charge de la caisse lui était opposable.
Partie perdante, la société [11] sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. [11] aux dépens d’appel,
Condamne la S.A.R.L. [11] à payer à la [6] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.A.R.L. [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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