Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 nov. 2025, n° 22/01892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 4 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01892 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JDCK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 04 Mai 2022
APPELANTE :
Madame [L] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. PAINT CITY
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN
INTERVENANTS FORCES :
Association AGS (CGEA DE [Localité 7])
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Me [C] [X] (CLMJ) – Mandataire liquidateur de la S.A.S. PAINT CITY
[Adresse 1]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat, régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 13 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Mme [L] [T] et la société Paint city ont signé un contrat d’apprentissage le 31 juillet 2019, et ce, pour la période du 26 août 2019 au 31 juillet 2021.
Il a été notifié à Mme [T] la rupture de son contrat d’apprentissage pour faute grave le 30 juillet 2020 dans les termes suivants :
'Vous avez intégré notre entreprise dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en date du 26/08/2019 pour l’obtention du diplôme BTS Support à l’action managériale.
Ce contrat devait normalement expirer le 31/07/2021, cependant nous vous avons adressé une première lettre d’avertissement en date du 17/01/2020 pour votre comportement intolérable envers votre supérieur hiérarchique en la personne de M. [E] [Y] (Président directeur général).
Nous vous avons malheureusement également adressé une deuxième lettre d’avertissement en date du 02/03/2020 suite à une réunion hebdomadaire avec M. [E] durant laquelle vous avez enfreint de nouveaux les règles de discipline.
Nous avons constaté avec regret que vous n’avez pas pris en considérations nos 2 précédents avertissements, et c’est pourquoi nous vous avons envoyé une convocation à entretien préalable en prévision d’une rupture du contrat d’apprentissage avec mise à pied conservatoire en date du 10/07/2020.
Nous vous avons convoqué pour cet entretien en date du 24/07/2020, auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Nous vous reprochons les faits suivants :
— problèmes de disciplines envers votre supérieur hiérarchique
— fumer la cigarette électronique dans l’enceinte de l’entreprise
— mettre la musique pendant les horaires de travail
— refus d’exécution des tâches de travail de votre supérieur hiérarchique (M. [E])
— manque de respect répétitifs envers votre supérieur hiérarchique (M. [E])
— utilisation du téléphone pendant les horaires de travail
Nous vous informons, par la présente, de notre décision de rompre notre contrat d’apprentissage pour faute grave. (…)'.
Soutenant avoir été victime de harcèlement moral, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 18 décembre 2020 en paiement de dommages et intérêts ainsi qu’en nullité du licenciement.
Par jugement du 4 mai 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté la société Paint city de sa demande de nullité de la citation du 15 décembre 2020,
— dit la rupture du contrat d’apprentissage pour faute grave fondée sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [T] de sa demande de ce chef,
— débouté Mme [T] de sa demande au titre du paiement de la mise à pied à titre conservatoire,
— dit que les faits de harcèlement moral étaient suffisamment établis par Mme [T] et condamné la société Paint city à lui verser la somme de 8 560,92 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Paint city à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme [T] a interjeté appel de ce jugement le 7 juin 2022 en ce qu’il a dit que la rupture du contrat d’apprentissage pour faute grave était fondée sur une cause réelle et sérieuse et l’a déboutée de sa demande de ce chef, de même qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du paiement de la mise à pied à titre conservatoire.
Par conclusions remises le 3 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Paint city a relevé appel incident et demandé à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa prétention quant à la nullité de la citation et prononcer en conséquence sa nullité,
— subsidiairement, sur le fond, confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [T] en contestation du licenciement mais le réformer en ce qu’il l’a condamnée à lui payer les somme de 8 560,92 euros au titre du harcèlement moral et 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et en conséquence débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes à son encontre et la condamner à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 19 septembre 2023, la société Paint city a été placée en liquidation judiciaire et Me [C] désignée liquidateur judiciaire.
Bien que régulièrement mise en cause par acte remis à personne morale le 13 juin 2024, Mme [C], ès qualités, n’a pas constitué avocat.
Par conclusions remises le 28 juillet 2025, signifiées le 7 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [T] demande à la cour de :
— constater qu’elle a été victime de harcèlement de la part de la société Paint city selon les termes du jugement en date du 4 mai 2022 aujourd’hui définitif sur cette question,
— en conséquence
. réformer le jugement en ce qu’il dit que la rupture du contrat d’apprentissage pour faute grave était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [T] de ce chef de demande,
. dire le licenciement nul,
— en conséquence, condamner les AGS à lui régler, dans les limites des garanties, les sommes suivantes :
. 18 473,40 euros au titre du harcèlement et de la nullité du licenciement,
— en tout état de cause,
. 920,30 euros au titre de la mise à pied
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions remises le 19 juin 2025, signifiées le 24 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’AGS demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts à Mme [T] pour harcèlement moral, la débouter en conséquence de cette demande et, en tout état de cause :
— la mettre hors de cause concernant la demande formulée au titre du harcèlement moral,
— réduire à de plus justes proportions les sommes qui lui seraient accordées,
— dire que la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le champ de ses garanties,
— dire qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-15 et suivants du code du travail et D. 3253-5 du code du travail,
— dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail,
— dire que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 septembre 2025.
Par application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, la cour a demandé aux avocats de présenter leurs observations écrites sur les difficultés ressortant du dispositif des conclusions de Mme [T], à savoir, une demande de condamnation de l’AGS au paiement de la somme de 18 473,40 euros, une absence de demande de fixation de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Paint city et enfin une difficulté tenant à la formulation du dernier paragraphe du dispositif, à savoir, 'en tout état de cause, 920,30 euros au titre de la mise à pied et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens’ sans qu’il ne soit possible de déterminer à l’encontre de quelle partie ces demandes sont formulées.
Par note en délibéré du 3 octobre 2025, l’AGS rappelle qu’elle ne peut effectivement être condamnée à aucune somme et que seule une fixation au passif de la liquidation aurait dû être sollicitée et qu’ainsi, Mme [T] ayant omis de solliciter une telle fixation, sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et nullité du licenciement doit être déclarée irrecevable, de même que celles relatives à la mise à pied conservatoire et à l’article 700 du code de procédure civile à défaut de toute demande de condamnation ou fixation au passif de la liquidation judiciaire.
Par note en délibéré du 9 octobre 2025, Mme [T] a fait valoir qu’il s’évinçait de l’assignation aux fins de mise en cause de l’AGS qu’elle sollicitait la fixation au passif de la société Paint city des sommes en cause et constate que l’AGS validait ses demandes quant à sa prise en charge dans les limites de sa garantie. Aussi, elle demande que, le cas échéant, la cour rouvre les débats s’il était retenu une omission matérielle.
Enfin, par note du 16 octobre 2025, le CGEA a indiqué à la juridiction que la procédure collective de la société Paint city avait été clôturée pour insuffisance d’actif le 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la clôture pour insuffisance d’actif étant intervenue postérieurement à l’audience, il n’y a pas lieu à mise en cause d’un administrateur ad’hoc.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article L. 641-9 du code de commerce que lorsqu’une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d’exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation.
Aussi, et alors que la société Paint city a relevé appel incident le 3 novembre 2022 du jugement la condamnant à payer à Mme [T] un certain nombre de sommes au titre du harcèlement moral et de l’article 700 du code de procédure civile, avant d’être mise en liquidation judiciaire le 19 septembre 2023, tandis que son liquidateur, assigné en intervention forcée par Mme [T] en cause d’appel le 13 juin 2024 n’a pas constitué avocat, la cour d’appel doit répondre aux conclusions déposées par la société Paint city, peu important l’absence de constitution de son liquidateur pourtant appelé dans la cause.
Sur la question de la nullité de la citation
La société Paint city fait valoir que la citation qui lui a été délivrée par Mme [T] devant le conseil de prud’hommes ne comportait pas les modalités de comparution devant la juridiction sans qu’il puisse lui être opposé qu’elles apparaîtraient dans la convocation devant le bureau de conciliation dès lors que c’est bien dans la citation qu’elles doivent être mentionnées.
Elle note en outre que s’il est effectivement renvoyé à des conclusions jointes, celles-ci ne remplissent pas les conditions posées par les textes en ce qu’il n’y est fait état d’aucun moyen ou fondement juridique, la simple relation de faits étant insuffisante pour lui permettre de se défendre, notamment en ce qu’elle ne précise pas en quoi un prétendu harcèlement moral invoqué pour la première fois devant la juridiction prud’homale pourrait avoir un effet juridique sur un licenciement pour faute grave prononcé antérieurement.
Selon l’article R. 1452-2 du code du travail, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Selon l’article 57 du code de procédure civile, lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée.
Enfin, selon l’article 54, dans sa version en vigueur au moment de la saisine du conseil de prud’hommes par Mme [T] le 18 décembre 2020, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
Lorsqu’elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l’adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ;
6° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 115, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Quelle que soit la gravité de l’irrégularité alléguée, seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il doit être relevé que s’il est fait mention d’une citation dans les conclusions de la société Paint city, l’acte critiqué est en réalité la requête déposée au greffe du conseil de prud’hommes.
Dès lors, s’il est exact que la requête remise au greffe du conseil de prud’hommes de Rouen par Mme [T] ne comportait pas l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, cette indication a été portée à la connaissance de la société Paint city par la convocation envoyée par le conseil de prud’hommes et, bien plus, la société Paint city a comparu devant le conseil de prud’hommes, aussi, n’existe-t-il aucun grief.
Par ailleurs, il ressort de l’article R. 1452-2 du code du travail précité que la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci, sans qu’il ne soit fait obligation, à peine de nullité, de préciser les moyens de droit à l’appui de ces demandes, aussi, et alors que la requête précisait les chefs de demande de Mme [T], aucune nullité n’est encourue de ce chef.
Il convient donc d’écarter le moyen tendant à prononcer la nullité de la citation.
Sur la question du harcèlement moral et de la nullité de la rupture
Mme [T] fait valoir qu’ayant dénoncé des pressions verbales et propos déplacés de nature sexuelle de la part de son employeur, M. [E], ce dernier a décidé de se séparer d’elle par tous moyens, ce qui a débuté par des avertissements infondés, puis par la mise en 'uvre d’une procédure disciplinaire ayant conduit à son licenciement, aussi, demande-t-elle à ce que le harcèlement moral soit reconnu avec pour conséquence nécessaire la nullité de la rupture.
En réponse, la société Paint city fait valoir que Mme [T] ne produit aucune pièce de nature à établir une altération de son état de santé, ni davantage la réalité de faits constitutifs de harcèlement, les attestations produites faisant simplement état de difficultés relationnelles. Elle ajoute que l’existence ou non d’un harcèlement moral est sans conséquence sur la validité du licenciement, lequel évoque des griefs précis, qui ne sont pas tous contestés par la salariée puisqu’elle prétend que certains d’entre eux étaient tolérés.
Le CGEA relève qu’il ressort des attestations mêmes de Mme [T] que son comportement posait difficulté et qu’ainsi les griefs reprochés aux termes de la lettre de licenciement sont parfaitement établis, sans qu’ils n’aient aucun lien avec de prétendus faits de harcèlement moral, ce qui doit conduire à retenir le caractère fondé de la rupture et à confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande de nullité du licenciement.
En ce qui concerne le harcèlement moral, tout en s’en remettant à l’appréciation de la cour quant à son existence, elle relève néanmoins que Mme [T] se contente de produire deux attestations, au surplus peu probantes pour avoir été manifestement écrites sous la dictée et de manière quasi-identiques et elle note enfin que lors de sa visite devant le médecin du travail, elle évoquait le soutien de son supérieur hiérarchique.
Enfin, s’agissant de sa garantie, elle soutient qu’elle n’est pas tenue de garantir les dommages et intérêts pour harcèlement moral, lesquels ne correspondent pas à une somme due au titre de l’exécution du contrat de travail mais relèvent de la responsabilité personnelle du dirigeant qui a commis une faute détachable de ses fonctions, qu’ainsi, seule la responsabilité civile délictuelle de ce dirigeant peut être recherchée et non celle de la personne morale, tout aussi victime.
Selon l’article L. 6222-18 du code du travail, le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l’article L. 4624-4 ou en cas de décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui du harcèlement moral, Mme [T] produit les avertissements dont elle a été l’objet les 17 janvier et 2 mars 2020 aux termes desquels lui était reproché son comportement intolérable à l’égard de M. [E], président directeur général, au cours de deux réunions, l’une le 17 janvier et l’autre le 28 février.
Elle produit par ailleurs des attestations de collègues faisant état de propos déplacés de la part de M. [E]. Ainsi, Mme [R], tutrice d’apprentissage, indique qu’il a pu, en sa présence, dire à Mme [T] 'mets ton doigt dans mon café, ce sera sucré', 'tu veux bien aller me chercher du sucre en bas’ De toutes façons, ça ne te fera pas de mal', 'tu ne portes pas de culotte', ce que confirme Mme [W] s’agissant des derniers propos lors desquels elle était présente.
Enfin, elle justifie avoir été convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire le 10 juillet 2020, lequel a abouti à son licenciement.
Quand bien même Mme [T] ne produit pas d’éléments médicaux à l’appui de sa demande, ces faits répétés, pris dans leur ensemble, laisse supposer l’existence d’un harcèlement moral en ce qu’ils ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Face aux faits ainsi dénoncés et établis, outre qu’il ne peut être justifié par des éléments objectifs les propos tenus par M. [E], ni la société Paint city, ni le CGEA ne produit la moindre pièce permettant de justifier du bien-fondé des avertissements ou du licenciement, lequel ne saurait ressortir du simple fait que les deux collègues de Mme [T] aient pu indiquer dans leur attestation qu’elle avait parfois pu manquer de respect à M. [E] parce qu’elle était poussée à bout et, à cet égard, au regard des propos tenus par M. [E], il ne pourrait être objectivement justifié de la sanctionner.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un harcèlement moral.
Par ailleurs, et alors qu’il n’est pas produit plus de pièces pour justifier les griefs reprochés aux termes de la lettre de licenciement et qu’il résulte des développements précédents qu’au regard des propos tenus par M. [E] à l’égard de Mme [T], il ne pourrait être sanctionné un manque de respect alors qu’elle était 'poussée à bout', le licenciement n’est pas plus justifié que les autres sanctions et s’inscrit donc dans le harcèlement moral dénoncé par Mme [T].
Il convient donc d’infirmer le jugement et de dire le licenciement nul.
Sur les conséquences financières du harcèlement moral et de la nullité de la rupture
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, dans l’assignation du 13 juin 2024 en intervention forcée de Me [C], ès qualités, mais aussi dans celle du 7 mai 2025 en intervention forcée de l’AGS, Mme [T] précisait dans le dispositif des conclusions qui y étaient jointes qu’il convenait de :
— fixer au passif de la société Paint city les sommes suivantes :
. 18 473,40 euros au titre du harcèlement et de la nullité du licenciement et correspondant aux salaires jusqu’au terme du contrat,
— en tout état de cause :
. 920,30 euros au titre de la mise à pied,
. 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le CGEA au paiement de ces sommes dans les limites de la garantie.
Quand bien même Mme [T] avait justement fait valoir dans les conclusions jointes aux interventions forcées qu’elle sollicitait la fixation de ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Paint city, il ne peut néanmoins être considéré en l’espèce que les dernières conclusions déposées seraient entachées d’une erreur matérielle alors que, même dans le corps des conclusions, il n’est aucunement évoqué cette fixation au passif de la liquidation judiciaire.
Il n’y a pas non plus lieu à révocation de l’ordonnance de clôture dès lors qu’en vertu de l’article 803 du code de procédure civile, elle ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, et alors que l’AGS ne peut être condamnée à payer à Mme [T] des sommes qu’elle ne pouvait qu’être amenée à garantir si elles avaient été fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Paint city, il convient de débouter Mme [T] de sa demande de condamnation de l’AGS au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul.
Par ailleurs, le dispositif des conclusions ne permet pas de déterminer qui doit être condamné à payer l’indemnité de préavis et l’indemnité demandée en application de l’article 700 du code de procédure civile et il convient donc de déclarer ces demandes irrecevables compte tenu de leur imprécision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante, il y a lieu de condamner Mme [T] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, infirmant sur ce point le jugement, de même qu’il y a lieu de l’infirmer en ce qu’il a accordé 2 000 euros à Mme [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Paint city de sa demande de nullité de la citation et dit que Mme [L] [T] avait été victime de harcèlement moral ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la nullité du licenciement de Mme [L] [T] ;
Déclare irrecevables ses demandes relatives à l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à la mise à pied à titre conservatoire ;
Déboute Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul formulée à l’encontre du CGEA ;
Condamne Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la société Paint city et Mme [T] de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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