Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 4 févr. 2025, n° 21/19943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 septembre 2021, N° 19/00180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19943 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVP5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2021 -TJ de Paris – RG n° 19/00180
APPELANT
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Guillaume HENRY de l’AARPI SZLEPER HENRY NAUMANN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R017
INTIMEE
Madame [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046, avocate postulant
Et par Maître Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Suivant bordereau d’achat à en-tête de la société [P] [I] maison de vente aux enchères du 11 avril 2016, M. [R] [B] a été adjudicataire du lot n°4 du catalogue de vente présenté comme une oeuvre de l’artiste allemand [T] [N] 'sans titre.ca. 1949 Aquarelle, encre et crayon sur papier 32 x 25 cm signée en bas à droite’ au prix de 21 500 euros, outre 5 548 euros de frais d’adjudication.
Mme [V] [U] avait donné mandat à la maison de vente [I] de vendre cette oeuvre aux enchères.
Souhaitant revendre cette aquarelle, M. [B] s’est adressé à la société de ventes aux enchères volontaires Sotheby’s laquelle a demandé l’avis du docteur [Y] [K]. Ce dernier a conclu à un faux aux termes d’une expertise datée du 21 février 2017.
M. [B] s’est ensuite adressé aux mêmes fins à la maison de ventes [7] laquelle lui a répondu en avril 2018 que l’aquarelle devait impérativement être expertisée par M. [Y] [K], expert faisant autorité s’agissant des oeuvres d'[T] [N], ce qu’ont confirmé les maisons de vente Artcurial, Christie’s et Aguttes ainsi que la société Drouot-Estimations.
Mme [U] s’est opposée à la demande amiable de M. [B] d’annulation de la vente datée du 2 octobre 2018.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 2 janvier 2019, M. [B] a assigné Mme [U] devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir prononcer la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de l’oeuvre vendue et condamner Mme [U] à lui restituer le prix d’adjudication de l’aquarelle litigieuse, soit 27 048 euros, frais d’adjudication inclus, avec intérêts de retard à compter d’une mise en demeure du 2 octobre 2018.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Marseille du 2 septembre 2019, la société [P] [I] maison de vente aux enchères a été placée en liquidation judiciaire.
Mme [U] a assigné en intervention forcée M. [M] [W], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [P] [I] maison de vente aux enchères par acte du 6 décembre 2019 et la Sa Allianz Iard, assureur de la société [P] [I] maison de ventes aux enchères par acte du 13 novembre 2020.
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [B] de sa demande en annulation de la vente,
— débouté Mme [U] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [B] à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Sa Allianz Iard de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [B] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 17 novembre 2021, M. [B] a interjeté appel de cette décision uniquement à l’encontre de Mme [U].
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis pour y procéder Mme [X] [H],
— réservé les dépens,
— débouté Mme [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a rendu son rapport le 30 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 11 septembre 2024, M. [R] [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement par substitution de motifs, sauf en ce qu’il l’a :
condamné à payer à Mme [V] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code civile,
condamné aux dépens,
statuant à nouveau,
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 septembre 2024, Mme [V] [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, sauf à opérer la substitution des motifs sollicitée par l’appelant,
— débouter M. [R] [B] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
— condamner M. [R] [B] au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 septembre 2024.
SUR CE,
Sur la nullité de la vente :
Les premiers juges ont considéré que l’avis non contradictoire de M. [Y] [K], qui ne s’est pas uniquement fondé sur la provenance non élucidée de l’oeuvre et sur le fait qu’il n’avait pas eu connaissance de cette oeuvre auparavant, s’analysait en un commencement de preuve devant être complété par d’autres éléments extérieurs, lesquels faisaient défaut de sorte que la preuve d’un doute réel et sérieux sur l’authenticité de l’oeuvre n’était pas rapportée.
M. [B] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en nullité de la vente, mais au motif que l’aquarelle est authentique et non plus pour défaut de preuve d’un doute réel et sérieux sur l’authenticité de l’aquarelle, ne doutant plus de son authenticité puisque par un courriel du 25 juin 2024, Mme [S] [O] [J], successeur de M. [K], a notifié à Mme [H] son intention d’introduire l’aquarelle litigieuse dans le catalogue raisonné d'[T] [N] par [Y] et [L] [K].
Mme [U] soutient la demande formée par M. [B] tendant à la confirmation du jugement par substitution de motifs dès lors qu’il est acquis que l’aquarelle est authentique.
L’article 1109 ancien du code civil dans sa version applicable à la date de la vente dispose qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur et l’article 1110 ancien énonce en son alinéa 1er que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Dans son expertise du 27 février 2017, M. [Y] [K], reconnu de manière unanime comme étant l’expert des oeuvres d'[T] [N] par les acteurs du marché de l’art, a considéré l’aquarelle litigieuse comme dépourvue d’authenticité par comparaison avec une autre aquarelle ' La reine des grenouilles’ mais dont le dessin différait, retenant encore que la signature montait légèrement vers la droite et évoquait les signatures figurant sur les faux et surtout que la provenance de cette aquarelle n’était pas élucidée.
Ainsi, il relevait que [G] [E] (auteur d’une thèse sur les oeuvres sur papier d'[T] [N], soutenue en 2003 à [Localité 9]) n’avait jamais vu l’original mais faisait référence à une ancienne reproduction (photographie) montée sur un carton gris qui se trouvait dans les archives de [C] [A] (un des spécialistes d'[T] [N], auteur d’un catalogue raisonné qui n’a jamais été publié) qu’il avait reprises, sur laquelle [Z] [N] (épouse de l’artiste) avait mentionné la vente à [D] [F] intervenue au cours de la période que [N] avait passée à [Localité 8] dans la Drôme (1942-1945), vente que [E] situe à [Localité 5].
Il relevait une contradiction flagrante entre cette mention et celle manuscrite figurant sur une étiquette en papier blanc sans date ni signature au dos du tableau, indiquant que vers 1949, à [Localité 5] ou à [Localité 4], [N] aurait fait cadeau de cette aquarelle à son médecin, le docteur [U], qu’il avait connu lors de son séjour au [6], puis que l’actuel propriétaire aurait obtenu cette aquarelle des héritiers du docteur [U].
Or, ces éléments relevés par [Y] [K] permettent en réalité de s’assurer de la provenance de cette oeuvre puisque dès octobre 2018, Mme [U] qui est l’ex-belle-fille du docteur [D] [F] (maire d'[Localité 5] de 1945 à 1947 et un des fondateurs du festival d'[Localité 5]) s’était opposée à la demande d’annulation amiable de la vente sollicitée par M. [B] en lui écrivant que 'tout tend à démontrer que cette oeuvre est un original (origine familiale, traces dans les archives de la famille [N] d’une vente au docteur [D] [F] …)'.
Mme [H], expert judiciaire, a interrogé [Y] [K], le 5 juillet 2023, en lui indiquant que l’oeuvre avait en réalité été acquise par 'le docteur [D] [F], médecin et résistant, beau-père [de Mme [V] [U]], qui avait rencontré [T] [N] au [6] [près d'[Localité 4]] et était maire communiste d'[Localité 5]' et que 'l’acquéreur qui avait alors inscrit des éléments de provenance erronés sur une étiquette blanche manuscrite (comme il nous l’a précisé lors de la réunion d’expertise contradictoire) a essayé de la vendre chez Sotheby’s qui vous avait alors soumis l’aquarelle'.
Toutefois, ce dernier lui a répondu le 12 juillet suivant, qu’il maintenait son analyse de contrefaçon en précisant que 'l’étiquette portant le nom de l’artiste ne joue aucun rôle dans l’appréciation de la paternité de l’oeuvre de [N]'.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a noté dans son rapport que l’aquarelle en litige ne ressemblait pas stylistiquement aux oeuvres de 1949, date mentionnée dans le catalogue de la vente comme étant celle de sa réalisation, mais aux aquarelles exécutées vers 1942-1945, période où l’artiste était réfugié à [Localité 8] dans la Drôme ce qui correspond mieux à la mention portée par [Z] [N] sur la reproduction de l’aquarelle retrouvée dans les archives [A], que les signatures de [N] ne sont pas toujours identiques et que l’utilisation du papier Ingres est rare chez l’artiste mais se retrouve sur des oeuvres exécutées à [Localité 8] et notamment l’aquarelle Don Juan 1944 reproduite dans l’ouvrage '[N] aquarelle’ de [S] [O] [J] publié en 2022.
Cette dernière, responsable des archives [N] d'[Y] et [L] [K] a indiqué à l’expert qu''il était délicat pour elle de donner son avis sur une oeuvre déjà examinée par le docteur [Y] [K], qui reste en mesure, malgré son grand âge, d’exprimer sa propre opinion.'
L’expert judiciaire, a conclu que malgré l’opinion négative réitérée du docteur [K], il n’était pas possible d’exclure qu'[T] [N] ait réalisé cette oeuvre dont la provenance et la filiation sont avérées et donc d’affirmer avec certitude son défaut d’authenticité.
Après le dépôt d’expertise et par courriel du 16 mai 2024, Mme [S] [O] [J] a écrit à l’expert en ces termes :
'Vous serez peut-être intéressée d’apprendre qu'[Y] [K] est décédé le 4 mai 2024. Nous poursuivrons son travail sur [N] et travaillerons intensément à la préparation d’un catalogue raisonné actualisé des aquarelles et dessins de [N].
Sur la base de l’historique de la provenance prouvée par vous, les propriétaires et les tribunaux, nous inclurons l’aquarelle vue d’aujourd’hui (sic) dans le catalogue raisonné en tant qu’oeuvre réalisée par [N] lui-même'.
Il apparaît qu'[Y] [K] a considéré l’aquarelle comme fausse, au motif, notamment, que sa provenance n’était pas élucidée en raison d’une contradiction manifeste entre la mention de [G] [E] dans sa thèse et celle figurant sur une étiquette blanche collée à l’arrière du tableau et que son avis a été donné sur la base d’une erreur de provenance de l’oeuvre commise par M. [B] qui a mentionné sur cette étiquette blanche qu’il détenait l’oeuvre du docteur [U] alors qu’il s’agissait du docteur [F], beau-père de Mme [U], cité dans la thèse de [G] [E] au vu d’une reproduction de l’aquarelle litigieuse se trouvant dans les archives de [C] [A], tous deux spécialistes d'[T] [N].
Si [Y] [K] a maintenu son avis au vu des caractéristiques stylistiques de l’oeuvre présentée comme ayant été exécutée en 1949, l’expert judiciaire a relevé des similitudes stylistiques avec des oeuvres exécutées par [T] [N] entre 1942 et 1945, date correspondant à la date d’acquisition mentionnée par l’épouse de l’artiste sur la reproduction de l’oeuvre originale examinée par [G] [E] et refusé d’affirmer le défaut d’authenticité de l’aquarelle en dépit de l’opinion négative d'[Y] [K].
Enfin, Mme [S] [O] [J], détentrice de ses archives, qui ne pouvait s’autoriser à critiquer son avis de son vivant, envisage d’inscrire l’oeuvre au catalogue raisonné de [N].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’aquarelle acquise par M. [B] doit être considérée comme authentique ainsi que l’admet désormais ce dernier.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de nullité de la vente par substitution de motifs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le tribunal a débouté Mme [U] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, au motif qu’elle ne caractérisait pas l’abus allégué, lequel ne peut résulter du seul fait pour M. [B] d’avoir agi en justice sur la base de l’avis d'[Y] [K].
Mme [U] maintient sa demande à ce titre, soutenant que :
— les pièces qu’elle a produites dès l’origine démontraient l’authenticité de l’oeuvre,
— elle est de bonne foi et n’est pas responsable de la qualité de l’expertise d'[Y] [K], de la qualité de la traduction initiale, ainsi que des choix procéduraux effectués par M. [B] qu’il doit assumer.
M. [B] réplique qu’il justifiait au moment de l’introduction de l’instance et jusqu’à ce que l’expertise d'[Y] [K] soit désavouée par l’expert judiciaire d’un doute réel et sérieux sur l’authenticité de l’oeuvre, puisque ce dernier était le seul spécialiste d'[T] [N], faisant autorité sur le marché de l’art et que son avis valait 'sentence’irrévocable.
La faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice doit être caractérisée par la partie qui l’invoque, étant rappelé que l’accès au juge est un principe fondamental et que l’exercice d’une voie de recours ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
L’action de M. [B] n’a pas dégénéré en abus de droit, celui-ci ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, au vu de l’expertise effectuée par le spécialiste incontesté de l’oeuvre d'[T] [N] dont les conclusions étaient fondées sur une absence de connaissance de la provenance de l’oeuvre.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [B] qui s’oppose au paiement des dépens et des frais irrépétibles fait valoir que l’erreur d'[Y] [K] aurait pu être évitée si Mme [U] avait été transparente sur l’origine de l’aquarelle dès sa mise en vente en indiquant qu’elle la tenait de son ex-époux, fils du docteur [F] et en sollicitant un certificat d’authenticité de cet expert en se prévalant de cette qualité et de l’historique de l’aquarelle.
Mme [U] répond que :
— la maison de vente aux enchères [I] était responsable des mentions figurant dans le catalogue et n’a pas réclamé de certificat d’authenticité,
— l’expertise non contradictoire sollicitée par M. [B] s’est avérée erronée par la seule faute d'[Y] [K] qui a décidé que cette oeuvre n’était pas authentique uniquement par ce qu’elle lui était inconnue alors qu’elle est restée depuis 1949 dans le patrimoine de la famille du docteur [F],
— dès le 17 octobre 2018, elle a rappelé l’origine familiale du tableau et la trace dans les archives de la famille [N] d’une vente au docteur [D] [F], ce qui aurait dû amener M. [B] à interroger de nouveau [Y] [K] ou à solliciter une expertise judiciaire avant toute procédure au fond,
— la traduction libre de l’expertise en allemand d'[Y] [K], seule soumise au tribunal, n’évoquait pas le docteur [D] [F], ce qui a trompé la religion des premiers juges.
La provenance erronée du tableau mentionnée sur une étiquette collée à l’arrière du tableau qui a eu une grande influence sur l’avis donné par [Y] [K] provient d’une erreur de M. [B] lui-même ainsi qu’il l’a reconnu lors de l’expertise comme l’a relevé l’expert judiciaire (pièce n°7 annexée à son rapport) sans qu’il ne rapporte la preuve d’une faute de Mme [U] à ce titre, laquelle, dès qu’elle a été interrogée en octobre 2018, a rappelé expressément la trace dans les archives de la famille [N] d’une vente au docteur [D] [F], ce qui aurait dû conduire M. [B], au vu de la contradiction relevée par [Y] [K] à ce titre à l’interroger à nouveau après lui avoir communiqué cette information. Enfin, il n’appartenait pas à Mme [U] de solliciter de sa propre initiative un certificat d’authenticité de l’oeuvre si l’opérateur de ventes aux enchères volontaires ne l’estimait pas utile.
En conséquence, le jugement est également confirmé en ce qu’il a condamné M. [B] aux dépens de première instance et à payer à Mme [U] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] succombant en appel, est condamné aux dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise, et à payer à Mme [U] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [R] [B] de sa demande de nullité de la vente d’une oeuvre d'[T] [N] 'sans titre.ca. 1949 Aquarelle, encre et crayon sur papier 32 x 25 cm signée en bas à droite', par substitution de motifs,
— débouté Mme [V] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [R] [B] aux dépens,
— condamné M. [R] [B] à payer à Mme [V] [U] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [B] aux dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise,
Condamne M. [R] [B] à payer à Mme [V] [U] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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