Irrecevabilité 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 9 oct. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 2025/63
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09 Octobre 2025
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N° RG 25/00046 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HK37
— --------------------------
S.E.L.A.R.L. ACTIS
MANDATAIRES
JUDICIAIRES,
agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la SASU EMTP
C/
[R] [J]
[B] épouse
[G]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le neuf octobre deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt cinq septembre deux mille vingt cinq, mise en délibéré au neuf octobre deux mille vingt cinq.
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la SASU EMTP
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante représentée par Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (avocat plaidant)
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Madame [R] [J] [B] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante représentée par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
La SASU EMTP a été créée le 21 décembre 2017 et a pour activité principale la réalisation de travaux publics et de travaux de terrassement. Elle est inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro [Immatriculation 6] 663 et trouve son siège social [Adresse 4].
Elle a pour présidente et associée unique Madame [R] [G].
Sur assignation d’un créancier, la SAS SOFEMAT, concernant une somme impayée d’un montant de 152 082,18 euros, la SASU EMTP a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Niort du 15 septembre 2021.
Le tribunal de commerce de Niort a fixé Ia date de cessation des paiements de la société EMTP au 26 mai 2021.
Selon jugement en date du 3 mars 2023, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
Par exploit en date du 26 août 2024, la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES a fait assigner Madame [Z] [G] devant le tribunal de commerce de Niort aux fins d’engager sa responsabilité pour insuffisance d’actif et de la condamner, à titre de dommages et intérêts, au paiement de la somme de 500 000 euros.
Selon jugement en date du 17 juin 2025, le tribunal de commerce de Niort a retenu la responsabilité de Madame [R] [G] et l’a condamnée, sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce, au paiement de la somme de 250 000 euros au bénéfice de la liquidation judiciaire et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre une interdiction de gérer de 5 ans.
La décision a été assortie de l’exécution provisoire.
Madame [R] [G] a interjeté appel de ce jugement selon déclaration en date du 2 juillet 2025.
Par exploit en date du 4 août 2025, la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU EMTP, a fait assigner Madame [R] [G] devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU EMTP, fait valoir que Madame [R] [G] n’aurait pas réglé les condamnations mises à sa charge et qu’aucun commencement d’exécution n’aurait été entrepris.
Elle sollicite la condamnation de Madame [R] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [G] s’oppose à la demande de radiation.
A titre liminaire, elle faisait valoir, dans ses écritures, que l’assignation qui lui a été délivrée en vue d’une audience du 21 août 2025 serait datée du 30 août 2025. Lors de l’audience, elle ne maintient pas ce moyen de nullité de l’assignation, convenant qu’il s’agit d’une erreur.
Elle fait valoir qu’un conseiller de la mise en état aurait été désigné par la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Poitiers, de sorte que la juridiction saisie serait incompétente pour connaitre de la demande de radiation présentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES.
Elle soutient, en tout état de cause, être dans l’impossibilité d’exécuter la décision contestée au regard de sa situation financière.
Elle indique ne pas avoir d’activité professionnelle et ne disposer d’aucun patrimoine foncier ou financier.
Elle soutient avoir déclaré, avec son époux, des revenus à hauteur de 35 000 euros pour l’année 2024, avoir trois enfants à charge et s’être fait saisir son domicile d’habitation.
Motifs :
L’article 524 du code de procédure civile dispose Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
L’affaire au fond ayant été orientée en circuit long avec désignation d’un conseiller de la mise en état le 4 juillet 2025, l’assignation en radiation devant le premier président ayant été délivrée postérieurement à cette désignation le 30 août 2025, seul le conseiller de la mise en état peut connaître de la demande de radiation de l’affaire formée en application de l’article 526 du code de procédure civile et a le pouvoir de prononcer cette mesure. Dès lors, il y a lieu de se déclarer incompétente pour statuer sur ce chef de demande et de déclarer la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES irrecevable à demander au premier président de statuer sur sa demande de radiation de l’appel.
Partie perdante, la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU EMTP est condamnée aux dépens et à payer à Madame [R] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Nous déclarons incompétente pour statuer sur la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour présentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES au profit du conseiller de la mise en état ;
Déclarons la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU EMTP irrecevable en sa demande de radiation de l’appel présentée devant le premier président ;
Condamnons la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU EMTP à payer la somme de 1 500 euros à Madame [R] [G] ;
Condamnons la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU EMTP aux dépens du référé.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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