Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 24 févr. 2026, n° 22/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2026
N° 2026/ 101
Rôle N° RG 22/00213 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUSB
[Z] [F]
C/
[B] [P]
[Y] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 07 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00172.
APPELANTE
Madame [Z] [F]
née le 13 Octobre 1957, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant Me Carole DUNAC-BORGHINI, avocat au barreau de NICE, pour avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [B] [P]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [Y] [P]
né le 28 Février 1956 en ALLEMAGNE, demeurant [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 16 et 25 novembre 2020, Mme [F] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Grasse M [Y] [P] et M. [B] [P] aux fins d’obtenir sur le fondement des articles 1915 et suivants et de l’article 1240 du code civil, la condamnation des défendeurs à lui restituer ses meubles et affaires personnelles sous astreinte et à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice moral et matériel, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] soutient qu’après avoir rompu avec son compagnon, M. [Y] [P], le 6 mai 2018, elle a, sur la proposition de ce dernier, déposé ses meubles et affaires personnelles dans l’appartement de son fils, M. [B] [P]. Elle leur reproche d’avoir refusé de lui restituer ses affaires.
En raison d’une erreur portant sur la personne de M. [Y] [P] dont l’homonyme demeurant [Adresse 4] à Montceaux, a fait l’objet de la première assignation en date du 25 novembre 2020, Mme [F] a fait citer M. [Y] [P], demeurant [Adresse 5] à Cannes la Bocca, par acte du 29 mars 2021 devant le même tribunal et aux mêmes fins que celles précitées.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— ordonné la jonction des affaires RG 21/00172 et RG 21/01872 et dit que l’affaire se poursuivra sous le seul numéro RG 21/00172,
— prononcé la mise hors de cause du dénommé [Y] [P] cité le 25 novembre 2020 au [Adresse 6] à [Localité 2],
— rejeté l’ensemble des demandes de Mme [Z] [F],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] [F] aux dépens,
— constaté que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal après avoir mis hors de cause l’homonyme de M. [Y] [P], a retenu que les biens prétendument laissés en dépôt aux consorts [P] avaient une valeur estimée par Mme [F] elle-même à la somme de 15 000 euros de sorte qu’il a dit y avoir lieu à rapporter la preuve par écrit du dépôt de meuble, conformément aux dispositions de l’article 1359 du code civil.
Constatant l’absence de contrat de dépôt produit aux débats par la demanderesse et estimant que cette carence probatoire ne saurait être comblée par les attestations de témoins et le constat d’huissier versés par Mme [F], il a débouté cette dernière de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration transmise au greffe le 6 janvier 2022, Mme [F] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 9 décembre 2025.
Par conclusions transmises le 31 mars 2025 au visa des articles 1915, 1932 et 1944 du code civil, Mme [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner solidairement MM. [P] à lui restituer ses meubles et affaires personnelles selon la liste produite en pièce 3 qu’elle avait déposés chez eux à titre provisoire, sachant qu’ils refusent de les lui restituer, et ce, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,
— condamner MM. [P] aux entiers dépens.
Les conclusions d’appel et l’assignation devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ont été signifiées à M. [B] [P] et à M. [Y] [P] par actes du 4 avril 2022 et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile s’agissant de M. [Y] [P].
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé, au regard des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond mais que le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la demande de restitution de meubles
1.1 Moyens des parties
Mme [F] soutient que son action ne tend pas à obtenir une indemnisation à hauteur de la valeur de ses biens mais directement leur restitution de sorte que les dispositions relatives à la preuve par écrit ne sont pas applicables, et fait valoir que la preuve du dépôt et de l’obligation de restitution incombant aux intimés est établie par les attestations produites.
MMs. [P], qui n’ont pas conclu, sont réputés s’approprier les motifs du jugement.
1.2 Réponse de la cour
L’article 1915 du code civil définit le dépôt comme un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
L’article 1944 du même code précise que le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, alors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution.
Il appartient, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, étant rappelé qu’en matière civile, la preuve doit être établie par écrit lorsque la demande excède la somme de 1 500 euros tel qu’exigé par les dispositions de l’article 1359 du code civil.
Aux termes de l’article 1924 du code civil, lorsque le dépôt étant au-dessus du chiffre prévu à l’article 1359 n’est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l’objet, soit pour le fait de sa restitution.
La nature même du contrat de dépôt implique une demande de restitution en nature, comme l’indique l’article 1915 sus cité, de sorte que Mme [F] avance de façon erronée que ne sollicitant pas « une valeur » mais une restitution de ses biens, elle serait dispensée d’établir la preuve de ce contrat de dépôt par écrit.
Celle-ci indiquait en première instance que la valeur totale des biens mis en dépôt chez le fils de son ancien compagnon était de 15 000 euros, somme retenue par le tribunal dans ses motifs et non contestée en cause d’appel.
Il en résulte qu’elle était tenue d’établir un contrat de dépôt écrit conformément au texte suscité.
La seule production d’attestations de proches de Mme [F] n’évoquant que le refus de restitution d’objets ne peut caractériser un contrat de dépôt, ce alors que les consorts [P] contestent cette qualification.
A cet égard, le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 12 mai 2020 et retranscrivant divers échanges de messages téléphoniques entre les parties ne permet pas davantage de rapporter la preuve d’un contrat de dépôt existant entre les parties.
Ainsi, faute de produire aux débats un contrat de dépôt écrit compte tenu du montant concerné, Mme [F] doit être déboutée de sa demande de restitution.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant Mme [F] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [F] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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