Infirmation 24 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 janv. 2024, n° 23/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 novembre 2020, N° 20/05184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JANVIER 2024
N° RG 23/00176 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCER
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
c/
[C] [S]
Nature de la décision : AU FOND
SUR OPPOSITION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la cour : décision rendue le 18 novembre 2020 par la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 18/00442) suivant déclaration d’appel en date du 22 décembre 2020, et arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la Cour d’Appel de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 20/05184) suivant oppostion en date du 11 janvier 2023
APPELANT et défendeur sur opposition :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, doté de la personnalité civile (article L 422-1 du Code des assurances) représenté par le Directeur général du FGAO sur délégation du Conseil d’administration du FGTI domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ et demandeur sur opposition :
[C] [S]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Jean-baptiste BORDAS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 octobre 2023 en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ROURE-GUERRIERI, président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Fabienne ROURE-GUERRIERI, président,
Xavier ROLLAND, conseiller,
Corinne MIOT, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Ministère Public :
L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 8 septembre 2023.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Faits et procédure
Au cours de la journée du 04 juillet 2017 [C] [S] (gérant de l’établissement 'El Boqueron') participait à une marche pacifique organisée afin de lutter contre l’insécurité du quartier où il exerçait son activité commerçante.
En fin de journée et au cours de la soirée il exploitait son bar-restaurant mais consommait de l’alcool en quantité qu’il déclarait « un peu trop ».
Il se battait avec un individu au cours de la nuit, n’ayant aucun souvenir de la raison ni de l’auteur des coups qu’il recevait.
Il remettait un certificat médical rédigé le 06 juillet 2017 par le CAUVA du CHU de [Localité 4], fixant une incapacité totale de travail ITT) de 10 jours.
L’enquête a permis d’exploiter les images issues de la vidéosurveillance ayant enregistré le déroulement de l’altercation entre les deux hommes et les violences exercées réciproquement, révélant un comportement volontairement et obstinément belliqueux de [C] [S].
L’auteur des violences ayant été identifié, par jugement en date du 23 mai 2018 le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné [W] [Z] du chef de violence suivie d’une incapacité totale supérieure à 8 jours, a reçu [C] [S] en sa constitution de partie civile et a constaté que ce dernier agissait au soutien de l’action publique.
Par requête du 25 septembre 2018 [C] [S] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) de [Localité 4] d’une demande d’expertise médicale et d’allocation d’une provision de 7.500€.
Par ordonnance du 20 mars 2019 la présidente de la CIVI a refusé de faire droit à sa demande et a renvoyé l’examen de l’affaire devant la commission pour examen de la recevabilité de la demande et appréciation de l’éventuelle faute de la victime.
Par décision en date du 18 novembre 2020 la CIVI de [Localité 4] a considéré que [C] [S], en portant le premier coup et en passant outre l’interposition de son frère [P] [S] visant à faire cesser la bagarre, a participé à la réalisation de son propre préjudice et elle a réduit de moitié son droit à indemnisation au motif que la riposte de [W] [Z] a été disproportionnée.
La commission a fait droit à la demande d’expertise en définissant la mission de l’expert judiciaire et elle a alloué à [C] [S] la somme de 2.000€ à titre provisionnel.
Le conseil du Fonds de Garantie a interjeté appel le 22 décembre 2020 et par arrêt en date du 20 janvier 2022, rendu par défaut à l’encontre de [C] [S], la cour d’appel de Bordeaux a infirmé la décision de la CIVI et a considéré que la faute commise par [C] [S] est de nature à exclure son droit à indemnisation.
Le conseil de [C] [S] a formé opposition le 11 janvier 2023 à l’arrêt du 20 janvier 2022.
Par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffe il a sollicité que soit déclarée recevable l’opposition de son client, la rétractation de l’arrêt déféré, et la confirmation de la décision prononcée par la CIVI le 18 novembre 2020.
Au soutien de ses prétentions, il soutient que l’agression commise par [W] [Z] est sans commune mesure avec le coup que lui a initialement porté [C] [S].
Le conseil du Fonds de garantie, par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffe le 9 mars 2023, a sollicité l’irrecevabilité de l’opposition formée par [C] [S] et subsidiairement que [C] [S] soit déclaré seul responsable de son préjudice en raison de la faute exclusive qu’il a commise ; très subsidiairement que soit opéré un partage de responsabilités en retenant la faute de la victime comme ayant concouru à son dommage à hauteur de 75% ; et enfin à défaut il a sollicité la confirmation de l’arrêt déféré.
A l’appui de ses prétentions le conseil souligne que l’assignation avec dénonciation de déclaration d’appel a été délivrée à [C] [S] le 10 février 2021 à son adresse déclarée, que l’huissier a respecté les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, et à défaut, au fond, qu’il soit tenu compte de la faute exclusive de la victime, la proportionnalité entre l’agression et la riposte ne pouvant être examinée.
Dans son avis en date du 08 septembre2023 le Ministère public s’en est rapporté.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’opposition
Au terme de l’article 473 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
L’article 658 du même code rappelle que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
L’article 540 du même code dispose que si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi comme en matière de référé.
Il ressort des pièces contradictoirement débattues que l’assignation avec dénonciation de déclaration d’appel et de conclusions devant la cour d’appel de Bordeaux a été réalisée le 10 février 2021 par l’huissier instrumentaire à la demande du Fonds de Garantie (FGTI).
Pour autant la cour d’appel a rendu un arrêt le 20 janvier 2022 par défaut à l’encontre de [C] [S]. Les règles procédurales relevant du droit à l’appel ou à l’opposition doivent donc être recherchées.
Au visa de l’article 538 du code de procédure civile le délai de recours par voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Aucun élément de la procédure ne détermine à quel moment [C] [S] a eu connaissance de la décision rendue par défaut et il ne saurait être déduit de la seule délivrance de l’assignation le 10 février 201 à l’adresse postale donnée par ce dernier lors de la procédure une faute de sa part visant à le déclarer déchu de son droit d’opposition.
La déclaration d’opposition formée par le conseil de [C] [S] sera donc déclarée recevable et l’arrêt rendu le 20 janvier 2022 sera rétracté.
Sur la recevabilité de la demande
Au visa de l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L.126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;2° Ces faits, soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 2241 C, 225-4-1 à 225-4-5n 222-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 e 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Au visa de l’article 706-14 du code de procédure pénal, toute personne qui, victime d’un vol, d’une escroquerie, d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation, effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.
L’indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées á l’article 706-3 qui, victimes d’une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure à un mois.
[C] [S] ayant été victime d’une agression physique dont les conséquences ont entraîné une incapacité totale de travail minimale de 10 jours est donc recevable à saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) de [Localité 4].
Sur le bien-fondé de la demande
Les conséquences de la rixe survenue entre [C] [S] et [W] [Z] (incapacité totale de travail minimale de 10 jours) et le lien de causalité entre les coups portés par ce dernier et les blessures de [C] [S] ne sont pas contestées.
Il convient de déterminer si la victime, [C] [S] en l’espèce, a adopté un comportement visant à rechercher le dommage ou ayant participé à sa réalisation, lequel serait de nature à influencer son droit à indemnisation.
Il ressort de l’enquête pénale diligentée que les faits sont survenus dans un contexte d’alcoolisation importante de [C] [S], fait admis par ce dernier, et que [C] [S] a provoqué son agresseur, s’est agrippé à lui et n’a pas tenu compte des tentatives d’apaisement faites par son propre frère [P] [S], tentant même de s’interposer entre les deux protagonistes, éléments mis en exergue par l’exploitation des images de la vidéosurveillance et par les déclarations des personnes auditionnées (« [P] m’a dit que [C] avait donné un coup d’épaule à son agresseur avant de recevoir le coup de poing. [C] était beaucoup alcoolisé ce soir-là. Il a dû vouloir s’imposer. Si ça se trouve, si [C] n’avait pas donné ce coup d’épaule, il ne se serait rien passé » (audition de l’employé M. [F]).
Il s’évince donc clairement que le dommage subi par [C] [S] résulte de son action directe visant à aller au contact de son agresseur, geste renforcé sans doute par son alcoolisation très importante.
C’est donc par une juste appréciation des faits de la cause que la commission a considéré que la victime a participé à la réalisation de son propre préjudice, mais c’est de manière erronée qu’elle a réduit son droit à indemnisation de moitié alors même que son comportement offensif et agressif passant outre les mises en garde d’un tiers constitue une faute exclusive de tout droit à indemnisation.
Il doit être rappelé qu’aussi fâcheuses puissent être les conséquences d’une violence, il n’appartient pas à la solidarité nationale finançant les indemnités versées par le Fonds de Garantie d’assumer un comportement fautif de la victime lorsque ce comportement est tel qu’il est exclusif de la réalisation de son préjudice.
La décision déférée sera en conséquence infirmée et [C] [S] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARE l’opposition recevable ;
RETRACTE l’arrêt déféré rendu le 20 janvier 2022 par la cour d’appel de Bordeaux ;
DECLARE la demande de [C] [S] recevable ;
INFIRME la décision de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du du 18 novembre 2020 ;
Statuant de nouveau,
DEBOUTE [C] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne ROURE-GUERRIERI, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Immobilier ·
- Risque ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Allemagne ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Pays-bas
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Nullité ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Rente ·
- Commandement de payer ·
- Huissier ·
- Signification ·
- Intérêt à agir ·
- Jugement ·
- Acte de vente ·
- Dette ·
- Mise en demeure
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sursis à statuer ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Sursis ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Chlore ·
- Asthme ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Piscine ·
- Salarié ·
- Tableau ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Rôle ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Lotissement ·
- Règlement ·
- Cahier des charges ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urbanisme ·
- Cadastre ·
- Pièces ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Appel ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Associations
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Annulation ·
- Banque
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Preneur ·
- Fermages ·
- Tribunaux paritaires ·
- Désistement ·
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Bail rural ·
- Résiliation ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.