Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 23/03342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
23/09/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 23/03342 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PWVD
SM CG
Décision déférée du 30 Septembre 2021
Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
( 21/00905)
M. RIEU
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[T] [S] [K]
REOUVERTURE DES DEBATS
Grosse délivrée
le
à Me Thierry LANGE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry LANGE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIME
Monsieur [T] [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par I. ANGER, greffier
Faits et procédure
Le 16 septembre 2010, Monsieur [Z] [O] et Madame [V] [W] épouse [O] ont souscrit auprès de la Sa Compagnie Générale de Location d’Équipements un contrat de location avec option d’achat d’un navire immatriculé Bavaria 30 Sport pour un montant de 82 000 euros, sur une durée de 144 mois.
La Compagnie Générale de Location d’Équipements a acquis le 20 septembre 2010 un bateau Bavaria BMB 30 Sport, n° de série DE-BAVP30H4C707, au prix de 82 000 euros ttc, la facture portant mention du nom des locataires, à savoir Monsieur et Madame [O] [Z] et [V].
Par avenant signé le 17 avril 2017 le contrat de location avec option d’achat a été cédé par les consorts [O] à Monsieur [S] [I].
Suivant offre de contrat de location avec option d’achat en date du 18 avril 2017, Monsieur [T] [S] [I] a pris en location un bateau Bavaria 30 Sport, n° de série DE-BAVP30H4C707, pour une durée de 65 mois
A compter du 25 septembre 2017, Monsieur [T] [S] [I] n’a plus procédé au règlement des loyers du contrat.
Après plusieurs relances restées vaines, Monsieur [T] [S] [I] a été mis en demeure de régulariser les échéances impayées avant résiliation le 20 décembre 2019.
Aucune régularisation n’a eu lieu.
Suivant correspondance en date du 5 février 2020, la Sa Compagnie Générale de Location d’Équipements a prononcé la résiliation du contrat et a sollicité auprès de Monsieur [T] [S] [I] le paiement de la somme totale de 27 526,93 euros correspondant aux sommes échues avant résiliation et à l’indemnité de résiliation.
Par assignation en date du 18 février 2021, la Sa Compagnie Générale de Location d’Équipements a assigné Monsieur [T] [S] [I] devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin qu’il soit condamné au paiement de plusieurs sommes liées au contrat de location avec option d’achat.
Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a déchu la Compagnie Générale de Location d’Équipements de son droit à intérêts, et a :
— condamné [T] [S] [I] à payer à la Sa Cgl la somme de 18 467,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— rejeté la demande d’astreinte,
— autorisé la Sa Cgl, à défaut de remise volontaire, à appréhender le navire immatriculé Bavaria Bmb 30 Sport numéro de série FR-SPBXA121091HIN DE-BAVP3OH4C7079 comprenant deux moteurs Volvo 4012205958 et 4012205960, et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard,
— dit que la valeur de revente du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède, sous réserve de l’accord des parties sur ledit prix, qu’à défaut d’accord, la valeur sera fixée contradictoirement à dire d’expert, dont les frais seront partagés à égalité entre les parties,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire, qui est de droit en première instance,
— condamné [T] [S] [I] aux dépens.
Par déclaration en date du 21 septembre 2023, la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est l’annulation, et à défaut à l’infirmation et à tout le moins à la réformation des chefs du jugement qui ont :
— condamné [T] [S] [I] à payer à la Sa Cgl la somme de 18 467,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— rejeté la demande d’astreinte,
— dit que la valeur de revente du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède, sous réserve de l’accord des parties sur ledit prix, qu’à défaut d’accord, la valeur sera fixée contradictoirement à dire d’expert, dont les frais seront partagés à égalité entre les parties,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 22 avril 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelante devant la Cour d’appel de Toulouse notifiées le 17 novembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Compagnie Générale de Location d’Equipements demandant de :
— juger recevable et bien fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 septembre 2021 n°21/00905,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 septembre 2021 n°21/00905 en ce qu’il a :
— condamné [T] [S] [I] à payer à la Sa Cgl la somme de 18 467,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— rejeté la demande d’astreinte,
— dit que la valeur de revente du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède, sous réserve de l’accord des parties sur ledit prix, qu’à défaut d’accord, la valeur sera fixée contradictoirement à dire d’expert, dont les frais seront partagés à égalité entre les parties ;
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
— condamner Monsieur [T] [S] [I] à payer à la Sa Compagnie Générale de Location d’Équipements une somme principale de 27 526,93 euros due pour les causes sus énoncées,
— condamner Monsieur [T] [S] [I] à payer à la Sa Compagnie Générale de Location d’Équipements les intérêts au taux légal sur la somme de 27 526,93 euros et ce à compter du 5 février 2020 date du dernier décompte après mise en demeure,
— condamner Monsieur [T] [S] [I] à restituer à la Sa Compagnie Générale de Location d’Équipements le bateau à moteur Bavaria Bmb 30 Sport numéro de série Fr SPBXA121091HIN DE-BAVP30H4C7079 équipé des deux moteurs 4,3GXI DPS Volvo n°4012205958 et 4012205960 muni de son carnet de francisation en original, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 300 euros par jours de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dire et juger que le prix de cession aux enchères ou amiable du bien restitué ou repris s’imputera sur le montant des sommes dues,
— condamner Monsieur [T] [S] [I] à payer à la Sa Compagnie Générale de Location d’Équipements la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle conteste la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge, sur le fondement de dispositions du code de la consommation qui n’étaient pas en vigueur à la date du contrat, soit le 16 septembre 2010.
Elle affirme ainsi que le contrat objet du litige était exclu du champ d’application de ces dispositions.
Elle sollicite ainsi le paiement du solde dû, ainsi que des indemnités contractuelles.
Monsieur [T] [S] [I], à qui la déclaration d’appel ainsi que les conclusions de l’appelante ont été signifiées le 22 novembre 2023 par signification article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la demande en paiement
La Sa Compagnie Générale de Location d’Équipements (Cgle) reproche au premier juge d’avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts en faisant application de textes qui n’étaient pas en vigueur à la date du contrat de location avec option d’achat du 16 septembre 2010.
La Cour constate que deux contrats de location avec option d’achat portant sur le même bateau, ont en réalité été conclus :
— le premier en date du 16 septembre 2010 avec Monsieur et Madame [O] ;
— le second en date du 18 avril 2017, faisant suite à l’avenant portant cession de la LOA et changement de locataire, signé entre la Cgle et Monsieur [S] [I].
La lecture du jugement dont appel ne permet pas à la Cour de déterminer sur lequel de ces contrats porte la déchéance du droit aux intérêts ; il ne peut toutefois qu’être relevé que l’exposé des faits du jugement n’évoque que le contrat du 18 avril 2017.
La Cgle soulève à raison que les dispositions protectrices du code de la consommation, issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, qui ne sont entrées en vigueur que le 1er mai 2011, ne sont pas applicables au contrat signé le 16 septembre 2010, en ce qu’elles ne s’appliquent qu’aux contrats dont l’offre est émise postérieurement à son entrée en vigueur.
Ainsi, le premier juge ne pouvait pas prononcer la déchéance du droit aux intérêts s’agissant du contrat du 16 septembre 2010, du fait de l’absence de preuve de remise d’un double de la fiche d’information pré-contractuelle, de l’absence de preuve de vérification de la solvabilité et de l’absence de fourniture d’informations et explications pertinentes, en application des articles L311-6, L311-8 et L311-10 du code de la consommation, qui n’étaient pas en vigueur à la date de l’offre.
En revanche, la société appelante n’évoque pas le contrat du 18 avril 2017, qui est pourtant celui qui la lie à Monsieur [S] [I], et sur le fondement duquel elle est légitime à lui réclamer un paiement.
Il ressort des dispositions de l’article L313-1 du code monétaire et financier que les opérations de location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Elles sont ainsi soumises aux dispositions du code de la consommation relatives à ces crédits.
En l’espèce, force est de constater s’agissant de ce contrat du 18 avril 2017 que les manquements relevés par le premier juge, s’agissant de l’absence de preuve de la remise d’un double de la fiche d’informations précontractuelles, et de la preuve de l’établissement d’une fiche de dialogue reprenant les ressources et charges de l’emprunteur destinée à évaluer sa solvabilité, sont caractérisés.
Or le fait que ce contrat soit la conséquence d’une cession de la Loa et d’un changement de locataire, ne dispensait pas l’organisme bailleur de respecter ses obligations découlant du code de la consommation, s’agissant de ce nouveau locataire.
Il ressort des dispositions de l’article L312-12 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat, que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
Par ailleurs, l’article L312-17 de ce même code, dans sa version applicable à la date du contrat, ajoute que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
En application des dispositions des articles L341-1 et L341-3 du code de la consommation, le prêteur qui ne respecte pas ces obligations, est déchu du droit aux intérêts.
En conséquence, la Cgle sera déchue de son droit à intérêts, mais uniquement s’agissant du contrat du 18 avril 2017.
A défaut de produire un décompte distinguant entre le paiement du capital et des intérêts, ou à tout le moins un tableau d’amortissement, la Cour n’est pas en mesure de déterminer le montant de la créance de la Cgle expurgée des intérêts dus sur les 65 échéances qui restaient à financer par Monsieur [S] [I] lors de la signature du contrat du 18 avril 2017.
La Cour constate que depuis la signature du contrat, Monsieur [S] [I] s’est acquitté sans difficulté du paiement des échéances dues entre le 25 avril 2017 et le 25 mai 2019 ; ensuite les échéances n’ont plus été payées.
Il s’est donc acquitté de la somme totale de 17 749 euros correspondant à 25 échéances de 709,96 euros.
Toutefois, les éléments produits ne permettent pas de déterminer ce qu’il restait à payer en capital à la date de cession du contrat, de sorte que ces paiements ne peuvent pas être affectés au capital en l’état des éléments du dossier.
Il conviendra donc d’ordonner la réouverture des débats, afin de permettre à la Cgle de justifier du montant de sa créance, en produisant un tableau d’amortissement et un décompte des sommes dues à compter du 18 avril 2017 distinguant entre le capital et les intérêts.
En l’état de la déchéance du droit aux intérêts, la Cgle sera déboutée de ses demandes concernant les intérêts de retard et autres pénalités, sa créance étant limitée au montant du capital restant dû par Monsieur [S] [I] depuis le 18 avril 2017.
Sur la restitution du navire
Le jugement contesté a débouté la Cgle de sa demande en restitution du navire sous astreinte, et a uniquement autorisé le bailleur, à défaut de remise volontaire, à appréhender le navire.
Il convient de rappeler que dans le cadre de l’avenant du 17 avril 2017, portant cession du contrat de LOA, le nouveau locataire, à savoir Monsieur [S] [I] a manifesté sa volonté de se substituer purement et simplement à l’ancien locataire dans toutes les obligations prévues au contrat (article 1).
Les conditions générales du contrat initial du 16 septembre 2010 lui sont donc applicables, et notamment l’article 19a ainsi rédigé : « le premier jour suivant la date d’expiration ou de résiliation de la location, le locataire doit restituer au bailleur, en tout lieu indiqué par ce dernier, le bien muni de toutes pièces et accessoires ainsi que les pièces requises pour son utilisation ».
L’article 19d ajoute : « en cas de non restitution du bien aux dates et lieu fixés par le bailleur, celui-ci est autorisé à l’appréhender et à le vendre conformément aux dispositions de la loi française n°91-650 du 9 juillet 1991 et de son décret d’application ».
Il ne peut qu’être constaté qu’en dépit de ces dispositions contractuelles, Monsieur [S] [I], à qui le courrier de résiliation du 5 février 2020 a bien été présenté, mais qui en a refusé la délivrance, n’a pas spontanément restitué le navire.
Il n’a pas plus satisfait à cette obligation suite au jugement du 30 septembre 2021, qui était pourtant assorti de l’exécution provisoire.
Dès lors, la demande en restitution du navire sous astreinte formée par la Cgle est fondée ; il conviendra de condamner Monsieur [S] [I] à restituer le navire objet du contrat de location avec option d’achat dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, aux dates et lieux fixés par le bailleur ; à défaut, il devra s’exécuter sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours.
Sur le sort du prix de vente du navire
Le premier juge a dit que la valeur de revente du navire loué, lors de sa restitution ou de son appréhension, viendra en déduction de la somme qui précède, sous réserve de l’accord des parties sur ledit prix, qu’à défaut d’accord, la valeur sera fixée contradictoirement à dire d’expert, dont les frais seront partagés à égalité entre les parties.
La Cgle estime que ce faisant, le jugement a dénaturé les dispositions contractuelles liant les parties, rien n’imposant au bailleur de faire procéder à une expertise contradictoire pour la fixation du prix de vente du navire restitué ou appréhendé.
Il ressort en effet de l’article A des conditions générales, qu’en cas de défaillance du locataire, le prix de vente du navire sera déduit des sommes réclamées par la société Cgle ; ces dispositions contractuelles ne conditionnent pas la vente à un accord des parties ou une évaluation contradictoire de son prix.
Dès lors, le jugement sera infirmé ; il conviendra de se limiter à préciser que le prix de vente du navire restitué ou appréhendé viendra en déduction de la somme due par le locataire.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour constate qu’elle n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du chef de décision relatif aux dépens de première instance.
Les demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens d’appel seront réservées jusqu’à l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant avant dire-droit, par arrêt mixte, dans les limites de sa saisine, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en sa disposition relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la Compagnie Générale de Location d’Équipements concernant l’exécution du contrat de location avec option d’achat signé avec Monsieur [T] [S] [I] le 18 avril 2017 ;
Dit que la créance de la banque sera donc limitée au capital restant dû lors de la signature du contrat du 18 avril 2017 expurgé des intérêts, et déboute la Compagnie Générale de Location d’Équipements de ses autres demandes ;
Condamne Monsieur [T] [S] [I] à restituer le navire objet du contrat de location avec option d’achat dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, aux dates et lieux fixés par la Compagnie Générale de Location d’Équipements ;
Dit qu’à défaut, il sera condamné à s’exécuter sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours ;
Dit que le prix de vente du navire restitué ou appréhendé viendra en déduction de la somme due par Monsieur [T] [S] [I] à la Compagnie Générale de Location d’Équipements ;
Réserve les frais irrépétibles et dépens d’appel ;
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre à la Cgle de justifier du montant de sa créance, en produisant un tableau d’amortissement et un décompte des sommes dues à compter du 18 avril 2017 distinguant entre le capital et les intérêts ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 10 décembre 2025 à 14 heures ;
La Greffière La Présidente
.
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