Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 9 janv. 2025, n° 24/05265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Trévoux, 16 mai 2024, N° 11-24-88 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05265 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYCX
Décision du
Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de TREVOUX
du 16 mai 2024
Surendettement
RG : 11-24-88
[Y]
C/
[22]
SIP [Localité 30] 01
BOURSORAMA CHEZ [31] M. [R] [D]
[23]
[17]
TRESORERIE [Localité 30] AMENDES
[19]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Janvier 2025
APPELANT :
M. [K] [Y]
né le 26 Juin 1980 à [Localité 28]
[Adresse 6]
[Adresse 29]
[Localité 1]
Représenté par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau d’AIN, toque : 102
INTIMEES :
[22]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Axelle JEANNEROD, avocat au barreau de LYON, toque : 2447
SIP [Localité 30] 01
[Adresse 2]
[Adresse 24]
[Localité 9]
Non comparant
BOURSORAMA CHEZ [31] M. [R] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 27]
[Localité 12]
Non comparant
[23]
[Adresse 25]
[Localité 8]
Non comparant
[17]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Non comparant
TRESORERIE [Localité 30] AMENDES
[Adresse 7]
[Adresse 26]
[Localité 10]
Non comparant
[19]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 09 Janvier 2025
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par décision du 31 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers de l’Ain a déclaré recevable la demande de M. [K] [Y], afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 9 janvier 2024, la commission a notifié au débiteur et aux créanciers la mesure qu’elle entendait imposer, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [33] a contesté cette mesure par lettre recommandée adressée le 29 janvier 2024 à la commission.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux, saisi de cette contestation.
[22] représenté par un avocat s’est opposé à l’effacement de sa créance, invoquant le montant celle-ci et l’absence de toute proposition de règlement de la part du débiteur depuis son départ du logement.
L’avocate de M. [Y], le représentant, a expliqué que la situation de ce dernier était irrémédiablement compromise, compte tenu de l’importance de ses charges par rapport à ses ressources. Elle a néanmoins précisé qu’il partageait ses charges avec sa nouvelle compagne.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Par jugement du 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux a :
— déclaré le recours exercé par [22] recevable,
— constaté que la situation de M. [Y] n’est pas irrémédiablement compromise,
— renvoyé le dossier à la commission de surendettement,
— laissé à chacune des parties la charge des frais qu’elle aurait éventuellement exposés.
Cette décision à été notifiée à M. [Y] par lettre recommandée, dont il a signé l’avis de réception le 7 juin 2024.
Par lettre recommandée reçue le 24 juin 2024, la date d’envoi n’étant pas connue, maître [H], agissant en sa qualité de conseil de M. [Y], a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 novembre 2024.
A cette audience, M. [Y], représenté par son avocat demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau de
— déclarer irrecevable le recours exercé par '[21]' à l’encontre de la décision de la commission de surendettement du 9 janvier 2024 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— subsidiairement dire que sa situation est irrémédiablement compromise,
— prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— très subsidiairement, réduire sa capacité de remboursement à de plus justes proportions
en tout état de cause,
— condamner [22] représentée par son liquidateur en exercice à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [22] représentée par son liquidateur en exercice aux dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— [21] a été dissoute de manière anticipée le 7 février 2023 par décision d’assemblée générale extraordinaire et [15] désignée en qualité de liquidateur
La société [32] ne dispose pas d’un mandat spécial pour exercer ce recours, de sorte que ce dernier est irrecevable, l’irrégularité étant une irrégularité de fond
— subsidiairement, sa situation est irrémédiablement compromise, son salaire réel n’ayant pas été pris en compte, le supplément familial étant directement versé à ses ex compagnes
— ses charges sont conséquentes notamment en matière de pension alimentaire et de frais extra scolaires assumés par moitié pour certains de ses enfants.
Par conclusions écrites développées à l’oral, la société [22] demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— débouter M. [Y] de toutes ses demandes
— le condamner aux dépens dont distraction au profit de maître Axelle Jannerod, avocate.
Elle soutient que :
— [32] dispose d’un mandat de gestion en vertu duquel elle lui a confié notamment une mission de suivi du contentieux et que ce mandat poursuit ses effets en phase de liquidation amiable, puisque la société [22] survit jusqu’à la date de clôture de sa liquidation,
— la situation de M. [Y] n’est pas irrémédiablement compromise et ce dernier ne peut faire supporter aux créanciers ses choix de vie,
— les frais d’avocat engagés dans les différentes procédures démontrent qu’il ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise.
La société [20] a été autorisée à produire en délibéré le mandat de gestion évoqué et l’avocat de M. [Y] à formuler ses observations.
L’avocat de la société [20] a communiqué la pièce sollicitée et l’avocate de M. [Y] a indiqué que le mandat général de recouvrement des créances produit ne répondait pas aux exigences de la jurisprudence, rappelant la nécessité d’un pouvoir spécial pour former un recours à l’encontre d’une décision de rétablissement personnel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’accusé de réception de leur lettre de convocation, l’arrêt sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
— Sur la recevabilité du recours contre la mesure imposée de rétablissement personnel prise par la commission de surendettement
En application des dispositions de l’article R 741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
Aux termes de l’article 416 du code de procédure civile quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier.(…)
Selon l’article 117 du même code constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité en justice, le défaut d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, il ne fait pas débat que le créancier de la dette locative est la société [22].
Le courrier de contestation de la décision de rétablissement personnel, daté du 26 janvier 2024, adressé à la [16] le 29 janvier 2024 émane de [33].
Cette dernière doit justifier d’un mandat spécial pour exercer la voie de recours au nom de la société [22].
Or, il est produit dans le cadre de la note en délibéré par l’avocat de [22] un mandat d’administration de biens conclu entre la société [33] et elle-même le 26 septembre 2013, selon lequel en application de l’article 5.4 intitulé suivi des contentieux, le mandataire assure pour le compte du mandant et, suite à l’accord de ce dernier le lancement et le suivi, avec l’huissier et/ou l’avocat désigné par le mandant des actions amiables, précontentieuses et contentieuses engagées pour le recouvrement efficace des impayés.
'Sauf urgence et sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent et de l’article 5.9 des présentes, le mandataire ne peut engager d’autres actions de quelque nature que ce soit à l’effet de régler un différend avec un tiers au mandat, sans l’accord écrit du mandant, à l’exception de la signification de tout commandement visant la clause résolutoire s’agissant d’immeubles de logement'. Une annexe précise que l’immeuble loué par M. [K] [Y] fait partie de la liste des biens immobiliers concernés par ledit mandat.
Un avenant du 30 avril 2019 précise que ce mandat du 26 septembre 2013 est prorogé à compter du 15 juin 2019 jusqu’au 14 juin 2020 et qu’à l’expiration de cette période, il sera renouvelable d’année en année par tacite reconduction pour se terminer le 14 juin 2025.
Cependant, ce mandat général pour recouvrer les impayés ne vaut pas mandat de la société [22] à la société [33] de la représenter pour contester une décision de rétablissement personnel prise par la commission de surendettement. La société [32] n’avait donc pas le pouvoir d’agir et de former ce recours.
Il s’agit d’une irrégularité de fond, qui ne peut être couverte après l’expiration des délais de recours. Aucune régularisation n’a eu lieu pendant le délai de recours.
En conséquence, le recours exercé par la société [33] doit être déclaré irrecevable et le jugement infirmé en ce sens.
Les dépens de première instance et d’appel sont laissés à la charge du Trésor public.
L’équité commande de débouter M. [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déclare irrecevable la contestation formée par la société [33] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel imposée par la commission de surendettement le 9 janvier 2024 en faveur de M. [K] [Y]
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor public
Déboute M. [K] [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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