Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 6 mai 2025, n° 20/01840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Laval, 7 octobre 2020, N° 2019003022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01840 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EXZO
jugement du 07 Octobre 2020
Tribunal de Commerce de LAVAL / FRANCE
n° d’inscription au RG de première instance 2019003022
ARRET DU 06 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.S. GARAGE CRETOT
représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS substituée par Me Jean-Yves BENOIST
INTIMEE :
S.A.R.L. METOLIC, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié audit siège, venant aux droits de l’entreprise individuelle METALLERIE FERRONERIE MAYENNAISE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 33 2377
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Janvier 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 06 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [V] [Y] est propriétaire de plusieurs fonds artisanaux, dont un fonds artisanal de « menuiseries métalliques serrurerie » et de « ventes de matériaux et produits non transformés et électroménagers », qu’il a donné en location-gérance à la SARL Métolic, dont il est le gérant, par un contrat du 27 avril 2011 pour une durée d’un an renouvelable à compter du 1er mai 2011. Deux avenants ont ensuite été régularisés, le 1er avril 2015 puis le 1er avril 2017, dont l’objet est uniquement de modifier le montant du loyer mensuel.
Suivant un bon de commande signé le 17 janvier 2013, un bon de commande a été signé par M. [Y], sous le cachet « Métallerie Ferronnerie Mayennaise », auprès de la SAS Garage Cretot, pour l’achat d’un véhicule Fiat Scudo immatriculé [Immatriculation 5], de type Combi 9 places au prix de 13 800 euros HT (16'504,80 euros TTC).
Une facture a été émise le 31 janvier 2013 au nom de "MFM – Métallerie Ferronnerie Mayennaise – [Y] [V]« , mentionnant la vente d’un véhicule Fiat Scudo, au même prix et avec la précision »carrosserie équipements : 12'fourgon".
La déclaration de cession du véhicule a été signée le 4 février 2013 au profit de « Métallerie Ferronerie Mayennaise » ainsi que, le même jour, les conditions particulières d’une garantie de trois mois pour le véhicule alors désigné comme une Fiat Scudo, « version fourgon ».
La SAS Garage Cretot s’est chargée des formalités afférentes à la délivrance du certificat d’immatriculation. Celui-ci a été délivré le 27 février 2013, au nom de M. [Y] et contenait la mention « J.1 VP » .
La SARL Métolic a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a donné lieu à une proposition de rectification du 24 juillet 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de société, ainsi motivée :
« Aux termes de l’article 1010 du CGI, les sociétés sont tenues de déclarer les voitures particulières qu’elles possèdent ou dont elles ont la disposition et doivent s’acquitter d’une taxe annuelle correspondante. (…)
Il s’agit des véhicules classés dans la catégorie « N1 » de la directive précitée, qui sont répartis en différents types de carrosseries : berline, voiture à hayon arrière, break, coupé, cabriolet et véhicules à usages multiples (véhicule à moteur autre que ceux précités et destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens, dans un compartiment unique).
Sont concernés les véhicules classés en France pour l’établissement des certificats d’immatriculation (cartes grises) dans la catégorie « VP », quel que soit leur type de carrosseries.
Lorsqu’elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire (art. 1010 II du CGI) (…)
Il ressort des pièces fournies au vérificateur au cours des opérations de contrôle que la société a souscrit le 27/04/2011 un contrat de location-gérance de fonds artisanale auprès de l’entreprise individuelle M. [V] [Y] (…), contrat qui a été modifié par avenant du 27/04/2011.
Ce contrat de location-gérance prévoit la mise à disposition de la clientèle et de matériel auprès de la SARL Métolic, notamment des véhicules de transport.
Lors des interventions et dans le cadre du débat oral et contradictoire, M.'[V] [Y], gérant de la société, a précisé qu’un véhicule Fiat Scudo immatriculé [Immatriculation 5] est mis à la disposition de la société Métolic depuis son acquisition le 27/02/2013 par l’entreprise loueur de fonds, ce qu’il a confirmé de façon manuscrite (…).
La copie du certificat d’immatriculation fournie précise que ce véhicule a été mis en circulation le 21/06/2010 (rubrique B) est de catégorie « VP » (véhicules particuliers, rubrique J.1) (…)"
et qui a donné lieu, après une transaction du 30 novembre 2017, au paiement par la SARL Métolic d’une imposition de 13'936 euros au titre des taxes dues sur les années 2012 à 2016.
Par une lettre de son conseil du 18 décembre 2017, la SARL Métolic a reproché à la SAS Garage Cretot un manquement à son obligation d’information en sa qualité de vendeur professionnel de véhicules et l’a mise en demeure de lui régler une somme de 17'528 euros représentant le montant des rappels des taxes sur les véhicules de société dont elle a fait l’objet (13 936 euros), outre une somme de 3 592 euros correspondant à la taxe prochainement exigible pour l’année 2017.
Par une lettre en réponse du 13 février 2018, la SAS Garage Cretot a contesté toute responsabilité, si bien que la SARL Métolic l’a fait assigner devant le tribunal de commerce de Laval par un acte d’huissier du 6 août 2019, afin d’engager sa responsabilité au titre d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil, de délivrance conforme ou de la responsabilité délictuelle.
Par un jugement du 7 octobre 2020, le tribunal de commerce de Laval a condamné la SAS Garage Cretot à verser à la SARL Métolic la somme de 8'500'euros de dommages-intérêts, outre celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré que, le contrat ayant été conclu entre la SAS Garage Cretot et M. [Y], la SARL Métolic était irrecevable à agir sur un fondement contractuel et pouvait uniquement rechercher la responsabilité délictuelle de la SAS Garage Cretot. Ils ont écarté toute obligation de conseil en matière de fiscalité des entreprises à la charge de la SAS’Garage Cretot mais en revanche, ils ont considéré que celle-ci avait commis une faute dans l’exécution des formalités afférentes au certificat d’immatriculation en faisant mention d’un fourgon et non pas d’un « VP ». Ils ont ensuite considéré que la preuve d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué par la SARL Métolic, tenant à l’assujettissement au paiement de la taxe sur les véhicules de société, n’était pas rapportée mais que, le vendeur étant tenu d’expliquer clairement ceux à quoi il s’oblige, une somme forfataire de 8 500 euros devait néanmoins être mise à la charge de la SAS Garage Cretot en réparation du préjudice que la SARL Métolic avait eu à subir.
Par une déclaration du 21 décembre 2020, la SAS Garage Cretot a interjeté appel de ce jugement, l’attaquant en chacun de ses chefs et intimant la SARL Métolic.
Le 11 décembre 2023, la SARL Métolic a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions tendant à constater la péremption de l’instance mais elle s’est désistée de cet incident par des conclusions du 12 décembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions (II) remises au greffe par la voie électronique le 4 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Garage Cretot demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien-fondée en son appel
en conséquence, y faisant droit,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
statuant à nouveau,
— de déclarer mal fondée la SARL Métolic en ses prétentions,
— de débouter en conséquence la SARL Métolic de toutes ses demandes, fins’et conclusions,
— de condamner la SARL Métolic à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens de première instance et d’appel,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 5'novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Métolic demande à la cour :
— de la dire et juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de débouter la SAS Garage Cretot de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ainsi que de son appel,
— de confirmer ainsi la décision du 7 octobre 2020 en ce qu’il a jugé que la SAS’Garage Cretot avait engagé sa responsabilité délictuelle à son égard,
— de l’infirmer en ce qu’il a limité les condamnations prononcées à l’encontre de la SAS Garage Cretot au règlement d’une somme de 8 500 euros de dommages-intérêts,
— de condamner la SAS Garage Cretot à lui régler la somme de 17 528 euros de dommages-intérêts,
— de l’infirmer également en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et de faire droit à cette demande,
— de condamner la SAS Garage Cretot a lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SARL Métolic invoque, dans le corps de ses conclusions, une fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel, en faisant valoir que la SAS Garage Cretot développe en appel des arguments qui sont contraires à ceux qu’elle a soutenus en première instance. Elle ne reprend toutefois pas cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions, dont l’article 954, alinéa 4, du code de procédure civile rappelle qu’il saisit seul la cour des prétentions des parties. La cour n’est donc pas saisie par l’intimée d’une demande tendant à déclarer l’appel irrecevable et il lui est donc inutile d’examiner le bien fondé de la fin de non-recevoir évoquée par la SARL Métolic dans le corps de ses écritures.
— sur la responsabilité de la SAS Garage Cretot :
La nature de l’action en responsabilité exercée par la SARL Métolic ne fait plus débat devant la cour. Il est en effet constant que la vente du véhicule Fiat Scudo a été régularisée entre la SAS Garage Cretot et M. [Y], lequel a apposé sur les documents contractuels le cachet de son entreprise individuelle 'Métallerie Ferronnerie Mayennaise’ comportant un numéro Siren (484 043 799) distinct de la celui de la SARL Métolic (532 228 384), dont M. [Y] est par ailleurs le gérant. Il n’est pas non plus discuté que M. [Y] a ensuite mis le véhicule Fiat Scudo à la disposition de la SARL Métolic, son locataire-gérant, bien’que celui-ci ne figure par définition pas dans la liste du matériel annexé au contrat de location-gérance signé antérieurement (27 avril 2011) à la vente litigieuse (17 janvier 2013). L’intimée ne recherche donc plus devant la cour que la responsabilité délictuelle de la SAS Garage Cretot.
Comme le fait valoir l’intimée, le tiers à un contrat peut en effet invoquer, sur’le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage.
Le litige entre les parties se concentre sur l’existence d’un manquement contractuel imputable à la SAS Garage Cretot et qui, selon l’intimée, a entraîné la rectification fiscale liée à son assujettissement à la taxe sur les véhicules de société.
L’article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, dispose que 'les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens'. L’assujettissement à la taxe sur les véhicules de société dépend donc notamment, d’une part, des caractéristiques du véhicule et, d’autre part, de la situation juridique de ce véhicule.
Les premiers juges ont retenu un manquement de la SAS Garage Cretot dans l’accomplissement de la prestation d’établissement du certificat d’immatriculation, tenant au fait qu’elle a mentionné que le véhicule était un fourgon et non pas un véhicule particulier. Il est constant que la SAS Garage Cretot s’est chargée des formalités d’établissement du certificat d’immatriculation et qu’elle a d’ailleurs facturé cette prestation à M. [Y]. Mais d’une part, l’appelante fait exactement remarquer que, ce faisant, les premiers juges se sont trompés puisqu’ils se sont référés au certificat d’immatriculation d’un véhicule Iveco immatriculé [Immatriculation 6] qui avait certes également été vendu par la SAS Garage Cretot à M. [Y] mais qui n’est pas le véhicule Fiat Scudo immatriculé [Immatriculation 5] concerné par la présente procédure. Le certificat d’immatriculation de ce dernier véhicule mentionne bien, quant à lui, une inscription dans la catégorie 'véhicule particulier’ (J1) et 'break’ (J3). D’autre part, l’appelante fait tout aussi justement valoir que cette inscription 'fourgon’ est indifférente au déclenchement de la taxe sur les véhicules de société puisqu’elle est relative au type de carrosserie (J3) et non pas au genre du véhicule (J1), qui importe seul. Contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, aucun manquement de la SAS Garage Cretot ne se trouve donc caractérisé à ce titre.
La SARL Métolic reproche par ailleurs à la SAS Garage Cretot d’avoir manqué, en sa qualité de vendeur professionnel de véhicule, à ses obligations, d’une part, de conseil et, d’autre part, d’information quant aux incidences fiscales de l’inscription de la Fiat Scudo sous le genre de 'véhicule particulier’ sur le certificat d’immatriculation.
Les premiers juges ont écarté toute obligation de conseil en matière de fiscalité des entreprises à la charge de la SAS Garage Cretot, en relevant que la vente avait été conclue avec M. [Y], représentant d’une entreprise individuelle et par définition non assujetti à la taxe sur les véhicules de société. Devant la cour, l’intimée ne démontre pas davantage en quoi la SAS Garage Cretot pouvait être tenue d’une telle obligation de conseil en matière de fiscalité des entreprises à l’égard de M. [Y], si bien que le manquement invoqué à ce titre sera, comme en première instance, écarté.
L’argumentation de la SARL Métolic se concentre en réalité sur le manquement par la SAS Garage Cretot à l’obligation d’information, dont les premiers juges ont considéré qu’il était caractérisé. L’intimée vise d’ailleurs expressément l’article 1602 du code civil, dont le premier alinéa est effectivement interprété comme mettant à la charge du vendeur une obligation d’information sur la nature, les caractéristiques et les modalités d’utilisation de la chose vendue. L’intimée reproche ainsi à la SAS Garage Cretot de ne pas l’avoir informée des implications fiscales, mécaniques, techniques de l’achat du véhicule proposé et, plus précisément, de ce qu’elle se trouverait automatiquement assujettie au règlement de la taxe sur les véhicules de société.
Mais ce faisant, l’intimée, d’une part, méconnaît le fait que la vente a été conclue entre le SAS Garage Cretot et M. [Y], agissant au nom de son entreprise individuelle. Elle affirme certes que l’appelante connaissait parfaitement le statut de son acheteur, à savoir qu’il était également le loueur du fonds de commerce artisanal à la société dont il était le gérant et exploité à proximité du garage, notamment pour lui avoir déjà vendu auparavant le véhicule Iveco précité. Mais l’appelante ne produit aucun élément au soutien de cette assertion. Contrairement à ce qu’elle soutient, la connaissance par la SAS’Garage Cretot de ce que M. [Y] destinait le véhicule à une utilisation par la SARL Métolic ne peut pas se déduire du fait qu’une précédente vente ait été conclue entre les mêmes parties. Elle ne peut pas non plus suffisamment se déduire de ce que l’appelante a coché la case 'personne morale', et non pas 'personne physique', dans la déclaration de cession du véhicule du 4 février 2013, un tel choix pouvant tout autant découler d’une appréciation erronée de la qualification juridique de l’entreprise individuelle au nom de laquelle M. [Y] agissait. L’intimée ne justifie pas non plus de la réalité ni des circonstances de la vente qu’elle dit être intervenue avec un autre professionnel qui, à la différence de la SAS Garage Cretot, l’aurait dûment informée de ce que le véhicule acheté n’était pas soumis à la taxe sur les véhicules de société.
C’est, d’autre part, sur les conséquences de l’information que porte le débat entre les parties. Comme le relève la SARL Métolic, les documents contractuels ne mentionnent jamais que la vente du véhicule Fiat Scudo porte sur un 'véhicule particulier'. Le bon de commande mentionne en effet un 'type : combi 9 places 120 ch', les deux factures du 31 janvier 2019 ajoutent la mention 'carrosserie équipements : 12 fourgon’ et les conditions particulières signées le 4 février 2013 indiquent un 'genre : camionnette’ et une 'version : fourgon'. La mention 'véhicule particulier’ n’apparaît que sur la déclaration de cession du véhicule signée le 4 février 2013 et sur le certificat d’immatriculation délivré le 27 février 2013.
Il n’est pas contesté que le véhicule Fiat Scudo entre bien dans le genre des 'véhicules particuliers'. La question est de savoir si le fait pour la SAS Garage Cretot de ne pas avoir informé son acheteur quant au fait que le véhicule Fiat Scudo entrait dans le genre des 'véhicules particuliers’ peut avoir conduit au redressement fiscal que la SARL Métolic a par la suite dû supporter. Or, sur ce point, les parties divergent sur ce qui constitue le fait générateur de l’assujettissement au paiement de la taxe sur les véhicules de société. Pour’l'intimée, il s’agit uniquement de l’inscription du véhicule sous le genre 'véhicule particulier’ sur le certificat d’immatriculation. Elle reproche donc à la SAS Garage Cretot de ne pas avoir donné cette information, qui a déclenché son assujettissement à la taxe sur les véhicules de société. Pour l’appelante, il s’agit de la possession ou de l’utilisation du véhicule par une société. Elle se défend en conséquence de toute responsabilité en faisant valoir que l’assujettissement au paiement de la taxe sur les véhicules de société est en l’espèce résulté du choix de M. [Y] de mettre le véhicule Fiat Scudo à la disposition de la SARL Métolic.
Comme précédemment relevé, l’article 1010 du code général des impôts soumet les véhicules à la taxe sur les véhicules de société dès lors que deux conditions sont réunies. La première condition tient aux caractéristiques du véhicule et les véhicules ayant le genre national de 'véhicule particulier’ sont notamment concernés, ce que rappelle l’administration fiscale dans sa proposition de rectification, quelque que soit leur type de carrosserie (fourgon ou break). La’SARL Métolic ne démontre d’ailleurs pas que l’inscription du véhicule avec un genre 'camionnette’ l’aurait exclu du champ de la taxe sur les véhicules de société. Mais la seconde condition tient, comme l’indique l’appelante, à la situation juridique du véhicule, dès lors qu’il est soit possédé soit utilisé par la société. L’assujettissement de la SARL Métolic au paiement de la taxe sur les véhicules de société ne résulte donc pas en l’espèce uniquement du fait, comme elle le soutient, que la SAS Garage Cretot ait procédé à l’immatriculation sous le genre d’un 'véhicule particulier’ mais bien également de ce que M. [Y] ait décidé de mettre le véhicule à la disposition de son locataire-gérant, les deux conditions cumulées ayant conduit au redressement fiscal notifié à la SARL’Métolic.
Il en résulte que la SARL Métolic ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions de la responsabilité de la SAS Garage Cretot, dont elle prétend qu’elle a conduit au redressement fiscal qui lui a été notifié. En conséquence de quoi, le’jugement sera infirmé et la SARL Métolic sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
— sur les dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée :
Pour cette raison que la SARL Métolic est déboutée de ses demandes, elle’ne caractérise pas non plus le caractère abusif et injustifié du refus de la SAS’Garage Cretot d’accéder à sa demande d’indemnisation.
La difficulté en lien avec l’inscription erronée du véhicule Iveco immatriculé [Immatriculation 6] avec une carrosserie de type 'fourgon', alors qu’il est équipé d’une grue et d’un plateau fixe, est sans lien avec le présent litige et ne peut donc pas utilement motiver la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive présentée dans le cadre de la présente instance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Métolic de sa demande à ce titre.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est infirmé dans ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
La SARL Métolic, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement à la SAS Garage Cretot d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SARL Métolic de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SARL Métolic de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’obligation d’information et de conseil, ainsi que de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Métolic à verser à la SAS Garage Cretot une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Métolic aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive
- LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
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