Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 5 mars 2025, n° 24/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 13 décembre 2023, N° 24/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/TS
ORDONNANCE N° :
DECISION : Tribunal de Commerce d’Angers du 13 Décembre 2023
Ordonnance du 05 Mars 2025
N° RG 24/00080 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FIGD
AFFAIRE : S.A. [Localité 3] SCO C/ S.A. BM FOOT SAM
ORDONNANCE DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
DEMANDE DE RETABLISSEMENT DE L’EXECUTION PROVISOIRE
DU 05 Mars 2025
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A. [Localité 3] SCO agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Appelante, défenderesse à l’incident
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS, substitué par Me Audrey PAPIN ainsi que par Me Nicolas BÔNE, avocat plaidant du barreau de PARIS
ET :
S.A. BM FOOT SAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Intimée, demanderesse à l’incident
Représentée par Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO di BORGO-ROMETTI & Associés, avocat plaidant du barreau de NICE
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 8 janvier 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 05 Mars 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La SA [Localité 3] SCO gère le secteur professionnel du club de football d'[Localité 3] affilié à la Fédération française de football (FFF), elle-même association membre de la Fédération internationale de football association (FIFA).
La société BM Foot SAM, société de droit monégasque, exerce notamment une activité de négociation de contrats sportifs professionnels par un agent de joueur, principalement dans le football, ainsi que d’assistance et de management des contrats des sportifs en particulier relativement à leurs droits à l’image.
La société BM Foot SAM se prévaut avoir, dans le cadre d’une mission de scouting, assuré auprès de la SA [Localité 3] SCO une prestation de conseil, d’investigation et d’accompagnement dans son projet de recrutement du joueur de football professionnel, M. [H] [K], qui évoluait alors au sein du club de [Localité 5].
Par acte sous seing privé du 23 juin 2016, la SA [Localité 3] SCO, représentée par M. [F] [N] en qualité de président, a convenu, en cas de mutation définitive vers un club français ou étranger de son joueur de football professionnel, M. [H] [K], du versement par le club destinataire d’une contrepartie financière équivalente à 10% du montant de l’indemnité de transfert chargée (hors bonus) à la société BM Foot SAM, représentée à l’acte par M. [B] [O], agent sportif agréé de la FFF.
Suivant contrat signé le 17 septembre 2020, la SA [Localité 3] SCO et le club de football allemand SC Fribourg se sont accordés pour le transfert du joueur [H] [K], avec l’accord de ce dernier, à compter de la saison sportive 2020/2021.
Le montant du transfert réel hors bonus du joueur au club allemand s’est élevé à 10 000 000 euros.
Par lettre du 12 février 2021, rappelant les termes de l’acte du 23 juin 2016, la société BM Foot SAM a adressé à la SA [Localité 3] SCO une facture d’un montant de 1 320 000 euros TTC, puis par lettre de son conseil du 29 mars 2021, une nouvelle facture révisée à la somme de 1 200 000 euros TTC.
Par acte d’huissier du 11 janvier 2022, confrontée au refus de la SA [Localité 3] SCO, la société BM Foot SAM l’a faite assigner devant le tribunal de commerce d’Angers, en paiement de la contrepartie financière qu’elle estimait lui être due dans le cadre du transfert susvisé.
Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Angers a :
— dit que l’action de la BM Foot est recevable,
— condamné la société [Localité 3] SCO d’avoir à payer à la société [Localité 3] SCO la somme de 1 200 000 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2021, au titre de la rémunération prévue au contrat du 23 juin 2016,
— débouté la société BM Foot en sa demande à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société [Localité 3] SCO d’avoir à payer la somme de 5 000 euros à la société BM Foot au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société BM Foot en sa demande d’exécution provisoire,
— condamné la société [Localité 3] SCO aux entiers dépens.
Le tribunal de commerce a considéré pour rejeter la demande d’assortir le jugement de l’exécution provisoire présentée par la société BM Foot SAM que ladite société, domiciliée à Monaco, et dont les comptes n’étaient pas déposés, présentait un risque de situation d’insolvabilité à l’issue de la procédure.
Par jugement rectificatif du 20 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Angers a rectifié l’erreur matérielle constatée dans son jugement du 13 décembre 2023, et a condamné la société [Localité 3] SCO d’avoir à payer à la société BM Foot la somme de 1 200 000 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2021, au titre de la rémunération prévue au contrat du 23 juin 2016.
Par déclaration du 4 janvier 2024, enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/00080, la SA [Localité 3] SCO a formé appel de ce jugement en ce qu’il a dit que l’action de la BM Foot est recevable, l’a condamnée d’avoir à payer à celle-ci la somme de 1 200 000 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2021, au titre de la rémunération prévue au contrat du 23 juin 2016, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; intimant la société BM Foot SAM.
La société BM Foot a constitué avocat le 24 janvier 2024.
Les parties ont conclu au fond, l’appelante le 3 avril 2024, l’intimée le 2 juillet 2024 en formant appel incident limité au rejet par le tribunal de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions déposées le 29 août 2024, la société BM Foot SAM a introduit devant le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers, un incident aux fins de rétablissement de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
En l’état de ses dernières conclusions d’incident remises le 20 décembre 2024, la SA Angers SCO a sollicité du conseiller de la mise en état, au vu des articles 514 et suivants du code de procédure civile, qu’il rejette la demande de la société BM Foot de rétablissement de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d’Angers du 13 octobre 2023 (sic) rectifié le 20 décembre 2023, et condamne la société BM Foot à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions d’incident remises le 2 janvier 2025, la société BM Foot SAM a demandé au conseiller de la mise en état, au vu de l’article 514-4 du code de procédure civile et des pièces, de la dire et juger recevable et fondée en ses demandes ; en conséquence, de rétablir l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angers le 13 décembre 2023 rectifié le 20 décembre 2023 ; à titre surabondant et subsidiaire, si bon semble à la cour, de subordonner le rétablissement de l’exécution provisoire à la constitution de toute garantie qu’elle jugerait utile ; en tout état de cause, de condamner la SA [Localité 3] SCO à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur les pièces communiquées en cours de délibéré,
Après l’audience, la société BM Foot SAM a produit via le RPVA un courrier du 9 janvier 2025 comportant une note et en annexe, un article de presse sportive daté du 9 janvier 2025. La SA [Localité 3] SCO a adressé à la cour une note et en annexe un article de presse sportive daté du 13 janvier 2025, le 22 janvier 2025.
Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur et aux termes de l’article 445 du même code, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Il convient d’écarter des débats les articles de presse communiquées par les parties après l’audience qu’elles n’ont pas été autorisés à produite par le conseiller de la mise en état.
sur la demande de rétablissement de l’exécution provisoire du jugement du 13 décembre 2023 rectifié le 20 décembre 2023,
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-4 du même code, applicable à la cause, lorsque l’exécution provisoire de droit a été écartée en tout ou partie, son rétablissement ne peut être demandé, en cas d’appel, qu’au premier président ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu’il y ait urgence, que ce rétablissement soit compatible avec la nature de l’affaire et qu’il ne risque pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les trois conditions prévues par ce dernier texte, tirées de l’urgence, de la compatibilité, et de l’absence de conséquences manifestement excessives sont cumulatives et il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition d’en rapporter la preuve. Toute autre considération, qui serait tirée notamment du fond du droit, est indifférente à ce stade de la procédure.
La société BM Foot qui excipe de la réunion des conditions de l’article 514-4, invoque d’abord, une urgence en alléguant de la fragilité et de la volatilité de la situation financière, et de la situation économique temporairement favorable de celle-ci.
La SA [Localité 3] SCO conteste toute urgence, répliquant que sa situation économique doit s’analyser au jour où le conseiller de la mise en état statue. Elle soutient que ne sont pas prouvées des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de l’intimée.
En vertu d’une jurisprudence constante, l’urgence doit découler des circonstances de l’espèce. Il peut s’agir, sans exhaustivité, d’un péril des droits d’une partie, d’un risque de détresse ou d’insolvabilité.
La condition d’urgence s’apprécie au regard des situations respectives et actuelles du débiteur et du créancier.
En l’espèce, le montant des condamnations pécuniaires prononcées par le tribunal à l’encontre de la SA Angers SCO s’élève à la somme de 1 205 071,51 euros.
La société BM Foot SAM verse un certain nombre de pièces se rapportant aux saisons sportives antérieures à l’actuel championnat 2024/2025, qui ne présentent pas d’intérêt pour l’examen de la cause.
Pour l’appréciation d’un risque d’insolvabilité de la SA [Localité 3] SCO, il convient de se focaliser sur les pièces les plus actualisées produites pour caractériser la situation financière de l’appelante.
Elle produit un article de presse du Figaro daté du 28 mars 2024 évoquant la défense de l’ancien président du SCO Angers dans le cadre d’une procédure le concernant personnellement devant le tribunal correctionnel de Bobigny, ainsi qu’un jugement rendu le 28 mai 2024 par cette même juridiction relaxant l’ancien président du SCO de chefs de complicité d’exercice de l’activité d’agent sportif sans licence valable et de blanchiment aggravé, concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit.
Il n’est pas établi que l’instabilité rencontrée dans la gouvernance du club dont l’appelante fait état, de même que les poursuites pénales à l’encontre de son ancien président, aient un impact sur sa situation financière.
La SA [Localité 3] SCO communique ses comptes certifiés arrêtés au 30 juin 2024 qui font apparaître un résultat d’exploitation positif de 61 849 euros, un bénéfice de 11 889 297 euros tenant compte de produits exceptionnels sur capital de 17 050 956 euros, les provisions pour risques ayant été portées à 6 304 000 euros et les disponibilités étant d’un montant de 1 589 711 euros. Ces comptes ne révèlent pas une situation financière obérée.
L’intimée constate que la SA [Localité 3] SCO a connu des difficultés financières passées jusqu’en 2022-2023,qui ont conduit à un encadrement par la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) de la masse salariale du club et des indemnités de mutation.
Pour autant, la SA [Localité 3] SCO verse une décision de la commission de contrôle des clubs professionnels de la DNCG du 25 juillet 2024 qui considérant que, 'sur la base des hypothèses budgétaires retenues par le club en particulier en termes de recettes prévisionnelles, les éléments produits et présentés à la commission confortent son équilibre budgétaire pour la saison 2024/2025", ne prononce pour ladite saison 'aucune des mesures prévues à l’article 11 de l’annexe à la convention entre la FFF et la LFP portant règlement de la DNCG.' Elle communique en sus un article de presse du journal 'L’Equipe’ du 10 décembre 2024 précisant que le club d'[Localité 3] SCO ne s’est vu infliger, le même jour, aucune mesure financière à son encontre après réexamen de sa situation par la DNCG.
La société BM Foot SAM relève que des procédures faisant suite aux licenciements d’anciens manager général (M. [A] [W]), entraîneur (M. [X] [P]), joueur du club (M. [R] [Y]), directeur sportif (M. [C] [L]) et juriste (M. [T] [G]), aux enjeux financiers conséquents au regard des indemnisations sollicitées qu’elle allègue (respectivement de 7 565 540,97 euros, 2 700 000 euros, plus de 3 000 000 euros, 534 000 euros et 110 000 euros, soit un montant total supérieur à 13 900 000 euros) pourraient venir générer une insolvabilité menaçant le recouvrement de sa créance.
L’intimée se prévaut aussi d’une condamnation pécuniaire de l’appelante à hauteur de 970 000 euros prononcée en avril 2023 par la chambre de résolution des litiges du tribunal du football de la FIFA.
La SA [Localité 3] SCO considère que l’enjeu financier de ces procédures n’atteint pas la somme avancée par l’intimée.
Il est relevé sur ce point que :
— suite à l’appel formé par la SA Angers SCO d’une ordonnance du juge de l’exécution ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-conservatoire d’un montant de 2 221 905 euros, dans une procédure l’opposant à son ancien manager général, la cour d’appel d’Angers, par arrêt du 17 septembre 2024, infirmant ladite ordonnance, a ordonné la mainlevée de cette saisie-conservatoire.
— M. [P] a été débouté de sa demande d’indemnisation par jugement du conseil des prud’hommes d’Angers du 20 mars 2024.
— par arrêt du 22 février 2024, la cour d’appel d’Angers a rejeté l’ensemble des demandes de M. [Y], en infirmation du jugement du 22 juillet 2021 du conseil des prud’hommes d’Angers.
Il n’est pas établi que la SA [Localité 3] SCO ait fait l’objet de condamnations dans le cadre de procédures l’opposant à ses anciens directeur sportif et juriste.
Il est observé que selon sentence arbitrale rendue le 19 mars 2024 par le Tribunal arbitral du sport (TAS), la condamnation solidaire et conjointe prononcée contre la SA Angers SCO par chambre de résolution des litiges du tribunal du football de la FIFA a été ramenée à la somme de 197 000 euros.
Il ne peut être présagé d’un risque de condamnations de l’appelante à indemniser ses anciens salariés, quand bien même des recours auraient été formés contre les décisions précitées, pour caractériser l’urgence requise dans la présente procédure en examen de la demande de rétablissement de l’exécution provisoire.
Il est de surcroît rappelé que les états financiers de la SA [Localité 3] SCO au 30 juin 2024 mentionnent des provisions pour risques et charges de 6 304 000 euros.
Par ailleurs, la société BM Foot SAM observe qu’un risque de relégation en ligue 2 du club, actuellement mal classé en championnat, pourraient engendrer une baisse de recettes.
L’intimée ne peut se prévaloir d’une urgence en s’appuyant sur le caractère aléatoire de l’avenir sportif du club en ligue 1, étant observé qu’il n’est pas démontré au vu des éléments produits que la société [Localité 3] SCO, alors de surcroît que le club s’est actuellement replacé en position non reléguable au classement de la ligue 1, n’aurait pas les moyens de se réorganiser à la suite d’une éventuelle baisse de ressources qui serait consécutive à une hypothétique relégation du club en ligue 2 à l’issue de la saison.
Elle verse aussi un article de presse du journal '20 Minutes’ publié le 3 novembre 2024 faisant écho de craintes des dirigeants, déjà présentes avant le début de la saison footballistique 2024/2025, quant à l’avenir de la ligue 1 eu égard à la baisse des droits télévisuels liée à la répartition des droits de diffusion des marches entre deux plateformes de diffusion aux assiettes d’abonnés de plus en plus basse.
Ces articles démontrent que les finances des clubs de football peuvent directement se trouver affecter par la baisse des primes découlant des droits télévisuels.
Cependant, l’incertitude sur les droits télévisuels, persistante dans le contexte global actuel, ne permet pas de caractériser l’existence d’un risque d’insolvabilité de l’appelante. Il n’est pas démontré en effet au vu des éléments régulièrement produits que la société [Localité 3] SCO ne disposerait pas des moyens adéquats pour s’adapter à cette éventuelle baisse de ressources.
En conséquence, il résulte de l’analyse de l’ensemble de ces éléments que le prétendu risque d’insolvabilité de la SA [Localité 3] SCO avant que ne soit rendu l’arrêt sur l’appel du jugement n’est pas suffisamment étayé. Il n’est pas prouvé qu’elle se trouve, en l’état actuel, dans une situation financière compromise ou que ses droits soient en péril.
Par ailleurs, s’agissant de l’examen de la situation de l’intimée, il résulte d’une attestation spéciale de son commissaire aux comptes datée du 21 juin 2024 que la composition de son capital social est stable et inchangé depuis trois ans, qu’elle ne fait l’objet d’aucune procédure d’insovabilité ou de faillite, qu’elle a réalisé sur les 3 derniers exercices, un chiffre d’affaires annuel moyen de 4 129 888 euros, qu’elle est à jour de ses obligations fiscales et de l’ensemble de ses charges courantes. Il s’ensuit qu’eu égard à la situation financière dont elle justifie, l’intimée ne démontre d’aucun besoin urgent de recouvrement de la somme au paiement de laquelle l’appelante a été condamnée en première instance.
En l’état de ses constatations, la société BM Foot SAM ne fait pas la démonstration de l’urgence qu’elle invoque, ce qui implique le rejet de la demande de rétablissement de l’exécution provisoire sans qu’il soit utile d’examiner les autres conditions cumulatives requises par l’article 514-4 du code de procédure civile.
Il n’y a lieu en conséquence de statuer sur la demande subsidiaire de constitution de garantie.
sur les autres demandes,
Succombant en ses demandes, la société BM Foot SAM sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d’incident.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner également à payer à la SA [Localité 3] SCO la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— écartons des débats les notes et articles de presse communiqués en cours de délibéré par les parties,
— déboutons la société BM Foot SAM de sa demande de rétablissement de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angers le 13 décembre 2023 rectifié le 20 décembre 2023,
— condamnons la société BM Foot SAM à payer à la SA [Localité 3] SCO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mettons les dépens du présent incident à la charge de la société BM Foot SAM,
— déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Cliniques ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Immobilier ·
- Risque ·
- Condamnation ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Ententes ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Réception ·
- Facturation ·
- Montant ·
- Professionnel
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Émirats arabes unis ·
- Siège social ·
- Part sociale ·
- Lieu ·
- République tchèque ·
- Tribunaux de commerce ·
- Droit réel ·
- Action ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de radiation ·
- Avocat ·
- Référé ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Renvoi ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Assignation ·
- Copie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- International ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Mur de soutènement ·
- Provision ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Piscine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Exécution déloyale ·
- Erreur matérielle ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Intérêt ·
- Dispositif ·
- Titre ·
- Appel ·
- Motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Taxes foncières ·
- Fer ·
- Preneur ·
- Création ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Code de commerce ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de remboursement
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Gaz ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électricité ·
- Énergie ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Contribution ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Mandataire judiciaire ·
- Retard ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Appel ·
- Crédit logement ·
- Saisine ·
- Point de départ ·
- Caution ·
- Conclusion ·
- Formalités
- Sociétés ·
- Prénom ·
- Publication ·
- Divulgation ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commentaire ·
- Adresses ·
- Message ·
- Provision
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Résultat ·
- Intérêts conventionnels ·
- Saisine ·
- Avant dire droit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.