Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 14 octobre 2025, n° 23/01051
TGI Le Mans 8 juin 2023
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CA Angers
Infirmation 14 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Point de départ du délai de prescription

    La cour a estimé que le délai de prescription n'était pas expiré au moment de l'assignation, car le dommage n'était devenu certain qu'à la liquidation judiciaire de la société, ce qui justifie l'irrecevabilité de l'argument de prescription.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé que les intimés devaient verser une indemnité à l'investisseur pour les frais non compris dans les dépens, en raison de leur position dans le litige.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [U] [F] a fait appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré son action irrecevable pour cause de prescription quinquennale. La question juridique principale était de déterminer le point de départ de cette prescription. Le tribunal de première instance a estimé que le dommage était réalisé à la date de souscription, soit le 29 avril 2016. La cour d'appel, en revanche, a jugé que le dommage n'était pas certain avant l'ouverture de la procédure collective de la société [Localité 8] C' Bon, le 2 septembre 2020, date à laquelle l'investisseur a réellement subi une perte. La cour d'appel a donc infirmé l'ordonnance de première instance, déclarant l'action recevable et condamnant les intimés à verser des frais à l'appelant.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a civ., 14 oct. 2025, n° 23/01051
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 23/01051
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Mans, 8 juin 2023, N° 22/00552
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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