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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 1er juil. 2025, n° 24/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE LA RESIDENCE ' SAINT LOUIS ' C /, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ' SAINT LOUIS, son Syndic en exercice le Cabinet LUTZ, IARD c/ S.A. ALLIANZ, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/PA
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] du 07 Décembre 2023
Ordonnance du 1er juillet 2025
N° RG 24/00104 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FIJH
AFFAIRE : Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE LA RESIDENCE 'SAINT LOUIS’ C/ S.A. ALLIANZ IARD
ORDONNANCE
DU 1er juillet 2025
Nous, Catherine Muller, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 'SAINT LOUIS’ représenté par son Syndic en exercice le Cabinet LUTZ & Associés, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocat au barreau D’ANGERS
Appelante
ET :
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau D’ANGERS
Intimée,
Après débats à l’audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 25 juin 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 1er juillet 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 9 janvier 2024, le [Adresse 6] » (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice le cabinet Lutz & associés, a relevé appel à l’égard de la SA Allianz iard d’une ordonnance de référé rendue le 7 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire d’Angers en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’expertise, débouté de sa demande de passerelle et condamné à payer à la société Allianz iard la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’intimée a constitué avocat le 22 janvier 2024.
Selon avis diffusé par le greffe le 4 mars 2025, l’affaire a reçu fixation à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile dont elle relève de droit pour être plaidée à l’audience du 24 novembre 2025, avec clôture prévue le 5 novembre 2025.
L’appelant n’ayant pas notifié la déclaration d’appel à l’avocat de l’intimée dans les dix jours de l’avis de fixation ni conclu dans le mois, les parties ont été invitées le 22 mai 2025 à présenter leurs observations écrites en vue de la conférence du 25 juin 2025 sur la caducité de la déclaration d’appel, susceptible d’être relevée d’office par la présidente de la chambre en application des articles 905-1 et -2 du code de procédure civile.
Sur l’audience, les conseils respectifs des parties n’ont pas disconvenu de la caducité de la déclaration d’appel, celui de l’appelant ayant précisé qu’il ferait délivrer une assignation au fond dès qu’elle serait constatée.
Sur ce,
L’article 905-1, alinéa 1, du code de procédure civile dans sa rédaction applicablme en la cause, antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose que, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président et que, cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L’article 905-2, alinéa 1, du même code prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En vertu du dernier alinéa du même texte, les ordonnances de ce magistrat statuant sur la caducité de l’appel ont autorité de la chose jugée au principal.
En l’espèce, l’obligation faite à l’appelant par l’article 905-1 du code de procédure civile de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, n’étant pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d’appel, le syndicat des copropriétaires ne saurait encourir la caducité de sa déclaration d’appel du 9 janvier 2024 sur le fondement de ce texte pour n’avoir pas notifié celle-ci au conseil de la société Allianz iard dans les dix jours de l’avis de fixation du 4 mars 2025 dont ce dernier, déjà constitué, a lui aussi été destinataire.
En revanche, faute d’avoir conclu dans le mois de cet avis de fixation, il encourt la caducité de sa déclaration d’appel sur le fondement de l’article 905-2, ce qui n’est pas contesté.
Partie perdante, il supportera les dépens d’appel.
Par ces motifs
Déclarons caduque la déclaration d’appel faite par le [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice, le 9 janvier 2024 à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 7 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire d’Angers.
Condamnons le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
T. DA CUNHA C. MULLER
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