Infirmation partielle 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 19 févr. 2026, n° 24/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 6 février 2024, N° 23/49 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
S.A.S. [1] Prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
C/
[J] [I]
CCC délivrée
le : 19/02/2026
à : Me GERBAY
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le 19/02/2026
à Mme [U] (DS)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00128 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLSB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MACON, section IN, décision attaquée en date du 06 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/49
APPELANTE :
S.A.S. [1] Prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Mme [G] [U] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ARNAUD, président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [J] [I] a été embauché à compter du 16 avril 2002 selon plusieurs contrats à durée déterminée par la société [2] en qualité d’ouvrier qualifié montage puis de chef de poste montage.
Le 5 janvier 2004 le contrat est devenu un contrat à durée indéterminée.
La société [2] a fait l’objet d’une procédure collective qui a conduit à l’homologation d’un plan de cession ordonné par le tribunal de commerce de Mâcon le 15 mai 2020, au profit de la société [1]. Monsieur [I] a donc intégré les effectifs de cette dernière société à compter du 18 mai 2020 avec reprise de son ancienneté.
Au dernier état de la relation contractuelle il exerçait les fonctions de Chef de poste montage, qualification ouvrier Niveau II P2 190 IND 2 et relevait de la Convention collective nationale de fabrication de l’ameublement du 14 janvier 1986.
Le 17 février 2021, Monsieur [I] fut victime d’un accident qualifié par les organismes sociaux d’accident du travail et il fut placé en arrêt de travail jusqu’au mois d’août 2021. Cet arrêt fut prolongé à plusieurs reprises.
Le 16 décembre 2021, le salarié s’est vu reconnaitre travailleur handicapé par la MDPH de [Localité 3].
Le 21 septembre 2022, le médecin du travail examinait Monsieur [I] dans le cadre de sa visite de reprise et délivrait un avis d’inaptitude dans les termes suivants : « inaptitude totale et définitive au poste précédemment tenu avec impossibilité de reclassement du fait que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Cette inaptitude est consécutive à l’accident du travail du 17/02/2021, ITI ».
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 septembre 2022, la société [1] informait Monsieur [I] qu’à la suite de l’avis d’inaptitude elle était placée dans l’impossibilité d’envisager son reclassement.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 4 octobre 2022 la société convoquait son salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 13 octobre 2022.
Par courrier du 20 octobre 2022, la société notifiait à Monsieur [I] son licenciement dans les termes suivants :
« Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement en raison d’une part de votre inaptitude physique à votre poste de Chef de poste montage/agent de production ainsi que plus globalement à tout emploi, et d’autre part de l’impossibilité qui nous est subséquemment faite, en raison des termes de votre avis d’inaptitude, de procéder à votre reclassement au sein de notre entreprise ou des sociétés partenaires. ».
Le 28 octobre 2022 la société adressait à Monsieur [I] ses documents de fin de contrat et son reçu pour solde de tout compte.
Par courrier du 22 novembre 2022, Monsieur [I] contestait auprès de son employeur le reçu pour solde de tout compte en exposant avoir été licencié en raison d’une inaptitude d’origine professionnelle et qu’il n’avait pas perçu, dans ce cadre, l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis.
Faute de réponse à ce dernier courrier, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir la requalification de son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes correspondant à un ajustement de son indemnité de licenciement, au doublement de son indemnité de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis et à des dommages et intérêts pour non-respect du code de travail, sollicitant par ailleurs la rectification des documents de fin contrat sous astreinte outre une somme au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 6 février 2023, le conseil de prud’hommes de Mâcon a fait droit aux demandes du salarié.
La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 février 2024.
En ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, et adressées au défenseur syndical de Monsieur [I], la société [1] demande que la cour de :
— Infirmer le jugement du 06 février 2024 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Mâcon en ce qu’il a :
— Constaté que l’inaptitude de Monsieur [I] est d’origine professionnelle,
— Fixé le montant du salaire brut de référence de Monsieur [I] à 2.293.07€ et par conséquent condamné la société [1] à verser les sommes suivantes à Monsieur [I] :
— 2.696,67 € au titre de reliquat de l’indemnité légale de licenciement,
— 13.758 € au titre du doublement de l’indemnité légale de licenciement,
— 6.879 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— Débouté la société [1] de ses demandes tendant :
— à voir juger fondé et régulier le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle de Monsieur [I],
— à voir prononcer la condamnation de Monsieur [I] au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— Ordonné à la SAS [1] la remise à Monsieur [I] de l’ensemble des documents légaux conformes aux condamnations sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification du jugement,
— Condamné la société [1] à verser à Monsieur [I] :
— la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du Code du Travail,
— 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [1] aux dépens.
Et statuant à nouveau de :
A titre principal :
— Dire et Juger que Monsieur [J] [I] ne démontre pas que son inaptitude est d’origine professionnelle,
— Le Débouter de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— Dire et Juger que le montant de l’indemnité spéciale de licenciement s’élève à 20.505,29 euros,
— En conséquence, limiter à 9.443,96 euros (20.505,29 – 11.061,33) le montant du complément d’indemnité de licenciement à verser à titre de reliquat,
— Dire et Juger que le montant de l’indemnité compensatrice de préavis s’élève à 4.065,82 euros brut,
— Dire qu’aucune indemnité compensatrice de congés payés sur préavis n’est due à Monsieur [J] [I],
— Dire n’y avoir lieu à astreinte ou subsidiairement la limiter à 1 euro par jour,
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [I] à payer à la SAS [1] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [I] aux dépens de première instance et d’appel ;
En ses dernières conclusions déposées au greffe le 10 juillet 2024, et communiquée au conseil de l’appelante, Monsieur [I] sollicite que la cour :
— Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Mâcon sur le fond et sur le quantum.
— Condamne la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
— 2 696,67 euros de reliquat d’indemnité légale de licenciement,
— 13 758 euros € au titre du doublement de son indemnité légale de licenciement
— 6 879 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis dont il a été injustement privé,
— 2 500 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect du code du travail,
— Ordonne à la société [1] de produire des bulletins de salaire conformes aux condamnations à intervenir, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement,
— Ordonne à la société [1] de produire un certificat de travail conforme aux condamnations à intervenir, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement,
— Ordonne à la société [1] de produire une attestation pôle emploi conforme aux condamnations à intervenir, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement,
— Octroi des intérêts de retard à compter de la date du bureau de conciliation le 6 juin 2023,
— Condamne la société [1] à payer une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [1] aux entiers dépens,
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère expressément à leurs dernières conclusions susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude :
Pour avancer que Monsieur [I], licencié pour inaptitude n’est pas fondé à solliciter paiement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice prévues à l’article L 1226-14 du code du travail, l’employeur fait valoir que :
— Monsieur [I] ne démontre aucun lien entre l’inaptitude et l’accident du travail dont il se prévaut.
Monsieur [I] réplique :
— Que le 17 février 2021, il fut victime d’un accident du travail alors qu’il était salarié de la société [1] depuis le 18 mai 2020 ; qu’à la suite il a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’en août 2021.
— Que l’employeur n’a pas contesté l’avis d’inaptitude du médecin du travail, qui retient que cette inaptitude est consécutive à l’accident du travail du 17 février 2021.
— Que les indemnités journalières qui lui furent versées par subrogation par son employeur l’ont été au taux de 100% comme c’est le cas en matière de maladie professionnelle ou d’accident du travail.
Aux termes de l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d’origine professionnelle ouvre droit pour le salarié qui ne peut exécuter son préavis à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue par l’article L 1234-5 du code du travail ainsi qu’à une indemnité spécifique de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale de licenciement.
Etant rappelé que :
La loi qualifie d’accident du travail, quelle qu’en soit la cause, celui survenu par le fait ou à l’occasion du travai.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, sans que cette application ne soit subordonnée à la reconnaissance par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du lien de causalité entre la maladie professionnelle et l’inaptitude, ni à la prise en charge par la caisse de sécurité sociale de l’affection du salarié au titre des risques professionnel.
La cour constate que la société ne conteste pas que son salarié ait été victime d’un accident du travail le 17 février 2021, que Monsieur [I] fut, à la suite, placé en arrêt de travail.
Le médecin du travail est seul habilité à statuer sur l’aptitude du salarié et les causes ou limite d’une éventuelle incapacité ; en l’espèce le professionnel de la santé au travail a considéré, sans que cela ne soit contesté, d’une part que la salarié était définitivement inapte à son poste sans possibilité de reclassement dans l’entreprise et d’autre part que cette inaptitude était consécutive à l’accident du travail du mois de février 2021.
Faute de contestation par la société de cet avis d’inaptitude dans les formes prévues, la société ne saurait remettre en cause cet avis qui s’imposait à elle. Il en ressort qu’au temps du licenciement, la société avait connaissance de l’inaptitude et de son origine professionnelle, ces deux éléments ressortant de l’avis du médecin du travail, antérieur au licenciement. Par ailleurs, la cour observe qu’elle a mentionné sur les fiches de paie de Monsieur [I] des absences pour accident du travail, de sorte qu’elle était informée de la situation depuis le début de l’arrêt de travail initial.
Le lien entre l’accident du travail et l’inaptitude est avéré, ainsi que la connaissance qu’en avait l’employeur.
Au regard de ces éléments, le jugement déféré doit recevoir confirmation en ce qu’il a retenu l’origine professionnelle de l’inaptitude.
Sur l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité spéciale et l’indemnité de préavis :
L’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est due au salarié lors de la rupture de son contrat de travail, sauf faute grave ou lourde. Elle est la contrepartie du droit de l’employeur de résilier unilatéralement le contrat de travail.
En l’espèce le licenciement fut prononcé pour inaptitude. Et ainsi que cela fut dit ci-dessus, Monsieur [I] peut se prévaloir des dispositions relatives à la protection du salarié en cas d’accident de travail.
Dès lors Monsieur [I] est fondé à solliciter le paiement de l’indemnité légale de licenciement, et les indemnités prévues à l’article L 1226-14 du code du travail.
Il est constant que le salarié s’est vu payer une somme de 11 061,33 euros au titre de l’indemnité légale.
Il sollicite un complément de 2 696,67 € au titre de cette indemnité légale, outre 13 758 euros au titre de l’indemnité spécifique de licenciement et 6 879 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis. Le salarié précisant, s’agissant de l’indemnité de préavis qu’il doit, en sa qualité de travailleur handicapé bénéficier des dispositions de l’article L 5213-9 du code du travail.
L’employeur fait valoir que pour l’indemnité légale il convient de déduire de l’ancienneté les différentes périodes d’absences qui ne sont pas assimilables à du temps de travail effectif.
Il en déduit que l’ancienneté de son salarié doit être réduite à raison de ses absences de 1,33 ans, de sorte que cette dernière est de 17,63 et que le salaire de référence à retenir est de 2 032,91 euros qu’ainsi l’indemnité légale s’élève à 10 252,64 Euros soit après doublement 20 505,29 euros.
Selon l’employeur il serait éventuellement redevable, de 9.443,96 euros bruts au titre de l’indemnité spéciale et au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de 4.065,82 euros brut.
Pour sa part, le salarié opère son calcul sur la base d’un salaire de référence de calculé sur la base de la moyenne des 12 derniers mois précédent le licenciement soit 2 293 euros et d’une ancienneté de 20 ans et 6 mois, et il aboutit à une indemnité de 13758 euros.
Il résulte de l’article L. 1234-11 du code du travail que, sauf disposition conventionnelle plus favorable, les absences pour maladie ne peuvent être prises en considération dans le calcul de l’ancienneté propre à déterminer le montant de l’indemnité légale de licenciement, à la seule exception de la suspension du contrat de travail, prévue à l’article L. 1226-7, du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
En l’espèce, les arrêts de travail déduit de l’ancienneté par l’employeur ne sont pas relatifs à l’accident du travail du mois de février 2021, c’est à bon droit que l’employeur entend voir déduire de l’ancienneté 453 jours soit 1,3 ans, précision étant apportée que les 34 derniers jours déduit par l’employeur ne pouvaient l’être car découlant de l’accident du travail. Il en ressort que l’ancienneté à prendre en compte est de 19 ans et 3 mois.
La valeur du salaire de référence correspond à la moyenne des salaires bruts perçus tous les mois par l’employé. Le calcul est effectué à partir des paiements des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail pour accident ou précédent le licenciement. Un autre mode de calcul peut aussi prendre en compte le dernier trimestre de travail de l’employé.
Quelle que soit la formule choisie, elle doit inclure tous les bonus et primes perçus pendant les derniers mois de travail considérés.
En l’espèce, l’employeur retient uniquement les trois derniers mois et ne justifie pas des salaires perçus sur un an, la cour étant privée de la faculté de retenir la moyenne la plus favorable au salarié. Il sera retenu le calcul opéré par le salarié fondé sur la moyenne annuelle calculée par l’organisme social, soit un salaire de référence de 2 293 euros.
Dès lors l’indemnité légale calculée sur la base de ces éléments de salaire et d’ancienneté ressort en application des dispositions des articles R 1234-1 et R 1234-2 du code du travail à la somme de 12 802,58 euros.
Dès lors par voie d’infirmation, la société [1] sera condamnée à payer à Monsieur [I] une somme de 1 741,25 euros au titre du reliquat sur l’indemnité légale.
S’agissant de l’indemnité spéciale de licenciement, il découle de ce qui fut exposé ci-avant, que le licenciement a été prononcé pour inaptitude d’origine professionnelle.
Lorsque l’inaptitude revêt une origine professionnelle, le salarié licencié bénéficie, en application des dispositions de l’article 1226-14 du Code du travail, d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
La société invoque que l’indemnité spéciale doit être calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois, s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail et ce en application des dispositions de l’article L 1226-16 du code du travail.
Que cependant il a été jugé le 23 mai 2017 par la Cour de Cassation que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail. Que le moyen ne peut prospérer.
En l’espèce, il n’est invoqué l’existence d’aucune disposition conventionnelle de sorte que le salarié doit percevoir au titre de l’indemnité spéciale une somme de 12 802,58 euros, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, il découle de ce qui fut exposé ci-dessus, que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a accordé de ce chef au salarié une somme de 6 879 euros, dès lors que c’est à bon droit que le salarié qui justifie de son classement en qualité de travailleur handicapé peut prétendre au préavis de 3 mois dans les limites fixées à l’article L 5213-9 du code du travail.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts :
Le conseil de prud’hommes, retenant que " c’est en toute connaissance de cause que la société SAS [1] a licencié Monsieur [I] en mentionnant dans sa lettre de licenciement que la raison de ce licenciement est une inaptitude non professionnelle, cela en totale contradiction avec la Médecine du travail, et d’autre part en ne reconnaissant pas que l’inaptitude fait suite à un accident du travail survenu le 17 février 2021" a accordé au salarié une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du code du travail.
La société sollicite l’infirmation de cette disposition du jugement dans le dispositif de ses conclusions mais n’expose dans le corps de ses conclusions aucun moyen au soutien de cette demande d’infirmation. Pour sa part le salarié sollicite la confirmation du jugement de ce chef dans le dispositif de ses conclusions, ne soulève aucun moyen dans le corps de ses écritures au soutien de cette demande.
Etant rappelé d’une part que la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance, et d’autre part que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La cour ne peut, faute pour la société d’exposer le moindre moyen à l’appui de sa demande d’infirmation que confirmer le jugement de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Le jugement étant confirmé s’agissant des demandes indemnitaires et de l’origine professionnelle de l’inaptitude, il appartient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société [1] la remise à Monsieur [I] des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la décision à savoir une attestation [3], les bulletins de salaire, un certificat de travail.
En revanche, la cour estime que les circonstances de l’espèce ne font pas apparaître la nécessité d’assortir cette remise d’une quelconque astreinte. Par voie d’infirmation de ce chef, La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les intérêts au taux légal :
Il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt. Le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et les frais de recouvrement :
Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] qui succombe en cause d’appel, supportera les dépens d’appel,
L’équité commande que la société [1] participe à hauteur de 1500 euros aux frais irrépétibles engagés en cause d’appel par Monsieur [I], ce en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 6 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Mâcon sauf en ce qu’il a :
— condamné la société [1] à payer à monsieur [I] les sommes de 2696,67 euros au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement, 13 758 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
— assorti la condamnation de la société [1] à remettre les documents de fin de contrat rectifiés d’une astreinte de 20 euros par jour et par document à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement,
— octroyé sur les sommes dues des intérêts de retard à compter de la date du bureau de conciliation
Statuant à nouveau des chefs infirmés, précisant et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [I] une somme de 1 741,25 euros à titre de reliquat sur l’indemnité légale de licenciement,
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [I] une somme de 12 802,58 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
PRECISE que la condamnation de la société [1] au titre de la remise documentaire porte sur une attestation [3], un certificat de travail et un bulletin de salaire rectifiés, conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à la fixation d’une astreinte,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [I] une somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le Président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Mise en garde ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Compensation ·
- Contrat de prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Motivation ·
- Contestation ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bretagne ·
- Associations ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Maintenance ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation du rôle ·
- Constitution ·
- Audit ·
- Conseil ·
- Concept ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Report ·
- Avocat
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement du bail ·
- Bail renouvele ·
- Contrôle ·
- Bilan ·
- Prix ·
- Technique ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Code de commerce ·
- Anniversaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Dette ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Clause pénale ·
- Urssaf ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conseil ·
- Mission ·
- Prestataire ·
- Redressement
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- États-unis ·
- Titre ·
- Frais médicaux ·
- Embauche ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Affectation ·
- Indemnité de déplacement ·
- Harcèlement moral ·
- Statut ·
- Personnel ·
- Allocation ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Transport ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mayotte ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Effets ·
- Appel ·
- Avocat ·
- La réunion ·
- Madagascar
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Ordonnance ·
- Évaluation ·
- Incompatible ·
- Appel ·
- Traitement médical ·
- Handicap
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.