Infirmation partielle 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 26 mars 2024, n° 22/05648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 avril 2022, N° 20/03763 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 26 MARS 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05648 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2LZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/03763
APPELANTE
S.A.R.L. LABORATOIRE OPTI-LENSES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2040
INTIMEE
Madame [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Axelle SEKSIK, avocat au barreau de PARIS, toque : B53
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [K] a été engagée par la S.A.R.L. Opti-lenses, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2018, en qualité d’attachée commerciale, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de commerce de gros.
Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 8 juin 2020.
Mme [K] a ensuite été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 29 juin 2020. Elle a été dispensée d’effectuer son préavis qui lui a été payé, et son contrat de travail a été rompu le 2 octobre 2020.
A la date du licenciement, Mme [K] avait une ancienneté de 2 ans.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, et réclamant l’octroi de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement, Mme [K] a saisi le 4 décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 14 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— requalifie le licenciement de Mme [T] [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Opti-lenses à verser à Mme [T][K] les sommes suivantes :
— 9086 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3000 euros à titre de rappel de commissions non payées,
— 300 euros au titre des congés payés afférents,
et la somme de :
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation soit le 8 décembre 2020, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
— déboute Mme [K] du surplus de ses demandes,
— ordonne à la société Opti-lenses de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié (du jour du licenciement au jour du prononcé), dans la limite de trois mois,
— déboute la société Opti-lenses de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Opti-lenses aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration du 24 mai 2022, la société laboratoire Opti-lenses a interjeté appel de cette décision, notifiée le 10 mai 2022 .
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 décembre 2022, la société laboratoire Opti-lenses demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée en son appel la société laboratoire Opti-lenses,
— dire et juger que le licenciement de Mme [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que la demande de rappel de commissions est infondée,
— dire et juger que la demande de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture est infondée,
— dire et juger que Mme [K] ne fait la démonstration d’aucune préjudice,
— dire et juger que la société laboratoire Opti-lenses n’a commis aucune faute,
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 14 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a débouté Mme [K] de ses demandes à hauteur de :
— 5000 € de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement,
— communication du registre des ventes et du registre unique du personnel sous astreinte de 150 € par jour de retard,
— infirmer le jugement rendu le 14 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement de Mme [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Opti-lenses à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
— 9 086 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3000 € à titre de rappel de commissions non payées,
— 300 € au titre des congés payés afférents,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 8 décembre 2020, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
— ordonne à la société Opti-lenses de rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié (du jour du licenciement au jour du prononcé) dans la limite de trois mois,
— déboute la société Opti-lenses de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Opti-lenses aux entiers dépens de la présente instance,
en conséquence,
et statuant à nouveau,
— débouter Mme [K] de son appel incident,
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
reconventionnellement,
— condamner madame [K] à verser à la société laboratoire Opti-lenses la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 décembre 2022, Mme [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 14 avril 2022 en ce
qu’il a :
— requalifié le licenciement de Mme [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société laboratoire Opti-lenses au paiement des sommes suivantes :
. au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 086 €,
. au titre des commissions non payées sur les ventes réalisées par elle : 3 000 €,
. au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 €,
— condamné la société laboratoire Opti-lenses à rembourser à pôle emploi les allocations chômage versées à Mme [K] conformément au jugement du 14 avril 2022 et dans la limite de 3 mois,
— infirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau :
— condamner la société laboratoire Opti-lenses au paiement de dommages et intérêts,
pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture : 5 000 €,
— condamner la société laboratoire Opti-lenses au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel : 6 000 €,
— le tout assorti de l’intérêt au taux légal à compter de la réception par la société laboratoire Opti-lenses de la convocation adressée par le greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny pour le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 8 décembre 2020,
— débouter la société laboratoire Opti-lenses de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société laboratoire Opti-lenses aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le bien fondé du licenciement et ses conséquences
Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante fait valoir que le licenciement de la salariée est parfaitement motivé et justifié par des éléments concrets dont les premiers juges ont fait une appréciation erronée, que l’insuffisance de résultats reprochés à la salariée n’est pas contredite par le versement de commissions qui correspondait à sa rémunération variable et ne témoignait pas de son implication.
Pour confirmation de la décision, la salariée intimée réplique qu’elle a exercé ses fonctions à la pleine satisfaction de son employeur et que sans alerte préalable de nombreux griefs fantaisistes lui ont été reprochés.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi essentiellement libellée :
« Suite à notre entretien qui s’est tenu le 8 juin 2020, nous vous informons de notre décision de vous licencier.
Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Les motifs de votre licenciement sont les suivants :
Depuis la prise de fonction de Mme [Z] [H], Directrice Commerciale de l’entreprise Laboratoire Optilenses, la direction a été alertée par la faiblesse de vos chiffres d’affaires sur l’année 2019 soit 583 807,73€ ce qui correspond à 29% du Chiffre d’Affaires annuel généré par l’entreprise.
Veuillez noter que le reste du CA est réalisé sans attaché commercial attitré.
Vous nous avez vous-même fait part de votre étonnement à propos de la faiblesse de vos commissions depuis le mois de septembre 2019. Suite à de nombreuses recherches approfondies à ce sujet, il est n’est apparu aucune erreur de notre logiciel; vos résultats étaient clairement en dessous de nos attentes et des chiffres que vous nous aviez exposés sans même que vous en avez conscience.
Dès cet instant, un objectif clair vous a alors été remis représentant 150.000€ de Chiffre d’Affaires mensuel à générer pas vos soins.
Mme [Z] [H] vous a demandé de mettre en place une méthode de travail de façon à optimiser votre temps de travail et ainsi améliorer le Chiffre d’Affaires généré avec 2 points essentiels :
— Développer votre sens du service client : meilleur suivi de vos clients.
— Développer votre portefeuille clients avec la mise en place de cessions de phoning 2 fois par semaine.
En effet, Mme [Z] [H] a constaté que vous n’aviez pas de contact avec vos clients uniquement à leur demande et que le suivi de ceux-ci était quasiment inexistant.
Mme [Z] [H] a alors demandé aux attachés commerciaux de lui remettre un rapport d’activité hebdomadaire, sous format Excel a’n de faciliter les échanges et pouvoir orienter les actions à mener. Ce reporting n’a pas été fourni à votre manager, malgré plusieurs des relances. Les seuls éléments que vous avez bien voulu communiquer à votre supérieure sont des prises de notes sur votre téléphone portable lues lors des réunions hebdomadaires.
En somme, vous n’avez pas respecté les directives qui vous ont été adressées par Mme [Z] [H]. Aucun des points mentionnés sur ledit email n’a été pris en considération à savoir les suivi client, les relances téléphoniques, les comptes rendu d’activité.
Mme [Z] [H] vous a ensuite demandé de faire le suivi des clients du groupe Optical Services mais aucune action de votre part n’a été effectuée depuis.
De plus, nous avons reçu de nombreuses plaintes de clients concernant votre manque de connaissance des produits dont vous avez la charge de proposer. Or, depuis votre arrivée, nous n’avons jamais été alertés sur quelconque difficultés sur les produits de l’entreprise Laboratoire Optilenses.
En outre, vous nous avez fait part plusieurs fois de vos envies de quitter l’entreprise dans laquelle, selon vos dires, vous n’étiez plus épanouie depuis de nombreux mois.
Ainsi, le 2 mars 2020, lors d’un rendez vous avec l’un des nos associés, vous nous avez clairement fait part de votre volonté de quitter votre emploi en prétextant que: « ce job n’était pas fait pour vous » puis vous nous avez demandé une rupture conventionnelle. A cet instant, nous vous avions alors proposé de mettre en place de nouvelles méthodes afin améliorer votre qualité de travail avant de prendre une telle décision.
Depuis ce jour, et comme mentionné lors de notre entretien du 8 juin 2020, nous constatons un manque de motivation de votre part et la volonté de ne pas poursuivre votre activité au sein de notre structure.
Depuis la reprise de l’activité le 11 mai 2020, nous vous avons laissé le choix entre reprendre une activité régulière avec vos déplacements habituels ou une activité en télétravail. Vous nous avez fait
part de votre choix de poursuivre votre activité en télétravail ; vos enfants n’étant pas scolarisés.
Or, depuis ce jour, nous devons faire face à des clients mécontents qui ne cessent d’appeler les chargés de clientèle et la direction pour signaler le fait que vous soyez injoignable. De nombreux messages laissés par certains clients comme Centroptic, Lunettes et Cie… restent à ce jour sans réponse de votre part.
Mme [Z] [H] a été contrainte de visiter vos clients pour les accompagner lors de cette reprise si particulière. Lors de ces visites, Mme [Z] [H] a du reprendre les bases de nos activités. En effet, certains clients n’étaient pas informés de notre activité principale à savoir la fabrication de verres ophtalmiques. De plus, la tarification 2020 n’a pas été communiquée à l’ensemble des clients ; quant à l’utilisation de l’eshop, la plupart des clients de l’entreprise disent ne pas avoir été mis au courant du processus à suivre concernant les commandes.
Nous sommes forcés de constater que la quantité de prospection téléphonique est très faible, que la transformation prospect/client est quasi inexistante et que vos rendez vous clients ne sont toujours pas assurés.
Au-delà de l’insuffisance professionnelle explicitée ci-dessus, nous avons constaté une volonté de votre part de nuire à l’entreprise en proposant, à l’une des salariés Laboratoire Optilenses, un emploi dans une entreprise concurrente.
Malgré les nombreuses observations verbales à votre égard, aucune prise de conscience n’a été observée.
Enfin, l’entreprise OPTIC VIP, un de nos clients et dont le stock fermé est entreposé dans nos locaux, a été victime d’un vol de montures avec un préjudice total de 45 000€.
Pour rappel, le 21 avril 2020, la direction de l’entreprise OPTIC VIP a demandé un inventaire complet du stock entreposé au [Adresse 1]. Suite à cet inventaire, il a été constaté un manque de 300 montures appartenant à l’entreprise OPTIC VIP.
Une enquête de police est en cours suite à la plainte déposée par Monsieur [Y] [E], gérant de l’entreprise OPTIC VIP le 26 mai 2020.
Les images de vidéosurveillance remises aux autorités compétentes nous ont permis de constater votre présence dans les locaux de l’entreprise OPTIC VIP sans autorisation de la direction de cette dernière, ni autorisation de notre part. En effet, nous avons pu découvrir des entrées et sorties de votre part au sein du stock de l’entreprise VIP OPTIC notamment le 6 avril 2020 entre autres.
L’ensemble de ces faits rendent impossible la poursuite de votre contrat.
Compte tenu des actes qui vous sont reprochés, nous avons pris la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
La rupture de votre contrat prendra effet après votre période de préavis de 3 mois. Nous vous informons que vous êtes dispensé de présence à compter de la réception de ce courrier et ce jusqu’à la fin de votre préavis.(…) »
Il en résulte qu’il est reproché à Mme [K] les éléments suivants :
— une faiblesse du chiffre d’affaires sur l’année 2019,
— un non respect des directives de la directrice commerciale quant à la mise en oeuvre d’une méthode de travail et la fourniture d’un rapport d’activité hebdomadaire sous format Excel,
— les plaintes de nombreux clients,
— un manque de motivation, la faible quantité de prospect téléphonique, des rendez-vous non assurés
et des modalités de reprise difficiles après le COVID.
— la proposition d’un emploi dans une société à une salariée de la société de nature à lui nuire,
— le manque de 300 montures à l’inventaire appartenant à une société cliente dans les locaux de la quelle la présence de la salariée sans autorisation de la direction aurait été constatée.
La cour relève que les motifs énoncés pour licencier sont mixtes. D’une part, le licenciement est de nature disciplinaire en ce qu’il entend sanctionner des fautes, à savoir le non-respect des directives de la directrice commerciale, la non fourniture de rapport d’activité hebdomadaire, la tentative de débauche d’une salariée de l’entreprise et le manque de 300 montures et d’autre part, il est motivé par une insuffisance professionnelle caractérisée par la faiblesse du chiffre d’affaires pour 2019, l’insuffisance des prospects y compris téléphoniques, les plaintes de clients et l’absence de motivation lors de la reprise après le COVID ce qui ressortit de la mauvaise exécution contractuelle.
L’employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle quant à elle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de celui-ci.
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables, imputables au salarié et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Il est constant que l’insuffisance professionnelle procède, non pas d’une faute du salarié, mais d’une exécution défaillante de sa prestation de travail.
La cour relève ainsi que le fait observer la salariée, s’agissant tout d’abord de l’insuffisance de résultat invoquée d’une part qu’il n’est pas justifié que des objectifs aient été fixés à Mme [K] ni que ceux-ci étaient réalistes et réalisables notamment par la comparaison avec les résultats obtenus par d’autres salariés placés dans les mêmes conditions mais aussi que le grief ainsi formé n’est pas compatible avec le versement de commissions chaque mois, lesquelles au-delà de participer de sa rémunération variable étaient en corrélation avec son activité dont il n’est pas démontré qu’elle se serait dégradée ni par comparaison avec d’autres collègues ni au regard d’alertes qui auraient été émises à ce sujet. La cour observe que s’agissant des carences invoquées dans le suivi des clients, la société ne produit aucune plainte ou attestations à ce titre tandis que Mme [K] verse aux débats des témoignages non contredits de clients, dont elle a eu la charge, et qui se félicitent de leurs relations professionnelles et commerciales.(pièces 13 à 17 salariée).A cet égard, la cour souligne que la baisse alléguée de motivation de la salariée n’est pas rapportée, pas plus que les mises en garde verbales qui lui auraient été faites.
S’agissant du non-respect des directives de la directrice commerciale, Mme [K] indique de façon pertinente que celles-ci ne lui ont été transmises qu’à compter du 4 février 2020 (pièce 4 société) peu avant le confinement du 17 mars 2020 lié à la crise sanitaire, au cours duquel elle a essentiellement été en télétravail, jusque début juin 2020, date à laquelle a été diligentée la procédure de licenciement, de sorte qu’elle n’a eu le temps matériellement de les mettre en 'uvre, et que cela ne peut lui être reproché. La cour retient également qu’il n’est produit aucun élément quant à une quelconque tentative de débauchage d’une salariée de l’entreprise par Mme [K] qui le conteste fermement et qu’en l’état du dossier il ne peut lui être imputé la disparition de 300 montures quand bien même elle aurait eu accès aux locaux concernés pendant la période où celle-ci a été constatée.
La cour en déduit à l’instar des premiers juges que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ils sont confirmés sur ce point.
C’est à bon droit que le jugement déféré au regard de l’ancienneté de la salariée, des fiches de paye produites et du barème légal applicable, a alloué à cette dernière une indemnité de 9 086 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le rappel de commissions non payées au titre des ventes effectuées par la salariée avant son licenciement.
Il est de droit que c’est à l’employeur qu’il incombe d’établir qu’il a payé au salarié les commissions qu’il doit et qu’il est tenu lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments qu’il a en sa possession de les produire aux débats en vue d’une discussion contradictoire. C’est donc en vain que l’employeur oppose que la salariée ne produit aucun élément permettant de prouver que des commissions lui seraient dues, d’autant qu’il ne peut être contesté qu’elle ne dispose plus des accès informatiques utiles. De surcroît, les tableaux versés aux débats en pièce 13 par la société outre qu’il sont difficilement lisibles et non confortés par d’autres éléments, (à savoir un tableau des commissions dues par comparaison à celles payées) n’établissent pas que la salariée a été remplie de ses droits. Le jugement déféré est confirmé, dans les limites de la demande, en ce qu’il lui a alloué une somme de 3000 euros au titre des commissions non payées (à l’exclusion des congés payés non réclamés dans le dispositif des écritures).
C’est par ailleurs, à bon droit que les premiers juges ont fait application de l’article L.1235-4 du code du travail en ordonnant le remboursement à Pôle emploi devenu France Travail par la société Opti-lenses des indemnités chômages versées à Mme [T] [K] dans la limite de trois mois. Ils sont également confirmés sur ce point.
Sur l’indemnité pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [K] sur appel incident sollicite une indemnité de 5000 euros pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture. Elle soutient avoir été accusée à tort et avoir subi des menaces mais aussi que son licenciement a été monté de toutes pièces.
Pour confirmation de la décision, la société réplique que la procédure a été mise en oeuvre dans des conditions respectueuses de la salariée et sans aucune brutalité ou que celle-ci ne justifie d’un préjudice.
Au constat qu’il n’est justifié ni de circonstances vexatoires particulières ni d’un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre de la rupture, par confirmation du jugement déféré, Mme [K] est déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, la société appelante est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser en sus de la somme accordée à ce titre par le jugement déféré une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la somme de 300 euros de congés payés sur les rappels de commission.
CONDAMNE la SARL Laboratoire Opti-lenses à verser à Mme [T] [K] une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL Laboratoire Opti-lenses aux entiers dépens d’appel.
La greffière, La présidente.
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