Confirmation 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 16 avr. 2026, n° 23/05583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 30 mai 2023, N° F20/02200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 16 AVRIL 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05583 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDKI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F 20/02200
APPELANT
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Alain YALAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0351
INTIMEE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [V] a été engagé en qualité d’opérateur de production voie, pour une durée indéterminée à compter du 11 décembre 2013, par la [2], aux droits de laquelle la [1] se trouve actuellement.
Les relations de travail sont régies par le Statut des relations collectives entre la [2] et son Personnel.
Le 25 août 2020, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 30 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Bobigny, statuant en formation de départage, a débouté Monsieur [V] de ses demandes et l’a condamné à payer à la [3] une indemnité pour frais de procédure de 500 euros et les dépens.
Monsieur [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 août 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 février 2026, Monsieur [V] demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la [1] à lui payer les sommes suivantes :
— rappel d’indemnité de déplacement (EVS) : 6 216,08 € ;
— indemnité compensatrice de congés payés afférente : 621,60 € ;
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 30 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 400 € ;
— les intérêts au taux légal ;
— Monsieur [V] demande également que soit ordonnée la remise des bulletins de paie de 2017 à 2019 sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [V] expose que :
— la société a indûment modifié de façon unilatérale son unité d’affectation, pour une adresse fictive, ce qui a entraîné la suppression de son indemnité de déplacement découlant de cette affectation ;
— les dispositions de « simplification » dont se prévaut la société lui sont inopposables car elles modifient le Statut ;
— il a été victime de harcèlement moral, constitué par un changement artificiel d’affectation, le privant de son indemnité de déplacement, des difficultés d’avancement et par un management toxique.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 février 2024, la [1] demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [V] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 500 euros. Elle fait valoir que :
— le changement de détermination de l’unité d’affectation, permettant de calculer le montant de l’indemnité de déplacement versée à Monsieur [V], est conforme au Statut et ne constitue pas une modification unilatérale du contrat de travail ; il s’agit d’une mesure collective et pas individuelle, prise dans un but d’égalité de traitement entre agents ;
— de plus, le caractère défavorable de la mesure n’est pas démontré ;
— Monsieur [V] ne justifie pas du montant réclamé ;
— le grief de harcèlement moral n’est pas fondé.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnités de déplacement
Monsieur [V] soutient que, par décision unilatérale qui lui est inopposable, la [1] a décidé, à compter du 1er janvier 2014, de modifier son unité d’affectation pour une adresse fictive, en retenant, à compter de cette date, la [Adresse 3] et non plus l’unité d’origine de [Localité 3] comme point de départ pour les besoins du calcul de son allocation de déplacement dont il allègue avoir alors été privé.
Les relations entre la [1] et son personnel sont régies par le Statut des relations collectives entre la [2] et son Personnel, lequel statut est, en application du décret n°5637 du 1er juin 1950, élaboré par une commission mixte paritaire composée de représentants de l’entreprise ainsi que des organisations syndicales les plus représentatives, et présidée par un représentant du ministère des Transports, puis homologué par le Ministère des Transports, ce qui confère à ce document le caractère d’acte administratif.
Il en est de même de ses règlements du personnel pris en application de ce Statut.
Concernant l’allocation de déplacement, l’article 114 du référentiel RH 00131 prévoit que :
« L’attribution des allocations de déplacement n’est justifiée que si le déplacement entraîne des frais supplémentaires pour l’agent.
Pour l’attribution des allocations de déplacement du régime général, les agents sont considérés en déplacement lorsque, pour les besoins du service, ils sortent de leur zone normale d’emploi).
La zone normale d’emploi d’un agent englobe toutes les installations situées à moins de 3 kilomètres de son unité d’affectation.
Dans les centres importants, en raison de l’étendue des installations ferroviaires et de l’importance des moyens de transport et des voies d’accès, une procédure régionale fixe, pour un ensemble d’unités d’affectation, les limites de la zone normale d’emploi qui doivent englober toutes les installations, même situées à plus de 3 kilomètres, facilement accessibles par un moyen de transport personnel, public ou de service.
Dans chaque région de [Localité 4], une procédure fixe les limites de la zone normale d’emploi de l’ensemble des unités d’affectation de [Localité 4] et de la proche banlieue ; ['] ".
La [1] produit un "Document d’application des conditions d’utilisation et de rémunération du personnel de l’Infralog Travaux Ile [4]« , lequel a pour objet de »fixer les conditions d’attribution des éléments variables de solde ainsi que les condition d’utilisation du personnel de l'[5] qui s’y rapportent dans le respect des dispositions règlementaires applicables en termes de règlementation du travail à la [2] et du RH0131 (Rémunération du Personnel)".
Ce document prévoit qu’à compter du 1er janvier 2014, dans un but de simplification, les agents dont le lieu de travail contractuel est situé en Ile-de-France sont tous rattachés à l’unité d’affectation de la Gare [Etablissement 1].
En l’espèce, le contrat de travail de Monsieur [V], conclu à compter du 11 décembre 2013, prévoyait l’Ile de France comme premier lieu d’affectation et ses premières fiches de paie mentionnent qu’il était déjà rattaché à l’unité d’affectation de la [Adresse 3].
Dès cette embauche, ses allocations de déplacement ont ainsi été calculées selon la règle de rattachement à l’unité d’affectation de la [Adresse 3].
Contrairement à ce que prétend Monsieur [V], le mode de calcul de son allocation de déplacement n’a donc pas été modifié depuis son embauche.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel d’indemnité de déplacement et d’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Sur l’allégation de harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, Monsieur [V] se plaint tout d’abord d’un changement artificiel d’affectation le privant de son indemnité de déplacement.
Il résulte toutefois des explications qui précèdent que ce grief n’est pas fondé.
Monsieur [V] évoque ensuite de « la question de son avancement », sans plus de précision, renvoyant sur ce point à ces pièces, dont le compte-rendu des réunions des 23 et 28 octobre 2019 entre la Direction de l’entreprise et le syndicat CGT, aux termes duquel il se plaignait d’être toujours qualifié B, contrairement à d’autres agents nommés après lui, alors qu’il déclarait avoir passé toutes les formations nécessaires à son évolution dans l’entreprise en tant que « qualif C ».
Cependant, ce grief est imprécis, alors qu’il est établi qu’il a été promu à la position de rémunération C à compter d’avril 2021.
En troisième lieu, Monsieur [V] se plaint de pressions managériales à la suite de ses réclamations relatives à son indemnité de déplacement mais ne fournit aucune précision sur ce point.
En quatrième lieu, Monsieur [V] se plaint d’avoir été changé d’unité à compter du 12 novembre 2019, à titre de sanction disciplinaire.
Cependant, la [1] établit qu’il ne s’agissait pas d’une mesure disciplinaire mais d’une mesure préventive, Monsieur [V] ayant à l’époque fait part de son mal être au sein de son unité de production où il était affecté. Aux termes d’une lettre adressée à l’entreprise le 24 février 2020, son conseil déclarait d’ailleurs : « Aujourd’hui il lui en sait gré pour cette mutation ».
Il résulte de ces explications que, même pris dans leur ensemble, aucun des éléments présentés par Monsieur [V] ne laisse supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard.
Sur les frais hors dépens
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [V] à payer à la [3] une indemnité pour frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, saut en ce qu’il a condamné Monsieur [Z] [V] à payer à la [1] une indemnité pour frais de procédure ;
Déboute Monsieur [Z] [V] de ses demandes ;
Déboute la [1] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne Monsieur [Z] [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Motivation ·
- Contestation ·
- Ordonnance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bretagne ·
- Associations ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Maintenance ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation du rôle ·
- Constitution ·
- Audit ·
- Conseil ·
- Concept ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Report ·
- Avocat
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement du bail ·
- Bail renouvele ·
- Contrôle ·
- Bilan ·
- Prix ·
- Technique ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Code de commerce ·
- Anniversaire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Clause pénale ·
- Urssaf ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conseil ·
- Mission ·
- Prestataire ·
- Redressement
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- États-unis ·
- Titre ·
- Frais médicaux ·
- Embauche ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération ·
- Intérêt
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Mise en garde ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Compensation ·
- Contrat de prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mayotte ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Effets ·
- Appel ·
- Avocat ·
- La réunion ·
- Madagascar
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Ordonnance ·
- Évaluation ·
- Incompatible ·
- Appel ·
- Traitement médical ·
- Handicap
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Dette ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.