Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 févr. 2025, n° 23/01502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 12 avril 2023, N° 22/02003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FONCIA LACOMBE VAUCELLES Société FONCIA LVM agissant elle-même poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, S.A.S. FONCIA LACOMBE VAUCELLES |
Texte intégral
12/02/2025
ARRÊT N°97/2025
N° RG 23/01502 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PM5P
PB/IA
Décision déférée du 12 Avril 2023
Juge de l’exécution de TOULOUSE
( 22/02003)
S.SELOSSE
S.A.S. FONCIA LACOMBE VAUCELLES
C/
[S] [T]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. FONCIA LACOMBE VAUCELLES Société FONCIA LVM agissant elle-même poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Fatiha AFKIR, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Thierry LAISNE, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE
INTIMÉ
Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Clémence DOUMENC de l’AARPI CABINET BARBOT-LAFITTE & DOUMENC, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 mai 2012, M. [E] [C] a donné à bail à M. [L] [K] un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6], pour lequel M. [S] [T] s’est porté caution, par acte du 19 mai 2012.
Suite à des arriérés de paiement et sur assignation du bailleur du 20 mai 2015, le tribunal d’instance d’Asnières a, par jugement du 5 janvier 2016, notamment :
— constaté la résiliation de plein droit du bail,
— ordonné l’expulsion de M. [K], avec l’assistance de la force publique si nécessaire,
— condamné M. [K] à compter du 15 mars 2015 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs, à une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, condamné M. [K] à payer à M. [E] [C] la somme de 2875,84 €, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 01 mai 2015, terme de mai 2015 inclus,
— condamné M. [S] [T] en sa qualité de caution solidaire à garantir le paiement de ces sommes à M. [E] [C], dans la limite de son engagement de caution,
— condamné in solidum M. [K] et M. [S] [T] à payer à M. [E] [C] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [K] et M. [S] [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 janvier 2015.
Ce jugement a été signifié à M. [S] [T], caution, suivant acte du 23 février 2016, en application de l’article 659 du Code de procédure civile.
Suivant quittance subrogative du 20 mai 2019, M. [E] [C] a subrogé la Sas Foncia Lvm, anciennement Foncia Lacombe Vaucelles, dans ses droits, suite au versement par celle-ci au bailleur d’une somme de 26770,55 €, au titre de l’arriéré locatif.
En exécution du jugement du tribunal d’instance d’Asnières, la Sas Foncia Lvm, anciennement Foncia Lacombe Vaucelles, a, par requête du 28 septembre 2021, sollicité la saisie des rémunérations de M. [S] [T] lequel a soulevé une contestation, suivant procès-verbal de non conciliation du 19 avril 2022.
Par jugement du 12 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a:
— déclaré la Sas Foncia recevable en sa demande,
— au fond, débouté la Sas Foncia de sa demande de saisie des rémunérations pour défaut de titre exécutoire opposable à M. [T],
— condamné la Sas Foncia à la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 25 avril 2023, la Sas Foncia Lvm a relevé appel du jugement, en critiquant l’ensemble des chefs du jugement.
Par arrêt du 2 octobre 2024, cette cour a ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à conclure sur la portée au regard des dispositions des articles 910-4 et 954 du Code de procédure civile de l’absence de demande en appel en saisie des rémunérations de M. [S] [T].
La Sas Foncia Lvm, anciennement Foncia Lacombe Vaucelles, dans ses dernières conclusions en date du 26 novembre 2024, demande à la cour de :
— recevoir la Sas Foncia Lvm, anciennement dénommée SAS Foncia Lacombe Vaucelles, en ses demandes et la déclarer bien fondée en son appel,
— réformer le jugement prononcé le 12 avril 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu’il a déclaré recevable la Sas Foncia Lvm en sa demande,
— statuant à nouveau,
— débouter M. [S] [T] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— ordonner de ce fait l’ouverture de la saisie des rémunérations de M. [S] [T] en sa qualité de caution M.[K], et déclarer recevable ladite saisie déposée par la Sas Foncia Lvm à son encontre, concernant la somme de 27 780,11 €,
— condamner ainsi M. [S] [T] au paiement de la somme de 27 780,11 €, en sa qualité de caution solidaire,
— condamner M. [T] à payer à la Sas Foncia Lvm la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— le condamner en outre au paiement de la somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens de première instance et d’appel.
M. [S] [T], dans ses dernières conclusions en date du 29 novembre 2024, demande à la cour de :
— à titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— y ajoutant,
— condamner la Sas Foncia Lacombe à régler à M. [T] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Foncia Lacombe aux dépens,
— à titre subsidiaire,
— si la cour devait réformer la décision et déclarer le titre opposable à M. [T],
— juger que la cour n’est pas saisie d’une demande de saisie des rémunérations,
— à titre infiniment subsidiaire,
— si la cour devait se considérer saisie d’une demande de saisie des rémunérations,
— fixer le montant de la saisie des rémunérations à la somme de 80 € par mois,
— juger que chacun gardera à sa charge ses frais de défense et ainsi débouter la Sas Foncia Lacombe de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 910-4 du Code de procédure civile, dans sa version applicable jusqu’au 01 septembre 2024, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, les premières conclusions déposées par l’appelante le 2 juin 2023 demandaient à la cour de :
— recevoir la Société Foncia Lvm, anciennement dénommée Foncia Lacombe Vaucelles, en ses demandes et la déclarer bien fondée en son appel,
— réformer le jugement prononcé le 12 avril 2023 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu’il a déclaré recevable la société Foncia Lvm en sa demande,
— statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [S] [T] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [T] à payer à la Société Foncia Lvm la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— le condamner en outre au paiement de la somme de 4.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens.
Ces conclusions ne sollicitaient pas l’ouverture de la saisie des rémunérations de M. [S] [T] et sa condamnation au paiement de la somme de 27 780,11 €, en sa qualité de caution, de sorte que ces demandes, formées ultérieurement aux premières conclusions, sont irrecevables, et que la cour, qui n’est pas saisie de telles demandes, confirmera le jugement en ce qu’il a débouté la Sas Foncia de sa demande d’ouverture d’une saisie des rémunérations.
La cour observe, comme le soutient l’intimé, que la demande en paiement de la somme de 27 780,11 €, qui tend à l’obtention d’un titre exécutoire, est encore irrecevable au visa de l’article 564 du Code de procédure civile en ce qu’elle constitue une demande nouvelle, qui n’a jamais été formée devant le juge de l’exécution et qui ne tend pas aux mêmes fins que la demande en ouverture d’une saisie.
Dès lors que le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande de saisie, il sera également confirmé en ce qu’il a débouté la Sas Foncia Lvm de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, laquelle n’est pas caractérisée du fait du rejet de la prétention principale de la société Foncia Lvm.
Partie perdante, la Sas Foncia Lvm supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [T] les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Il convient de lui allouer de ce chef la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevables les demandes formées par la Sas Foncia Lvm en ouverture de la saisie des rémunérations de M. [S] [T] et en condamnation au paiement de la somme de 27 780,11 €, en sa qualité de caution solidaire.
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 avril 2023 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la Sas Foncia Lvm aux dépens d’appel.
Condamne la Sas Foncia Lvm à payer à M. [S] [T] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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