Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 5 mars 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 05 MARS 2025
(n°138, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00138 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK45I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Mars 2025 – Tribunal Judiciairede PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 25/00544
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, Conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
[O] [E]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [3]
Informée le 5 mars 2025 à 12h32, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Maître Corinne VAILLANT, avocat commis d’office au barreau de PARIS, informé le 5 mars 2025 à 12h32 ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [3]
Informé le 5 mars 2025 à 12h32, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame PERRIN, avocat général,
Informée le 5 mars 2025 à 12h32, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 5 mars 2025 à 14h15 ;
FAITS ET PROCÉDURE,
Depuis le 21 février 2025 Madame [K] [E] fait l’objet d’une mesure de soins sans consentement ordonnée par le directeur du GHU Neurosciences pour péril imminent.
Depuis le 21 février 2025 à 17 h 00, elle est placée à l’isolement. Le 1er mars 2025 à 9 h43, le directeur du GHU a saisi le juge d’une demande de prolongation de la mesure d’isolement.
Le 1er mars 2025 à 9 h43, le directeur du GHU a saisi le juge d’une demande de prolongation de la mesure d’isolement et une décision a été rendue autorisant le maintien à l’isolement par ordonnance du 1er mars 2025 à 13H00.
Madame [K] [E] interjette appel en indiquant qu’elle n’a pas été informée de cette saisine ni de la possibilité d’être assisté d’un avocat « en raison de son état de santé ».
Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 5 mars 2025, concluant au rejet des moyens d’irrégularité et au bienfondé de la mesure.
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R 3211-42 du Code de la santé publique dispose : " L’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. "
En l’espèce le récépissé de notification de l’ordonnance est daté du 3mars 2025, sans que l’heure d’établissement de celui-ci ne soit précisée.
En conséquence, l’appel de Madame [K] [E], interjeté dans les 24h de ce récépissé est déclaré recevable.
Sur l’information de la patiente de ses droits et de la procédure
En vertu de l’article R3211-33-1 du code de la santé publique :
I.- Lorsque le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application du II de l’article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l’article R. 3211-10.
Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d’isolement ou de contention prises à l’égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.
II.- Le directeur informe le patient de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Il lui indique qu’il peut, dans le cadre de cette instance, être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.
Il lui indique également qu’il peut demander à être entendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et qu’il sera représenté par un avocat si le juge décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l’article L. 3211-12-2. Le directeur recueille le cas échéant son acceptation ou son refus d’une audition par des moyens de télécommunication.
Le directeur informe le patient qu’il peut avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L. 1111-7. Le délai de réflexion prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1111-7 n’est pas applicable.
III.- Le directeur communique au greffe par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception, dans un délai de six heures à compter de l’enregistrement de sa requête, les informations et pièces suivantes :
1° Le cas échéant, le nom de l’avocat choisi par le patient ou l’indication selon laquelle il demande qu’un avocat soit commis d’office pour l’assister ou le représenter ;
2° Le cas échéant, le souhait du patient d’être entendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que son acceptation ou son refus d’une audition par des moyens de télécommunication ;
3° Si le patient demande à être entendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, un avis d’un médecin relatif à l’existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l’utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental ;
4° Toute pièce que le patient entend produire.
Le conseil de la patiente estime que la décision du 1er mars a été rendue, de façon non contradictoire, sans que Madame [E] ait pu présenter sa défense ou être assistée d’un conseil. D’autant que selon ses prétentions dans le cadre de son contrôle de l’hospitalisation à 12 jours, un autre certificat médical indiquait qu’elle était auditionnable. Le conseil du patient reproche donc au directeur du GHU de [Localité 2] d’avoir indiqué dans sa saisine du 1 mars 2025 qu’il avait été impossible de recueillir l’accord de Madame [E] et de l’informer du renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement, comme de la saisine du juge et de sa possibilité d’être assistée par un avocat choisi ou commis d’office en raison de son état de santé.
Sur ce la Cour constate en effet que la requête de saisine du directeur du 1 mars 2025 à 9H43 indique : « Impossibilité de recueillir son accord et/ou de l’informer en raison de son état de santé ».
Cette décision de saisine du juge a été prise à l’aune du certificat médical du 1er mars 2025 à 10H00 par lequel le docteur [Z] [Y], psychiatre, après avoir évalué l’état de santé mentale de la patiente constate : Agitation, irritabilité, tension interne ; Accélération psychique, prosodie haute ; Discours désorganisé, décousu ; Idées délirantes de persécution « j’ai l’impression qu’on m’espionne » « par les cadres métalliques » ; Revendiquante vis à vis des traitements, négociations ; Imprévisibiité ; Après avoir constaté qu’aucune autre modalité de soins ne permet de le prendre en charge compte tenu Trouble du comportement, Passage à l’acte hétéroagressif, qui constitue un danger immédiat ou imminent pour lui-même ou pour autrui, Après avoir recherché en vain des alternatives Entretien médical / Entretien infirmier / Traitement médicamenteux, rendant cette mesure, nécessaire, adaptée et proportionnée à la situation constatée par mes soins,
Cette requête de saisine précise également : « Le patient a été informé de son droit d’être assisté ou représenté par un avocat et de sa possibilité d’accéder aux pièces jointes à la requête dans le respect des prescriptions de l’article L.1111-7 du CSP ».
De sorte que contrairement à ce que soutient le conseil de Madame [E], celle-ci a été informée de son droit à être assisté d’un avocat et qu’elle n’a pas fait valoir s’est droit.
De plus il n’y a aucune atteinte à ses droits puisque le magistrat du siège dans son office a pu constater la régularité de la procédure.
Le moyen manque en fait et sera rejeté.
Sur la purge des nullités
La cour rappelle que la première chambre civile de la cour de cassation a consacré le mécanisme de « purge » des irrégularités, (Cass., 1re Civ., 19 octobre 2016, pourvoi n°16-18.849, Bull. 2016, I, n° 200).
Cela signifie que la décision par laquelle le juge ordonne la poursuite de la mesure valide la procédure antérieure de sorte qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention s’est prononcé, ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure devant ce même juge.
Le conseil de la patiente constate que depuis le 21 février 2025 à 17 h 00, sa cliente est placée à l’isolement. Elle considère donc qu’il n’est pas rapporté la preuve que la mesure d’isolement pouvait se poursuivre au-delà du 23 février à 17 heures sans qu’une décision de renouvellement n’intervienne.
Sur ce la Cour rappelle qu’en vertu du principe de la purge ci-dessus rappelé, il n’appartient pas au juge d’apprécier à chaque saisine la régularité des process antérieurs.
En l’espèce l’ordonnance du 1er mars 2025 rappelle que Mme [O] [E] fait l’objet le 28 février 2025 à 10h00 d’une prolongation de la décision de renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement de sorte que tous les actes de procédure antérieurs n’ont plus à être soumis au contrôle du juge.
Sur la saisine tardive
L’article L. 3222-5-1 II « La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. »
Au-delà des 48h, le Directeur de l’établissement doit saisir le juge des libertés et de la détention afin qu’il opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, c’est-à-dire un contrôle des motifs au regard des critères précisés à l’article L.3222-5-1 du CSP.
L’article L. 3222-5-1 II du CSP dispose que :
'/' Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision
'./'
La Cour de Cassation a rendu un avis le 6 mars 2024 (Avis Cour de Cassation 06/03/2024 n°23-070.017) aux termes duquel les délais doivent être computés en heure.
Le délai de sept jours prévu à l’article L. 3222-5-1, II, du code de la santé publique expire sept fois vingt-quatre heures, soit 168 heures, après la précédente décision de maintien de la mesure par le juge des libertés et de la détention, à l’heure exacte en heures et en minute.
Il ressort de ce texte que la requête doit arriver au Juge avant le avant la 72ème heure (3jours) pour le premier cycle ou avant la 168ème heure (6 jours) pour le deuxième cycle ou encore avant le 6 ème jour à la suite de la dernière prolongation de la mesure d’isolement.
Isolement initial
ven 21 février 2025
17:00
Avis JLD DEPASSEMENT 48H
dim 23 février 2025
17:00
Saisine JLD AVANT 72h
lun 24 février 2025
Saisine JLD AVANT 96h (4jours)
mar 25 février 2025
17:00
Avis JLD DEPASSEMENT 144h (6 jours)
jeu 27 février 2025
17:00
Saisine JLD avant 168h (7 jours)
ven 28 février 2025
17:00
DECISION JLD avant 192 h (8 jours)
sam 1 mars 2025
17:00
Ainsi la Cour constate que la saisine du 1er mars 2025 est tardive.
Il convient donc de constater l’irrecevabilité de la demande et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont fait l’objet [K] [E].
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’appel ;
INFIRME l’ordonnance critiquée ;
CONSTATE l’irrecevabilité de la requête du directeur ;
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement ordonnée à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [K] [E];
RAPPELLE qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 05 MARS 2025 à 17h50,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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