Irrecevabilité 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 19 févr. 2025, n° 23/11684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-8
N° RG 23/11684 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4RA
Ordonnance n° 2025 /M49
Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] », sise [Adresse 9] [Localité 1] [Adresse 7]
représenté par son syndic actuellement en exercice, la société Cabinet de Gestion APC, SARL dont le siège social est [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, M. [S] [L], domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Olivier DE PERMENTIER, membre de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Appelante
Monsieur [X] [I]
représenté par Me Pascal ANTIQ, membre de la SCP MAGNAN – ANTIQ, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 février 2025, l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 11684,
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES [Adresse 8] a interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de MANOSQUE le 16 novembre 2022 qui a déclaré nulle l’assignation délivrée le 5 novembre 2021 et la juridiction non saisie, l’a condamné à payer à M. [X] [I] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, le premier juge n’ayant pas écarté l’exécution provisoire;
Que cette déclaration d’appel a été enregistrée le 14 septembre 2023 et le dossier affecté à la présente formation, cette déclaration constituant une rectification d’une précédente déclaration effectuée devant la chambre 1-5 le 22 décembre 2022 à l’époque où celle-ci était encore compétente en matière de copropriété;
Attendu que par conclusions d’incident, M. [X] [I], soutient que ce nouvel appel est irrégulier alors que le premier appel interjeté le 22 décembre 2022 n’a pas été déclaré irrecevable ou caduc;
Qu’il demande de déclarer irrecevable la déclaration d’appel enregistrée le 14 septembre 2023, ce deuxième appel n’ayant pas été régularisé dans le délai de trois mois de la première déclaration d’appel du 22 décembre 2022, le délai étant expiré depuis le 22 mars 2023;
Qu’il sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES [Adresse 8] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES MAZIERES a conclu sur l’incident estimant que la seconde déclaration d’appel du 14 septembre 2023 a régularisé la première qui était peut-être incomplète;
Qu’il estime que cette seconde déclaration d’appel est régulière et qu’il n’y a pas lieu de la déclarer irrecevable;
Qu’il sollicite la condamnation de M. [X] [D] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens;
Attendu que le magistrat de la mise en état de la chambre 1-8, dans le cadre du présent incident n’est pas saisi d’une demande liée à la régularité de la déclaration d’appel effectuée le 22 décembre 2022, ce dossier étant suivi par la chambre 1-5 à l’époque où celle-ci était encore compétente en matière de copropriété;
Que cet appel a fait l’objet d’une radiation selon les declarations des parties;
Attendu que la déclaration d’appel dont est saisie la chambre 1-8 est une déclaration d’appel visant à rectifier la déclaration précédente incomplète en raison de l’absence de désignation du nom du syndic;
Qu’il n’est pas contesté que cette deuxième déclaration d’appel, qui constitue en fait un second appel de la même décision aurait pu régulariser la procédure si celle-ci avait été effectuée dans le délai d’appel ou à tout le moins dans le délai pour conclure;
Quie cette seconde déclaration d’appel effectuée près de 9 mois après la première ne remplit en rien ces conditions de pure logique le délai d’appel ne pouvant être idéfiniment allongé au seul prétexte d’une erreur;
Que la déclaration d’appel du 14 septembre 2023 est irrecevable car tardive;
Que de ce fait les observations formulées par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 6] sur les autres points sont devenues sans objet;
Attendu qu’aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] sera condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions des articles 546 et 901 du Code de Procédure Civile,
DECLARONS irrecevable car tardive la déclaration d’appel formulée le 14 septembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 6] ;
DISONS que de ce fait les observations formulées par le syndicat des copropriétaires de la copropriété CENTRAL RESIDENCE sur les autres points sont devenues sans objet;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 6] aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 19 février 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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