Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 29 janv. 2026, n° 23/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 25 janvier 2023, N° 19/01593 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 23/00439
N° Portalis DBV3-V-B7H-VVWI
AFFAIRE :
S.A.S. [14]
C/
[E] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 19/01593
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [14]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Abdelkader HAMIDA de la SELEURL YAQEEN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [T]
né le 24 Novembre 1971 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sylvie KONG THONG, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0069
substitué par Maître Thibaut de SAINT SERNIN , Plaidant, avocat au barreau de Paris, vestiaire: C1487
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA, assistée de Madame [G] [D], greffière stagiaire
Greffier lors du prononcé Madame Isabelle FIORE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [T] a été embauché, à compter du 2 janvier 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'business développement manager’ par la société [12], pour une rémunération composée d’une partie fixe et d’une partie variable sur objectifs.
En juin 2015, le contrat de travail de M. [T] a été transféré à la société [14].
Par avenant à effet au 1er janvier 2016, M. [T] a été nommé dans l’emploi de 'manager pôle service parc contrat'.
Par avenant à effet au 15 février 2017, M. [T] a été nommé dans l’emploi de 'alliance manager [11]'.
Le 22 mai 2018, M. [T] et la société [14] ont conclu une convention de rupture.
Par lettre du 6 juin 2018, M. [T] a rétracté son consentement à la convention de rupture.
Par lettre du 12 juin 2018, remise en main propre, la société [14] a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
À compter du 14 juin 2018, M. [T] a été placé en arrêt de travail pour maladie par un certificat mentionnant une maladie professionnelle constatée le 5 juin précédent.
Par lettre du 3 juillet 2018, la société [14] a notifié à M. [T] son licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère personnel, avec dispense d’exécution du préavis.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société [14] employait habituellement au moins onze salariés.
Le 26 juin 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour, notamment, contester, à titre principal, la validité de son licenciement en invoquant le bénéfice des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail et, à titre subsidiaire, le bien-fondé de son licenciement, et pour demander la condamnation de la société [14] à lui payer une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ainsi que des rappels de rémunération variable pour les années 2015 à 2018 et des rappels d’indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement du 25 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [T] est nul ;
— fixé la moyenne des douze derniers mois de salaire de M. [T] à la somme de 8 087,50 euros ;
En conséquence,
— condamné la société [14] à verser à M. [T] les sommes suivantes :
* 70 000 euros bruts à titre de dommages et intérêt pour licenciement nul ;
* 14 555 euros au titre de la rémunération variable pour l’année 2015 et 1 455,50 euros au titre de congés payés afférents ;
* 8 725 euros au titre de la rémunération variable pour l’année 2016 et 872,50 euros au titre de congés payés afférents ;
* 2 908 euros au titre de la rémunération variable pour l’année 2017 et 290,80 euros au titre de congés payés afférents ;
* 14 541,75 euros au titre de la rémunération variable au prorata du temps de présence pour l’année 2018 [(19 389 euros/12) *9 mois)] et 1 454,17 euros au titre de congés payés afférents ;
* 3 140,12 euros au titre de l’indemnité de préavis de juillet 2018 et 314,01 euros au titre de congés payés afférents ;
* 6 470 euros au titre de l’indemnité de préavis d’août 2018 et 647 euros au titre de congés payés afférents ;
* 5 144,80 euros au titre de l’indemnité de préavis de septembre 2018 et 514,48 euros au titre de congés payés afférents ;
— avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019 pour les créances salariales et à compter du jugement pour les dommages et intérêts ;
— débouté M. [E] [T] de ses autres demandes ;
— condamné la société [14] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société [14] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [14] aux dépens.
Le 10 février 2023, la société [14] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [14] demande à la cour de :
1) Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 25 janvier 2023 en ce qu’il :
— a jugé nul le licenciement de M. [T] ;
— a fixé la moyenne des douze derniers mois de salaire à la somme de 8 087,50 euros ;
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— l’a condamnée à verser à M. [T] :
* 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
* 14 555 euros et 1 455,50 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2015;
* 8 725 et 872,50 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2016 ;
* 2 908 euros et 290,80 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2017 ;
* 14 541,75 euros et 1 454,17 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2018 ;
* 3 140,12 euros et 314,01 euros au titre des congés payés afférents à titre d’indemnité de préavis pour le mois de juillet 2018 ;
* 6 470 euros outre 647 euros au titre des congés payés afférents à titre d’indemnité de préavis pour le mois d’août 2018 ;
* 5 144,8 euros et 514,48 euros au titre des congés payés afférents à titre d’indemnité de préavis pour le mois de septembre 2018 ;
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
2) Statuant à nouveau,
— À titre principal,
* Juger que le licenciement de M. [T] est dénué de nullité et est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
* Débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— À titre subsidiaire,
* Juger que le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devra être limitée à 3 mois de salaire brut soit 23 607,06 euros ;
* Juger que le montant du rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour l’année 2016 devra être limité à la somme de 1 649,85 euros outre les congés payés y afférent ;
* Juger que le montant du rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour l’année 2018 devra être limité à la somme de 8 247,92 euros outre les congés payés y afférent ;
* Juger que le montant du rappel de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis devra être limité à la somme de 11 614 euros outre les congés payés y afférent ;
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
* Condamner M. [T] à verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
* Condamner M. [T] aux dépens.
Aux termes de ces dernières conclusions déposées le 19 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [T] demande à la cour de :
1) À titre principal,
— Confirmer le jugement prononcé le 25 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a jugé son licenciement nul ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné [14] au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul mais, à titre principal, réformer le quantum et condamner [14] à la somme de 97 050 euros ; à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné [14] à la somme 70 000 euros ;
2) À titre subsidiaire, si la cour ne devait pas confirmer le jugement sur la nullité du licenciement :
— Juger que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamner la société [14] à lui verser la somme de 56 612,50 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3) En tout état de cause :
— Confirmer le jugement prononcé le 25 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a condamné [14] aux sommes suivantes :
* 14 555 euros au titre de sa rémunération variable pour l’année 2015 outre 1 455 euros au titre des congés payés afférents ;
* 8 725 euros au titre de sa rémunération variable pour l’année 2016 outre 873 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2 908 euros au titre de sa rémunération variable pour l’année 2017 outre 291 euros au titre des congés payés afférents :
* 3 140,12 euros au titre de l’indemnité de préavis de juillet 2018 outre 314 euros au titre des congés payés afférents ;
* 6 470 euros au titre de l’indemnité de préavis d’août 2018 outre 647 euros au titre des congés payés afférents ;
* 5 144,8 euros au titre de l’indemnité de préavis de septembre 2018 outre 514 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [14] à une somme au titre de sa rémunération variable pour l’année 2018 mais, à titre principal, en réformer le quantum et condamner la société [14] à la somme de 19 389 euros outre 1 939 euros au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné [14] à ce titre à 14 541,75 euros et 1 454,17 euros au titre des congés payés afférents ;
— Condamner la société [14] à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
— Assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Débouter la société [14] de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouter la société [14] de sa demande à hauteur de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
— Débouter la société [14] de sa demande à hauteur de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 novembre 2025.
SUR CE :
Sur la validité du licenciement et l’indemnité pour licenciement nul :
M. [T] soutient que son licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère personnel est nul, par application des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail, aux motifs que son arrêt de travail à compter du 14 juin 2018 a pour origine une maladie professionnelle résultant d’un harcèlement moral démissionnaire infligé par l’employeur, ayant culminé avec la remise d’une convocation à entretien préalable au licenciement le 12 juin 2018 qui 'a généré un traumatisme nécessitant la consultation d’un spécialiste en urgence’ et que, par ailleurs, la société [14] avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il réclame en conséquence une indemnité pour licenciement nul d’un montant de 97'050 euros.
La société [14] conclut au débouté des demandes en faisant valoir que :
— M. [T] n’établit pas que son arrêt de travail à compter du 14 juin 2018 a pour origine au moins partielle une maladie professionnelle, notamment en ce que la [8] a refusé de reconnaître une origine professionnelle à sa maladie par décision du 5 novembre 2018 non contestée par le salarié;
— l’arrêt de travail du 14 juin 2018 est un arrêt de complaisance prononcé frauduleusement.
***
Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;
Les règles protectrices édictées par le premier de ces textes s’appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En l’espèce, en premier lieu, M. [T] se borne à alléguer que son arrêt de travail a été provoqué par un harcèlement moral ainsi décrit : 'diminution des responsabilités dans une logique de suppression de [son] activité […], violation des dispositions contractuelles sur la rémunération variable pour la réduire progressivement, et surtout, lancement d’une procédure de licenciement inique pour n’être pas parti de lui-même, et pour s’être finalement rétracté de la rupture conventionnelle minimaliste qu’il avait initialement acceptée, de guerre lasse', et ce sans autre précision et sans verser la moindre pièce au soutien de ses dires. Il ne présente ainsi pas des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
En deuxième lieu, M. [T] n’explique pas la nature de la maladie professionnelle qu’il invoque, se bornant à évoquer un 'traumatisme’ survenu lors de la remise de la convocation à entretien préalable au licenciement le 12 juin 2018. En outre, le certificat d’arrêt de travail initial, qui mentionne au demeurant une maladie professionnelle constatée pour la première fois dès le 5 juin 2018, ne contient lui non plus aucun élément sur la nature de l’affection en cause.
En troisième lieu, il est constant que la [8] a refusé, par décision du 5 novembre 2018, de reconnaître une origine professionnelle à la maladie dont le salarié a déclaré être atteint, en précisant qu’elle ne figurait pas sur le tableau des maladies professionnelles et que 'après avis du service médical, les éléments en ma possession ne me permettent pas de statuer sur le caractère professionnel de cette maladie'. Il est constant également que M. [T] n’a exercé aucun recours contre cette décision de refus.
Il résulte de ce qui précède que M. [T] ne démontre pas que son arrêt de travail à compter du 14 juin 2018 a pour origine au moins partielle une maladie professionnelle.
Par conséquent, M. [T] n’est pas fondé à réclamer le bénéfice des dispositions protectrices en matière de licenciement prévues par l’article L. 1226-9 du code du travail et à demander pour ce motif la nullité de son licenciement et l’allocation d’une indemnité pour licenciement nul.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ses chefs.
Sur le bien-fondé du licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère personnel notifiée à M. [T] est ainsi rédigée : ' (…) L’absence d’explication de votre part pour les faits qui vous sont reprochés ne nous ont pas permis de revenir sur notre position.
Ces motifs se rapportent :
— Au début du mois d’octobre 2017, un business plan doit être réalisé et transmis à [11]. Vous en informez votre responsable hiérarchique en lui précisant qu’il vous manque l’engagement des régions pour établir ce business plan. Votre responsable hiérarchique vous propose de faire un estimatif avec les différents responsables de [7] afin de pouvoir envoyer une première version à [11].
Le 15 novembre 2017, lors d’un point individuel avec votre responsable hiérarchique, il est constaté qu’à cette date vous n’avez pas avancé sur ce dossier et que la première version du business plan n’a pas été envoyée à [11]. Votre responsable hiérarchique vous informe que c’est une priorité. Le 17 novembre 2017, dans votre compte rendu hebdomadaire, vous confirmez que ce business plan est votre priorité numéro 1.
Le 22 novembre 2017, un mail est envoyé par [11] pour nous rappeler qu’ils sont toujours dans l’attente du business plan de la part de [13]. A cette date, il est à nouveau constaté que vous n’avez pas avancer sur ce dossier.
Le 28 novembre 2017, nous sommes informés que [11] change notre Partner Manager. Nous étions gérés jusqu’à présent par un Partner Manager qui adressait 4 partenaires dont [13] et nous passons à un Partner Manager qui gère 25 partenaires dont [13] ce qui représente un déclassement dont une des raisons est l’absence de business plan ce que vous reconnaissez dans votre mail du 28 novembre 2017.
Vous informez le 29 novembre 2017 votre responsable hiérarchique que vous avancez en urgence sur le business plan.
Force est de constater que le Business Plan n’a jamais été réalisé.
— En ce qui concerne le partenariat [15] et [6], il est convenu lors de votre point individuel du 10 janvier 2018 avec votre responsable hiérarchique de réaliser un comparatif entre deux systèmes contractuels avec [15], de faire une demande de back and rebate 2017 et 2018 pour [15], de définir un business plan pour [15] sur 2018 et présenter un point de situation sur [6].
Il est constaté lors de votre point individuel du 7 février 2018 que vous n’avez avancé sur aucun des sujets.
— Au cours de votre point individuel du 7 février 2018, vous informez votre responsable hiérarchique avoir un problème avec le pipe relatif à la Surface Hub et aucun retour de la part des commerciaux. Votre responsable hiérarchique vous propose de faire dans les plus brefs délais un mail aux Directeurs des Ventes afin de vérifier les opportunités dans le pipe et il est convenu de refaire un point sur ce sujet lors de votre prochain point individuel prévu le 14 mars 2018. A cette date, il est constaté que vous avez envoyé le mail aux Directeurs des Ventes le 13 mars 2018, la veille de votre point individuel.
— Le 21 mars 2018, votre responsable hiérarchique vous demande de réaliser une étude sur l’éco système Azur de [11] par l’analyse des pratiques de 15 partenaires de [11] dans un délai de deux semaines. Vous êtes d’accord sur le principe de réaliser cette étude mais vous informez votre responsable qu’il vous faudra plus de temps. Celui-ci vous propose de faire un premier travail comme base de discussion. Force est de constater que rien n’a été fait.
— Un point individuel est prévu le vendredi 13 avril avec votre responsable hiérarchique. Vous informez celui-ci le matin même que vous ne pourrez pas être présent à cause des grèves de train et que vous devez garder les enfants de votre s’ur. Votre responsable vous appelle et il apparaît en fait que vous êtes à [Localité 10].
L’ensemble de ces manquements professionnels démontrent votre incapacité à tenir vos
engagements ainsi que les délais et à maîtriser les éléments clés de votre poste.
Nous avons le regret de vous informer de notre décision de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis de trois mois, dont vous êtes dispensé d’exécution, débutera à la date d’envoi du présent courrier.(…)'.
***
M. [T] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que les faits d’insuffisance professionnelle qui lui sont reprochés ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables et que le dernier grief, relatif aux faits du 13 avril 2018, est quant à lui d’ordre disciplinaire et est ainsi prescrit. Il réclame en conséquence l’allocation d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société [14] soutient que l’insuffisance professionnelle reprochée à M. [T] est établie et que son licenciement est ainsi fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle conclut donc au débouté de la demande d’indemnité à ce titre.
***
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. L’insuffisance professionnelle qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
En l’espèce, s’agissant des faits relatifs à l’élaboration d’un 'business plan’ au profit du client [11], il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des échanges de courriels entre M. [T] et son supérieur hiérarchique (M. [Z]), que :
— le retard dans l’élaboration du plan en cause résulte d’une impossibilité d’obtenir des éléments d’information de la part d’autre salariés de l’entreprise situés dans d’autres régions ;
— le supérieur hiérarchique en a été informé par M. [T] dès le 6 octobre 2017 et à plusieurs reprises dans les semaines suivantes, sans réaction ni reproche de sa part ;
— le supérieur hiérarchique lui-même, dans son courriel du 29 novembre 2017 (pièce n°11 de l’appelante) n’impute pas à M. [T] la responsabilité du changement de 'partner manager’ au sein de [11] à raison un manque de diligence de sa part mais la relie à d’autres facteurs, en félicitant même l’intéressé dans les termes suivants : 'vu le travail que tu as effectué avec [11], les succès de [W] et son équipe, cette réaction est très décevante. J’ai l’impression que [11] nous voit/attend uniquement sur le marché de la PME…'.
— M. [T] a refusé d’approuver les appréciations de son supérieur hiérarchique portées dans son évaluation professionnelle réalisée le 18 avril 2018 et relatives à un manque de diligence de sa part dans le traitement de ce dossier.
Il s’ensuit qu’aucune insuffisance professionnelle de M. [T] n’est établie à ce titre.
S’agissant des faits relatifs au 'partenariat [15] et Audio code', la société [14] se borne à verser le compte rendu d’évaluation professionnelle de M. [T] réalisé par son supérieur en avril 2018, lui reprochant d’avoir 'délaissé’ ce partenariat, sans qu’aucun autre élément ne vienne corroborer ces dires, lesquels ont été de surcroît contestés par le salarié ainsi qu’il a été dit.
S’agissant des faits relatifs à la '[16]', aucun élément ne démontre que le supérieur hiérarchique a demandé à M. [T] au début du mois de février 2018 d’envoyer un courriel aux directeur des ventes pour rectifier le problème en cause en lui fixant un quelconque délai. Aucun insuffisance n’est ainsi démontrée pour avoir envoyé un courriel sur le sujet en cause le 13 mars 2018.
S’agissant des faits relatifs à la réalisation d’une 'étude sur l’écosystème Azur de [11]', les échanges de courriels versés aux débats à ce titre font seulement ressortir que M. [Z] a demandé à M. [T], le 21 mars 2018, de préparer un tableau relatif à des offres de quinze 'partenaires’ sous quinze jours, que le salarié a sollicité un délai supérieur à deux semaines et que M. [Z] lui a demandé finalement 'une première vision d’ici 2 semaines'. Aucun élément n’est fourni par la société [14] sur l’importance du travail en cause, sur une relance ou des reproches de la part de M. [Z] ou encore sur l’existence d’un préjudice à ce titre. Aucune insuffisance professionnelle n’est donc démontrée sur ce point.
S’agissant des faits du 13 avril 2018, M. [T] fait valoir à juste titre que la lettre de licenciement lui reproche en réalité un mensonge pour justifier son absence à une réunion, ce qui constitue un motif disciplinaire qui ne peut entrer dans la qualification d’insuffisance professionnelle soutenue par l’employeur dans ses conclusions.
De manière plus générale, M. [T] fait valoir à juste titre que la société [14] n’établit pas l’existence de reproches sur la qualité de son travail avant la rédaction de son évaluation professionnelle le 18 avril 2018, et ce alors qu’il a été embauché en janvier 2012.
Il résulte de ce qui précède que l’insuffisance professionnelle reprochée à M. [T] n’est pas établie et que son licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, M. [T] est fondé à réclamer l’allocation d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant compris entre trois et sept mois de salaire brut, au regard de son ancienneté de six années complètes au moment du licenciement.
S’agissant de la rémunération moyenne mensuelle, la société [14] démontre qu’elle s’élève, au vu des bulletins de salaire des douze derniers mois, à la somme de 7 869,02 euros brut, étant précisé que M. [T] ne fournit aucune explication sur une rémunération moyenne mensuelle de 8 087,50 euros brut.
Dans ces conditions, eu égard à son âge (né en 1971), à son ancienneté et à l’absence d’éléments sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d’allouer à M. [T] une somme de 50 000 euros à ce titre.
Sur les rappels de rémunération variable et de congés payés afférents :
Lorsque les objectifs afférents au paiement de la rémunération variable sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci, ainsi que la manière de les mesurer, doivent être formulés de manière claire et précise et être portés à la connaissance du salarié en début d’exercice.
En l’espèce, s’agissant des rappels de rémunération variable pour les années 2015, 2016 et 2017, le contrat de travail puis son avenant à effet au 1er janvier 2016, ont prévu le paiement d’une rémunération variable annuelle d’un montant égal à un pourcentage de la rémunération fixe en cas d’atteinte à 100 % des objectifs annuels unilatéralement fixés par l’employeur dans un 'plan d’intéressement'.
La société [14] n’établit pas avoir porté à la connaissance de M. [T] en début d’exercice, à compter de l’année 2015, les objectifs afférents au paiement de sa rémunération variable.
Il s’ensuit que M. [T] est fondé à réclamer le paiement de l’intégralité de la rémunération variable afférente à ces années, déduction faite des sommes déjà versées à ce titre.
Dans ces conditions, la société [14] sera condamnée à payer à M. [T] les sommes suivantes :
— 14'555 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2015 outre 1 455,50 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant confirmé sur ces chefs ;
— 8 713,50 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2016, outre 871,35 euros au titre des congés payés afférents, la société [14] faisant valoir à juste titre que M. [T] a déjà perçu une somme de 10'775,50 à ce titre pendant l’exécution du contrat de travail, le jugement attaqué étant infirmé sur ces chefs ;
— 2 890 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l’exercice 2017, outre 289 euros au titre des congés payés afférents, la société [14] faisant valoir à juste titre que M. [T] a déjà perçu une somme de 16'499 euros à ce titre, le jugement attaqué étant infirmé sur ces chefs.
S’agissant du rappel de rémunération variable pour l’année 2018, au cours de laquelle est survenue la rupture du contrat de travail, la société [14] n’établit pas non plus avoir porté à la connaissance de M. [T] en début d’exercice les objectifs afférents au paiement de sa rémunération variable. En outre, le contrat de travail ne contient aucune période de référence pour le calcul de la rémunération variable ni aucune stipulation relative à un paiement au prorata du temps de présence. En l’absence de fixation des objectifs, M. [T] est ainsi fondé à réclamer le paiement intégral de sa rémunération variable, correspondant à une atteinte à 100% de ses objectifs pour l’année en cause, soit la somme de 19 389 euros outre une somme de 1 938,90 euros au titres des congés payés afférents. Le jugement attaqué sera infirmé sur ces chefs.
Sur les rappels d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents :
Aux termes de l’article L. 1234-5 du code du travail : 'Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2".
Lorsque l’employeur dispense le salarié d’exécuter le préavis, il est tenu de lui verser, sans déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, l’indemnité compensatrice de préavis, peu important que le salarié soit déjà en arrêt de travail pour maladie non professionnelle lors de la dispense d’exécution.
En l’espèce, il est constant que M. [T] était déjà placé en arrêt de travail pour maladie lorsque la société [14] l’a dispensé de l’exécution de son préavis à compter du 3 juillet.
Par suite, pour les mois d’août et septembre 2018, la société [14] ne pouvait déduire les indemnités journalières de sécurité sociale versées pour ces mois. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il alloue à M. [T] des rappels d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents à ces titres.
En revanche, pour ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis du mois de juillet 2018, il ressort des bulletins de salaire de M. [T] que la société [14] a déduit du montant de cette indemnité des sommes correspondant à ses absences du mois de juin 2018, donc antérieures au préavis, et qu’elle n’a pas déduit les indemnités journalières de sécurité sociale correspondant à ce mois de juillet. M. [T] n’est donc pas fondé à réclamer un rappel d’indemnité compensatrice de préavis à ce titre et de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ces chefs.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société [14] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [T] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces points.
En outre, la société [14], qui succombe majoritairement en son appel, sera condamnée à payer à M. [T] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
Sur les intérêts légaux :
Il y a lieu de rappeler que les créances salariales de M. [T] portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [14] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que la créance d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porte intérêts légaux à compter du présent arrêt.
En outre la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué sauf en ce qu’il statue sur le rappel de rémunération variable pour l’année 2015 et les congés payés afférents, le rappel d’indemnité compensatrice de préavis pour le mois d’août 2018 et les congés payés afférents, le rappel d’indemnité compensatrice de préavis pour le mois de septembre 2018 et les congés payés afférents, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [E] [T] est valide,
Déboute M. [E] [T] de sa demande d’indemnité pour licenciement nul,
Dit que le licenciement de M. [E] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [14] à payer à M. [E] [T] les sommes suivantes :
— 50'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 713,50 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2016 et 871,35 euros
au titre des congés payés afférents,
— 2 890 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2017 et 289 euros au titre des congés payés afférents,
— 19 389 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2018 et 1 938,90 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Rappelle que les créances salariales de M. [E] [T] portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [14] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que la créance d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porte intérêts légaux à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne le remboursement par la société [14] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [E] [T] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [14] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Isabelle FIORE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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