Infirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 13 oct. 2025, n° 24/01692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lunéville, 25 juin 2024, N° 23/171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /25 du 13 octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01692 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNGI
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du Juge des contentieux de la protection DU tribunal de proximité de LUNEVILLE, R.G.n° 23/171, en date du 25 juin 2024,
APPELANTE :
Madame [Y] [G]
née le 10 Octobre 1984 à [Localité 23], domiciliée au [Adresse 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 54395-2024-004689 du 22/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 30])
assistée de Me Anne-isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Société [36] [Localité 26],
dont le siège social se situe au [Adresse 11]
Non représentée
Monsieur [C] [X],
domicilié [Adresse 8]
Non représenté
Société [16],
dont le siège social se situe au Cabinet de Gestion de créances et contentieux – [Adresse 2]
Non représentée
Société [35],
dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Non représentée
Mutuelle [31],
dont le siège social se situe au [Adresse 10]
Non représentée
Compagnie d’assurance [27],
dont le siège social se situe au [Adresse 12]
Non représentée
Société [22],
dont le siège social se situe au [Adresse 7]
Non représentée
Société [21],
dont le siège social se situe au [Adresse 5]
Non représentée
Compagnie d’assurance [28],
dont le siège social se situe au [Adresse 3]
Non représentée
[24],
dont le siège social se situe au [Adresse 9]
Non représenté
Société [34],
dont le siège social se situe au [Adresse 4]
Non représentée
Société [37],
dont le siège social se situe au Chez EOS FRANCE – [Adresse 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 avril 2023, la [18] a déclaré Mme [Y] [G] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, et a orienté le traitement de sa situation de surendettement vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 13 juin 2023, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [C] [X], ancien bailleur de Mme [Y] [G], a contesté les mesures imposées en sollicitant le remboursement de la dette locative de 3 263,68 euros par versements mensuels de 50 euros.
Mme [Y] [G] n’a pas comparu et n’a pas été représentée en première instance.
Par jugement en date du 25 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville a :
— déclaré recevable le recours formé par M. [C] [X],
— déclaré irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [Y] [G], au motif que sa situation de surendettement n’était pas caractérisée en l’absence de pièces justificatives.
Le jugement a été notifié à Mme [Y] [G] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception signé le 29 juin 2024.
Mme [Y] [G] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 8 juillet 2024, qui lui a été accordée par décision du 12 août 2024.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception posté le 20 août 2024, Mme [Y] [G] a formé appel dudit jugement tendant à son annulation, à tout le moins à son infirmation, en tous ses chefs critiqués, hormis en ce qu’il a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mars 2025 qui a fait l’objet d’un renvoi au 19 mai 2025 puis au 8 septembre 2025 à la demande du conseil de Mme [Y] [G].
Mme [Y] [G] ne comparaît pas mais est représentée par son conseil, qui sollicite à titre subsidiaire une suspension de l’exigibilité des créances.
Par conclusions reprises oralement par le conseil de Mme [Y] [G], auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, il est demandé à la cour sur le fondement des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de débouter M. [C] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Y] [G],
— de condamner M. [C] [X] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] [G] fait valoir en substance :
— qu’elle ne s’est pas présentée devant le juge des contentieux de la protection parce qu’elle était en dépression post partum ; qu’elle a désormais un enfant à charge supplémentaire et qu’elle vit avec le père de cet enfant qui n’a aucune ressource, venant d’obtenir un titre de séjour vie privée et familiale ; qu’il est à la recherche d’un emploi ;
— que sa situation est irrémédiablement compromise en ce qu’elle perçoit des ressources d’un montant total de 725,50 euros (ayant perdu le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi) pour faire face à des charges de 1 453 euros (comprenant des courses d’alimentation de 300 euros par mois), hors vêture, essence et loisirs ;
— qu’elle est dans l’impossibilité d’occuper un emploi en l’absence de solution de garde de son enfant en bas âge, ne disposant d’aucune place disponible en crèche ou chez une nourrice agréée, et ce malgré l’aide de son assistante sociale.
Sur interrogation, le conseil de Mme [Y] [G] précise que son compagnon suivrait une formation de cariste, et qu’elle ne présenterait plus de problèmes de santé après une dépression post-partum.
Par courrier reçu au greffe le 22 janvier 2025 et complété d’un historique du compte locatif sur la période du 28 juin 2021 au 28 février 2025 (arrêté au 5 mars 2025) comprenant les frais de procédure liée à une assignation en référé et à la signification d’un jugement avec commandement de quitter les lieux, meurthe et moselle HABITAT (mmH) a fait état du montant de sa créance (16 080,86 euros), sans formuler d’observations sur la procédure en cours.
Par courriers reçus au greffe les 24 janvier 2025 et 19 juin 2025, le SGC [Localité 26] a fait état du montant total de ses créances (2 294,36 euros) au titre de factures de garderie, d’indû de salaire et de taxe sur les ordures ménagères, en ajoutant que d’autres dettes d’un montant total de 2 723,27 euros étaient nées après le dossier de surendettement.
Par courriers reçus au greffe les 5 février 2025, 5 mai 2025 et 19 juin 2025, la société d’assurance mutuelle [27] a fait état du montant de sa créance (196,67 euros), sans formuler d’observations sur la procédure en cours.
Aucun autre créancier n’a formulé d’observations. Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue au 13 octobre 2025.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité de Mme [Y] [G] au bénéfice de la procédure de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’elles ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [Y] [G] perçoit des ressources évaluées à 725 50 euros (RSA -108,81€-, prestations familiales -616,69€-) et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 2 487 euros (forfait charges courantes pour cinq personnes -1785€-, forfait charges de chauffage pour cinq personnes -293€- et loyer -409€-). Son endettement est de l’ordre de 18 787,31 euros au 13 juin 2023.
Il y a lieu de constater que l’attestation de paiement établie par la [15] le 29 août 2025 ne mentionne plus le versement d’allocation logement, et que Mme [Y] [G] a perdu le bénéfice de l’Aide au Retour à l’Emploi (ARE).
Par ailleurs, Mme [Y] [G] ne fait pas état du versement d’une pension alimentaire pour les deux plus grands enfants (8 et 12 ans), retenue auparavant par la commission de surendettement selon un état de situation du 11 juillet 2023.
Il en résulte que la situation financière de Mme [Y] [G] s’est aggravée, étant ajouté qu’elle est devenue mère d’un troisième enfant le 15 février 2024, et que le père de son enfant vivant au domicile est à sa charge et bénéficie d’un titre séjour vie privée et familiale.
Il résulte de ces éléments que Mme [Y] [G] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré Mme [Y] [G] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
2) sur la fixation du montant des créances
En vertu de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créance.
Au vu des renseignements recueillis par la commission et le premier juge, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants :
Créanciers
Montant des créances
en euros
mmH
16080,86
[X]
3263,68
ENGIE
3568,92
[27]
196,67
[28]
1316
[29]
1011,73
[33]
0
SFR FIXE et ADSL
0
[38] [Localité 26] ([32])
618,38
[16] (laboratoire)
119,23
SGC [Localité 26] ([39])
439,98
[25]
494,69
[22]
5352,51
SGC [Localité 26] ([17] [Localité 26] [19])
632,65
SGC [Localité 26] ([20] [14])
603,35
3) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L’article L.733-3 du code de la consommation précise que la durée totale du rééchelonnement ne peut excéder sept ans, à l’exception des prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale, dans le but d’éviter la cession.
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est imposé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement classiques du surendettement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’examen des justificatifs produits par Mme [Y] [G], que sa situation financière ne lui permet pas à la fois de payer ses charges courantes et de dégager une capacité contributive de nature à apurer son endettement.
En outre, le patrimoine disponible de Mme [Y] [G], tel que déclaré à la commission, n’est pas suffisant pour désintéresser les créanciers.
Toutefois, il y a lieu de relever que le père du dernier né de Mme [Y] [G] peut travailler et participer à l’entretien de son enfant et au paiement d’une partie du loyer, et que Mme [Y] [G] ne fait état d’aucune circonstance qui s’oppose à la reprise d’un travail, étant précisé que le dernier enfant pourra être scolarisé dans les deux prochaines années.
En effet, Mme [Y] [G] a exercé de 2009 à 2019 un emploi d’aide soignante en [19].
Aussi, si Mme [Y] [G] est actuellement en état d’insolvabilité, sa situation peut toutefois être appréhendée de façon différente dans les 24 mois à venir, sans que cette situation puisse être qualifiée d’irrémédiablement compromise à ce jour.
En attendant et devant la situation obérée de la débitrice, mais dans l’optique d’un changement de sa situation, il convient d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 733-1 (4°) du code de la consommation, la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, sans intérêts, à l’issue de laquelle la situation de l’intéressée sera réexaminée par la commission de surendettement à sa demande.
Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de rappeler que toutes les voies d’exécution en cours sont suspendues, et de dire qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en oeuvre, concernant les créances faisant l’objet du plan.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Mme [Y] [G] de contracter de nouvelles dettes, ni d’accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
DECLARE Mme [Y] [G] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
CONSTATE que Mme [Y] [G] ne dispose pas d’une part de ressources mensuelles à affecter à l’apurement de son endettement,
DIT que la situation de Mme [Y] [G] n’est pas irrémédiablement compromise,
FIXE comme suit le montant des dettes :
Créanciers
Montant des créances
en euros
mmH
16080,86
[X]
3263,68
ENGIE
3568,92
[27]
196,67
[28]
1316
[29]
1011,73
[33]
0
SFR FIXE et ADSL
0
SGC [Localité 26] ([32])
618,38
[16] (laboratoire)
119,23
SGC [Localité 26] ([39])
439,98
[25]
494,69
[22]
5352,51
SGC [Localité 26] ([17] [Localité 26] [19])
632,65
SGC [Localité 26] ([20] [14])
603,35
DIT que ces dettes ne produiront pas d’intérêts,
SUSPEND pour une durée de 24 mois sans intérêts, l’exigibilité de ces créances,
Dit que la suspension d’exigibilité des créances est subordonnée à la recherche d’un emploi,
DIT que Mme [Y] [G] devra, le cas échéant, saisir la commission de surendettement au terme du délai de 24 mois d’une demande de réexamen de sa situation de surendettement, et justifier des démarches accomplies pour parvenir à trouver un emploi à l’issue du délai du délai de deux ans,
RAPPELLE que ce plan s’impose tant aux créanciers concernés par le plan qu’à la débitrice, et qu’il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d’exécution,
FAIT interdiction à Mme [Y] [G] de contracter tout nouveau crédit ou toute autre opération susceptible d’aggraver leur endettement,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Mme [Y] [G] devra saisir impérativement la commission de surendettement,
DIT qu’en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, la débitrice pourra déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement,
CONFIRME le jugement pour le surplus en ses dispositions relatives aux dépens,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en dix pages.
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