Infirmation partielle 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 4 févr. 2025, n° 23/02108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A.R.I. N° RG 23/02108 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBX2
Minute n° 25/00042
[O], [Z]
C/
E.P.I.C. MOSELIS
— ------------------------
Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
05 Octobre 2023
23/00108
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
A.R.I.
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
APPELANTS :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 4]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007032 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Madame [U] [Z] épouse [O]
[Adresse 4]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001788 du 19/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
E.P.I.C. MOSELIS
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 9 février 2017, l’EPIC [Localité 6] Confluences Habitat a consenti un bail à M. [C] [O] et Mme [U] [O], portant sur un local d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 299, 03 euros outre une provision sur charges de 244 euros.
Par acte d’huissier du 4 février 2023, l’EPIC Moselis tenant aux droits du bailleur initial, a fait délivrer aux locataires un commandement de payer des arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte d’huissier signifié le 8 juin 2023, il les a fait citer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en référé aux fins de constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion des locataires, les condamner solidairement à titre provisionnel au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation mensuelle outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 5 octobre 2023, le juge des référés a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 9 février 2017 entre l’EPIC [Localité 6] Confluences Habitat (dont les droits sont repris par l’EPIC Moselis) et M. et Mme [O] concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 4 avril 2023
— condamné à titre provisionnel M. et Mme [O] à payer à l’EPIC Moselis la somme de 5.052,25 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2023, outre intérêts au taux légal
— ordonné en conséquence l’expulsion de M. et Mme [O] ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement
— ordonné à M. et Mme [O] de libérer le logement et d’en restituer les clefs après état des lieux de sortie contradictoire, dit qu’à défaut l’EPIC Moselis pourra, à expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique
— dit n’y avoir lieu à réduire le délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ni à accorder les délais prévus aux articles L.412-2 et L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution
— dit que le sort des meubles laissés sur place sera régi par l’application des articles L.433-l et suivants et R.433-l et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— condamné à titre provisionnel M. et Mme [O] à payer à l’EPIC Moselis une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 596,92 euros, à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, outre actualisation conformément au bail, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues d’avance au premier jour de chaque mois, génératrices d’intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité, mais dues seulement au prorata de l’occupation pour tout mois incomplet
— ordonné à M. et Mme [O] de continuer à faire assurer le logement jusqu’à leur départ effectif des lieux
— condamné M. et Mme [O] à payer à l’EPIC Moselis la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 4 février 2023, de l’assignation du 8 juin 2023 et de la notification à l’autorité préfectorale du 8 juin 2023
— rejeté tout autre demande.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 7 novembre 2023, M. et Mme [O] ont interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions, hormis celle ayant rejeté tout autre demande.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 24 octobre 2024, ils demandent à la cour de:
— déclarer irrecevable, en tout cas mal fondé, tout éventuel appel incident de l’intimé
— le débouter de l’ensemble de ses demandes
— annuler l’ordonnance déférée et constater que l’effet dévolutif ne peut en conséquence jouer
— subsidiairement infirmer l’ordonnance sauf en ce qu’elle a rejeté tout autre demande
— dire irrecevables, en tous les cas mal fondées, les demandes de l’EPIC Moselis et les rejeter
— condamner l’EPIC oselis aux entiers dépens de première instance et d’appel
— plus subsidiairement leur accorder les plus larges délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, plus subsidiairement leur accorder les plus larges délais pour se reloger.
Sur la nullité de l’ordonnance, les appelants exposent qu’ils n’ont pas pu comparaître et faire valoir leurs droits en première instance alors que M. [O] s’est présenté au tribunal le 7 septembre 2023 où il a été informé de l’absence d’audience et le 27 septembre 2023, date d’audience indiquée sur les lettres de l’ADIL 57, où il a appris qu’elle avait déjà eu lieu, de sorte que l’ordonnance encourt la nullité compte tenu de l’atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire.
Sur l’irrecevabilité de la demande, ils font valoir que l’intimé ne démontre pas que dès la conclusion du bail, il était propriétaire de l’appartement dont la gérance avait été confiée à l’EPIC [Localité 6] Confluences Habitat, que la convention de gérance et le mandat de gestion produits aux débats visent l’OPHLM de la ville de [Localité 6], que le commandement est irrégulier en ce qu’il indique que l’intimé vient aux droits de l’EPIC [Localité 6] Confluences Habitat et la demande est irrecevable faute de justificatif de la qualité à agir de l’intimé.
Subsidiairement, sur le fond, ils soutiennent que le commandement de payer n’a pas été régulièrement délivré et l’arriéré locatif de 1.251,67 euros arrêté au 1er janvier 2021 est injustifié, concluant à l’infirmation de l’ordonnance. Plus subsidiairement, ils sollicitent les plus larges délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, eu égard à leur situation, et les plus larges délais pour se reloger, affirmant que leur expulsion aurait des conséquences d’une exceptionnelle dureté et que leur relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales. Ils ajoutent que l’intimé qui indique interjeter appel incident, ne précise pas dans le dispositif de ses conclusions poursuivre l’infirmation de l’ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er juillet 2024, l’EPIC Moselis demande à la cour de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et de :
— en conséquence débouter M. et Mme [O] de l’intégralité de leurs demandes
— déclarer recevable son action en constatation de la résiliation du bail
— constater la résiliation de plein droit du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire
— en conséquence, ordonner l’expulsion de corps et de biens des locataires, ainsi que tous occupants de leur chef, du logement, si nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, faute de libération volontaire des lieux dans les deux mois suivants la signification d’un commandement de quitter les lieux
— condamner solidairement M. et Mme [O] au paiement de la somme de 5.052,25 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés, selon décompte arrêté à la date du 31 août 2023 (sauf à parfaire), assortie des intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir
— fixer, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui qui serait dû en cas de non-résiliation du bail, soit 596,92 euros, le cas échéant l’autoriser d’ores et déjà à réviser le montant de cette indemnité d’occupation mensuelle selon les mêmes modalités et périodicités que le loyer et à procéder à régularisation des charges
— au besoin, condamner M. et Mme [O] à lui payer, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle de 596,92 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux
— rappeler qu’il leur appartient d’assurer le logement jusqu’à parfaite libération des lieux, au besoin, les y condamner
— en tout état de cause, les condamner solidairement à lui payer la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens de première instance, dont le coût de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire du 4 février 2023 soit la somme de 136,27 euros
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour et les entiers frais et dépens de procédure d’appel
— à défaut et en cas de délais de paiement, déclarer et juger qu’à défaut de règlement, d’une seule mensualité de l’échéancier mis en place à leur profit, l’intégralité de la créance en principal, intérêts et frais sera immédiatement exigible et en cas de non-respect du plan d’apurement, constater la résiliation du bail d’habitation et condamner M. et Mme [O] à quitter les lieux loués.
L’intimé expose que lors de la conclusion du contrat de bail, il était propriétaire de l’appartement dont seule la gérance avait été confiée à [Localité 6] Confluences Habitat en vertu d’une convention de gérance, résiliée en avril 2019 pour reprendre la gestion de ses logements, que le commandement de payer a été régulièrement délivré aux appelants et que l’arriéré qui n’a pas été régularisé dans le délai de deux mois, n’a cessé d’augmenter.
Sur la nullité de l’assignation et de l’ordonnance, il expose que les appelants ne peuvent se prévaloir de l’erreur de date d’audience figurant dans un courrier que l’ADIL leur a adressé, que l’affirmation gratuite selon laquelle le greffe leur aurait indiqué une autre date n’engage qu’eux-mêmes, que l’assignation qui leur a été signifiée le 8 juin 2023 par remise à personne, avec mention en caractères gras de la date de convocation, est en parfaite conformité aves les articles 54 et suivants du code de procédure civile et que l’ordonnance déférée n’est entachée d’aucune nullité.
Sur le fond, l’intimé indique que l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion des appelants sont justifiées puisque la clause résolutoire du bail a été reproduite dans le commandement de payer et que la dette locative n’a pas été régularisée, concluant à la confirmation de l’ordonnance.
Il s’oppose aux demandes de délais de paiement et de relogement alors que les appelants ont déjà bénéficié de larges délais et n’ont pas donné suite au plan d’apurement qui leur a été adressé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation de l’ordonnance
Il résulte de l’article 56 du code de procédure civile, que l’assignation contient à peine de nullité, notamment les lieux, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée.
En l’espèce, l’assignation signifiée aux intimés en personne, précise en caractères gras d’une taille supérieure au reste de l’acte, la date et l’heure de l’audience, soit « le jeudi sept (07) septembre 2023 à 14 heures ». Il n’est en rien démontré que ces mentions sont erronées et l’ordonnance déférée atteste au contraire que l’audience s’est bien déroulée le jour indiqué. Il n’est pas davantage établi que les appelants n’ont pas été en mesure de comparaître, en particulier qu’ils ont été éconduits par le service d’accueil du tribunal le 7 septembre 2023 au motif qu’il n’y avait pas d’audience, cette affirmation n’étant objectivée par aucune pièce du dossier. C’est en vain qu’ils excipent de l’erreur de date d’audience figurant dans la lettre de l’ADIL, alors que les termes de ce courrier révèlent d’eux-mêmes l’existence d’une méprise sur la date en se contredisant (« jeudi sept septembre deux mille vingt quatre à quatorze heures (27/09/2023 à 14h00)») et qu’ils ont reçu l’assignation qui est dépourvue de toute ambiguïté sur le jour et l’heure de l’audience. Cette erreur est d’autant plus indifférente qu’ils reconnaissent s’être rendus au tribunal le 7 septembre 2023. En conséquence, faute de démontrer une atteinte à leur droit et au principe du contradictoire, les appelants sont déboutés de leur demande d’annulation de l’ordonnance.
Sur la qualité à agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code précise que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
En l’espèce la location a été consentie par [Localité 6] Confluences Habitat. Cependant, si dans le bail, au titre de la désignation des parties, cet organisme est qualifié de «propriétaire du local », l’acte comporte également en première page une mention précisant qu’il est « gestionnaire du local pour le compte de Moselis » en vertu d’un mandat du 30 septembre 1991. Il résulte en effet de ce mandat et de son avenant du 30 septembre 1999, que l’OPAC de la Moselle a confié à l’OPHLM de [Localité 6] la gestion d’un certain nombre de ses immeubles dont les appartements situés [Adresse 2] à [Localité 6], expressément désignés dans la convention. Il est par ailleurs démontré que depuis lors l’OPAC de la Moselle a pris pour dénomination sociale Moselis (2005) et que cet organisme a résilié à effet du 31 décembre 2020, la convention qui le liait à l’OPHLM de [Localité 6], devenu [Localité 6] Confluences Habitat. Il s’en déduit que l’intimé est bien propriétaire de l’appartement litigieux qui ne fait plus l’objet d’un mandat de gestion et a qualité à agir. La fin de non-recevoir est rejetée.
Sur l’appel incident
Etant observé que l’intimé ne forme aucun appel incident au dispositif de ses conclusions, la demande d’irrecevabilité d’un appel incident est rejetée.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile, que dans tous les cas d’urgence, il peut être ordonné en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 24 alinéa 1er de la loi n°49-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein-droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location comporte une clause résolutoire en cas de non-paiement des sommes dues au titre des loyers ou charges d’un montant au moins équivalent à deux mois de loyer en principal que rappelle le commandement signifié le 4 février 2023. Le fait que ce commandement ait été délivré au nom de Moselis « venant aux droits de [Localité 6] Confluences Habitat », n’est pas de nature à l’entacher d’irrégularité, dès lors que cette dernière précision de pure forme est sans la moindre incidence sur la qualité à agir de l’intimé en tant que propriétaire de l’appartement. Il est tout aussi inopérant de faire valoir que l’arriéré figurant dans le commandement n’est pas établi, notamment que la somme de 1.251,67 euros comptabilisée n’est ni justifiée, ni expliquée. En effet, en application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve de paiement du loyer pèse sur le locataire et il appartient aux appelants de démontrer qu’ils se sont acquittés de chacune des échéances, en particulier des loyers et charges avant le 1er janvier 2021, le montant de 1.251,67 euros correspondant au solde débiteur à cette date ainsi que le précise le décompte. Cette preuve n’est pas rapportée et il n’est pas justifié non plus du règlement de l’arriéré visé par le commandement dans le délai de deux mois imparti. En conséquence, l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné aux appelants d’assurer le logement jusqu’à leur départ effectif, étant observé qu’aucune critique n’est développée sur ce point..
En revanche, si comme l’a exactement relevé le premier juge depuis la résiliation du bail, les appelants sont occupants sans droit ni titre du logement, l’indemnité d’occupation est due à compter de la résiliation du bail donc à compter du 4 avril 2023 et non du 1er septembre 2023. En conséquence les appelants sont condamnés solidairement à payer à l’intimé à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation de 596,92 euros à compter du 4 avril 2023 jusqu’à parfaite libération des lieux, et dit que l’intimé pourra réviser le montant de cette indemnité d’occupation mensuelle selon les mêmes modalités et périodicités que le loyer et procéder à régularisation des charges. L’ordonnance est infirmée.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le décompte arrêté au 31 août 2023 fait état d’un arriéré de loyers et charges de 5.052,25 euros. Toutefois, il ressort de l’avis d’échéance du 24 septembre 2024 que les appelants ont apuré pour partie leur dette dont le solde s’élève à cette date à 3.025,09 euros. Il n’est justifié d’aucun autre paiement à déduire de l’arriéré. Il s’ensuit que l’ordonnance est infirmée et les appelants sont condamnés solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 3.025,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés au 24 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les délais de paiement
Il résulte de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de payer sa dette locative. Pendant le cours des délais accordés par le juge les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce il ressort des pièces produites que les appelants ont significativement réduit leur arriéré locatif et qu’ils sont en mesure d’apurer le passif dans le délai légal. En conséquence, ils sont autorisés à apurer la somme de 3.025,09 euros sur 36 mois, soit 35 versements de 86 euros chacun et un dernier versement comprenant le solde, outre le réglement des loyers et charges courants. Il est précisé que pendant le déroulement de ce délai, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et qu’en cas de défaut de paiement d’une mensualité à son échéance, la clause résolutoire reprendra effet et entraînera la résiliation du contrat de bail de plein droit et la possibilité pour le bailleur de faire procéder à l’expulsion des locataires, sans nouvelle décision judiciaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de l’ordonnance sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
M. et Mme [O], qui succombent en leur appel, sont condamnés aux dépens d’appel et à verser à l’intimé une indemnité de 500 euros pour la procédure d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [C] [O] et Mme [U] [O] de leur demande d’annulation de l’ordonnance déférée, d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir des demandes de l’EPIC Moselis et d’irrecevabilité de l’appel incident ;
CONFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 9 février 2017 entre [Localité 6] Confluences Habitat et M. [C] [O] et Mme [U] [O] sont réunies à la date du 4 avril 2023
— ordonné à M. [C] [O] et Mme [U] [O] de continuer à faire assurer le logement jusqu’à leur départ effectif des lieux
— dit n’y avoir lieu de réduire le délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ni à accorder les délais prévus aux articles L.412-2 et L.412-3 du même code
— condamné M. [C] [O] et Mme [U] [O] à payer à l’EPIC Moselis la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 4 février 2023, de l’assignation du 8 juin 2023 et de la notification à l’autorité préfectorale du 8 juin 2023 ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. [C] [O] et Mme [U] [O] à payer à titre provisionnel à l’EPIC Moselis à compter du 4 avril 2023, une indemnité mensuelle d’occupation de 596,92 euros à compter du 4 avril 2023 jusqu’à parfaite libération des lieux ;
DIT que l’EPIC Moselis pourra réviser le montant de cette indemnité d’occupation mensuelle selon les mêmes modalités et périodicités que le loyer et procéder à la régularisation des charges;
CONDAMNE solidairement M. [C] [O] et Mme [U] [O] à payer à l’EPIC Moselis à titre provisionnel la somme de 3.025,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés au 24 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant,
AUTORISE M. [C] [O] et Mme [U] [O], outre le réglement du loyer et des charges courants, à se libérer de la somme de 3.025,09 euros en 36 réglements, soit 35 versements de 86 euros chacun et un dernier versement comprenant le solde et les intérêts, payables le jour de l’échéance du loyer à compter du premier loyer exigible suivant la signification de l’arrêt ;
SUSPEND pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des engagements pris par M. [C] [O] et Mme [U] [O] et de paiement régulier et à date exacte du loyer courant ;
DIT qu’en cas de paiement intégral de la provision à l’issue de ce délai et si les loyers courants et charges sont régulièrement payés pendant toute la durée du délai de grâce, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le contrat de bail sera poursuivi ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible 10 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse, et la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit ;
ORDONNE en ce cas l’expulsion de M. [C] [O] et Mme [U] [O] et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d’avoir libérer les locaux ;
CONDAMNE M. [C] [O] et Mme [U] [O] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [C] [O] et Mme [U] [O] à payer à l’EPIC Moselis la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Message ·
- Accord ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Police ·
- Ministère public ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Complément de salaire ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Prévoyance ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Pièces ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Trésorerie ·
- Restitution ·
- Comptable ·
- Amende ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Tiers détenteur ·
- Mainlevée
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Finances ·
- Registre du commerce ·
- Amérique ·
- Conclusion ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avis ·
- Échec ·
- Ordonnance
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Comptabilité ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Faillite personnelle ·
- Compte courant ·
- Interdiction de gérer ·
- Faute ·
- Compte ·
- Détournement ·
- Code de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Recours
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Famille ·
- Ville ·
- Demande de radiation ·
- Biens ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prime ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- In extenso ·
- Apport ·
- Professionnel ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.