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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 24 sept. 2025, n° 24/00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/AB
DECISION : Juge des contentieux de la protection de SAUMUR du 20 Novembre 2023
Ordonnance du 24 septembre 2025
N° RG 24/00655 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FJT6
AFFAIRE : [J] C/ [C]
ORDONNANCE
DU 24 septembre 2025
Nous, Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel d’Angers, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain BLANCHARD, avocat au barreau D’ANGERS
Appelant
ET :
Madame [S] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
Intimée,
Après débats à l’audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 25 juin 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 24 septembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 8 avril 2024, M. [J] a relevé appel à l’égard de Mme [C] d’un jugement rendu le 20 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers, signifié le 7 mars 2024, en ce qu’il a :
— constaté la violation par M. [J] de son obligation de délivrance d’un logement décent et en bon état de réparations
— enjoint à M. [J], dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, de faire procéder aux travaux prévus par :
le devis du 2 juin 2020 de l’EURL Patrick Services pour des travaux suite à dégât des eaux pour fuite en sol (réfection des peintures murs et porte de la salle de bain, murs entrée, peinture cuisine, réparation BA13, reprise des bas des murs en placo) pour un montant de 1 441 euros
le devis de [Z] [W] (couverture / zinguerie) du 2 mai 2023 pour un montant de 2 968,90 euros pour des travaux de toiture (découverture, brossage des tuiles, nettoyage et enlèvement des gravois, repose des tuiles et complément de tuiles, embouts mouchetés à la chaux en base de versant, reprise de faîtage à la chaux, reprise de rive à la chaux, pulvérisation de démoussant sur toiture cheminée, entourage et nettoyage autour du châssis vélux)
— ordonné la réduction du loyer (hors charges) à 60 % du montant exigible jusqu’à l’exécution de ces travaux
— condamné M. [J] à verser à Mme [C] une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son trouble jouissance pour la période du 15 mars 2020 au 15 mars 2023
— condamné M. [J] à payer à Mme [C] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté les autres demandes (tendant à constater que la demande indemnitaire de Mme [C] est prescrite, à déclarer celle-ci irrecevable en ses demandes et l’en débouter, à ramener sa demande indemnitaire dans les plus larges proportions et à la condamner à lui payer une somme de 21 421,72 euros au mois de septembre 2023 et une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens)
— condamné M. [J] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le constat d’huissier du 9 août 2023.
L’intimée n’a pas constitué avocat.
Après avoir été orientée selon la procédure à bref délai de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a reçu fixation le 23 avril 2025 pour être plaidée à l’audience du 9 février 2026, avec clôture prévue le 7 janvier 2026.
L’appelant n’ayant pas conclu ni justifié avoir fait signifier la déclaration d’appel à l’intimée, il a été invité le 27 mai 2025 à présenter ses observations écrites en vue de la conférence du 25 juin 2025 sur la caducité de la déclaration d’appel, susceptible d’être relevée d’office par la présidente de la chambre en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Son conseil a indiqué le 27 mai 2025 qu’un protocole a pu être régularisé entre les parties et que la caducité de son appel peut être déclarée.
Sur ce,
En droit, l’article 905-1, alinéa 1, du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à son abrogation par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose que, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président et que, cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L’article 905-2 du même code dispose, en son alinéa 1, qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et, en son dernier alinéa, que les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
En l’espèce, l’appelant, qui n’a ni fait signifier à l’intimée non constituée la déclaration d’appel dans les dix jours de l’avis de fixation à bref délai reçu du greffe le 23 avril 2025, ni conclu dans le mois de cet avis, encourt la caducité de sa déclaration d’appel sur le fondement tant de l’article 905-1 que de l’article 905-2, ce dont il ne disconvient pas.
Partie perdante, il supportera les dépens d’appel.
Par ces motifs
Déclarons caduque la déclaration d’appel faite par M. [J] le 8 avril 2024.
Laissons à sa charge les entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
T. DA CUNHA C. MULLER
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