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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 2 déc. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 31 janvier 2025, N° 2024005604 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00201 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTJD
ARRÊT N°
du : 02 décembre 2025
SP
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL [18]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 31 janvier 2025 par le Tribunal de Commerce de REIMS (RG 2024005604)
Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
Maître [K] [J] es qualité de mandataire liquidateur de la société [14] ayant son siège social [Adresse 3] immatriculée au RCS sous le n° [N° SIREN/SIRET 8], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Reims du 12 décembre 2023.
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Maître Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
Madame la Procureure Générale près la cour d’appel de REIMS
[Adresse 4]
[Localité 7]
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Madame Sandrine PILON, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé lors de la mise à disposition
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée présent au débats,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre empêchée conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et par Madame SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement du 17 octobre 2023 rendu sur assignation de l’URSSAF Champagne-Ardenne, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [11] ' [17].
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 décembre 2023, Mme [K] [J] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Cette dernière a adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims un rapport daté du 15 décembre 2023 faisant état de faits et actes susceptibles d’entraîner une faillite personnelle ou une interdiction de gérer de M. [H], président de la SAS [11] ' [15] [B] [H].
Par requête reçue au greffe le 11 juin 2024, le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce de Reims afin de voir prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à l’encontre de M. [B] [H].
Ce dernier n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Par jugement du 31 janvier 2025, le tribunal a :
— Prononcé la faillite personnelle à l’égard de M. [B] [H] pour une durée de 12 ans,
— Ordonné au greffier d’adresser une copie de la décision aux autorités mentionnées à l’article R621-7 du code de commerce,
— Ordonné la signification à la diligence du greffier aux personnes sanctionnées,
— Dit qu’en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
— Ordonné l’exécution provisoire et la publication du jugement conformément à la loi,
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 février 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, il demande à la cour :
— A titre principal, de :
* Annuler la citation en date du 8 octobre 2024 pour vice de forme et partant le jugement subséquent rendu par le tribunal de commerce de Reims le 31 janvier 2025,
— A titre subsidiaire, de :
* Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
* Rejeter toute faute à son égard,
* Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé une mesure de faillite personnel à son encontre pour une durée de 12 ans,
Ce faisant,
* Rejeter toute mesure de faillite personnelle à son encontre,
A défaut,
* Rapporter la durée de la mesure de faillite personnelle à son encontre à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder 6 mois,
— En tout état de cause,
* Débouter Me [J] ès qualités de liquidateur de la société [11] ' [17] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
* Ordonner sa désinscription au fichier national des interdits de gérer,
* Condamner Me [J], ès qualités de liquidateur de la société [11] ' [17] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonner l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Il assure n’avoir jamais reçu l’assignation du 8 octobre 2024 et n’avoir jamais été avisé de sa délivrance.
Il estime que la signification de l’acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile est parfaitement irrégulière au motif que son adresse était parfaitement connue du commissaire de justice instrumentaire et qu’il y résidait à la date de l’acte.
Il ajoute que les diligences entreprises par le commissaire de justice sont insuffisantes et, en tout état de cause erronées et fait observer qu’aucun justificatif de l’envoi d’une copie de l’acte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son domicile n’est produit aux débats.
Il invoque donc la nullité pour vice de forme de l’assignation, affirmant qu’il a été privé d’un double degré de juridiction.
Il sollicite en outre la nullité du jugement à raison d’un manquement du tribunal au principe du contradictoire, en faisant observer que le rapport du juge-commissaire a été déposé le 4 novembre 2024 et en indiquant qu’il n’en a pas eu connaissance.
Il estime que les premiers juges n’ont pas caractérisé la réalité des fondements juridiques énoncés dans leur décision et conteste toute faute ou mauvaise foi de sa part, faisant état de mauvaises relations avec Me [J], à laquelle il fait reproche d’avoir perdu ou dissimulé les documents qu’il lui avait transmis dans le cadre de la liquidation judiciaire d’une société filiale, la société [12].
M. [H] affirme que la société [11] ' [16] [H] ne rencontrait aucune difficulté financière et que ce n’est que par suite d’une erreur d’évaluation et de vision globale financière de Me [J] qu’elle a été placée en redressement, puis en liquidation judiciaire.
Il estime que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et professionnelle et indique qu’il se trouve actuellement dans une situation financière personnelle catastrophique.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2025, Me [J] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société [11] ' [16] [H] demande à la cour de :
— Déclarer M. [H] recevable mais mal fondé en son appel,
— En conséquence, l’en débouter,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [H] aux dépens et à lui payer la somme de 3 600 euros en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Elle estime que le seul fait que la citation n’ait pas été remise à personne n’entache pas l’acte de nullité, ni le jugement qui a suivi, lequel n’encourt pas non plus la nullité pour violation du principe du contradictoire.
Elle soutient que même si la cour devait faire droit à l’annulation, l’effet dévolutif s’opère, de sorte que celle-ci devrait tout de même se prononcer sur le fond.
Elle relève que deux autres sociétés, dont l’une a également M. [H] pour dirigeant et l’autre a pour dirigeant la société [13] [H] ont été mises en liquidation judiciaire.
Elle invoque :
— le détournement ou la dissimulation d’actif ou l’augmentation frauduleuse de passif (article L653-4, alinéa 5 du code de commerce), en se prévalant d’un certain nombre d’écritures passées sur deux comptes bancaires
— l’absence de coopération avec les organes de la procédure (article L653-5, alinéas 5 et 6), en affirmant que M. [H] avait, contrairement à ce qu’il soutient, une parfaite connaissance des procédures collectives qui atteignaient ses sociétés et qu’il a déployé beaucoup d’énergie à tenter de l’empêcher d’accomplir sa mission en ne se présentant pas à ses convocations et en ne lui transmettant pas les pièces demandées, nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— la disparition de documents comptables ou l’absence de tenue de comptabilité (article L653-5, alinéas 5 et 7), en affirmant que seul le bilan au 31 décembre 2017 a été établi,
— la mauvaise foi de M. [H] au regard de l’article L653-8 alinéa 2 du code de commerce,
— l’omission volontaire de demander l’ouverture de la procédure collective (article L653-8 alinéa 3 du code de commerce) en soulignant le fait que la date de cessation des paiement retenue par le jugement de redressement judiciaire est antérieur de plus de 45 jours et que les dates d’exigibilité des créances déclarées sont fort anciennes.
S’agissant de la durée de la faillite prononcée par le jugement, elle fait valoir que certains des faits précités constituent des infractions pénales graves et que des poursuites pénales ont été engagées. Elle ajoute que ces faits ont gravement troublé l’ordre public économique et ont causé des préjudices financiers de plusieurs millions d’euros aux partenaires économiques de M. [H], ainsi qu’aux organismes sociaux et fiscaux.
Elle conteste les éléments de preuve invoqués par M. [H] pour justifier de l’existence de fonds permettant de faire face au passif de la société [11].
La Procureure générale près cette cour a fait parvenir au greffe, le 24 septembre 2025, un avis concluant au rejet de la nullité de la citation et du jugement et à la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne la durée de la faillite personnelle, qui pourra être de 10 ans.
Elle soutient que :
— l’absence de citation à personne ne suffit pas à justifier la nullité de la citation et le commissaire de justice a suivi les exigences de forme,
— le seul fait que M. [H] ne se soit pas présenté à l’audience du 5 novembre 2024 ne peut caractériser une violation du principe du contradictoire,
— les fonds versés au profit de la société [11] par la société [12], qui n’a jamais exercé d’activité du fait de la crise sanitaire, ont bénéficié pour la grande majorité à M. [H] et la société [10],
— Me [J] a convoqué M. [H] par différents moyens et celui-ci ne lui a pas communiqué les pièces demandées,
— L’absence de dépôt des comptes annuels après ceux du 31 décembre 2017 résulte de la passivité de M. [H] dans la transmission des factures et conventions de trésorerie existant entre la société mère et ses filiales,
— Le délai légal de 45 jour pour demander l’ouverture de la procédure collective n’a pas été respecté,
— Les faits sont d’une particulière gravité et il ne saurait être toléré un usage abusif de la liberté d’entreprendre et de commerce qui a troublé l’ordre public économique, de sorte qu’il apparaît nécessaire d’écarter M. [H] du monde des affaires et de protéger les clients et les créanciers, la durée de la faillite devant néanmoins être proportionnée au cas de l’espèce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la nullité de la citation
Selon l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Il résulte des articles 693 et 694 que ce qui est prescrit par le texte précité est observé à peine de nullité et que cette nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Aux termes de l’article 114 alinéa 2, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’acte dont M. [H] demande l’annulation est intitulé « citation à comparaître devant le tribunal de commerce », il a été signifié le 8 octobre 2024 pour une audience du 5 novembre 2024 aux fins de prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle contre M. [H].
S’agissant des modalités de signification, le commissaire de justice instrumentaire a coché la case d’un paragraphe intitulé « perquisition », ainsi libellé de manière dactylographiée : « N’ayant pu trouver l’intéressé à l’adresse indiquée, j’ai effectué diverses recherches en vue de découvrir son domicile, sa résidence et son lieu de travail actuels.
A cet effet, je me suis adressé aux habitants, à la Mairie de la [9] et au Commissariat de Police les plus proches.
Il s’est avéré que le destinataire de cet Acte HABITAIT ACTUELLEMENT
Ne pouvant régulariser l’Acte à cette adresse, je l’ai converti en procès-verbal de recherche que j’ai signé pour servir et valoir ce que de droit ».
Dès lors qu’il est indiqué au recto de l’acte que la citation est donnée à M. [H], [Adresse 2], où le commissaire de justice indique qu’il se trouvait pour la signification, il doit être conclu que ce dernier n’a pas trouvé M. [H] à ladite adresse et qu’il a estimé qu’il ne s’agissait pas de son adresse actuelle.
Or M. [H] démontre, par la production d’un avis d’échéance de loyer, qu’il résidait à l’adresse précitée au 8 octobre 2024. Il fait en outre valoir que le jugement déféré lui a été signifié en personne, à la même adresse, le 12 février 2025.
Ces éléments prouvant que le domicile de M. [H] était connu à la date de signification de l’acte litigieux, puisque situé à l’adresse même à laquelle le commissaire de justice instrumentaire s’est rendu, ce dernier ne pouvait procéder à ladite signification selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile invoqué par Me [J].
En outre, l’acte de signification ne mentionne pas ce texte, mais les articles 555, 557, 558 et 559 du code de procédure pénale, relatifs aux citations et significations en matière pénale.
Il n’est donc pas même certain que le commissaire de justice ait mis en 'uvre les modalités de significations prévues par l’article 659 du code de procédure civile. Il ne résulte d’ailleurs pas des mentions de l’acte de signification qu’il a, comme ce texte l’impose, adressé à M. [H], le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Dans ces conditions, la production de la preuve de distribution d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée par le commissaire de justice et dont M. [H] a été avisé le 10 octobre 2024, qui ne permet pas d’établir le contenu de l’envoi, ne rapporte pas la preuve, contestée par M. [H], qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
M. [H] n’a pas comparu à l’audience du tribunal de commerce de Reims, ni personne pour lui.
Les vices qui atteignent l’acte de signification de la citation qui a saisi le tribunal de commerce lui font grief dès lors qu’ils ne lui ont pas permis d’être informé de la date de l’audience et donc de faire valoir sa défense, s’il l’avait souhaité. A cet égard, le fait invoqué par Me [J], qu’il ne comparaîtrait que rarement aux audiences ne permet pas de présumer qu’il aurait été défaillant devant le tribunal et que c’est donc en son absence qu’aurait été rendu le jugement frappé d’appel, qui a prononcé à son égard une faillite personnelle d’une durée de 12 ans.
Cet acte doit donc être annulé et, par conséquence, le jugement déféré doit l’être également.
L’appel ne produit pas d’effet dévolutif sur le fond lorsque le jugement est annulé en raison d’une irrégularité qui affecte l’acte introductif d’instance et que le défendeur n’a pas comparu.
En conséquence, la cour ne peut statuer au fond, même si l’appelant a conclu au fond à titre subsidiaire et les parties doivent être renvoyées à mieux se pourvoir.
Il résulte de l’article R128-2 que les mesures de faillite personnelle sont inscrites sur le fichier national des interdits de gérer lorsque la décision du tribunal de commerce n’est plus susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Dans ces conditions, la demande de M. [H] tendant à la radiation de son inscription est sans objet.
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure et la demande de Me [U] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande en paiement de M. [H] pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Annule la citation,
Annule en conséquence le jugement déféré,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Dit que la demande de M. [B] [H] tendant à la radiation de son inscription est sans objet.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective,
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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