Confirmation 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 14 oct. 2025, n° 24/08448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/08448 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7RS
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 14 Octobre 2025
contestations
d’honoraires
DEMANDERESSE :
S.C.I. CPS LOC LE TAMBOURET
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par [L] [J], gérant
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. SOCIETE D’AVOCATS [Z] ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe VEBER de la SELARL VEBER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(toque 625)
Audience de plaidoiries du 10 Juin 2025
DEBATS : audience publique du 10 Juin 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2025, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 14 Octobre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La SELARL [Z] Associés est intervenue au soutien des intérêts de la S.C.I. CPS LOC Le Tambouret (CPS Loc) à la fin de l’année 2020 pour reprendre le suivi de plusieurs procédures judiciaires dans le cadre de difficultés rencontrées depuis 2009 s’agissant de l’acquisition d’un terrain à bâtir situé à [Localité 5] (31) et des malfaçons apparues dans le cadre des travaux réalisés en limite de propriété avec la parcelle voisine appartenant à la S.C.I. CDR.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre la SELARL [Z] Associés et la SCI CPS Loc prévoyant l’application d’une facturation au temps passé sur la base d’un taux horaire de 250 € HT.
Plusieurs factures ont été émises par la SELARL [Z] Associés entre le 10 novembre 2020 et le 13 juillet 2023, pour la plupart intégralement réglées par la SCI CPS Loc sauf les quatre dernières détaillées comme suit :
— une facture N° 2023043 de 4 800 € TTC datée du 28 juin 2023, réglée partiellement à hauteur de 2 050,61 €,
— une facture N° 20230386 de 312,28 € datée du 13 juillet 2023,
— une facture N° 20230434 de 2 977,93 € TTC datée du 31 juillet 2023,
— une facture N° 20230515 de 424,50 € TTC datée du 12 octobre 2023.
Le 18 janvier 2024, la SELARL [Z] Associés a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une demande de taxation de ses honoraires à hauteur du montant restant dû soit 5 386,75 € HT (6 464,10 € TTC).
Le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon, par décision du 9 octobre 2025, a notamment :
— fixé à la somme de 34 428,80 € TTC les honoraires et frais dus par la SCI CPS Loc à la SELARL [Z] Associés,
— ordonné le paiement de la somme de 5 727,32 € TTC à régler par la SCI CPS Loc à la SELARL [Z] Associés, à titre de solde d’honoraires et frais, outre 200 € au titre des frais engagés par cette dernière dans le cadre de la procédure,
— ordonné l’exécution provisoire dans la limite de 1 500 €.
Cette décision a été notifiée à la SCI CPS Loc par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 19 octobre 2024.
Par lettre recommandée du 30 octobre 2024 reçue au greffe le 5 novembre 2024, la SCI CPS Loc a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 10 juin 2025, devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, la SCI CPS Loc demande au délégué du premier président d’annuler l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 € avant appel de la décision de taxation.
Elle affirme que la décision n’a pas tenu compte de ses pièces qui démontraient clairement que les heures facturées n’étaient pas réelles car Me [Z] se contentait de faire du copier-coller de ses écritures (fautes comprises), ce qui ne devait pas lui prendre de temps et il a décidé seul de rédiger le protocole d’accord. Elle relève également une anomalie dans la décision du bâtonnier qui met à la charge la facture des frais n°20230515 après avoir démontré que Me [Z] ne justifie pas cette facture.
Dans son mémoire déposé au greffe le 27 mars 2025, la SCI CPS Loc demande au délégué du premier président de reconnaître qu’elle n’est redevable d’aucun montant.
Elle reproche au bâtonnier de ne pas avoir tenu compte des éléments qu’elle avait fournis. Elle indique que Me [Z] lui a imposé des conditions et des engagements, notamment vis-à-vis du protocole d’accord dont il a décidé lui-même de s’en occuper.
Elle explique qu’elle avait alors demandé à Me [Z] d’entériner dans le protocole le fait que le coût de sa rédaction soit partagé entre les parties, ce qu’il n’a pas fait. Elle expose que le protocole n’a pas pu être signé le 30 juin et qu’il a fallu attendre le 6 septembre pour que cela se fasse.
Elle fait remarquer que le protocole prévoyait un règlement dans les 8 jours suivant la signature et qu’elle a finalement reçu les fonds le 2 novembre 2023.
Elle se prévaut du manque de professionnalisme de Me [Z] qui n’a pas tenu compte des demandes de sa cliente et n’a pas averti son confrère (postulant sur [Localité 6]) que l’affaire [E] était close l’obligeant à perdre du temps et de l’argent. Elle affirme avoir convenu avec Me [Z] de mettre un terme à l’affaire [F] et de procéder à un désistement, chose qui n’a pas été faite par Me [Z]. Ainsi, elle considère que les honoraires facturés par Me [Z] ne sont pas justifiés, ne sont pas convenus et ne sont pas acceptables.
Dans son mémoire déposé au greffe par RPVA le 12 mai 2025, la SELARL [Z] Avocats demande au délégué du premier président de :
— confirmer la décision du bâtonnier en ce qu’elle a condamné la SCI CPS Loc à lui payer la somme de 5 727,32 € TTC au titre du solde des honoraires et frais,
— infirmer la décision du bâtonnier en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de règlement des débours par la SCI CPS Loc, soit les sommes de 424,50 € et 312,28 € TTC,
— condamner la SCI CPS Loc à lui payer la somme de 6 151,82 € TTC au titre du solde des honoraires dus,
— condamner la SCI CPS Loc à lui payer les sommes de 424,50 € et 312,28 € TTC au titre des débours dont l’avance a été faite par le cabinet dans le cadre des dossiers CPS LOC Le Tambouret / [E] et CPC LOC Le Tambouret / [F],
— débouter la SCI CPS Loc de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SCI CPS Loc à lui payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle explique que le 8 novembre 2023, Me [Z] a averti les avocats postulants dans les dossiers [F] et [E] qu’il n’intervenait plus dans les dossiers.
S’agissant de la rédaction du protocole transactionnel et le partage des frais entre les différentes parties, elle fait valoir que M. et Mme [J] étaient présents à toutes les réunions, que tout a été décidé et conclu en leur présence et qu’il leur appartenait de solliciter le partage des honoraires.
Elle rappelle que le solde des honoraires dus par la société CPS LOC Le Tambouret s’élève à la somme de 6 151,82 € TTC, outre la somme de 312,28 € TTC au titre des débours dont l’avance a été faite par le cabinet dans le cadre d’un dossier connexe s’agissant de la procédure d’expertise dans l’affaire [F].
Elle relève qu’à ce jour, et malgré la décision du bâtonnier ordonnant l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 €, aucun règlement n’a été effectué par la SCI CPS Loc.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu que la recevabilité du recours formé par la SCI CPS Loc n’est pas discutée et les dates de la notification de la décision du bâtonnier, le 19 octobre 2024, et de recours, le 30 octobre 2024, ne peuvent y conduire ;
Attendu que ce recours a été enregistré par deux fois au rôle de la cour et une jonction de ces deux dossiers est ordonnée ;
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la SCI CPS Loc
Attendu que si l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991 dispose dans son premier alinéa que «La décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d’un montant de 1 500 euros, ou, lorsqu’il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n’est pas contesté par les parties. Ce montant doit être expressément mentionné dans la décision. Les articles 514-3, 514-5 et 514-6 du Code de procédure civile s’appliquent en cas de recours devant le premier président de la cour d’appel.», la saisine du premier président aux fins d’application de l’article 514-3 du Code de procédure civile doit être opérée par une assignation en référé en application des articles 514-6 et 957 du même code ;
Que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la SCI CPS Loc dans le cadre de son recours contre la décision du bâtonnier est ainsi irrecevable comme non réalisée dans les formes prévues par les textes susvisés ;
Sur la fixation des honoraires de la SELARL [Z] Associés
Attendu qu’en application de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier et le premier président sur recours contre la décision du bâtonnier se doivent uniquement d’apprécier et de déterminer le montant des honoraires facturés par l’avocat, sans pouvoir statuer sur la responsabilité de ce professionnel ou même sur le respect de ses obligations déontologiques comme sur le degré de satisfaction du client ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le juge de l’honoraire n’est pas juge du respect par l’avocat de ses obligations déontologiques et ne peut pas se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de l’avocat ou sur l’existence de fautes professionnelles ou déontologiques ; que peuvent seulement être écartées les diligences manifestement inutiles au regard des règles de droit ou de procédure c’est à dire des actes objectivement insusceptibles de produire le moindre effet juridique ;
Attendu que les éventuels manquements invoqués par le client, fussent-ils caractérisés, sont insusceptibles de conduire à un remboursement des honoraires versés ou à une dispense de faire face à ceux correspondant aux diligences effectivement engagées ;
Attendu que les différents développements de la SCI CPS Loc concernant son appréciation des méthodes de travail de l’avocat et du déroulement du suivi des affaires et diligences par ce dernier sont inopérants à conditionner le montant de ses honoraires ; qu’ils ne sont pas examinés ;
Qu’elle ne peut déplorer que ces différents éléments n’aient pas été pris en compte par
le bâtonnier, même s’il aurait été utile que ce dernier procède au rappel qui vient d’être fait des limites de ses pouvoirs de juge de l’honoraire ;
Attendu que conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires ;
Qu’en l’espèce, une telle convention a bien été signée le 18 novembre 2020, visant la défense des intérêts de la SCI CPS Loc «dans le cadre du litige l’opposant aux sociétés SCI CDR, SARL CTL, la SAS [E] et la SA Malet par-devant la cour d’appel de Toulouse et référencé sous le N° RG 17/055357» avec une mission qui «porte sur la phase contentieuse et /ou l’éventuelle négociation relative aux demandes des sociétés [E] et CTL notamment» ;
Attendu que cette convention prévoit une rémunération au temps passé suivant un tarif horaire de 250 € HT ;
Attendu que dans le cadre de son recours, la SCI CPS Loc discute les honoraires facturés par la SELARL [Z] Associés en critiquant la décision du bâtonnier sur l’absence de prise en compte de ses arguments portant, en dehors de son appréciation sur la qualité du travail et l’adéquation des diligences à la situation dont il vient d’être rappelé qu’elles n’ont pas à être examinées :
— sur l’utilisation de l’avocat du «copié-collé» des notes de son dirigeant,
— sur son appréciation générale d’un caractère injustifié et exagéré des honoraires facturés,
— sur une contradiction de la décision du bâtonnier qui retient l’absence de justification de la facture de frais N° 20230515 et qui la met à sa charge ;
Qu’elle a ajouté lors de l’audience qu’elle déplore de ne pas avoir été destinataire de devis annonçant l’ampleur des honoraires ; qu’il est relevé que l’absence de tels devis correspond à une obligation déontologique insusceptible d’être examinée par le juge de l’honoraire et partant de conditionner les honoraires justifiés par l’avocat ;
Attendu que la SCI CPS Loc ne discute pas la décision du bâtonnier qui a retenu l’impossibilité de discuter les factures d’ores et déjà réglées, à raison d’un paiement après service rendu et ne revendique d’ailleurs que d’être déchargée du solde impayé des factures de la SELARL [Z] Associés ;
Attendu que la facture N° 20230515 du 12 octobre 2023 d’un montant de 424,50 €, qui fait partie de celles que l’avocat a soumise à la procédure de fixation de ses honoraires et frais, vise des frais d’huissiers de justice au titre de significations notamment de la déclaration d’appel devant la cour de [Localité 6] que la SELARL [Z] Associés a pris en charge et refacturés à sa cliente ;
Que le bâtonnier l’a exclue des frais et honoraires qu’il a fixés, même si ses motifs sont en partie contraires, la SELARL [Z] Associés discutant l’absence de prise en compte de cette facture comme de celle de 312,28 € TTC, visant d’autres significations par huissiers de justice ;
Attendu que les frais d’huissier dont il n’est pas discuté qu’ils aient été d’abord couverts par le cabinet d’avocat sont en tout état de cause à la charge de la cliente qui en règle générale devait les régler directement à l’officier ministériel ;
Que la SELARL [Z] Associés produit les quatre factures dressées par quatre études d’huissier distincts pour des montants de 73,48 €, 76,20 €, 105,20 € et 226,34 €, soit pour un total de 481,22 €, et la somme de 312,28 € correspondant à la facture N° 20230386 du 13 juillet 2023 correspond à des débours d’huissiers (Etude Lexhuiss), cette étude ne faisant pas partie de celles visées dans la facture du 12 octobre 2023 et le montant total qu’elle réclame à titre de fixation de ses frais et honoraires n’en inclut d’ailleurs pas le montant ;
Attendu que l’existence de plusieurs parties adverses dans le cadre de la procédure d’appel devant la cour d’appel de Toulouse suffit à expliquer l’intervention de plusieurs huissiers situés dans des ressorts distincts ;
Que la SELARL [Z] Associés ne justifie pas plus que devant le bâtonnier d’une facture de l’étude Lexhuiss justifiant sa propre facture de 312,28 € ;
Attendu que la SELARL [Z] Associés était dès lors fondée à réclamer à sa cliente la prise en charge de ces débours et il est fait droit à son recours incident concernant la facture N° 20230515 ;
Attendu que la facture N° 2023043 de 4 800 € TTC datée du 28 juin 2023, n’est pas discutée concrètement par la SCI CPS Loc et il en est de même s’agissant de la facture N° 20230434 de 2 977,93 € TTC datée du 31 juillet 2023 ;
Attendu que la SCI CPS Loc ne produit aucun document de nature à étayer son affirmation d’une utilisation servile, par le biais du «copier-coller» des propres écrits de son dirigeant par le cabinet d’avocat et ses arguments se résument en réalité à ses critiques des diligences engagées par le cabinet d’avocat, sans remettre en cause la décision du bâtonnier, à l’exception de la contradiction qu’elle relève ;
Qu’elle ne tente pas de préciser en quoi les honoraires facturés seraient excessifs et le bâtonnier a clairement énoncé dans sa décision qu’ils correspondaient à l’application de la convention d’honoraires et au travail engagé par les avocats ;
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter le recours formé par la SCI CPS Loc et de fixer le montant des frais et honoraires ainsi qu’il vient d’être déterminé en faisant droit partiellement au recours de la SELARL [Z] Associés ;
Attendu que la SCI CPS Loc succombe et doit supporter les dépens inhérents à ce recours comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la jonction du dossier ouvert sous le N° RG 24/09208 avec le dossier N° RG 24/08448,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la S.C.I. CPS LOC Le Tambouret,
Rejetons le recours formé par la S.C.I. CPS LOC Le Tambouret, et faisant droit partiellement à celui de la SELARL [Z] Associés, par réformation de la décision du bâtonnier concernant le montant des frais et honoraires,
Fixons à 6 151,82 € le montant restant dû par la S.C.I. CPS LOC Le Tambouret des honoraires de la SELARL [Z] Associés,
Condamnons la S.C.I. CPS LOC Le Tambouret à verser cette somme à la SELARL [Z] Associés,
Confirmons la décision du bâtonnier concernant les frais engagés par l’avocat dans la procédure de fixation d’honoraires,
Condamnons la S.C.I. CPS LOC Le Tambouret aux dépens inhérents à son recours et à verser à la SELARL [Z] Associés une indemnité de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Frais professionnels ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Militaire ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Dommages et intérêts ·
- Créance ·
- Demande ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Intérêt
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Dommage corporel ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Jugement ·
- Réparation du dommage ·
- Mutualité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Remise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse
- Demande relative à l'option successorale ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Plaidoirie
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- In extenso ·
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Clause de non-concurrence ·
- Cession ·
- Garantie d'éviction ·
- Concurrence déloyale ·
- Protocole d'accord ·
- Éviction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contributions indirectes et monopoles fiscaux ·
- Demande relative à d'autres droits indirects ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Énergie ·
- Douanes ·
- Service ·
- Électricité ·
- Site ·
- Industriel ·
- Activité ·
- Installation ·
- Consommation finale ·
- Tribunal judiciaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Juridiction judiciaire ·
- Collectivités territoriales ·
- Voie de fait ·
- Juridiction administrative ·
- Timbre ·
- Droit de propriété ·
- Acte
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Nom commercial ·
- Marketing ·
- Publicité ·
- Service ·
- Relations publiques ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Propriété industrielle ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Tunisie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Document d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Empreinte digitale ·
- État
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Conseil constitutionnel ·
- Disposition législative ·
- Inconstitutionnalité ·
- Procès équitable ·
- Recours ·
- Droits et libertés ·
- Justice administrative ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil ·
- Garantie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Épouse ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Commission de surendettement ·
- Sursis à statuer ·
- Prêt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.