Infirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 30 déc. 2025, n° 23/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 29 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 5 ], MSA MAYENNE ORNE SARTHE SERVICE CONTENTIEUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00228 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FEVE.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 29 Mars 2023, enregistrée sous le n° 20/00253
ARRÊT DU 30 Décembre 2025
APPELANT :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20200562, substitué par Me Marie LASNIER
INTIMEES :
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me GUYTARD
MSA MAYENNE ORNE SARTHE SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Décembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [N], salarié de la société [5] en qualité d’agent d’expérimentation agricole, a été victime le 17 mai 2018 d’un accident du travail.
Par jugement en date du 25 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a reconnu la faute inexcusable de la société [5] à l’origine de cet accident du travail et a ordonné une expertise afin de liquider les préjudices personnels de M. [N].
Après changement de médecin expert, le Dr [K] a déposé son rapport le 26 avril 2022.
Par jugement en date du 29 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a notamment :
— déclaré la décision commune à la MSA Mayenne ' Orne ' Sarthe ;
— débouté M. [J] [N] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance professionnelle ;
— condamné la société [5] à payer à M. [N] :
— 55'860 € au titre de l’assistance par tierce personne ;
— 34'106,965 € au titre des frais de véhicule adapté ;
— 9 393,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 40'000 € au titre des souffrances endurées ;
— 9 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 10'000 € au titre du préjudice d’agrément ;
— 10'000 € au titre du préjudice sexuel permanent ;
— dit qu’il y a lieu de déduire de ces sommes la provision déjà allouée à hauteur de 30'000 € ;
— ordonné avant-dire droit sur les préjudices des frais de logement adapté et de souffrances endurées post consolidation, une expertise médicale qui comprendra une évaluation des frais d’aménagement du logement réalisée par un sapiteur ;
— désigné le Dr [L] [K] en qualité d’expert avec la mission inscrite dans le dispositif du jugement auquel il est expressément renvoyé ;
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la MSA Mayenne ' Orne ' Sarthe qui pourra les récupérer auprès de l’employeur, la société [5] ou l’assureur de celui-ci ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la société [5] à régler à M. [J] [N] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sursis à statuer sur les dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 20 avril 2023, M. [J] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 1er avril 2023.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du conseiller rapporteur du 9 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 18 août 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [J] [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance professionnelle, en ce qu’il a condamné la société [5] à lui verser la somme de 34'106,965 € au titre des frais de véhicule adapté et en ce qu’il a ordonné avant-dire droit sur les préjudices des souffrances endurées post consolidation, une expertise médicale avec pour mission d’indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, préciser son importance et aux besoins sa nature ;
— confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions pour le surplus ;
— lui donner acte de ce qu’il se désiste de sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise avant-dire droit afin d’évaluer les souffrances endurées post consolidation avec pour mission de « décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morale découlant des blessures subies après consolidation et les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 » ;
— lui donner acte de ce qu’il se désiste de sa demande tendant à la condamnation de la société [5] à lui verser la somme de 563 400 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
statuant à nouveau :
— condamner la société [5] à lui verser la somme de 38'995,38 € au titre des frais de véhicule adapté ;
— condamner la société [5] à lui verser au titre de la perte ou de la diminution de possibilité d’obtenir une promotion professionnelle :
— à titre principal : 227'242,73 € ;
— à titre subsidiaire : 150'000 € ;
— condamner la société [5] à lui verser la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [5] aux entiers dépens ;
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la MSA Mayenne ' Orne ' Sarthe.
A l’appui de son appel, M. [N] fait valoir qu’il n’a été indemnisé au titre des frais de véhicule adapté qu’à hauteur de 34'106,965 € correspondant aux frais de renouvellement de son véhicule tous les 5 ans sur la base du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022 au taux de – 1 %. Il explique que le pôle social a estimé que le calcul de l’indemnisation ne pouvait pas tenir compte du coût total de son nouveau véhicule mais bien de la différence entre son ancien et son nouveau véhicule. Il ajoute qu’il n’a pas pu produire la facture d’achat du véhicule dont il disposait avant son accident mais qu’il peut désormais verser ce justificatif en cause d’appel. Il précise qu’il a dû régler une différence de 4957,24 € afin de s’équiper d’une voiture avec boîte automatique. Il souligne que la société [5] valide cette somme. Il sollicite par ailleurs une réactualisation des frais de changement de véhicule tous les 5 ans pour un montant de 34'038,14 €.
S’agissant de la perte de possibilité d’évolution professionnelle, M. [N] explique que le pôle social a constaté que l’accident avait nécessairement entraîné une perte de chance d’évoluer professionnellement mais n’en a pas tiré les conséquences en le déboutant de sa demande d’indemnisation à ce titre. Il précise qu’il a été obligé de se reconvertir après un congé sabbatique du 2 janvier au 31 août 2025 compte tenu de sa souffrance quotidienne. Il ajoute que depuis le 2 janvier 2025, il exerce en qualité d’enseignant en zootechnie au lycée agricole de [Localité 8] pour 8 mois. Il prétend qu’il aurait pu devenir agent leader ou technicien de recherche, voire agent de maîtrise de la station, compte tenu des bons résultats obtenus lors de son entretien de performance fin 2017. Il souligne que depuis septembre 2020, il a changé de poste puisqu’il n’est plus au contact des animaux et travaille dans un bureau où il exerce à mi-temps thérapeutique et qu’il ne peut plus prétendre à cette évolution.
Enfin, il explique se désister de sa demande d’expertise et de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent en raison de l’aggravation de son état de santé et d’une demande en ce sens pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans.
*
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 3 septembre 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [5] conclut :
— qu’il soit donné acte aux parties du désistement de la demande d’expertise complémentaire formulée par M. [J] [N] ;
— qu’il soit donné acte aux parties du désistement de la demande formulée par M. [J] [N] au titre de son préjudice de déficit fonctionnel permanent ;
— à la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à régler à M. [N] diverses indemnités au titre de l’assistance par tierce personne, des frais de véhicule adapté, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;
— statuant à nouveau, qu’il soit jugé qu’il appartient à l’organisme social de faire l’avance des sommes précitées ;
— à la réformation du jugement du chef des frais de véhicule adapté en ce qu’il a alloué à M. [N] la somme de 34'106,965 € et statuant à nouveau à l’allocation de la somme de 16'252,84 € ;
Y ajoutant :
— au rejet de la demande présentée par M. [N] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la condamnation de M. [N] aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [5] fait valoir qu’en application des dispositions de l’article L. 451 ' 3 du code de la sécurité sociale, seule la caisse peut être condamnée à faire l’avance des fonds et l’employeur ne peut pas être contraint de verser directement l’indemnité complémentaire entre les mains de la victime.
S’agissant des frais de véhicule adapté, elle remarque que M. [N] fournit désormais la facture d’achat du véhicule ce qui permet d’attester d’un surcoût de 4 957,24 €. A ce titre, elle indique s’en rapporter à la sagesse de la cour s’agissant de l’indemnisation au titre du surcoût d’achat du véhicule à boîte de vitesse automatique. En revanche, s’agissant de l’indemnisation des frais de renouvellement du véhicule adapté, elle remarque que M. [N] fait débuter les arrérages à la date d’achat de son nouveau véhicule neuf, soit le 6 décembre 2018 en fixant la date de liquidation au 6 décembre 2025. Elle considère que le surcoût de la boîte automatique doit être évalué à 2 000 € et non pas à 3 000 € comme sollicité par M. [N]. Elle ajoute qu’un renouvellement tous les 7 ans et non pas tous les 5 ans doit être retenu. Elle souligne qu’il est de jurisprudence constante que le point de départ du calcul des arrérages est la date de consolidation de l’état de santé du demandeur, soit en l’espèce au 18 décembre 2021. Elle sollicite également l’application du barème de capitalisation édité par la Gazette du palais du 14 janvier 2025 fondé sur une espérance de vie issue des tables de mortalité 2020 ' 2022 et sur un taux d’intérêt de 0,5 % corrigé de l’inflation.
S’agissant de la perte de chance de promotion professionnelle, elle soutient que le déclassement professionnel a d’ores et déjà été indemnisé par la rente majorée perçue par M. [J] [N]. Elle rappelle que la perte de chance professionnelle implique l’existence d’une chance sérieuse de promotion professionnelle et que cette chance a été perdue en raison de l’accident. Elle ajoute que ce préjudice doit être corroboré par des pièces et que l’intéressé ne produit aucune pièce en ce sens.
**
Par message électronique en date du 5 septembre 2025, la MSA Mayenne ' Orne ' Sarthe a indiqué qu’elle s’en remettait à la sagesse de la cour quant aux suites réservées aux demandes des parties principales à la cause. Elle sollicite également une dispense de comparution et à pouvoir récupérer auprès de l’employeur les sommes avancées au titre de la faute inexcusable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Sur le fondement des dispositions combinées de l’article 946 du code de procédure civile et de l’article R. 142'10'4 du code de la sécurité sociale, la cour autorise la MSA Mayenne ' Orne ' Sarthe à formuler ses observations par écrit sans se présenter à l’audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la condamnation de l’employeur à indemniser M. [N]
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société [5] à verser à M. [N] directement une indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne, des frais de véhicule adapté, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel permanent.
Il convient de fixer les préjudices de M. [N] de la manière suivante :
— 55'860 € au titre de l’assistance par tierce personne ;
— 9 393,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 40'000 € au titre des souffrances endurées ;
— 9 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 10'000 € au titre du préjudice d’agrément ;
— 10'000 € au titre du préjudice sexuel permanent.
Ces sommes ne sont pas contestées par les parties. La MSA Mayenne ' Orne ' Sarthe fera l’avance de ces sommes auprès de M. [N], ainsi que de toutes celles décidées à titre d’indemnisation du préjudice de ce dernier.
La société [5] est condamnée à rembourser à la MSA Mayenne ' Orne ' Sarthe toutes les sommes qu’elle aura avancées au titre de l’indemnisation de la faute inexcusable.
Sur les frais de véhicule adapté
Après le versement des justificatifs en cause d’appel par M. [J] [N], les parties conviennent que le surcoût d’achat entre le nouveau véhicule adapté et l’ancien s’élève à la somme de 4 957,24 €.
Cette somme correspond à la différence entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait la victime avant l’accident. Il convient d’y faire droit.
S’agissant de la capitalisation du coût annuel de renouvellement du véhicule adapté, la cour est en mesure d’évaluer à 3 000 € le surcoût d’équipement d’un véhicule muni d’une boîte de vitesse automatique, étant rappelé que M. [N] n’a pas sur ce point à produire des justificatifs de la dépense, mais seulement à justifier de son besoin.
Il convient donc de retenir au titre des frais de véhicule adapté, uniquement l’équipement d’une boîte de vitesse automatique, avec un renouvellement tous les 7 ans et non pas tous les 5 ans.
L’indemnité est la suivante au titre du véhicule automobile aménagé :
— coût total : 3 000 € + 72,71 € (boule au volant)
— coût annuel : 3 072,71 € / 7 ans = 438,95 €
— arrérages échus depuis la consolidation, date à partir de laquelle le besoin est caractérisé, jusqu’à la liquidation : 438,95 euros x 4 ans (entre la date de consolidation en décembre 2021 et la date de liquidation en décembre 2025) =
1 755,80 €
— arrérages à échoir par capitalisation de la dépense annuelle selon le barème de la Gazette du palais 2022 au taux – 1% pour un homme de 42 ans en décembre 2025 : 438,95 € x 48.388 = 21'239,91€
Soit la somme totale de 27'952,95 € (4 957,24 € + 1 755,80 € + 21'239,91€).
Le préjudice au titre des frais de véhicule adapté de M. [J] [N] est fixé à la somme de 27'952,95 €.
Sur la perte de chance de promotion professionnelle
La cour d’appel, qui répare au titre de l’incidence professionnelle la perte de chance de promotion professionnelle de la victime, indemnise un préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte de gains professionnels futurs calculée au vu de son ancien salaire qui n’intégrait pas l’évolution de carrière qu’il aurait pu espérer (2e Civ., 23 mai 2019, pourvoi n° 18-17.560).
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Dès lors que la chance perdue est réelle et non hypothétique, toute perte de chance ouvre droit à réparation.
Viole l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, retient qu’il n’est pas démontré de perspective sérieuse d’une telle promotion (2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-18.905).
Ayant rappelé à bon droit que l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente subsistant à la consolidation est indemnisée par la rente allouée et majorée en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la cour d’appel, qui a retenu que la victime ne démontrait pas que, lors de l’accident, elle présentait des chances de promotion professionnelle, à défaut de se prévaloir d’une formation ou d’un processus de nature à démontrer l’imminence ou l’annonce d’un avancement dans sa carrière ou encore d’une création d’entreprise, a légalement justifié sa décision (2e Civ., 1 février 2024, pourvoi n° 22-11.448).
En l’espèce, M. [N] verse aux débats le compte rendu de son entretien de performance 2017 et les objectifs pour 2018. Il en résulte qu’il a donné entière satisfaction dans son activité professionnelle et qu’il était un salarié investi sur son poste de travail. M. [N] a été engagé au sein de la société le 1er décembre 2009 avec une reprise d’ancienneté au 1er juin 2009. Après l’accident du travail, il a repris une activité à mi-temps thérapeutique sur un poste de « missionné excellence opérationnelle ». L’accident du travail a entraîné une amputation de l’avant-bras gauche au niveau du tiers supérieur. Il a cherché une nouvelle formation professionnelle au cours de l’année 2020 et il en justifie. Finalement, il a obtenu un congé sabbatique du 2 janvier 2025 jusqu’au 31 août 2025 et a conclu un contrat à durée déterminée pour assurer les fonctions d’enseignant du second degré pendant cette période. M. [N] justifie malgré les séquelles de l’accident du travail de sa volonté d’évoluer sur le plan professionnel et corrélativement de l’impossibilité désormais d’exercer dans son domaine de prédilection au contact avec les ruminants. Dans la mesure où il n’était âgé que de 35 ans au moment de l’accident du travail, qu’il donnait entière satisfaction dans son poste et qu’il était diplômé (niveau BTS), ses perspectives de promotion professionnelle étaient bien réelles.
Il convient d’évaluer cette perte de chance à la somme de 80'000 €.
La MSA Mayenne ' Orne ' Sarthe
Le présent arrêt est déclaré commun à la MSA Mayenne ' Orne ' Sarthe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS [5] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Elle est également condamnée à verser à M. [N] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
P AR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant dans les limites de l’appel par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Dispense de comparution à l’audience la MSA Mayenne ' Orne ' Sarthe ;
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans en ce qu’il a condamné la société [5] à verser à M. [N] les sommes suivantes :
— 55'860 € au titre de l’assistance par tierce personne ;
— 34'106,965 € au titre des frais de véhicule adapté ;
— 9 393,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 40'000 € au titre des souffrances endurées ;
— 9 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 10'000 € au titre du préjudice d’agrément ;
— 10'000 € au titre du préjudice sexuel permanent ;
et en ce qu’il a débouté M. [J] [N] de sa demande présentée au titre de la perte de chance professionnelle ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe les préjudices de M. [J] [N] de la manière suivante :
— 55'860 € au titre de l’assistance par tierce personne ;
— 27'952,95 € au titre des frais de véhicule adapté ;
— 9 393,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 40'000 € au titre des souffrances endurées ;
— 9 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 10'000 € au titre du préjudice d’agrément ;
— 10'000 € au titre du préjudice sexuel permanent ;
— 80 000 € au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
Dit que la MSA Mayenne ' Orne ' Sarthe fera l’avance de l’intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable à M. [J] [N] ;
Condamne la SAS [5] à rembourser la MSA Mayenne ' Orne ' Sarthe l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable ;
Déclare le présent arrêt commun à la MSA Mayenne ' Orne ' Sarthe ;
Condamne la SAS [5] à payer à M. [J] [N] la somme de
3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [5] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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