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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 oct. 2023, n° 22/05113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05113 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 21 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant, qualité, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SANTERNE MEDITERRANEE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [ Adresse 4 ] c/ Société T<unk>V RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH, Société ALLIANZ, S.A.S. BN SOLAIRE, Société ALLIANZ BENELUX N.V., S.A. AIG EUROPE, S.A.S. SANTERNE MEDITERRANEE, son représentant légal, Société HDI GLOBAL SE, Société SMA SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 3 OCTOBRE 2023
N° RG 22/05113 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6YU
c/
Monsieur [I] [G]
S.A.S. BN SOLAIRE
Société SMA SA
S.A. AIG EUROPE
Société AIG EUROPE
Société ALLIANZ BENELUX N.V.
Société ALLIANZ
Société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH
Nature de la décision : RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mai 2019 le Tribunal de Commerce de BAYONNE , infirmé par un arrêt de la Cour d’Appel de PAU en date du 23 mars 2021, cassé le 21 septembre 2022 par le Cour de Cassation de PARIS suivant saisine du 7 novembre 2022
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Cyrille CHARBONNEAU avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître [I] [G] mandataire liquidateur de la SAS TCE SOLAR de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Non représenté
S.A.S. BN SOLAIRE représentée par son représentant légal, son Président en exercice, Monsieur [T] [Y], domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Philippe POUGET avocat au barreau de MENDE
S.A.S. SANTERNE MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
SA SMA venant aux droits de SAGENA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6]
Non représentées
S.A. AIG EUROPE Société de droit étranger, inscrite au RCS De LUXEMBOURG sous le numéro B218806, dont le siège est sis [Adresse 10] (LUXEMBOURG) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en sa succursale néerlandaise, sis, [Adresse 11]- PAYS BAS
représentée par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Benjamin DUFRAICHE avocat au barreau de PARIS
Société ALLIANZ BENELUX N.V. (anciennement la société de droit néerlandais ALLIANZ NEDERL AND CORPORATE N.V.) prise en sa succursale néerlandaise prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8]
assistée de Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Marinka SCHILLINGS avocat au barreau de PARIS
Société ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] -ALLEMAGNE
Société HDI GLOBAL SE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] ALLEMAGNE
représentées par Maître Jean-David BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX assistées par maître Anke SPRENGEL de la SELAS EBA avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROMA
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
Selon marché de travaux en date du 7 mai 2010, la société BN Solaire, assurée auprès de la compagnie Allianz IARD, a confié à la société TCE Solar, assurée au titre de la responsabilité décennale auprès de la société Axa France IARD, la conception, l’installation, le démarrage et le raccordement au réseau ERDF d’une unité de production d’électricité solaire, sur la toiture d’un bâtiment industriel d’une surface de 280 m² appartenant à la SCI Cave à [Localité 7] (30), et dans lequel la société SAMSE exerce son activité.
Selon contrat en date du 24 août 2010, la société TCE Solar a sous-traité le câblage de l’installation à la société Santerne Mediterranée, assurée auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société SMA.
La société TCE Solar a acheté les panneaux photovoltaïques auprès de la société Scheuten Solar France, aujourd’hui en liquidation, assurée auprès de la société AIG Europe (Netherlands) NV, aujourd’hui radiée.
La société Alrack BV, assurée auprès de la société Allianz Benelux NV, a fabriqué les boîtiers de connexion équipant les panneaux.
La société TÜV Rheinland, assurée auprès de la société HDI Global SE, a certifié les boîtiers de connexion.
Un contrat de maintenance et de garantie de productible solaire a été conclu entre les sociétés BN Solaire et TCE Solar.
La réception des travaux est intervenue le 19 janvier 2011.
L’installation a été raccordée au réseau ERDF en vue de la vente de la totalité de la production à EDF OA.
Le 25 mars 2014, la société BN Solaire a fait constater par huissier l’arrêt de l’onduleur n°4 et le dysfonctionnement de deux panneaux.
Après vaine mise en demeure adressée à la société TCE Solar, la société BN Solaire a, par lettre en date du 5 juin 2014, mis en demeure la société Axa France en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de TCE Solar, de prendre en charge les frais de remplacement des capteurs solaires à hauteur de 77.544,46 euros et le remboursement des pertes de production.
Par courrier du 13 juin 2014, la société Axa France IARD a refusé l’application de sa garantie décennale, au motif que seule la responsabilité civile contractuelle de l’entreprise pourrait être recherchée.
Par actes en date du 31 mars 2015, la SCI Cave à Brai et la société BN Solaire ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bayonne; et celui-ci a ordonné le 18 juin 2015 une expertise, confiée à M. [D], qui a déposé son rapport le 12 avril 2017, en concluant que les modules de panneaux étaient affectés par un défaut sériel affectant les boîtiers de connexion Solexus; il a préconisé le remplacement intégral des modules, ainsi que la reprise du câblage.
Par acte en date du 6 juillet 2017, la SAS BN Solaire a fait assigner la société Axa France IARD devant le tribunal de commerce de Bayonne en indemnisation de ses préjudices, au titre de la perte de production électrique et des frais des travaux de dépose et de remplacement des modules.
Par acte en date du 28 janvier 2018, la société Axa France a fait assigner les sociétés AIG Europe Limited et Allianz Benelux, assureurs respectivement des sociétés Scheuten Solar et Alrack BV, et les sociétés Santerne Mediterranée et Sagena, afin qu’elles soient condamnées à la relever et à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
Le 6 novembre 2018, la société AIG Europe Limited venant aux droits de la société AIG Europe (Netherlands) NV a fait à son tour assigner les sociétés Allianz Benelux, TÜV Rheinland et HDI Global SE.
Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal de commerce de Bayonne a :
— dit que l’installation photovoltaïque en cause constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et que la responsabilité d’Axa France IARD est engagée au titre de sa garantie décennale au sens de l’article 1792 du code civil ;
— condamné la société Axa France IARD à payer à la société BN Solaire la somme de 64.012,39 euros pour le remplacement de la totalité des panneaux solaires défectueux ;
— condamné la société Axa France IARD à payer à la société BN Solaire la somme de 47.625,94 euros au titre des pertes de production d’électricité ;
— condamné la société Axa France IARD à payer à la société BN Solaire les sommes précitées avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2017;
— débouté la société Axa France IARD de ses demandes de condamnation de la société AIG Europe SA au paiement du coût de remplacement de la totalité des panneaux solaires et au paiement de pertes de production d’électricité et de sa demande à être relevée de garantie par la société AIG Europe de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
— débouté la société Axa France IARD de ses demandes de condamnation d’Allianz Benelux BV au paiement du coût de remplacement de la totalité des panneaux Solaires et au paiement de pertes de production d’électricité et de sa demande à être relevée de garantie par la société Allianz Benelux BV de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre;
— débouté la société Axa France IARD de ses demandes de condamnation de la société HDI Global SE au paiement du coût de remplacement de la totalité des panneaux solaires et au paiement de pertes de production d’électricité et de sa demande à être relevée de garantie par HDI Global SE de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre;
— condamné la société BN Solaire et la socité SMA SA à rembourser chacune la somme de 3605 euros à la société Axa France IARD, au titre des dommages secondaires de l’installation photovoltaique,
— débouté la société Axa France IARD de sa demande d’être relevée et garantie de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre par la société BN Solaire et la société SMA ;
— condamné Axa France IARD à régler à chacune des sociétés BN Solaire, AIG Europe SA, Allianz Benelux BV, HDI Global SE et SMA, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel,
— débouté les parties de leurs autres demandes, contraires ou supplémentaires,
— débouté Me [B] de sa demande de recouvrement direct des frais de dépens,
— condamné la société Axa France IARD aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et les frais de greffe.
Par déclaration en date du 16 juillet 2019, la société Axa France IARD a formé appel principal de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant:
— la SAS BN Solaire,
— la SELAS [G] et associés en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TCE Solar,
— la société AIG Europe Limited, venant aux droits de la société AIG Europe (Netherlands) NV, prise en la personne de ses succursales néerlandaise et française, en qualité d’assureur de la société Scheuten Solar France,
— la société Allianz IARD,
— la société TÜV Rheinland LGA Products Gmbh,
— la société HDI Global SE,
— la société Allianz Benelux NV, prise en sa succursale néerlandaise,
— la société Santerne Mediterranée,
— la société SMA, venant aux droits de la société Sagena, en sa qualité d’assureur de la société Santerne Mediterranée,
— la société AIG Europe SA venant dans les droits de la société AIG Europe Limited, prise en la parsonne de ses succursales françaises, et néerlandaises.
Par arrêt en date du 23 mars 2021, rectifié par arrêt du 19 octobre 2021, la cour d’appel de Pau a:
— déclaré toutes les écritures recevables,
— mis hors de cause :
— les filiales française et néerlandaise de la société AIG Europe SA,
— la société Allianz France IARD,
— déclaré l’arrêt commun à la SMA SA, assureur de la société Santerne Méditerranée,
— confirmé le jugement en ce qu’il a écarté les moyens de nullité de procédure visant l’assignation qui le saisissait et le rapport d’expertise judiciaire,
— infirmé le jugement pour le surplus et statué à nouveau,
— dit que par application de l’article 1792-7 du code civil, le dommage litigieux n’engage pas la responsabilité civile de TCE Solar sur le fondement des garanties légales des articles 1792 et 1792-3,
— déclaré la société TCE Solar responsable du dommage sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
mais par suite de sa liquidation judiciaire et de l’absence de déclaration de créance au passif, déclaré irrecevable toutes prétentions à paiement ou à inscription de la créance indemnitaire à son passif,
— dit que la responsabilité ainsi encourue en l’espèce par la société TCE Solar n’entre pas dans le champ de la garantie contractuelle définie par la police souscrite entre la société Axa Assurance et la société BN Solaire,
— par voie de conséquence, débouté la SAS BN Solaire de l’action directe exercée contre la société Allianz IARD pour obtenir garantie du préjudice litigieux,
— condamné la SAS Santerne Mediterranée, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, à payer à la société BN Solaire une somme de 7.210 euros H.T. et dit que toutes sommes que peut avoir payées la société BN Solaire de ce chef n’est pas un paiement indu,
— dit que la société d’assurances SMA SA doit relever et garantir la SAS Santerne Mediterranée et se substituer à elle dans l’exécution de cette obligation sauf à opposer la franchise contractuelle calculée sur un préjudice limité à ce montant de 7.210 euros H.T.,
— dit que la société BN Solaire n’a pas à restituer à Axa tout ou partie de cette indemnité et dit que toute personne ayant pu payer tout ou partie de cette indemnité à la société BN Solaire dispose contre la société SAS Santerne Mediterranée du recours non subrogatoire attaché à tout paiement effectué pour le compte d’autrui,
— déclaré sans objet les recours de la société Axa Assurance contre :
— la société Allianz Benelux NV, assureur de la société Alrack,
— la société AIG Europe SA, assureur de la société Scheuten Solar,
— la société TÜV Rheinland et la société HDI Global SE,
— enjoint à la SAS BN Solaire, d’une part, la SAS Santerne Mediterranée relevée par la SMA SA de supporter les dépens de première instance et d’appel,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BN Solaire a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 21 septembre 2022, la Cour de cassation a:
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il déclare les écritures recevables, met hors de cause la société AIG Europe, prise en la personne de ses succursales française et néerlandaise, et la société Allianz France IARD, déclaré l’arrêt commun à la société SMA, assureur de la société Santerne Méditerranée, confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de nullité de l’assignation introductive d’instance et le rapport d’expertise, et déclare irrecevables les demandes formées contre la société TCE Solar, l’arrêt rendu le 23 mars 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Pau;
— remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt en les renvoyant devant la cour d’appel de Bordeaux;
— condamné la société Axa France IARD aux dépens.
Pour statuer comme elle l’a fait, la Cour de cassation a retenu notamment les motifs suivants :
1ère branche du moyen
10. Pour faire application de l’article 1792-7 du code civil à l’installation de production électrique formant la toiture d’un bâtiment et rejeter, en conséquence, les demandes à l’encontre de l’assureur décennal du locateur d’ouvrage, l’arrêt retient que, si la mise en place d’une nouvelle couverture de l’immeuble composée de modules photovoltaïques fixés sur des bacs-aciers supportés par les pannes de la charpente participe de la réalisation de l’ouvrage Global, dès lors que la nouvelle couverture supporte l’unité de production, les modules photovoltaïques constituent un élément d’équipement dont le vice n’a affecté que la production industrielle d’énergie, sans porter atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage immobilier.
11- En statuant ainsi, après avoir constaté que les panneaux photovoltaïques participaient de la réalisation de l’ouvrage de couverture dans son ensemble, en assurant une fonction de clos, de couvert et d’étanchéité du bâtiment, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
3 ème branche du moyen
13. Aux termes de ce texte, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
14. Pour rejeter les demandes formées sur le fondement de la garantie décennale, l’arrêt retient que la couverture remplit son office sans qu’il y ait la moindre atteinte à sa destination, dès lors que la combustion interne des boîtiers de connexion des panneaux photovoltaïques n’avait en l’espèce été suivie d’aucun début d’incendie portant atteinte à la toiture, même si la réalisation d’un tel risque a pu exister.
15 – En statuant ainsi, alors qu’en lui-même le risque avéré d’incendie de la couverture d’un bâtiment le rend impropre à sa destination, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
Par déclaration en date du 7 novembre 2022, la société Axa France IARD a saisi le cour d’appel de Bordeaux comme cour d’appel de renvoi.
Par dernières conclusions n°5 notifiées le 13 juin 2023, la société Axa France IARD demande à la cour de:
À titre principal,
— juger que les procédés de panneaux photovoltaïques mis en 'uvre par TCE Solar n’entrent pas dans le champ d’application de la police souscrite auprès d’Axa France,
— juger en toute état de cause que la pose de photovoltaïques constitue des ouvrages de production d’électricité relevant des ouvrages non soumis visés à l’article L. 243-1-1, I du code des assurances,
— juger également que la garantie d’assurance de responsabilité civile n’a pas vocation à s’appliquer s’agissant d’un dommage matériel relevant de la responsabilité décennale qu’il s’agisse d’un ouvrage soumis (garantie 2.8) ou d’un ouvrage non soumis (garantie 2.10),
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’application de la police d’assurance souscrite au litige;
— débouter BN Solaire de toutes demandes dirigées contre Axa France ;
Également principalement,
— juger que les unités de production photovoltaïques sont des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage neuf réalisé par TCE Solar, constitutif d’une toiture ;
— juger que les éléments d’équipement dissociables (modules photovoltaïques) mis en 'uvre par TCE Solar ont pour fonction exclusive de permettre une activité professionnelle (article 1792-7 du Code civil), excluant l’application de la garantie décennale de la police d’assurance souscrite par TCE Solar,
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fait application de la responsabilité décennale des constructeurs à une installation photovoltaïque, élément d’équipement dissociable à finalité exclusivement professionnelle et condamné la compagnie Axa France à garantir son assuré la société TCE Solar au titre de la garantie décennale.
— débouter BN Solaire de toutes demandes dirigées contre Axa France ;
À titre subsidiaire,
— juger que la police d’assurance dont bénéficiait TCE Solar a été résiliée par lui à effet du 31 décembre 2013, la réclamation portée au mois de mars 2014 étant nécessairement intervenue postérieurement à la résiliation,
— juger que la garantie facultative couvrant les dommages immatériels, et notamment la prise en charge des pertes de production d’énergie, ne saurait être mobilisée,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Axa France à indemniser BN Solaire du préjudice de perte de production;
— débouter BN Solaire de ses demandes au titre des pertes de production dirigées contre Axa France ;
À titre très subsidiaire,
— dire et juger que BN Solaire n’a subi aucun préjudice de perte de production d’électricité au cours de la première année d’exploitation;
— dire et juger que toute condamnation sera prononcée franchise de 12.588 euros à réindexer déduite;
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Axa France à payer à BN Solaire la somme de 47.625,95 euros au titre des pertes de production électrique, dès lors que le montant de cette condamnation est erroné;
Jugeant à nouveau,
— limiter la condamnation de tout succombant à la somme de 43.719,24 euros moins la franchise de 12.588 euros à réindexer en ce qui concerne les pertes d’exploitation subies par BN Solaire;
À titre infiniment subsidiaire,
— juger que les conclusions d’Axa France à l’encontre d’Allianz Benelux, TÜV et HDI Global SE sont recevables;
— juger que seule la loi française est applicable aux actions en responsabilité intentées contre Scheuten Solar, Alrack et TÜV Rheinland et à leurs assureurs;
— juger que le défaut sériel affectant les boîtiers de connexion Solexus sont imputables aux sociétés Scheuten Solar Holding BV, Alrack BV et TÜV Rheinland LGA Products, assurés respectivement auprès de AIG Europe, Allianz Benelux et HDI Global SE;
— juger que les polices d’assurance étrangères AIG Europe SA, Allianz Benelux et HDI Global SE doivent être appliquées au regard de la seule loi française;
— juger qu’Axa France est bien fondée à appeler en garantie AIG Europe, Allianz Benelux et TÜV et HDI Global SE afin qu’elle soit relevée indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
En conséquence,
— débouter Allianz Benelux, TÜV et HDI Global SE de leurs conclusions tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des demandes formées à leur encontre par Axa France;
— confirmer le jugement du 27 mai 2019 en ce qu’il a déclaré la loi française applicable aux demandes formées contre TÜV et HDI;
— débouter TÜV Rheinland et HDI de leur appel incident tenant à voir appliquer la loi allemande au litige;
— corriger l’omission de statuer en ce que le tribunal a omis de statuer sur les demandes de condamnation dirigée contre TÜV Rheinland;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Axa France de ses appels en garantie à l’encontre de AIG Europe, Allianz Benelux et HDI Global SE;
— débouter Allianz Benelux de sa demande de sursis à statuer de tout paiement de cette dernière dans l’attente de la fixation définitive des réclamations des victimes éligibles afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata, en vertu des règles néerlandais d’indemnisation;
— débouter AIG Europe SA de sa demande d’application de la règle néerlandaise de suspension des paiements;
Jugeant à nouveau,
— condamner AIG Europe, Allianz Benelux, TÜVRheinland et HDI Global SE à relever et garantir Axa France de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre
En tout état de cause,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Axa France à régler 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à chacune des sociétés BN Solaire, AIG Europe SA, Allianz Benelux BV, HDI Global SE et SMA ;
Jugeant à nouveau,
— condamner in solidum tous succombants à payer à Axa France la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code civil (sic), outre les dépens de première instance et d’appel;
— confirmer le jugement en ses autres dispositions.
Par dernières conclusions notifiées le 25 mai 2023, la SAS BN Solaire demande à la cour de:
Vu le jugement du tribunal de Commerce de Bayonne du 27 mai 2019,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de PAU du 23 mars 2021,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2022,
Vu l’article 124-3 du code des assurances,
Vu l’article 1792 du code civil,
— débouter la compagnie Axa France IARD de son appel et de l’intégralité de ses demandes, moyens et conclusions,
Accueillir la SAS BN Solaire en son appel incident,
Ce faisant,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à le réformer en ce que la société BN Solaire a été condamnée à payer à la compagnie Axa France IARD la somme de 3.605,00 euros,
Subsidiairement,
Vu l’article 124-3 du code des assurances,
Vu les articles 1146 et suivants anciens du code civil,
— confirmer la condamnation de la compagnie Axa France IARD mais sur le fondement de la responsabilité civile de son assurée la société TCE Solar,
Y ajoutant,
— condamner la compagnie Axa France IARD, à payer à la société BN Solaire la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel,
— débouter les autres parties de l’intégralité de leurs demandes fins ou conclusions contraires aux présentes.
Par dernières conclusions numéro 4 notifiées le 9 juin 2023, les sociétés TÜV Rheinland LGA Products GMBH et HDI Global SE demandent à la cour de:
Vu les dispositions du règlement n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ;
Vu les dispositions du code civil allemand ;
— constater que la société TÜV Rheinland Lga Products GmbH et son assureur HDI Global SE ne s’opposent pas à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 30 mai 2023,
En tout état de cause,
— déclarer recevables les conclusions d’intimée n°2 déposées et signifiées par la société TÜV Rheinland Lga Products GmbH et son assureur HDI Global SE le 25 mai 2023, soit avant le prononcé de cette ordonnance;
— débouter la société AIG Europe SA de sa demande de rejet des conclusions d’intimée n°2 déposées et signifiées par la société TÜV Rheinland et son assureur Hdi Global SE le 25 mai 2023;
A titre principal:
— recevoir les sociétés TÜV Rheinland LGA Products GmbH et HDI Global SE en leurs écritures;
— les déclarer bien fondées;
— déclarer irrecevables les demandes de la société Axa France IARD à l’encontre des
sociétés TÜV Rheinland LGA Products GmbH et Hdi Global SE;
En tout état de cause,
— déclarer mal fondées les demandes de la société Axa France IARD et celles de la
société AIG Europe SA à l’encontre des sociétés TÜV Rheinland LGA Products GmbH et HDI Global SE;
En conséquence,
À titre principal, rejeter l’appel de la société Axa France IARD et l’appel incident de la société AIG Europe SA et confirmer le jugement en toutes ses dispositions visées par la déclaration d’appel, notamment :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 27 mai 2019 en ce qu’il a condamné la compagnie Axa France IARD, en sa qualité d’assureur décennale de la société TCE Solar, à indemniser la société BN Solaire SAS de l’ensemble de ses préjudices ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 27 mai 2019 en ce qu’il a débouté la compagnie Axa France IARD, en sa qualité d’assureur décennale de la société TCE Solar, de ses demandes de condamnation de la société HDI Global SE au paiement du coût de remplacement de la totalité des panneaux Solaires, au paiement de pertes de production d’électricité, et de sa demande à être relevée de garantie par la société HDI Global SE de toutes les condamnations pouvant être prononcée à son encontre ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 27 mai 2019 en qu’il a condamné la compagnie Axa France IARD, en sa qualité d’assureur décennale de la société TCE Solar, à payer à HDI Global SE la somme de 1.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 27 mai 2019 en qu’il a condamné la compagnie Axa France IARD, en sa qualité d’assureur décennale de la société TCE Solar, aux entiers dépens.
À titre subsidiaire :
Si la cour devait infirmer le jugement entrepris en ces précédentes dispositions et statuer à nouveau,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 27 mai 2019 en ce qu’il a déclaré la loi française applicable aux demandes formées à l’encontre de TÜV Rheinland et HDI,
— appliquer la loi allemande aux demandes formées à l’encontre de TÜV Rheinland et HDI ;
En conséquence :
— rejeter l’appel de la société Axa France IARD et l’appel incident de la société AIG Europe SA ;
— débouter la société Axa France IARD et la société AIG Europe SA de l’ensemble de leurs conclusions, fins et demandes ;
— condamner la société AIG Europe SA, en sa qualité d’assureur de la société Scheuten, et la société Allianz Benelux N.V., en sa qualité d’assureur de la société Alrack BV, à garantir et relever indemne la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la société HDI Global SE de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
En tout état de cause :
— condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 5.000 euros à la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la somme de 5.000 euros à la société HDI Global SE en sa qualité d’assureur de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 9 juin 2023, la société Allianz Benelux N.V prise en la personne de sa succursale néerlandaise demande à la cour de:
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bayonne le 27 mai 2019 et de
A titre principal :
— juger irrecevables les demandes de la société Axa France IARD contre Allianz Benelux NV;
A titre très subsidiaire: Confirmer partiellement le jugement et
— juger que la responsabilité d’Alrack n’est pas démontrée;
— juger que les demandes dirigées contre Allianz Benelux N.V. sont mal fondées, en l’absence de couverture du sinistre par sa police ;
— en conséquence, débouter la société Axa France IARD et toute autre demanderesse à titre de garantie de l’intégralité de leurs demandes contre Allianz Benelux N.V., en sa qualité d’assureur RC d’Alrack ;
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que le droit néerlandais, applicable à la police d’assurance interdit en l’état tout paiement par l’assureur Allianz Benelux N.V. ;
— par voie de conséquence, prononcer le sursis de tout paiement de la part d’Allianz Benelux, dans l’attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de la police d’Allianz Benelux, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata.
En tout état de cause:
— condamner Axa France IARD et tout demandeur à son encontre à payer à Allianz Benelux N.V. une somme de 15.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile.
— condamner la société Axa Frence IARD ou toute autre partie succombante aux entiers dépens.
Par dernières conclusions numéro 2 notifiées le 5 juin 2023, la SA AIG Europe venant aux droits de la société AIG Europe Limited et la SA AIG Europe prise en sa personne de sa succursale néerlandaise venant aux droits de la société AIG Europe Limited demandent à la cour de:
A titre liminaire :
— révoquer l’ordonnance de clôture rendue en date du 30 mai 2023 ;
— ordonner la réouverture des débats ;
En conséquence,
— déclarer recevables les présentes conclusions ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où l’ordonnance de clôture ne serait pas révoquée :
— rejeter les conclusions d’intimé n°2 des sociétés TÜV Rheinland et HDI Global SE
A titre principal, sur l’irrecevabilite des demandes de la société Axa France IARD :
— juger que l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 23 mars 2021 est définitif et revêtu de l’autorité de la chose jugée à l’égard de la compagnie AIG Europe SA, venant dans les droits de la compagnie AIG Europe Limited ;
En conséquence,
— débouter la société Axa France Iard de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie AIG Europe SA, car irrecevables sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile
— mettre hors de cause la compagnie AIG Europe SA, venant dans les droits de la compagnie AIG Europe Limited ;
A titre subsidiaire, confirmer le jugement du 27 mai 2019 en ce qu’il a :
— débouté les sociétés TÜV Rheinland et HDI Global SE de leur demande d’exception de nullité de l’assignation en garantie délivrée à leur encontre par la compagnie AIG Europe SA et jugée celle-ci parfaitement régulière ;
— dit irrecevable la demande de nullité du rapport d’expertise présentée par les sociétés TÜV Rheinland et HDI Global SE ;
— reçu en son intervention volontaire la compagnie AIG Europe SA, prise en sa succursale néerlandaise, et venant dans les droits de la compagnie AIG Europe Limited ;
— fait application des exclusions de garantie de la police AIG n° 70.08.2229 au titre des produits livrés (article 4.41 et 4.4.1.2), des frais de dépose et d’installation (article C.9 §5) et des pertes de production (G.24 et C.15) ;
— mis hors de cause hors de cause la compagnie AIG Europe SA et rejeté les demandes en garantie dirigées à son encontre comme étant mal fondées ;
A titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse ou la cour infirmerait le jugement du 27 mai 2019 :
— juger au regard de la loi néerlandaise applicable à la police AIG N°70.08.2229, que la compagnie AIG Europe SA, venant dans les droits de la compagnie AIG Europe Limited,est fondée en sa demande de suspension de paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers jusqu’à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé a pu être établie ;
Par conséquent,
— autoriser la société AIG Europe SA, venant dans les droits de la compagnie AIG Europe Limited, prise en sa succursale néerlandaise, à suspendre le paiement de l’indemnité au titre des préjudices allégués par la société BN Solaire, jusqu’à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie ;
Dans l’hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande de suspensions de paiement :
— juger que la société AIG Europe SA, venant dans les droits de la compagnie AIG Europe Limited est fondée et recevable à opposer ses deux franchises contractuelles de 100.000 euros au titre des dommages matériels et de 100.000 euros au titre des pertes de production d’énergie ;
A titre plus subsidiaire encore, sur les recours en garantie :
Sur la demande de condamnation de la société Allianz Benelux, es-qualités d’assureur de la société Alrack :
— juger recevable et bien fondée la société AIG Europe SA en son appel en intervention forcée à l’encontre de la compagnie Allianz Benelux NV ;
— juger que la société Alrack a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles anciens articles 1386-1 et suivants du code civil et nouveaux articles 1245 et suivants du code civil
En conséquence,
— condamner la compagnie Allianz Benelux, es-qualité d’assureur de la société ALRECK BV, à relever et garantir la compagnie AIG Europe SA de toute éventuelles condamnations prononcées à son encontre;
— débouter la compagnie Allianz Benelux de ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie AIG Europe SA, notamment pour procédure abusive ;
Sur la demande de condamnation des sociétés TÛV Rheinland LGA Products Gmbh et HDI Global SE :
— confirmer le jugement du 27 mai 2019 en ce qu’il a jugé que :
o la loi française est applicable à l’action en garantie dirigée par la société AIG Europe SA à l’encontre de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et à son assureur HDI Global SE ;
o le rapport d’expertise de Monsieur [D] opposable aux sociétés TÜV Rheinland LGA Products GmbH et à son assureur HDI Global SE ;
o la société TÜV Rheinland LGA Products a commis une faute, qui engage sa responsabilité sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil, nouvel article 1240 du code civil ;
— infirmer le jugement du 27 mai 2019 en ce qu’il a jugé que la garantie de la compagnie HDI Global SE n’était pas applicable ;
En conséquence, statuant à nouveau :
— condamner la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et son assureur HDI Global SE, à relever et garantir la compagnie AIG Europe SA, venant dans les droits de la compagnie AIG Europe Limited, de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
— débouter la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et son assureur HDI Global SE de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie AIG Europe SA ;
A titre infiniment subsidiaire, sur les prejudices allegués :
— juger que les sommes qui seront allouées à la société BN Solaire seront hors taxes ;
— infirmer le jugement du 27 mai 2019 en ce qu’il a jugé que le préjudice réclamé par la société BN Solaire au titre des pertes de production s’élevait à la somme de 47.625,94 euros;
— ramener le préjudice allégué par la société BN Solaire au titre des pertes de production d’électricité à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
— condamner tout succombant à payer à la société AIG Europe SA la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCPA Bats ' Lacoste ' Janoueix, avocats au barreau de Bordeaux.
La SA Axa France IARD a fait signifier la déclaration de saisine et l’avis de fixation:
— à la SELAS [G] et associés, prise en la personne de Maître [I] [G], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS TCE Solar, par acte d’huissier du 7 décembre 2022,
— à la SA SMA, venant aux droits de la SA Sagena, en sa qualité d’assureur de la société Santerne Méditerranée, par acte d’huissier en date du 9 décembre 2022,
— à la SAS Santerne Mediterranée, par acte d’huissier en date du 8 décembre 2022
Ces actes ont tous été remis à personne habilitée, mais aucune des sociétés destinataires n’a constitué avocat devant la cour de renvoi.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2013.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture:
1- La SA AIG Europe a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture, et les sociétés TUV Rheinland et HDI Global SE ont déclaré ne pas s’y opposer.
Aucune des autres parties n’a formulé d’opposition à cette révocation, et celle-ci sera donc prononcée, afin de permettre le respect du contradictoire.
Il y a lieu de fixer la clôture de l’instruction à la date de l’audience, avant les plaidoiries.
Les conclusions des parties sont donc toutes recevables.
Sur l’appel principal de la société Axa France IARD à l’encontre de la société BN Solaire:
2- Dans les rapports entre la société BN Solaire et la société Axa France IARD, il n’existe devant la cour de renvoi aucune contestation sur la validité du rapport d’expertise judiciaire.
Sur la nature des désordres:
3 – Il ressort des productions, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que l’installation photovoltaïque est composée de 180 modules de la marque Scheuten Solar, de type Multisol P6-54, intégrés au bâti par fixation sur des bacs acier.
4- L’expert judiciaire a constaté que les boîtes de jonction équipant les modules étaient toutes de type Solexus, qu’elles avaient été fabriquées par la société de droit néerlandais Alrack, et qu’elles présentaient le défaut sériel déjà constaté dans d’autres sinistres, au niveau du contact électrique entre la sortie électrique des chaines de cellules et le câble positif entrant dans la boîte de jonction. Le contact électrique se dégrade dans le temps, ce qui augmente la résistance électrique, entraîne des échauffements au niveau de la connexion, puis des micro-arcs électriques et des arcs électriques entraînant la fusion des métaux et des composants environnants, avec risque très élevé d’incendie par arc électrique au niveau de la jonction de la borne positive.
À l’issue des opérations de démontage des modules Scheuten, il est apparu que 11 des 180 modules avaient déjà brûlé.
5- L’expert a conclu que la cause principale des désordres résidait donc dans le vice caché affectant les boîtiers Solexus, qui rendait les modules Scheuten Multisol P6-54 impropres à leur usage de production de l’électricité renouvelable et qui compromettait également gravement la solidité du bâtiment et son usage par risque d’incendie susceptible de se transmettre au bac d’intégration puis au bâtiment.
Par ailleurs, indépendamment de ce désordre sériel, l’expert a constaté quatre défectuosités imposant la reprise du câblage de la centrale :
— les câbles n’avaient pas été fixés par collier sous les modules mais avaient été posés au fond des bacs dans les courants d’écoulement d’eau,
— Il existait des points de cisaillement des câbles risquant d’entraîner la rupture de leur protection d’isolement,
— les sections de câbles n’étaient pas homogènes,
— les installateurs avaient utilisé des boîtes de jonction avec regroupement de strings incompatibles avec le calibre d’un fusible de protection.
6- La société Axa France IARD ne conteste devant la cour de renvoi la matérialité ni l’origine des désordres, telles que l’expert les a précisément analysées, au terme d’investigations rigoureuses et détaillées.
Sur le montant des préjudices:
7- La société BN Solaire a procédé à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendrait au remplacement des modules pour un montant total de dépenses s’élevant à 64'012,39 euros hors-taxes selon le détail suivant :
— dépose des modules par la société K-Hélios: 3960 euros hors taxe
— location d’un manuscopique: 362,39 euros hors-taxes
— remplacement des 180 modules Scheuten, soit, pour la part relative aux défauts: 52'480 euros hors-taxes et pour la part relative aux malfaçons d’installation : 7210 euros hors-taxes.
Par ailleurs, la perte d’exploitation due à la perte de production d’électricité a été chiffre par l’expert à la somme de 43719.24 euros hors taxe.
7- En application des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances, la société BN Solaire, tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
8- La société Axa France IARD fait valoir en premier lieu que la police de responsabilité décennale souscrite par la société TCE Solar ne garantissait pas les travaux réalisés sur la toiture de l’immeuble en question, dès lors que le procédé utilisé n’avait pas été déclaré au préalable.
9- En page 2/8 des conditions particulières de la police n°4013991504 en date du 11 septembre 2008, à effet au 1er aout 2008 (pièce 10 de l’assureur), il est stipulé que l’activité de la société TCE Solar s’exerce essentiellement dans le domaine des systèmes solaires photovoltaiques, et avec l’utilisation des seuls procédés désignés ci-après:
— [N] (procédé d’étanchéité intégrant des cellules photovoltaïques) dont le fabricant est Derbigum ' procédé bénéficiant d’un cahier des charges approuvé par un Contrôleur technique,
— Evalon V ' Solar (membrane de revêtement d’étanchéité intégrant des modules photovoltaïques) dont le fabricant est Alwitra ' procédé faisant l’objet d’une Enquête Technique Nouvelle avec avis favorable et d’un cahier des clauses techniques validé par un Contrôleur Technique
— Intersole (panneaux) dont le fabricant est UBBINK SOLAR ' procédé faisant l’objet d’une demande d’avis technique auprès du CSTB
— PV LIGHT (panneaux) dont le fabricant est Schüco ' procédé bénéficiant d’un avis technique du CSTB.
10- Il est toutefois stipulé immédiatement après que le proposant déclare n’utiliser que des procédés en cours de procédure Pass Innovation ou bénéficiant d’un Pass Innovation vert ou d’un avis technique favorable.
Contrairement à ce que soutient l’assureur, il s’agit bien de déclarations mentionnées sur son propre exemplaire des conditions particulières, dont il a eu nécessairement connaissance, et non de déclarations figurant sur une pièce incomplète de la société TCE Solar.
11 – Il convient de considérer que cette clause ne constitue pas une clause d’exclusion de garantie, ainsi que le soutient la société TCE Solar, mais d’une clause qui précise la définition de l’objet du risque assuré.
12- Conformément aux dispositions des articles 1156 à 1161 du code civil, dans leur rédaction applicable à la date du contrat, cette clause doit être interprétée dans le sens qui résulte de l’acte entier.
Les procédés entrant dans le champs du risque assuré correspondent d’une part à ceux précisément listés et dénommés au premier paragraphe, ayant d’ores et déjà obtenu des avis techniques ou à des cahiers des charges approuvés par un contrôleur technique, ou à une demande d’avis technique, mais également à ceux que la société TCE Solar a déclarés expressément avec l’accord de l’assureur, au second paragraphe (spécifique à la police), comme étant ceux qu’elle mettait en oeuvre dans son activité (procédés en cours de procédure Pass Innovation).
13- En application des dispositions de l’article 1315 alinéa 1er du code civil, il incombait à la société TCE de rapporter la preuve qu’elle remplissait les conditions de la garantie stipulée.
14- En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire (page 11/35) que le procédé d’intégration au bâti mis en oeuvre par la société TCE SOLAR est celui dénommé 3i SIT de la société 3I Plus, qui a donné lieu à délivrance du Pass Innovation 2010-086 ayant une durée de validité jusqu’au 17 novembre 2012 (Pass-innovation vert).
Les travaux réalisés correspondent à l’activité déclarée dès la souscription du contrat, avec l’un des procédés déclarés; le moyen de défense opposé par l’assureur doit être écarté.
15 – Se fondant sur les dispositions de l’article L.243-1-1 du code des assurances, la société Axa France IARD soutient par ailleurs que les panneaux photovoltaiques objet des désordres constituent des ouvrages visant à la production d’électricité, qui sont exclus par nature de l’obligation d’assurance, puisqu’ils ne sauraient être considérés comme accessoire de 'l’ouvrage bâtimentaire'.
16- Il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article L.243-1-1 alinéa 2 du code des assurances, les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d’énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d’équipement, sont également exclus des obligations d’assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance.
17- Toutefois, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées par la société Axa France IARD dès lors que les panneaux photovoltaiques ont été intégrés en toiture par le procédé 3I SIT, décrit comme suit en pièce 14 de la société Axa France IARD (synthèse du Pass-Innovation 2010-086):
Les modules sont fixés par des brides vissées sur des platines de 3 mm d’épaisseur (mode paysage ) ou 5 mm d’épaisseur (mode portrait ), elle-même assujettie à des profilés en acier de 1 mm d’épaisseur installés parallèlement au rampant. Ces profilés sont fixés sur les pannes au travers des bacs à l’aplomb des ondes. Les bacs sont installés conformément au DTU 40 ' 35 , et doivent être de type Hairplus, de 0,75 mm d’épaisseur.
Il résulte par ailleurs du descriptif plus détaillé produit en pièce 22 par la société Axa France IARD que le système de montage fournit l’étanchéité de la toiture, que l’installateur doit s’assurer du bon dimensionnemnt du bâtiment pour supporter le poids du système, adapter si nécessaire la pose aux impératifs constructifs de l’ouvrage existant, utiliser des bacs acier adaptés à la zone de vent, avec des pentes minimales à respecter, en utilisant si nécessaire des compléments d’étanchéité transversale.
Les normes à respecter sont, notamment, celles en matière de travaux de charpente, travaux de couverture étanchéité toiture, travaux de construction métallique, mais également comportement au feu des matériaux et des éléments construction et spécifications pour l’exécution d’installations à courant fort.
Il en résulte que l’installation photovoltaïque ainsi intégrée dans la toiture constitue dans son ensemble un ouvrage de construction ayant pour fonction la production d’électricité mais également le clos et le couvert de l’immeuble, relevant ainsi de l’obligation d’assurance.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
18- Dès lors que l’ouvrage réalisé par la société TCE Solar ne s’analyse pas en une simple mise en place d’éléments d’équipement à vocation exclusivement professionnelle, que les boitiers défectueux étaient intégrés à l’ouvrage, et présentaient un risque d’incendie de la couverture, rendant ainsi l’ouvrage impropre à sa destination, la société Axa France IARD doit sa garantie au titre de la responsabilité décennale de son assurée en application de l’article 1792 du code civil.
Il est à cet égard indifférent qu’au terme des opérations d’expertise, les platines de fixation des modules aient pu finalement être maintenues en place, sans remplacement.
19- La société Axa France IARD conclut subsidiairement au rejet de la demande formée à son encontre au titre de la perte de production d’énergie, comme relevant des seuls dommages immatériels consécutifs à des dommages garantis.
20- Toutefois ce moyen est inopérant et doit être écarté, dès lors que, précisément, la société TCE Solar avait bien souscrit, dans les conditions particulières, la garantie dommages immatériels consécutifs relevant de l’article 2.15 des conditions générales du contrat BT Plus, à savoir les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de dommages immatériels résultant directement d’un dommage garanti, ce qui est le cas en l’espèce dès lors que la perte de production électrique résulte du vice affectant l’ouvrage.
21- La société Axa France IARD fait ensuite valoir que cette garantie des dommages immmatériels consécutifs ne peut être mobilisée, dès lors que la première mise en demeure adressée à la société TCE Solar, avec demande de réparation, au titre des dysfonctionnements de l’installation photovoltaique, date du 14 avril 2014, date à laquelle la société TCE Solar avait résilié la police d’assurance, à effet au 31 décembre 2013.
22- Toutefois, il convient de rappeler que selon les stipulations de l’article 3.2.1 des conditions générales du contrat BT Plus, la garantie au titre de la responsabilité civile après réception connexe à décennale est déclenchée par la réclamation, et s’applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de 10 ans à cette date de résiliation ou d’expiration, quelque soit la date des autres éléments constitutif des sinistres.
23- En l’espèce, la société BN Solaire a notifié à la société TCE Solar, par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 26 avril 2011 et 16 juin 2011, des réclamations relatives aux dysfonctionnements de la centrale photovoltaïque, ayant entraîné la mise à l’arrêt de l’onduleur, entre le 19 février et le 21 mars 2011, provoquant un manque à gagner très important.
Par l’intermédiaire de son conseil, la société BN Solaire a également mis en demeure la société TCE Solar, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2014, qu’elle entendait obtenir la réparation de son préjudice matériel et de son préjudice financier consécutif au déficit d’énergie produite dès lors que deux panneaux étaient hors service et neutralisés, du fait du risque d’incendie généré par les boîtiers de connexion défectueux.
Ces réclamations sont bien intervenues entre la date d’effet de la garantie (le 1er août 2008) et l’expiration d’un délai de 10 ans suivant la résiliation de la police à effet au 31 décembre 2013.
Ce moyen tiré de la tardiveté de la réclamation doit donc être écarté.
24- La société Axa France IARD soutient ensuite qu’elle ne peut être tenue à garantie au titre de la perte de production électrique au cours de la première année de service (2011).
25- Il est constant que le débiteur de la garantie légale des constructeurs doit réparer les conséquences dommageables des désordres dont il est responsable, lorsque le préjudice est directement lié aux malfaçons de l’ouvrage.
26- Il résulte du rapport d’expertise que la perte de production au cours de l’année 2011 trouve son origine dans un dysfonctionnement des équipements (disjoncteur différentiel de l’onduleur 20kVa et fusibles des strings 01.S3 et 01.S4), auquel la société TCE Solar n’a pas remédié dans le cadre du contrat de maintenance et de garantie de productible solaire.
27- Il n’existe pas de lien de causalité démontré entre le vice sériel affectant les boîtes de jonction des modules, de type Solexus, et la baisse de production de l’année 2011 pour un montant de 3906,70 euros, puisque la production de l’année suivante (2012) a largement dépassé la production garantie (l’installation étant décrite comme alors 100 % fonctionnelle) et que selon l’expert (page 19 du rapport), 'la production de troisième année indique un début de baisse de performance due aux premiers modules défectueux'.
La société TCE Solar n’était donc pas tenue à une obligation d’indemnisation pour 2011 envers le maître de l’ouvrage, de sorte que le droit d’action directe de la société BN solaire, tiers lésé, à l’encontre de la société Axa France IARD, assureur, ne peut sur ce point valablement prospérer sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances.
28- Le montant de l’indemnisation au titre de la perte de production doit donc être fixé à 43'719,24 euros.
29- En application des articles 2.15 et 3.4.2 des conditions générales, l’assureur est fondé à opposer à la société BN Solaire le montant de la franchise prévue aux conditions particulières, soit 12588 euros, avec revalorisation, s’agissant d’une assurance facultative portant sur les dommages immatériels.
30- Il y a donc lieu sur ce point d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de condamner la société Axa France à payer à la société BN Solaire la somme de 43'719,24 euros, dont à déduire le montant de la franchise contractuelle de 12'588 euros (à indexer en fonction de l’évolution de la valeur de l’indice).
31- En revanche, par des motifs pertinents qui ne sont pas utilement contestés et que la cour adopte, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa France ARD à payer à la société BN Solaire la somme de 64'012,39 euros en réparation du préjudice matériel.
Les intérêts sont dûs au taux légal à compter du 6 juillet 2017 ainsi que retenu par le tribunal.
Sur les appels en garantie de la société Axa France IARD :
Sur les demandes formées à l’encontre de la société SA AIG Europe:
32- Ainsi que la Cour de cassation l’a indiqué au paragraphe 16 de l’arrêt du 21 septembre 2022, la cassation des dispositions de l’arrêt selon lesquelles les dommages litigieux n’engagent pas la responsabilité de TCE Solar sur le fondement de garantie légale des articles 1792 et 1792-3 du code civil et qui rejettent les demandes de la société BN solaire à l’encontre de la société Axa, entraîne par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
33- Il s’en évince que les chefs de dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 23 mars 2021 qui déclarent sans objet le recours de la société Axa contre la société AIG Europe SA, assureur de la société Scheuten Solar, se trouvent, au sens de l’article 624 du code de procédure civile, dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef de disposition cassé, disant que la responsabilité encourue par la société TCE Solar n’entre pas dans le champ de la garantie contractuelle définie par la police souscrite entre la société Axa Assurance et la société BN Solaire.
34- Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SA AIG Europe sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile.
35- En l’absence de toute contestation sur ce point, et au vu des justificatifs produits, il convient de confirmer le jugement, en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire à l’instance de la société AIG Europe SA, prise en sa succursale néerlandaise, et venant aux droits de la société AIG Europe Limited à la suite d’une opération du fusion-absorption, elle-même venant aux doits de la société AIG Europe (Netherlands) NV, désormais radiée, auprès de laquelle la société Scheuten Solar Holding avait souscrit une police de responsabilité.
36- Réparant l’omission de statuer affectant le jugement, la cour mettra donc hors de cause la société AIG Europe SA prise en son établissement français immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 552 128 795 en l’absence de tout lien contractuel entre cette personne morale et la société Scheuten Solar Holding susceptible de donner lieu à une action directe de la part de la société Axa France IARD.
37- La société de droit français Axa France IARD, assureur de TCE Solar, agissant dans le cadre de la subrogation légale prévue par l’article L.121-12 du code des assurances, exerce une action directe à l’encontre de la société de droit néerlandais AIG Europe SA venant aux droits de la société AIG Europe Nederland, assureur de la société de droit néerlandais Scheuten Solar System BV, selon police n°70 08 2229 souscrite le 28 octobre 2008.
Concernant les frais de dépose et de remontage:
38- Selon l’article C9 paragraphe 1.1 de cette police, la responsabilité de l’assuré est couverte au titre des frais exposés ou appelés à être exposés par des tiers qui ne sont pas l’une des parties assurées en conséquence de produits défectueux livrés par l’assuré consistant (notamment) en:
Frais de montage et l’installation:
les frais exposés suite à l’installation, au montage ou à l’assemblage d’un produit défectueux livré par l’assuré dans la mesure où lesdits frais sont afférents à:
— l’élimination de matériaux liés ou attachés aux produits livrés par l’assuré ou qui leur sont remis de toute autre façon,
— l’élimination des produits livrés par l’assuré
— la fourniture et/ou l’installation renouvelée des produits de remplacement livré par l’assuré
— la fourniture renouvelée des matériaux remplacement des matériaux précédemment éliminés.
39- Toutefois, la société AIG Europe SA oppose d’abord à la demande de la société Axa France IARD une clause limitative de garantie stipulée à l’article C9 paragraphe 5 (Limitation dans le temps), selon lesquelles la demande d’indemnisation devra se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d’entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondants ont été exposés dans un délai de deux ans après que ces produits ont été livrés.
40- Il sera rappelé en premier lieu qu’en application de l’article 18 du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007, en matière non contractuelle, la personne lésée peut agir directement contre l’assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l’obligation non contractuelle, déterminée conformément à l’article 4 du règlement ou la loi applicable au contrat d’ assurance le prévoit, et le régime juridique de l’ assurance est soumis à la loi de ce contrat.
41- Il en résulte que la société Axa France IARD pouvait exercer l’action directe, admise par la loi française, loi du lieu de survenance du dommage; toutefois, elle pouvait se voir opposer la loi néerlandaise à laquelle le contrat d’assurance était soumis, à cette seule réserve qu’en application des articles L.111-2 et L.181-3 du code des asssurances, les dispositions d’ordre public des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat (en ce sens, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 29 janvier 2020, pourvoi n°18-26146).
42- En l’espèce, la clause opposée par la société AIG Europe SA à l’assureur Axa France IARD ne constitue pas une clause de nullité, déchéance ou exclusion de garantie, mais définit les conditions et les limitations des garanties contractuelles, au titre des frais exposés suite à l’installation et au montage ou à l’assemblage d’un produit défectueux livré par l’assuré.
43- Contrairement à ce que soutient la société Axa France IARD, elle n’a pas d’incidence directe sur la durée de prescription des actions dérivant d’un contrat d’assurance, telle que l’action directe du tiers lésé, et n’en 'vide pas l’efficacité', puisqu’elle ne conditionne pas la prise en charge de ces frais à l’introduction de la demande d’indemnisation dans le délai de deux ans suivant la livraison (délai qui ne peut en toutes hypothèses être considéré comme dérisoire), mais seulement au fait que ces frais ont été exposés dans ce délai.
44- En l’espèce, il ressort de la facture dressée par la société Scheuten Solar (pièce 4 de la société AIG Europe SA) que les panneaux ont été livrés à la société TCE Solar le 16 aout 2010.Il est constant par ailleurs que la nouvelle installation a été mise en service le 18 juillet 2016 (soit après expiration du délai de deux ans); la société BN Solaire ayant à cette date procédé à ses frais avancés au remplacement des modules. Le recours exercé au titre des frais de montage et d’installation par la société Axa France IARD a donc été rejeté à bon droit par le premier juge.
Concernant le remboursement du coût des panneaux:
45- La société AIG Europe SA oppose ensuite à la demande de la société Axa France IARD, tendant à la prise en charge du remplacement des panneaux, pour un montant de 64012.39 euros, la clause, stipulée aux articles 4.4.1 et 4.4.2.1, excluant de l’assurance 'la responsabilité pour des dommages à des biens livrés par l’assuré ou sous sa responsabilité, ainsi que la responsabilité pour des dommages et des frais en rapport avec le remplacement, la correction, la réparation ou le rappel de biens livrés par l’assuré sous sa responsabilité, sauf à ce que les frais de rappel puissent être considéré comme des frais au sens visé à l’article 1.7.'
Selon l’article 1.7 de la police, il s’agit là des frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice.
46- Contrairement à ce que soutient la société Axa France IARD, cette clause, qui est claire et précise, ne vide pas la garantie de sa substance dès lors qu’elle s’applique uniquement aux dommages subis par les produits livrés eux-mêmes, en excluant ainsi l’indemnisation du coût de fourniture des panneaux photovoltaïques de remplacement, en laissant subsister la garantie des dommages qui pourraient être occasionnés aux tiers par les produits livrés.
Il convient également d’écarter l’argumentation développée par la société Axa France IARD, concernant l’existence d’une contradiction entre la définition de la garantie et la clause d’exclusion de nature, selon elle, à nécessiter une interprétation de la clause d’exclusion.
En effet, comme le fait valoir à juste titre la société AIG, la clause C9 stipulée aux conditions particulières apporte seulement une dérogation partielle aux dispositions de l’article 4.4.2, en incluant dans le champ de la garantie les frais de montage et l’installation afférents à la fourniture et/ou l’installation des panneaux photovoltaïques de remplacement et non le coût de remplacemen des produits défectueux eux-mêmes.
Tout risque d’incertitude ou de contradiction sur le champ de la garantie se trouve au demeurant écarté par les stipulations exprès de l’article C9 paragraphe 7, selon lequel assurance ne couvre aucune responsabilité pour les frais exposés au titre des produits devant être à nouveau livrés eux-mêmes, ce qui inclut une diminution de prix, correction, une livraison supplémentaire ou un remplacement en tout ou en partie dont les frais de transport y afférents.
47- En conséquence la clause d’exclusion ne contrevient aux dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances français et peut parfaitement être opposée à la société Axa France IARD.
48- C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande formée de ce chef par la société Axa France IARD à l’encontre de la société AIG. Le jugement devra donc être confirmé sur ce point.
Concernant le remboursement du coût des pertes de production d’électricité:
49- La société Axa France IARD sollicite la garantie de la société AIG au titre de la condamnation prononcée au profit de la société BN Solaire pour la perte de production d’énergie électrique à hauteur de la somme de 47'625,94 euros.
50- La société AIG oppose à la clause d’exclusion de garantie insérée à l’article G24 des conditions particulières de la police ('Exclusion de la non-livraison ou de la livraison insuffisante d’énergie'), qui exclut la responsabilité au titre d’un préjudice et/ou de frais – ainsi que le préjudice en découlant-du fait de l’absence de transport ou du transport insuffisant d’énergie solaire par des produits en verre/des panneaux solaires livrés par l’assuré sous sa responsabilité. Elle invoque également les stipulations de l’article 4.4.3 des conditions générales qui excluent de l’assurance de la responsabilité pour des dommages aux frais procédant de l’impossibilité d’utiliser (de façon adéquate) des biens livrés ou au niveau desquels les activités ont été réalisées et ce sans considération de la personne ayant subi le préjudice et de la personne ayant exposé les frais.
51- Contrairement à ce que soutient sur ce point la société Axa France IARD, il convient de considérer que la clause G24 n’est pas de nature à vider de sa substance la clause C 15, aux termes de laquelle la police couvre également la responsabilité des assurés pour des dommages affectant le seul patrimoine subi par des tiers, lorsque les produits livrés peuvent être considérés comme défectueux. En effet, cette clause d’exclusion G 24, rédigée en termes clairs et précis qui ne nécessitent aucune interprétation, se bornent à exclure l’indemnisation du préjudice financier lié à l’insuffisance ou l’impossibilité de livraison d’énergie électrique, en laissant dans le périmètre de la garantie toutes les autres causes possibles de préjudice patrimonial.
Ainsi, les dispositions de l’article L. 113 ' 1du code des assurances civil ne peuvent être utilement invoquées et la clause G24 ne peut être tenue pour non écrite.
52- Le tribunal a considéré à juste titre qu’elle fait obstacle à la demande en paiement formée de ce chef par la société Axa France IARD dans le cadre de son recours en garantie.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de nature subsidiaire opposés par la société AIG au recours en garantie formé à son encontre
Sur le recours de la société Axa France IARD à l’encontre de la société Allianz Benelux NV:
53- En application des articles 624 et 636 du code de procédure civile, il convient d’écarter, comme inopérante, la fin de non-recevoir opposée par la société Allianz, tirée du caractère selon elle définitif de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 23 mars 2021.
En effet, si la garantie d’Axa France IARD avait été retenue par la cour d’appel de Pau, son recours contre la société Allianz Benelux n’aurait pas été déclaré sans objet.
Au sens de l’article 624 du code de procédure civile, il existe donc un lien de dépendance nécessaire entre le chef de dispositif cassé et celui qui déclare sans objet le recours de la société Axa France IARD contre la société Allianz Benelux NV, assureur de la société Alrack.
54- En second lieu, la société Allianz fait grief au jugement d’avoir retenu la responsabilité la société Alrack, sans préciser le fondement retenu alors même que celle-ci ne disposait d’aucune autonomie dans la fabrication des boîtiers défectueux, se contentant d’exécuter les directives de la société Scheuten Solar, sous sa surveillance et supervision étroite. Elle estime que seule la société Scheuten Solar serait responsable de la conception défectueuse du produit, ainsi que plusieurs experts judiciaires l’auraient relevé dans leurs rapports dans des litiges de même nature.
55- Cette argumentation ne peut être retenue.
Il ressort très clairement du rapport d’expertise jdiciaire déposé par M. [D] que les désordres ayant affecté l’installation photovoltaique mise en place par la société TCE Solar sur le bâtiment appartenant à la SCI Cave à Brai trouvent leur origine dans le défaut sériel de conception affectant les boîtiers de type Solexus : le contact électrique entre la sortie électrique des chaînes de cellules et le câble positif entrant dans la boîte de jonction se dégrade avec le temps entraînant une dégradation de contact électrique, une augmentation de la résistance électrique, puis des échauffements avec à terme une fusion des métaux et des composants de nature à entraîner l’incendie de la toiture.
56- Il ressort en effet du contrat liant les parties les clauses suivantes :
' article 2.1 : les parties signent ce contrat qui stipule leurs droits ainsi que leurs droits de propriété intellectuelle de chacune des parties relatifs au système et selon lequel Alrack assurera la conception, la construction et la production du système de façon exclusive, selon les termes stipulés au contrat.
— article 2.2 : Il est de la responsabilité de Scheuten de fournir à Alrack la documentation sur les connecteurs mâles et femelles 8 pos (qui constitue un élement essentiel du système) toute informations relative aux connecteurs.'
L’article 4.1 prévoit que tous les droits de propriété (intellectuelle et/ ou industrielle ex: brevets) associés au connecteur mâle et femelle 8 points reviennent exclusivement à Scheuten, tandis que l’article 4.2 précise : 'Sans préjudice des dispositions de l’article 4.1, les parties reconnaissent expressément qu’ Alrack bénéficie des droits existants et futurs, des droits de propriété intellectuelle, relatifs au système de raccordement SOLEXUS, aux résultats de la conception (et non résultats du design comme indiqué dans l’exemplaire traduit remis à la cour, le terme 'design’ n’ayant pas été traduit), de la construction et de la production du système ainsi qu’au savoir-faire qui en dépend.'
Il sera relevé qu’à l’article 7 du contrat, la société Alrack a déclaré que ses employés et ses sous-traitants étaient suffisamment qualifiés techniquement pour réaliser le design, le développement, l’ingénierie, la construction et la production et que le système serait conforme aux normes et attentes spécifiées par les parties et décrites au contrat.
57- De ce contrat, il ressort que la société Alrack avait en charge la conception, le développement, l’ingénierie et la mise en place du 'système de raccordement Solexus', et le fait que ce travail était soumis à des contraintes et préconisations de la société Scheuten, laquelle disposait des droits de propriété intellectuelle sur le sysème n’est pas de nature à exonérer la société Alrack de toute responsabilité dans les dysfonctionnements constatés.
Les courriels échangés entre les parties entre 2008 et 2010 révèlent certes l’existence d’échanges concernant les modalités de conception et de fabrication des boîtiers, néanmoins ils ne révèlent pas que la société Alrack se soit comportée uniquement comme un exécutant agissant sur ordre alors qu’elle a elle-même suggéré à plusieurs reprises des modifications et améliorations des produits.
La société Alrack a développé son propre produit en étroite collaboration avec la société Scheuten, qui est intervenue activement dans les différents échanges techniques.
58- Il apparaît ainsi que la responsabilité de la société Alrack se trouve engagée sur le fondement de l’article 1386-8 du code (ancien) dès lors qu’en cas de dommage causé par le défaut d’un produit incorporé dans un autre (ce qui est le cas du défaut de conception des boîtiers incorporés dans les modules Scheuten), le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l’incorporation sont solidairement responsables.
Sur la garantie:
59- Il est constant que la loi néerlandaise est applicable à la police de responsabilité civile souscrite par la société Alrack auprès de la société Allianz Benelux NV en date du 1er janvier 2007, ainsi que stipulé en son article 9.
60- L’article 1.7.2 des conditions générales définit comme suit le 'Dommage matériel :l’endommagement, la destruction ou la perte de biens appartenant à des tiers, y compris le dommage en découlant. Est également considéré comme dommage matériel, la pollution ou la salissure de biens ou la présence de substances étrangères sur ou dans ces biens'.
L’article 1.11 'Les coûts des mesures de sauvegarde’ stipule que 'les coûts de mesures prises par ou au nom du souscripteur ou d’un assuré et lesquelles s’imposent raisonnablement pour éviter tout risque de dommage imminent dont – s’il s’était produit – l’assuré serait responsable et lequel serait couvert par l’assurance, ou pour limiter ce dommage. Est également entendu par les coûts de mesure, le dommage aux biens utilisés pour prendre les meures visées ici'.
L’article 2.1 énonce :'Est assurée la responsabilité des assurés pour le dommage subi par des tiers en relation avec un acte ou un manquement, dans le respect des conditions applicables selon la police et les rubriques assurées'.
61- La société Allianz Benelux NV oppose à la demande en garantie de la société Axa France IARD la clause d’exclusion de garantie stipulée à l’article 3.5, selon lesquelles 'ne sont pas couvertes les demandes d’indemnisation de dommages à des biens livrés par ou sous la responsabilité de l’assuré, les frais du rappel, de l’amélioration, du remplacement de la réparation de biens livrés par ou sous la responsabilité de l’assuré, sauf si ces frais peuvent être considérés comme des coûts de mesures de sauvegarde au sens de l’article 1.11, et les frais de la nouvelle réalisation des travaux réalisés par ou sous la responsabilité de l’assuré.'
62- Il n’est pas démontré que ces stipulations seraient contraires au droit néerlandais, ni à l’article L. 113-1 du code français des assurances.
En effet, elles présentent bien un caractère formel et limité, puisque les dommages causés par le produit à des tiers sont biens garantis.
63- Il ressort du rapport d’expertise que 11 boîtiers Solexus sur les 180 modules avaient déjà brûlé lors de l’examen des modules.
L’installation n’a pas été mise à l’arrêt mais il a été constaté la rupture successive de strings à chaque fois que l’un des boîtiers des modules brûlait. La société BN Solaire a décidé de remplacer l’ensemble des modules à ses frais avancés, avant tout départ de feu affectant tout ou partie de l’ensemble immobilier.
64- Il n’existe donc pas de dommage matériel indemnisable, au sens du contrat, à savoir un endommagement, une destruction ou la perte de biens appartenant à des tiers.
65- La perte de production d’énergie électrique ne peut davantage donner lieu à garantie puisqu’elle ne procède pas d’un dommage matériel indemnisable au titre de l’article 1.7.2 de la police.
66- En conséquence la garantie de la société Allianz Benelux n’est pas due, et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande formée de ce chef par la société Axa France IARD.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens subsidiaires développés par la société Allianz Benelux.
Sur le recours de la société Axa France IARD à l’encontre des sociétés TÜVet HDI:
Concernant la responsabilité de la société TÜVRheinland:
67- La société Axa France IARD soutient que la cour devra retenir la responsabilité délictuelle de la société TÜV, sur le fondement de l’article 1240 du code civil (la loi française étant selon elle seule applicable), pour avoir commis une faute en certifiant les boîtiers Solexus à la norme DIN V VDE 0126-5 2008-05 après avoir effectué des essais insuffisants sous charge qui ne lui permettaient pas de s’assurer que les connecteurs présentaient un niveau de sécurité suffisant, ce qui a conduit à la survenance de nombreux sinistres affectant des panneaux photovoltaïques.
68-Au visa des articles 122 et 500 du code de procédure civile, et de l’article 1355 du code civil, les sociétés TÜV Rheinland et HDI invoquent en premier lieu l’irrecevabilité des demandes formées à leur encontre par la société Axa France IARD, compte tenu de l’autorité de chose jugée dont serait revêtue selon elle l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau le 23 mars 2021, à leur égard, en l’absence de pourvoi formé à leur encontre dans le délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt, par acte du 2 avril 2021.
69- Mais, ainsi que la Cour de cassation l’a indiqué au paragraphe 16 de l’arrêt du 21 septembre 2022 la cassation des dispositions de l’arrêt selon lesquelles les dommages litigieux n’engagent pas la responsabilité de TCE Solar sur le fondement de garantie légale des articles 1792 et 1792-3 du code civil et qui rejettent les demandes de la société BN solaire à l’encontre de la société Axa, entraîne par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
70- Il s’en évince que les chefs de dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 23 mars 2021 qui déclarent sans objet les recours de la société Axa à l’encontre des sociétés TÜVRheinland et HDI Global se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef de disposition cassé, disant que la responsabilité encourue par la société TCE Solar n’entre pas dans le champ de la garantie contractuelle définie par la police souscrite entre la société Axa Assurance et la société BN Solaire.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés TÜV Rheinland et HDI Global.
Sur la loi applicable:
71- Selon la règle éditée à l’article 4.1 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II»), sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
72- Selon l’article 4.3 du même réglement, s''il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.
73- En l’espèce, la société Axa France IARD exerce l’action directe en qualité d’assureur de la société BN Solaire, qui est la personne morale lésée, ayant son siège social en France.
74- Toutefois, les sociétés TÜV Rheinland et HDI Global font valoir à bon droit que la loi allemande présente les liens les plus étroits avec le fait dommageable.
En effet, la société Scheuten commercialisait ses panneaux photovoltaïques non seulement en France mais dans d’autres pays en Europe, de sorte que le lieu de réalisation du dommage présente un caractère purement fortuit, et qu’il convient de privilégier le lieu du fait générateur du dommage.
75- En l’espèce, les panneaux photovoltaïques litigieux ont été fabriqués en Allemagne et c’est également dans ce pays que la société TÜVRheinland a procédé à des essais normalisés, en exécution d’un contrat passé avec la société Alrack, avant d’émettre des certificats au profit de cette dernière, au visa d’une norme élaborée en Allemagne.
Les éléments constitutifs de la faute génératrice de responsabilité doivent s’apprécier au regard des stipulations du contrat conclu entre les sociétés Alrack et TUV, et de la loi qui est applicable, à savoir la loi allemande.
Sur le bien-fondé des demandes:
76- Au dispositif du jugement entrepris, le tribunal a omis de statuer sur la demande tendant à voir juger que la société TÜV Rheinland avait engagé sa responsabilité et devait être tenue à indemnisation.
Saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, la cour rectifiera cette omission de statuer.
77- La société Axa France IARD a fondé son argumentation exclusivement sur les dispositions de l’article 1240 du code civil français.
Elle n’a pas entendu conclure à titre subsidiaire sur la loi allemande, et n’a versé aux débats aucun certificat de coutume relatif à l’application du code civil allemand (BGB) au cas d’espèce.
Selon la traduction non contestée versée aux débats, l’article 823 alinéa 1er du code civil allemand relatif à la responsabilité civile délictuelle, applicable en la cause, énonce que 'quiconque, intentionnellement ou par négligence, porte, de façon illicite, une atteinte à la vie, au corps, à la santé, à la liberté, à la propriété ou à un autre droit d’autrui est tenu envers lui de réparer le dommage qui en résulte.'
78- Dans le cadre de l’examen de cet article, les sociétés TÜV Rheinland et HDI Global relèvent à juste titre que la société Axa France IARD invoque un dommage purement financier ou patrimonial, au titre du préjudice matériel et immatériel subi par son assurée la société BN Solaire, ce qui ne peut être assimilé à une atteinte au droit de propriété.
La société Axa France IARD n’allégue par ailleurs aucun fait précis et pertinent permettant de caractériser les élements constitutifs de la responsabilité délictuelle en droit allemand, tels que l’existence d’un lien adéquat de causalité entre l’acte, qui doit être objectivement illicite et subjectivement imputable à une négligence ou une intention, et l’atteinte à un bien ou un intérêt juridiquement protégé.
79- Il convient en conséquence de rejeter la demande de la société Axa France IARD tendant à voir établir la responsabilité pour faute de la société TÜV Rheinland dans la réalisation des prestations de certification commandée par la société Alrack.
80- En l’absence de créance d’indemnité à l’encontre de la société Alrack, la société Axa France IARD doit être déboutée de son action engagée contre la société HDI Global, assureur.
Le jugement doit être confirmé sur ces deux points.
Les demandes subsidiaires des sociétés TÜV Rheinland et HDI Global sont sans objet.
Sur l’appel incident de la société BN Solaire contre la société AXA France IARD:
81- Le tribunal a condamné la société BN Solaire et la société SMA (assureur de la société Santerne) à rembourser chacune à la société Axa France IARD la somme de 3605 euros, au titre des dommages secondaires de l’installation photovoltaique, au motif que la société Axa n’avait pas à supporter la prise en charge de la somme de 7210 euros, correspondant aux conséquences dommageables des défauts d’installation.
82- La société BN Solaire fait valoir à bon droit, et sans être utilement critiquée par la société Axa France IARD (qui n’a pas répondu sur ce point), que la société TCE Solar était pleinement responsable des désordres de nature décennale affectant l’installation, en ce compris les fautes d’exécution imputables à son sous-traitant Santerne lors de la pose des câblages.
Il n’existe aucune cause de réduction du droit à réparation intégrale de la société BN Solaire, qui n’a commis aucune erreur d’utilisation de l’ouvrage, ni défaut d’entretien.
83- Il convient en conséquence d’infirmer le jugement de ce chef, et de rejeter la demande de la société Axa France IARD tendant au remboursement de la somme de 3605 euros.
Sur les demandes accessoires :
84- Il est équitable de condamner la société Axa France IARD à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:
— la somme de 7000 euros à la société BN Solaire,
— la somme de 5000 euros à la société TÜV Rheinland LGA Products,
— la somme de 5000 euros à la société HDI Global SE,
— la somme de 7000 euros à la société Allianz Benelux NV;
— la somme de 7 000 euros à la société AIG Europe.
Echouant en ses prétentions au terme de l’instance, la société Axa France IARD doit supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort:
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 21 septembre 2022, cassant partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Pau en date du 23 mars 2021, rectifié le 19 octobre 2021,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture, et fixe la clôture de l’instruction à la date de l’audience, avant les plaidoiries,
Déclare les conclusions recevables,
Met hors de cause la société la société AIG Europe SA, venant dans les droits de la société AIG Europe Limited, prise en sa succursale française,
Déclare recevables, devant la cour d’appel de renvoi, les demandes formées par la société Axa France IARD, à l’encontre des sociétés AIG Europe, Allianz Benelux, TÜV Rheinland LGA Products et HDI Global SE;
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a:
— condamné la société Axa France IARD à payer à la société BN Solaire la somme de 47625.94 euros, au titre des pertes de production d’électricité,
— condamné la société BN Solaire à rembourser la somme de 3605 euros à la société Axa France IARD, au titre des dommages secondaires de l’installation photovoltaique,
Statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant,
Condamne la société Axa France IARD à payer à la société BN Solaire la somme de 43719,24 euros, au titre des pertes de production d’électricité, dont à déduire le montant de la franchise contractuelle de 1588 euros, à indexer en fonction de l’évolution de la valeur de l’indice, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2017,
Rejette la demande de la société Axa France IARD à l’encontre de la société BN Solaire, en remboursement de la somme de 3605 euros, au titre des dommages secondaires de l’installation photovoltaique,
Dit que la loi allemande est applicable aux demandes formées par la société Axa France IARD à l’encontre des sociétés TÜV Rheinland et HDI Global SE,
Rejette la demande de la société Axa France IARD tendant à voir établir la responsabilité pour faute de la société TÜV Rheinland,
Condamne la société Axa France IARD à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:
— la somme de 7000 euros à la société BN Solaire,
— la somme de 5000 euros à la société TÜV Rheinland LGA Products,
— la somme de 5000 euros à la société HDI Global SE,
— la somme de 7000 euros à la société Allianz Benelux NV;
— la somme de 7 000 euros à la société AIG Europe,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Axa France IARD aux entiers depens, et autorise la SCPA Bats-Lacoste-Janoueix, avocats, à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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