Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 24/03235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 5 juin 2024, N° 2887 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03235 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJBQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JUIN 2024
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG23/2887
APPELANTE :
Madame [U] [R]
[Adresse 27]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentant : Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
LA [13]
Service surendettement
[Localité 12]
non représenté
[Adresse 17]
C°/ [Localité 26] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 10]
non représenté
[18]
CHEZ [28]
[Adresse 21]
[Localité 7]
non représenté
[15]
Chez [Localité 26] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 10]
non représenté
[R] [X]
[Adresse 9]
[Adresse 25]
[Localité 5]
absente à l’audience
[29]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représenté
[24]
[Adresse 6]
[Adresse 22]
[Localité 11]
non représenté
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Le 13 juin 2023, la [19] a dit [U] [R] recevable au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 29 août 2023, la même commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie de ses dettes sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0 % avec effacement total ou partiel de celles-ci en retenant une mensualité de remboursement de 505, 64 €.
A la suite de la contestation formée par la débitrice à l’encontre des mesures recommandées, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, par jugement du 5 juin 2024, a notamment :
— déclaré recevable le recours en contestation de Mme [U] [R] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault,
— prononcé le rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois au taux ramené à 0,00 %, avec effacement partiel de tout ou partie des dettes en fin de plan, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts, comme indiqué dans le tableau joint au dispositif du jugement et retenant une mensualité de remboursement de 274, 07 €,
— dit que la procédure est sans frais ni dépens.
Ce jugement a été notifié par les soins du greffe du tribunal judiciaire à Mme [U] [R] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 7 juin 2024.
Mme [U] [R] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée en date du 11 juin 2024 reçue au greffe de la cour le 12 juin suivant.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2024, le premier président de la présente cour a, à la demande de Mme [U] [R], arrêté l’exécution provisoire du jugement dont appel.
A l’audience du 12 novembre 2024, Mme [U] [R], représentée par son conseil, se rapportant oralement à ses conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 31 octobre 2024, demande à la Cour de :
* dire que l’appel est recevable ;
* Sur le fond : infirmer le jugement dont appel ;
* Statuant à nouveau :
— dire que Mme [R] ne dispose pas d’une capacité de remboursement ;
— dire que Mme [R] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
— En conséquence : ordonner l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— renvoyer le dossier à la [19] ;
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que sa situation financière a évolué depuis la décision entreprise puisque ses ressources ont fortement diminué à la suite d’un arrêt de travail lié à une dépression depuis le 15 avril 2024, si bien qu’elle ne dispose plus d’aucune capacité de remboursement au vu de ses revenus mensuels s’élevant à 1000 € au titre de son salaire et de diverses prestations sociales pour des charges mensuelles qu’elle évalue à 1888, 72 € . Elle estime donc se trouver à titre principal dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 741-1 du code de la consommation, compte tenu de son âge et de ses difficultés de santé (cardiaques, diabète et obésité morbide). Elle expose que même si elle devait reprendre son activité professionnelle à temps plein, elle ne serait pas en mesure de régler les échéances mensuelles d’un plan en sus de ses charges courantes.Elle ajoute qu’elle est âgée de 60 ans et que ses pensions de retraite prévisibles à 62 ans ou 64 ans ne seront que de 641, 67 € bruts à 780, 68 € bruts. Elle indique encore ne disposer d’aucun bien immobilier et d’aucun bien mobilier de valeur.
Les intimés qui ont accusé réception de leur lettre de convocation n’ont pas comparu.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Par ailleurs, en application de l’article L. 733-13 du même code, le juge des contentieux et de la protection saisi d’une contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il doit néanmoins s’assurer , conformément à l’article L 741-8 du même code, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L 724-1.
Le juge, lorsqu’il est saisi d’une contestation à l’encontre des mesures imposées et par voie de conséquence la Cour qui dispose des mêmes pouvoirs, retrouve donc son pouvoir juridictionnel et il lui appartient, en conséquence de prescrire les mesures qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
L’alinéa 2 de l’article L. 724-1 dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement dans les conditions définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 précités, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcée que lorsqu’il est constaté que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproprotionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, il ressort du jugement entrepris que le premier juge a tenu compte de la situation financière suivante :
* Ressources mensuelles :
— 1748, 25 € au titre du salaire
— 145, 45 € au titre de l’AAH
Soit un total de 1893, 70 €
* Charges mensuelles :
— 455, 63 € au titre du loyer, hors charges
— 604 euros au titre du forfait de base (incluant l’alimentation, l’habillement, la mutuelle, les frais de transport, les menues dépenses courantes)
— 116 euros au titre du forfait habitation réactualisé (incluant l’eau, l’électricité, le téléphone, l’assurance-habitation)
— 114 euros au titre du forfait chauffage
— 324 € au titre du complément mutuelle (390 €-66 € compris dans le forfait de base)
— 6 € au titre du complément chauffage
Soit un total de 1619, 63 €
Le premier juge a ainsi relevé que la mensualité de remboursement fixée par la commission à 505, 64 € € n’était plus compatible tant avec la situation financière de Mme [R] qu’avec le maximum légal de remboursement fixé à 420, 61 €, le conduisant, en conséqence à retenir une mensulaité de remboursement de 274, 07 € correspondant à la capacité effective de remboursement de la débitrice.
A ce jour, il ressort des pièces versées aux débats par Mme [R] que celle-ci justifie de la situation financière suivante :
* Ressources mensuelles :
— 780 € au titre du salaire net moyen selon bulletins de paie de juillet et septembre 2024,
— 497, 97 € au titre de l’AAH selon attestation [16] de septembre 2024
— 120, 59 € au titre de la prime d’activité versée en octobre 2024
— 17 € au titre de l’APL selon attestation [16] de septembre 2024
Soit un total de 1415, 56 €
* Charges mensuelles :
— 455, 63 € au titre du loyer, hors charges
— 625 euros au titre du forfait de base réactualisé (incluant l’alimentation, l’habillement, la mutuelle, les frais de transport, les menues dépenses courantes)
— 120 euros au titre du forfait habitation réactualisé (incluant l’eau, l’électricité, le téléphone, l’assurance-habitation)
— 121 euros au titre du forfait chauffage réactualisé
— 324 € au titre du complément mutuelle (390 €-66 € compris dans le forfait de base)
— 34, 50 € au titre du complément chauffage ( 155, 50 € – 121€ déjà compris dans forfait)
Soit un total de 1680, 13 €
Il convient, en conséquence, de constater que Mme [R] ne dispose d’aucune capacité effective de remboursement permettant le rééchelonnement de ses dettes, ses revenus étant inférieurs à ses charges et que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge à hauteur de 274, 07 euros n’est plus compatible avec sa situation financière actuelle.
Par ailleurs, Mme [R] est âgée de presque 60 ans, et justifie être placée en arrêt de travail depuis le 14 avril 2024 pour dépression au titre d’une affection de longue durée, la perspective d’une évolution favorable de sa situation financière à court ou moyen terme n’étant pas envisageable, compte tenu de ses difficultés de santé et alors même qu’elle justifie être admissible au bénéfice de la retraite à l’âge de 62 ans pour un montant de pension prévisible de 641, 67 € bruts par mois, soit un revenu encore inférieur à son salaire actuel.
Par ailleurs, il ressort de la procédure que la débitrice ne dispose d’aucun actif réalisable.
Dans ces conditions, et alors que la bonne foi du débiteur surendetté est présumée, il convient de prononcer le rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire de [U] [R], le jugement dont appel étant, en conséquence, intégralement infirmé.
Les dépens de première instance et de l’instance d’appel resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Prononce le rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire de [U] [R] ;
Dit que ce prononcé emportera les mêmes effets que ceux visés à l’article L.741-2 du code de la consommation ;
Dit, en conséquence, que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles de la débitrice arrêtés à la date de la décision de la commission de surendettement, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L 711-4 et L 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le co-obligé, personnes physiques ;
Dit également, par application des articles L 711-4 et L 711-5 précité que sauf accord du créancier sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
— les dettes alimentaires,
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-7 et L 114-17-1 du code de la sécurité sociale
— les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [20], en application de l’article L 514-1 du Code monétaire et financier.
Dit qu’un avis du présent arrêt sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, permettant aux seuls créanciers non avisés par la Commission de la procédure, de formuler une tierce-opposition dans un délai de deux mois, à compter de la publication, à défaut, les dettes de ces derniers seront éteintes ;
Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription de [U] [R] au ficher national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, liés aux crédits accordés aux personnes physiques, pour les besoins non professionnels ([23]) pour une période de cinq ans ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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