Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 8 janv. 2026, n° 22/05626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 5 juillet 2022, N° 2022j459 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, SAS c/ S.A.S. LOCAM, La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 € |
Texte intégral
N° RG 22/05626 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOWQ
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 05 juillet 2022
RG : 2022j459
ch n°
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 08 Janvier 2026
APPELANTE :
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE,
SAS, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck-olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 148
INTIMEE :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 08 Janvier 2026
Audience tenue par Viviane LE GALL, présidente, qui a siégé en rapporteur simple sans opposition des avocats dûment avisés et a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
*********
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 mai 2011, la SAS Distribution Casino France (la société DCF) a conclu un contrat de location avec la SAS Location Automobiles Matériels (la société Locam), moyennant le règlement de sept loyers trimestriels d’un montant de 762 euros HT chacun et un loyer trimestriel d’un montant de 508 euros HT, destiné à financer une machine à découper et trancher (« 1 OL 251 AS SELF B »), fournie par la société Sempa.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société Locam a assigné la société DCF devant le tribunal de commerce Saint-Étienne, par acte introductif d’instance du 3 juin 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne, a :
— condamné la société Distribution Casino France (Supermarché Casino [Adresse 5] 115) à payer à la société Locam la somme de 7.255,71 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation,
— ordonné la restitution par la société Distribution Casino France à la société Locam du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement,
— condamné la société Distribution Casino France à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 61,32 euros, seront payés par la société Distribution Casino France à la société Locam,
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 1er août 2022, la société DCF a interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision critiquée.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 avril 2023, la société DCF demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L. 110-4 du code de commerce, 2224 du code civil et 1134 et 1315 du code civil (anciens), de :
— déclarer le présent appel recevable et bien-fondé,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 5 juillet 2022 en ce qu’il a :
* condamné la société Distribution Casino France (Supermarché Casino [Adresse 6]) à payer à la société Locam la somme de 7 255,71 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation,
* ordonné la restitution par la société Distribution Casino France à la société Locam du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement,
* condamné la société Distribution Casino France à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 61,32 euros, seront payés par la société Distribution Casino France à la société Locam,
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
— juger la demande de la société Locam à l’encontre de la société Distribution Casino France irrecevable car prescrite,
En conséquence,
— débouter la société Locam de ses demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société Distribution Casino France,
— débouter la société Locam de sa demande de condamnation de la société Distribution Casino France à la restitution du matériel sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement,
En tout état de cause,
— juger que la société Locam ne produit pas la preuve de la livraison du matériel objet du contrat,
En conséquence,
— débouter la société Locam de ses demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société Distribution Casino France,
— débouter la société Locam de sa demande de condamnation de la société Distribution Casino France à la restitution du matériel sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement,
— condamner la société Locam à payer à la société Distribution Casino France une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Locam aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Franck-Olivier Lachaud représentée par Me Franck-Olivier Lachaud, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 janvier 2023, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1149 anciens du code civil, 14 du code de procédure civile et L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— juger non fondé l’appel de la société Distribution Casino France,
— la débouter de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris sauf à actualiser le montant de la créance de la société Locam à 36 183 euros et condamner en conséquence la société Distribution Casino France,
Y ajoutant,
— condamner la société Distribution Casino France à payer à la société Locam la somme de 16.300 euros – à actualiser au jour de l’arrêt à venir du nombre de jours écoulés depuis le 25 janvier 2023 – en liquidation de l’astreinte prononcée par le premier juge,
— ordonner une nouvelle astreinte définitive de 150 euros par jour de retard huit jours après la signification de l’arrêt à intervenir jusqu’à la restitution du matériel pris à bail à la société Locam,
— condamner la société Distribution Casino France à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 juin 2023, les débats étant fixés au 5 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action de la société Locam
La société DCF fait valoir que :
— la demande en paiement de la société Locam porte sur des loyers échus impayés couvrant la période allant du 20 avril 2015 au 20 janvier 2017, et les clauses pénales sollicitées couvrent cette même période ;
— l’assignation délivrée par la société Locam date du 3 juin 2022, de sorte qu’un délai de plus de cinq ans s’est écoulé entre l’émission des factures sollicitées et la délivrance de l’assignation ; l’action est donc prescrite en application de l’article L. 110-4 du code de commerce.
La société Locam réplique que :
— la convention s’est trouvée tacitement reconduite pour deux années, et ce à trois reprises du 20 avril 2017 jusqu’à l’assignation du 3 juin 2022 en demande de résiliation et restitution du matériel loué ;
— la prescription quinquennale ne peut donc lui être opposée, à tout le moins pour les loyers courus depuis l’échéance du 20 mai 2017 jusqu’à celle du 20 mai 2022 soit soixante échéances, ce qui porte sa créance à la somme de 32.896,50 euros TTC outre la clause pénale de 10 %, soit un total de 36.183 euros.
Sur ce,
Selon l’article L. 110-4, I, du code de commerce, 'Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.'
En l’espèce, la société Locam a fait délivrer une assignation à la société DCF le 3 juin 2022, aux termes de laquelle elle sollicitait la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 7.255,71 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure, et la restitution du matériel sous astreinte.
Il importe de souligner qu’elle ne sollicitait pas la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des loyers, contrairement à ce qu’elle soutient à présent dans ses écritures.
En effet, dans son assignation, la société Locam faisait expressément valoir qu’elle avait mis en demeure la société DCF de régler les échéances impayées, et que cette mise en demeure visait la clause résolutoire. Son assignation était ainsi étayée par trois pièces alors produites aux débats : le contrat de location, le procès-verbal de livraison, et la 'lettre de mise en demeure visant la clause résolutoire'.
Devant la cour d’appel, la société Locam ne produit plus cette lettre de mise en demeure visant la clause résolutoire, et soutient désormais que le contrat s’est tacitement reconduit.
De plus, alors que les échéances impayées visées dans l’assignation étaient celles du 20 avril 2015 au 20 janvier 2017, la société Locam 'actualise’ sa créance en la portant uniquement sur les échéances du contrat prétendument renouvelé, pour la période du 20 mai 2017 au 20 mai 2022 (tout en réclamant, de façon contradictoire, la confirmation du jugement alors qu’il porte sur la période prescrite).
Cependant, la société Locam ne saurait tromper la cour et ce revirement ne peut prospérer dès lors qu’il est établi qu’elle a résilié le contrat par l’effet de la clause résolutoire. En effet, le tribunal a dûment relevé, dans les motifs de son jugement, l’existence de cette mise en demeure parmi les pièces justifiant la condamnation à paiement de la société DCF.
La société Locam ayant donc résilié le contrat par l’envoi de la mise en demeure restée sans effet, elle ne peut se prévaloir à présent de la reconduction tacite de celui-ci. Sa demande en paiement au titre des échéances du 20 avril 2015 au 20 janvier 2017 et sa demande de restitution du matériel sont ainsi prescrites, de sorte que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Quant à sa demande d’actualisation de la créance, elle sera rejetée comme étant non fondée compte tenu de la résiliation du contrat.
La société Locam sera, en outre, déboutée de sa demande de liquidation de l’astreinte et de sa demande de nouvelle astreinte, sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Locam succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société DCF la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de la société Location Automobiles Matériels – LOCAM formée contre la société Distribution Casino France, en paiement des loyers échus du 20 avril 2015 au 20 janvier 2017, et en restitution du matériel ;
Rejette la demande de la société Location Automobiles Matériels – LOCAM au titre de l’actualisation de sa créance pour les loyers du 20 mai 2017 au 20 mai 2022, et sa demande de nouvelle astreinte ;
Condamne la société Location Automobiles Matériels – LOCAM aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement ;
Condamne la société Location Automobiles Matériels – LOCAM à payer à la société Distribution Casino France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La presidente
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