Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 7 mai 2026, n° 25/08476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 MAI 2026
N° 2026/292
Rôle N° RG 25/08476 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7V4
[W] [T] [A] épouse [U]
C/
S.A. IN’LI PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Manon BRACCO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 19 Juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/04843.
APPELANTE
Madame [W] [T] [A] épouse [U]
née le 23 Avril 1990 à [Localité 2] (SOMALIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Manon BRACCO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A. IN’LI PACA
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 8054 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2023, la société anonyme In’Li Paca a donné à bail d’habitation à M. [D] [U] et Mme [W] [U] née [T] [A] une maison individuelle avec emplacement de stationnement sise [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial, provisions sur charges incluses, de 1 220,32 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, la société In’Li Paca a fait délivrer à M. et Mme [U] un commandement d’avoir à payer la somme de 3 195,35 euros au titre de la dette locative, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la société bailleresse a fait assigner M. et Mme [U], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, obtenir leur expulsion et leur condamnation au paiement d’une provision au titre de la dette locative, une indemnité d’occupation et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 19 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, a :
— déclaré l’action de la société In’li Paca recevable ;
— constaté la résiliation du bail en date du 12 octobre 2023 à effet au 12 novembre 2024 ;
— ordonné, à défaut de départ spontané, l’expulsion de M. et Mme [U] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef du logement, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement et éventuellement sur le parking lors de l’expulsion serait régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à la société In’Li Paca :
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives soit 1 453,64 euros, à la date de la résiliation, à compter du 13 novembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et dit que les sommes échues porteraient intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— la somme de 5 496, 16 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts légaux à compter du 1er octobre 2024, date de signification du commandement de payer les loyers, sur la somme de 3 195,35 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— condamné in solidum M. et Mme [U] à payer à la société In’Li Paca la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 1er octobre 2024 ;
— débouté la société In’Li Paca du surplus de ses demandes dont celle en fixation d’une indemnité d’occupation supérieure au montant du loyer et des charges et en suppression du délai de deux mois pour procéder à l’expulsion des locataires.
Ce magistrat a, notamment, considéré que M. et Mme [U] n’ayant pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai de six semaines, le contrat de bail était résilié par application de la clause résolutoire.
Par déclaration transmise le 11 juillet 2025, Mme [T] [A] épouse [U] a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions transmises le 24 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [T] [A] demande à la cour de :
* in limine litis,
— annuler l’ordonnance déférée pour violation du contradictoire et absence de respect des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
* à titre principal,
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions prises à son égard ;
Statuant de nouveau,
— dire et juger que la société In’Li Paca a manqué à ses obligations de délivrance et d’entretien ;
— dire n’y avoir lieu à résiliation du bail ;
— rejeter toutes autres demandes, fins et prétentions de l’intimée ;
* à titre subsidiaire,
— fixer l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer contractuel (1 260,27 €) ;
— condamner la société In’Li Paca à lui payer une provision de 3 780 euros à valoir sur les dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
— prononcer la compensation entre cette créance et toute somme réclamée par le bailleur ;
— lui accorder un délai de grâce de douze mois à compter du prononcé de l’arrêt, avec suspension de toute mesure d’expulsion pendant ce délai ;
— condamner la société In’Li Paca à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 14 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société In’Li Paca demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— constater la résiliation dudit bail à la date du 1er décembre 2024 ;
— ordonner l’expulsion immédiate de M. et Mme [U] ainsi que celle de tous occupants de leur chef du logement et du parking situés à l’adresse de l’assignation, et ce dans les formes prévues à l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, même avec le concours de la force publique si besoin est ;
— dit qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner in solidum M. et Mme [U] à lui payer, en deniers ou quittances, la somme provisionnelle de 21 331,66 euros, montant de l’arriéré de loyers et de charges, arrêtée au 12 novembre 2025 inclus, outre les loyers échus ou à échoir postérieurement ;
— dit que la somme sus-mentionnée portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. et Mme [U] au paiement d’une indemnité d’occupation, révisable à la même période et aux mêmes modalités que celles prévues dans le contrat de location s’il n’avait pas été résilié, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— débouter Mme [T] [A] de sa demande provisionnelle ;
— débouter Mme [T] [A] de sa demande de compensation ;
— débouter Mme [T] [A] de sa demande de délai de 12 mois pour quitter les lieux ;
— débouter Mme [T] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [T] [A] au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’appel distraits au profit de Me Zuelgaray sous sa due affirmation de droit.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 3 mars 2026.
Par soit transmis en date du 2 avril 2026, la cour a informé les conseils des parties qu’elle s’interrogeait, au regard des dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile, sur la possibilité pour la société In’Li Paca de solliciter la condamnation de Mme [T] [A] au paiement de :
— la somme provisionnelle de 21 331,66 euros, montant de l’arriéré de loyers et de charges, arrêté au12 novembre 2025 inclus, outre les loyers échus ou à échoir postérieurement ;
— une indemnité d’occupation, révisable à la même période et aux mêmes modalités que celles prévues dans le contrat de location s’il n’avait pas été résilié, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
alors que la société n’avait pas demandé l’infirmation ou réformation de l’ordonnance entreprise sur ces chefs de demandes.
Elle leur a laissé un délai expirant le 8 avril 2026, à minuit, pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations sur ce point par le truchement d’une note en délibéré.
Par note transmise le 7 avril 2026, le conseil de la société In’li Paca précise que sa demande est une actualisation de la créance locative, constituant le complément nécessaire de la demande initiale.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
— Sur la nullité de l’ordonnance déférée :
Il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du code de procédure civile que le respect du principe de la contradiction impose que, pour assurer la loyauté des débats, les parties se fassent connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Il entre dans la mission du juge de veiller à l’accomplissement de ces obligations qui fondent les principes essentiels d’un procès équitable.
Il est constant que l’atteinte au principe du contradictoire est une cause de nullité du jugement.
Mme [T] [A] sollicite l’annulation de l’ordonnance déférée en invoquant le non-respect du principe du contradictoire, l’assignation n’ayant jamais été portée à sa connaissance et le non-respect des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1986, l’assignation n’ayant pas été dénoncée au représentant de l’Etat dans le département.
1 ) Sur le non-respect du contradictoire :
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
En vertu de l’article 655 de ce code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ; le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ; la copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire ; la copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité ; le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Suivant les dispositions de l’article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile ; dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655 ; cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L’article 658 de ce code prévoit que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
En l’espèce, l’assignation a été signifiée à Mme [T] [A] à étude, le 18 décembre 2024.
Le commissaire de justice a précisé sur le procès-verbal de modalités de remise à l’étude qu’il s’était transporté à l’adresse de Mme [T] [A], que personne n’avait répondu à ses appels, qu’après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par la confirmation du domicile par le voisinage et la présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres, la copie de l’acte avait été déposée en son étude, un avis de passage avait été laissé au domicile de la signifiée et la lettre prévue à l’article 658 avait été adressée au domicile du destinataire de l’acte.
Ainsi, en l’absence de Mme [T] [A] ou de toute autre personne au domicile de celle-ci pouvant recevoir l’assignation, le commissaire de justice a eu recours à une signification à étude.
L’impossibilité de signification à personne résulte des mentions figurant sur l’acte qui font aussi état du dépôt de l’acte à l’étude et d’un avis de passage au domicile, conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile précité.
Mme [T] [A] conteste les mentions relatives aux diligences du commissaire de justice mais celles-ci font foi jusqu’à inscription de faux. Or, l’appelante ne justifie pas avoir engagé une telle procédure.
Aussi, la signification de l’assignation s’avère régulière, conforme aux dispositions du code de procédure civile, de sorte qu’il ne peut être retenu une quelconque atteinte au principe du contradictoire.
En tout état de cause, la cour souligne que les irrégularités affectant une assignation sont sanctionnées, le cas échéant, par la nullité de l’acte et que l’ordonnance du premier juge s’avère nulle subséquemment à la nullité de l’assignation qui doit être sollicitée et que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Eu égard à ces observations, Mme [T] [A] doit être déboutée de sa demande d’annulation de l’ordonnance déférée fondée sur le non-respect du contradictoire.
2 ) Sur le non-respect des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, Mme [T] [A] soutient que l’ordonnance déférée est nulle car l’assignation n’a pas été dénoncée aux services de la préfecture.
Cependant, d’une part, l’absence de dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat est sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande de résiliation et non une quelconque nullité. D’autre part, force est de relever que la société In’Li Paca justifie de la réalisation de la dénonciation en produisant, pièce n°4 de son dossier, l’accusé de réception électronique.
Dès lors, Mme [T] [A] doit être déboutée de sa demande d’annulation de l’ordonnance déférée fondée sur le non-respect des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
— Sur l’ampleur de la dévolution :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1 du même code dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Suivant l’article 915-2 de ce code, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il s’induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d’appel et les premières conclusions, s’agissant de l’appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d’infirmation qu’ils formulent, pour ce qui est de l’appel incident.
En l’espèce, la société In’Li Paca sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée et 'en conséquence', la condamnation in solidum de M. et Mme [U] au paiement de la somme provisionnelle de 21 331,66 euros, montant de l’arriéré de loyers et de charges, arrêté au 12 novembre 2025 inclus, outre les loyers échus ou à échoir postérieurement, et 'en tout état de cause', la condamnation in solidum M. et Mme [U] au paiement d’une indemnité d’occupation, révisable à la même période et aux mêmes modalités que celles prévues dans le contrat de location s’il n’avait pas été résilié, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux. Elle ne formule aucune demande d’infirmation d’une quelconque disposition de l’ordonnance. Les termes d’infirmation ou réformation ne figurent pas dans le dispositif de ses conclusions.
Dès lors que la société ne formule, dans ses conclusions, aucune demande d’infirmation suivie d’un 'statuant à nouveau', elle sollicite la confirmation de la condamnation de Mme [T] [A] au paiement de la somme provisionnelle de 5 496, 16 euros, accordée en première instance, et une nouvelle condamnation de celle-ci au paiement de la somme provisionnelle de 21 331,66 euros.
Or, si la demande en paiement à hauteur de 21 331,66 euros correspond à la réactualisation de la dette locative, elle intègre la provision accordée en première instance et nécessite donc une infirmation de la condamnation au paiement prononcée en première instance.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, elle sollicite la modification du quantum, ce qui nécessite aussi une infirmation de la condamnation prononcée en première instance à ce titre.
L’effet dévolutif de l’appel ne permet pas d’ouvrir, devant la cour, un quelconque débat relatif à la condamnation de Mme [T] [A], étant souligné que M. [U] n’est nullement intimé, au paiement de la somme provisionnelle de 21 331,66 euros et à une indemnité d’occupation révisable.
La cour doit statuer sur les demandes formulées dans le dispositif des conclusions, en tenant compte de l’effet dévolutif de l’appel. Elle n’a pas à modifier leur contenu même si elles ne sont pas formulées correctement.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande tendant à obtenir la condamnation de Mme [T] [A] au paiement de la somme provisionnelle de 21 331,66 euros, montant de l’arriéré de loyers et de charges, arrêté au12 novembre 2025 inclus, outre les loyers échus ou à échoir postérieurement et au paiement d’une indemnité d’occupation, révisable à la même période et aux mêmes modalités que celles prévues dans le contrat de location s’il n’avait pas été résilié, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
En revanche, la cour statuera, eu égard à l’appel interjeté par Mme [T] [A] portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée, sur la demande de condamnation au paiement de :
— une provision de 5 496,16 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts légaux à compter du 1er octobre 2024, date de signification du commandement de payer les loyers, sur la somme de 3 195,35 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives soit 1 453,64 euros, à la date de la résiliation, à compter du 13 novembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse.
— Sur le constat de la résiliation du contrat de bail et l’expulsion :
En application des articles 1728, 1741 et 15 I de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 alinéa 1 de cette même loi dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En vertu ces dispositions, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement, ce qui implique la bonne foi du bailleur.
En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties comporte une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers.
Ainsi, le contrat de bail d’habitation stipule que le contrat pourra être résilié immédiatement et de plein droit deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dîument justifiés.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, la société In’Li Paca a fait délivrer à Mme [T] [A] un commandement de payer la somme principale de 3 195,35 euros visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.
A l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, délai prévu contractuellement, Mme [T] [A] et son époux, M. [U], n’ont pas régularisé la dette locative. Certes, un paiement de 1 480 euros est intervenu le 2 octobre 2024 mais il n’a pas permis de solder la dette et les deux prélèvements opérés les 5 octobre et 5 novembre 2024 ont été rejetés.
Mme [T] [A] soulève un manquement de la société bailleresse à son obligation de délivrance et d’entretien qui est de nature à constituer une contestation sérieuse empêchant le constat de la résiliation du bail en application de la clause résolutoire. Elle invoque une panne complète du système de chauffage pendant plus de trois mois.
Afin d’étayer ses affirmations, l’appelante produit aux débats des échanges de courriels avec la société bailleresse.
Cependant, il doit être relevé que les échanges sont postérieurs à la délivrance du commandement de payer. En effet, Mme [T] [A] a signalé par courriel du 9 octobre 2024 un dysfonctionnement de l’unité clim/chauffage avec un écoulement d’eau.
Aussi, la problématique afférente à la panne de chauffage ne peut nullement justifier l’absence de paiement des loyers et provisions sur charges mentionnés au commandement de payer.
Elle n’est pas plus de nature à justifier l’absence de régularisation de la dette locative au cours des deux mois suivant la délivrance de l’acte. En effet, la locataire ne démontre pas que le logement était inhabitable puisqu’aucun élément afférent aux températures n’est produit aux débats. Mme [T] [A] affirme que les températures étaient inférieures à 8° mais aucune pièce ne l’établit. Par ailleurs, la société bailleresse justifie de l’intervention de la société Set, le 6 novembre 2024, certes près d’un mois après avoir été informée de la panne, mais la locataire ne justifie d’aucune incidence du retard.
En l’état, aucune contestation sérieuse en lien avec la panne de chauffage de nature à faire obstacle à l’application de la clause résolutoire n’apparaît caractérisée.
La clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges a ainsi produit ses effets et le contrat de bail a été résilié à compter du 12 novembre 2024, date retenue par le premier juge non critiquée.
L’expulsion de Mme [T] [A], devenue occupante sans droit ni titre, doit être ordonnée.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée de ces chefs de demandes.
— Sur les demandes de provision au titre de la dette locative et de l’indemnité d’occupation :
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, celui-ci est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l’espèce, l’obligation au paiement des loyers et charges incombant à Mme [T] [U] n’est pas sérieusement contestable ni l’obligation au paiement d’une indemnité d’occupation dès lors que celle-ci se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail.
Au soutien de sa demande de provision, la société In’Li Paca verse aux débats plusieurs décomptes qui mentionnent une dette locative de 5 651,94 euros au mois de décembre 2024, échéance de décembre incluse.
Il doit être relevé que ces décomptes arrêtés fin décembre 2024 intègrent une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des provisions sur charges, à juste titre.
Aucun élément ne justifie que l’indemnité d’occupation due par Mme [T] [A] soit fixée à une somme inférieure au montant du loyer et des provisions sur charges. La problématique de la panne de chauffage invoquée par l’appelante n’est pas de nature à justifier une baisse de cette indemnité d’autant plus que cette panne a été résolue.
Par ailleurs, Mme [T] [A] conteste les provisions sur charges en invoquant une absence de régularisation annuelle. Cependant, les régularisations de charges sont soumises à la prescription triennale de sorte que l’absence de régularisation en fin d’année 2024 alors que le bail a débuté le 12 octobre 2023 ne peut permettre de retenir une contestation sérieuse sur le quantum de la provision au titre de la dette locative.
La cour souligne que les décomptes arrêtés en décembre 2024 distinguent les sommes imputées au titre du loyer, du stationnement et des provisions sur charges, les prélèvements effectués ainsi que les virements et qu’ils sont parfaitement exploitables et de nature à justifier la demande de provision. Ils permettent de constater qu’une somme de 155,78 euros au titre des frais de procédure a été intégrée, à tort, dans la dette locative et doit être déduite.
Eu égard à ces explications, la provision au titre de la dette locative arrêtée au mois de décembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse, peut être fixée, de manière non sérieusement contestable, à la somme de 5 496,16 euros.
Dès lors, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [T] [A], in solidum avec M. [U], au paiement d’une telle somme.
En revanche, elle doit aussi être infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [T] [A], in solidum avec M. [U], au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives à la date de la résiliation soit 1 453,65 euros , à compter du 13 novembre 2024, la quantification de l’indemnité étant érronnée.
Mme [T] [A] doit être condamnée à verser à la société In’Li Paca une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives à la date de la résiliation soit 1 260,27 euros à compter du 13 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
— Sur la demande de provision au titre du trouble de jouissance :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chacune des parties de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, s’il résulte des échanges de courriels que le chauffage de Mme [T] [A] est tombé en panne, ce qui n’est pas contesté par la société bailleresse, aucune pièce ne permet de caractériser, avec l’évidence requise en référé, un trouble de jouissance en lien avec la température de la maison.
L’appelante soutient que la température s’élevait, à l’intérieur de la maison, à 3 ou 4 C° mais, comme indiqué précédemment, elle n’en justifie pas.
En outre, à la lecture des échanges de courriels, il apparaît que la réparation pouvait être effectuée dès le 20 décembre 2024 mais que Mme [T] [A] n’a pu se rendre disponible.
Le trouble invoqué ne repose que sur les déclarations de l’appelante, ce qui est insuffisant pour établir, avec l’évidence requise en référé, l’existence du préjudice invoqué et son quantum.
Dès lors, Mme [T] [A] doit être déboutée de sa demande de provision au titre du préjudice de jouissance et sa demande subséquente de compensation avec la provision allouée au titre de la dette locative.
— Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [T] [A] soutient être dans une situation difficile en lien avec une séparation conjugale, une inaction de la société bailleresse et un retard de livraison de son futur logement.
Cependant, la cour relève que l’appelante dispose de revenus de plus de 3 000 euros, somme n’intégrant pas les contributions paternelles au titre de l’entretien et l’éducation des deux enfants à charge, et qu’elle n’a effectué aucun paiement pour diminuer sa dette depuis le mois d’octobre 2024.
Si elle fait état de nombreuses charges, force est de relever qu’il s’agit de crédits à la consommation.
La séparation conjuguale, tout comme le retard de livraison de son futur appartement, ne sont pas des éléments pouvant justifier que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’inaction de la société bailleresse est aussi inopérante dans la mesure où celle-ci n’a aucune obligation de relogement de sa locataire défaillante dans le paiement des loyers et provisions sur charges.
Enfin, l’appelante a de facto déjà disposée d’un délai de près d’une année et demie depuis la résiliation du contrat de bail.
En l’état, il ne peut être retenu que le relogement de Mme [T] [A] ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Dès lors, Mme [T] [A] doit être déboutée de sa demande de délais pour quitter les lieux.
L’ordonnance déférée sera, subséquemment, confirmée en ce qu’elle a ordonné, à défaut de départ spontané, l’expulsion de M. et Mme [U] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef du logement, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [T] [A], in solidum avec M. [U], à payer à la société In’Li Paca la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance de référé.
Mme [T] [A], succombant à l’instance, doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il serait, en revanche, inéquitable de laisser à l’intimée la charge des faris qu’elle a dû exposer pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 1 000 euros à ce titre.
Mme [T] [A] supportera, en outre, les dépens d’appel avec distraction au profit de Me Zuelgaray sous sa due affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute Mme [W] [U] née [T] [A] de ses demandes tendant à voir annuler l’ordonnance déférée ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a condamné Mme [W] [U] née [T] [A] à payer à la société In’Li Paca une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives soit 1 453,64 euros, à la date de la résiliation, à compter du 13 novembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [W] [U] née [T] [A] à payer à la société In’Li Paca une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives soit 1 260,27 euros, à la date de la résiliation, à compter du 13 novembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse ;
Déboute Mme [W] [U] née [T] [A] de ses demandes de provision au titre d’un trouble de jouissance, de compensation avec la provision au titre de la dette locative et de délai de grâce ;
Condamne Mme [W] [U] née [T] [A] à payer à la société In’Li Paca la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [W] [U] née [T] [A] de sa demande présentée sur ce même fondement ;
Condamne Mme [W] [U] née [T] [A] aux dépens d’appel avec distraction au profit de Me Zuelgaray sous sa due affirmation de droit.
La greffière, La présidente,
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