Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 26 mars 2026, n° 25/05666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 26 MARS 2026
N° 2026/206
Rôle N° RG 25/05666 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZWQ
,
[W], [L]
C/
,
[B], [I] EPOUSE, [E] épouse, [E]
,
[M], [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elsa FOURRIER
MOALLIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de, [Localité 1] en date du 24 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/03853.
APPELANTE
Madame, [W], [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2024-10363 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
née le 23 Mai 1997 à, [Localité 3] (MAYOTTE),
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Camille WATHLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Madame, [B], [I] épouse, [E]
née le 10 Juin 1966 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2]
au domicile élu chez son gérant d’immeuble, la SAS FONCIA, MARSEILLE, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur, [M], [E]
né le 28 Octobre 1962 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2]
au domicile élu chez son gérant d’immeuble, la SAS FONCIA, MARSEILLE,
dont le siège social est sis, [Adresse 3],
représenté par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 19 mai 2021, monsieur, [M], [E] et madame, [B], [E] ont donné à bail d’habitation à madame, [S], [L] un appartement sis, [Adresse 4], à, [Localité 4], pour un loyer mensuel initial de 463 euros, outre 90 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, M. et Mme, [E] ont fait délivrer à Mme, [L] un commandement de payer la somme de 1 802,88 euros, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, M. et Mme, [E] ont fait assigner Mme, [L], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de [Localité 1], statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement d’une provision au titre de la dette locative, d’une indemnité d’occupation et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 24 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de [Localité 1], statuant en référé, a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 mai 2021 entre M. et Mme, [E] avec Mme, [L] portant sur un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 5], à, [Localité 1] étaient réunies à la date du 30 janvier 2024 ;
— ordonné en conséquence à Mme, [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;
— dit qu’à défaut pour Mme, [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. et Mme, [E] pourraient, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné Mme, [L] à verser à M. et Mme, [E] :
— à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au dernier loyer échu augmenté des charges, soit 628,22 euros, due à compter du 30 janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion ;
— à titre provisionnel, la somme de 255,79 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, comptes arrêtés au 22 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné Mme, [L] à verser à M. et Mme, [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer.
Ce magistrat a, notamment, considéré que Mme, [L] n’ayant pas réglé les causes du commandement dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, le contrat de bail était résilié en application de la clause résolutoire.
Par déclaration transmise le 9 mai 2025, Mme, [L] a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions transmises le 6 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme, [L] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire considérant la reprise du paiement des loyers et le respect de l’échéancier mis en place avec le bailleur ;
— lui octroyer un échéancier dont les modalités sont identiques à celui convenu avec le bailleur et produites à la présente instance ;
— lui octroyer, à titre seulement subsidiaire, un délai de six mois afin de quitter le logement et de se reloger dignement ;
— débouter M. et Mme, [E] de l’ensemble de leurs prétentions ;
— condamner M. et Mme, [E] au paiement de la somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner que chaque partie conserve les dépens à sa charge.
Par conclusions transmises le 6 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme, [E] sollicitent de la cour :
— la confirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— la condamnation de Mme, [L] à la somme de 7 949,89 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 6 octobre 2025, date de la reprise des lieux loués ;
— le débouté de Mme, [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamnation de Mme, [L] au paiement de la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Par courrier en date du 6 février 2025, le conseil de Mme, [L] indique que l’appelante renonce à ses prétentions relatives à la suspension des effets de la clause résolutoire et aux délais pour quitter les lieux mais maintient celle relative au paiement échelonné de la dette locative.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 9 février 2026.
Par soit transmis en date du 2 mars 2026, la cour a informé les conseils des parties qu’elle s’interrogeait, au regard des dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile, sur la possibilité pour M. et Mme, [E] de solliciter la condamnation de Mme, [L] à la somme de 7 949,89 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 6 octobre 2025, date de la reprise des lieux loués, alors qu’ils n’ont pas demandé l’infirmation ou la réformation de l’ordonnance entreprise sur la provision accordée à ce même titre. Elle leur a laissé un délai expirant le 9 mars 2026 à minuit pour présenter, le cas échéant, leurs observations sur ce point.
Par note transmise le 6 mars 2026, le conseil de M. et Mme, [E] souligne que sa demande est une réactualisation de la dette non contestée.
Par note tranmise le même jour, le conseil de Mme, [L] soutient que les consorts, [E] ayant saisi la cour d’une demande de confirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, il ne peut être fait droit à la demande en paiement de la dette locative arrêtée au jour de la reprise des lieux.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle est tenue de statuer sur les demandes énoncées au dispositif des conclusions de Mme, [L] transmises le 6 juin 2025 et ne peut se limiter à la demande de délais énoncées dans le courrier du 6 février 2025.
— Sur l’ampleur de la dévolution :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1 du même code dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Suivant l’alinéa 1 de l’article 915-2 de ce code, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il s’induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d’appel et les premières conclusions, s’agissant de l’appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d’infirmation qu’ils formulent, pour ce qui est de l’appel incident.
L’appelant, qui poursuit la réformation de l’ordonnance dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d’une part, mentionner qu’il en demande l’infirmation ou la réformation et, d’autre part, demander à la cour de 'statuer à nouveau’ sur les prétentions qu’il entend voir accueillies ou réévaluées, prétentions qu’il doit expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si dans sa déclaration d’appel, il a critiqué la décision déférée en ce qu’elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s’agissant de celles de la partie adverse).
En l’espèce, si Mme, [L] a interjété appel du constat de la résiliation du contrat de bail, de l’expulsion et des condamnations au paiement de provisions au titre de la dette locative, de l’indemnité d’occupation mensuelle et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle ne sollicite plus, dans le dispositif de ses dernières conclusions, que des délais de paiement avec la suspension subséquente de la clause résolutoire.
Parallèlement, M. et Mme, [E] sollicitent la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Ils ne formulent aucune demande d’infirmation, suivie d’un 'statuant à nouveau'.
Certes, ils sollicitent, 'statuant à nouveau', la condamnation de Mme, [L] au paiement de la dette locative arrêtée au 6 octobre 2025 mais une telle demande correspond à la réactualisation de la dette et intègre la provision déjà allouée au titre de la dette locative arrêtée au 22 juillet 2024 de sorte qu’elle nécessite l’infirmation de la décision de première instance sur ce chef de demande.
L’effet dévolutif de l’appel, limité, ne permet pas d’ouvrir, devant la cour, un quelconque débat relatif à la condamnation de l’appelante au paiement de la somme provisionnelle de 7 949,89 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 6 octobre 2025.
La cour doit statuer sur les demandes formulées dans le dispositif des conclusions, en tenant compte de l’effet dévolutif de l’appel. Elle n’a pas à modifier leur contenu même si elles ne sont pas formulées correctement.
Aussi, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 mai 2021 entre M. et Mme, [E] avec Mme, [L] portant sur un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 5], à, [Localité 4] étaient réunies à la date du 30 janvier 2024 ;
— condamné Mme, [L] à verser à M. et Mme, [E] à titre provisionnel, la somme de 255,79 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, comptes arrêtés au 22 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur les demandes de délais présentées par Mme, [L] :
1 ) Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est r éputée n e pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
A titre liminaire, eu égard à la formulation du dispositif des conclusions de Mme, [L], il y a lieu de considérer qu’elle sollicite des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire mais aussi des délais de paiement sans suspension de tels effets, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, Mme, [L] verse aux débats une attestation de la caisse d’allocations familiales établissant qu’elle perçoit le revenu de solidarité active de 559,42 euros.
Or, le loyer ou l’indemnité d’occupation est d’un montant supérieur au seul revenu de l’appelante.
Certes, elle bénéficie aussi d’une allocation logement de 301 euros mais il demeure un reliquat de plus de 300 euros par mois auquel elle ne peut manifestement pas faire face.
De plus, le rééchelonnement de la dette implique des mensualités de plus de 220 euros, dans le cas de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire et de plus de 330 euros dans le cas de délais de paiement, sans suspension des effets de la clause résolutoire, sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Or, les revenus de Mme, [L] ne sont pas de nature à lui permettre de régler de telles mensualités.
Aussi, Mme, [L] ne peut bénéficier de délais de paiement suspensifs ou non des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, elle doit être déboutée de ses demandes de ce chef.
2 ) Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
En l’espèce, Mme, [L] a quitté le logement en octobre 2025 de sorte que sa demande s’avère sans objet.
Elle doit donc être déboutée de sa demande délai pour quitter les lieux.
Subséquemment, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a :
— ordonné à Mme, [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compterde la signification du jugement ;
— dit qu’à défaut pour Mme, [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. et Mme, [E] pourraient, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné Mme, [L] à verser à M. et Mme, [E], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au dernier loyer échu augmenté des charges, soit 628,22 euros, due à compter du 30 janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné Mme, [L] aux dépens.
En revanche, elle doit être infirmée en ce qu’elle a condamné Mme, [L] à verser à M. et Mme, [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes présentées sur ce fondement et celui de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme, [L], succombant à l’instance, devra supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a condamné Mme, [L] à verser à M. et Mme, [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme, [S], [L] de ses demandes de délais de paiement et de délais pour quitter les lieux ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur ce fondement et celui de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne Mme, [S], [L] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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