Irrecevabilité 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 26 nov. 2025, n° 24/01914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FRANFINANCE c/ S.A.S. ALLIANCE FRANCAISE DE L' ENERGIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/TD
DECISION : Juge des contentieux de la protection du MANS du 27 Septembre 2024
Ordonnance du 26 novembre 2025
N° RG 24/01914 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMSM
AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE C/ [K], S.A.S. ALLIANCE FRANCAISE DE L’ENERGIE
N° RG 24/02024 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMZ3
AFFAIRE : S.A.S. ALLIANCE FRANCAISE DE L’ENERGIE C/ [K], S.A. FRANFINANCE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 novembre 2025
Nous, Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel d’Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
Appelante et intimée
S.A.S. ALLIANCE FRANCAISE DE L’ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat au barreau d’ANGERS
Appelante et intimée
ET :
Monsieur [M] [K]
né le 23 Février 1968 à [Localité 8] (72)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Damien CASTEL, avocat au barreau du MANS
Intimé
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 24 septembre2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 26 novembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Par jugement en date du 27 septembre 2024, le tribunal judiciaire du Mans a :
— prononcé la nullité du contrat de fourniture de biens et prestations en date du 5 juin 2019 conclu entre la société Alliance française de l’énergie et M. [K]
— prononcé la nullité du contrat de crédit en date du 5 juin 2019 conclu entre la société Franfinance et M. [K]
— condamné la société Alliance française de l’énergie à restituer à M. [K] la somme de 25 000 euros correspondant au prix de vente
— condamné M. [K] à restituer les équipements installés par la société Alliance française de l’énergie qui devra récupérer à ses frais la pompe à chaleur et le chauffe-eau thermodynamique, ainsi que les équipements associés
— dit que la société Alliance française de l’énergie pourra récupérer les équipements installés au domicile de M. [K] en respectant un délai de prévenance de 15 jours avant de venir les reprendre, et ce dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir (sic)
— dit que la société Franfinance est privée de la créance de restitution du capital prêté à hauteur de 50 % de celui-ci, soit à concurrence de 12 500 euros
— condamné la société Franfinance à restituer à M. [K] les sommes perçues d’un montant de 14 675 euros, somme arrêtée à la date du 2 février 2024
— condamné M. [K] à restituer à la société Franfinance, au titre du solde du capital prêté, la somme de 12 500 euros, soit un solde en faveur de la société Franfinance d’un montant de 2 175 euros arrêté au 2 février 2024, et sans préjudice de l’éventuelle déduction des échéances réglées à compter du mois de mars 2024
— débouté M. [K] (de) ses plus amples demandes
— débouté la société Franfinance de ses demandes
— débouté la société Alliance française de l’énergie de ses demandes
— condamné in solidum la société Franfinance et la société Alliance française de l’énergie à verser à M. [K] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum la société Franfinance et la société Alliance française de l’énergie aux dépens
— rappelé l’exécution provisoire de droit
— écarté l’exécution provisoire de droit pour les dispositions relatives à la restitution des équipements installés.
I) Suivant déclaration en date du 13 novembre 2024 (dossier suivi sous le numéro RG 24/01914), la société Franfinance a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions autres que celle déboutant M. [K] de ses plus amples demandes et que celles relatives à l’exécution provisoire ; intimant M. [K] et la société Alliance française de l’énergie.
L’appelante a remis ses premières conclusions au greffe le 11 février 2025 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour M. [K] et, sur avis reçu du greffe le même jour en application de l’article 902 du code de procédure civile, les a fait signifier par commissaire de justice avec sa déclaration d’appel le 14 février 2025 à la société Alliance française de l’énergie.
Après avoir constitué avocat, la société Alliance française de l’énergie a conclu le 3 mars 2025 en formant appel incident et en sollicitant la jonction des deux instances d’appel.
L’appelante a conclu à nouveau le 27 mai 2025.
M. [K] a conclu le 7 juillet 2025 en formant appel incident.
La société Alliance française de l’énergie a conclu en réponse le 29 juillet 2025.
II) Suivant déclaration en date du 4 décembre 2024 (dossier suivi sous le numéro RG 24/02024), la société Alliance française de l’énergie a relevé appel du même jugement en toutes ses dispositions autres que celles disant que la société Franfinance est privée de la créance de restitution du capital prêté à hauteur de 50 %, soit 12 500 euros, condamnant la société Franfinance à restituer à M. [K] les sommes perçues d’un montant de 14 675 euros arrêté au 2 février 2024, condamnant M. [K] à restituer à la société Franfinance la somme de 12 500 euros au titre du capital prêté, soit un solde de 2 175 euros en faveur de cette société arrêté à la même date, sans préjudice de l’éventuelle déduction des échéances réglées postérieurement, déboutant M. [K] de ses plus amples demandes et déboutant la société Franfinance de ses demandes et que celles relatives à l’exécution provisoire ; intimant M. [K] et la société Franfinance.
L’appelante a remis ses premières conclusions au greffe le 28 février 2025 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour tous les intimés et en sollicitant la jonction des deux instances d’appel.
La société Franfinance a conclu le 27 mai 2025 en formant appel incident.
M. [K] a conclu le 7 juillet 2025 en formant appel incident.
L’appelante a conclu en réponse le 29 juillet 2025.
***
Dans l’un et l’autre dossiers, les parties ont été invitées le 13 août 2025 à présenter leurs observations écrites en vue de l’audience de mise en état du 24 septembre 2025 sur l’irrecevabilité des conclusions de M. [K], susceptible d’être relevée d’office en application de l’article 909 du code de procédure civile.
Dans ses observations écrites en date du 18 septembre 2025 communes aux deux dossiers, la société Alliance française de l’énergie considère que les conclusions notifiées le 7 juillet 2025 par M. [K] sont irrecevables puisque celui-ci disposait d’un délai de trois mois pour conclure à compter de la notification des conclusions des appelantes, soit jusqu’au 11 mai 2025 dans l’affaire RG 24/01914 et jusqu’au 28 mai 2025 dans l’affaire RG 24/02024.
Dans ses conclusions d’incident n°1 notifiées le 23 septembre 2025 dans chaque dossier, la société Franfinance demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 909 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les premières conclusions d’intimé de M. [K] remises au greffe le 7 juillet 2025 et de le condamner à lui verser une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident, au motif que celui-ci disposait d’un délai de trois mois pour conclure à compter de la notification :
— de ses premières conclusions d’appelante dans le dossier n° RG 24/01914, soit jusqu’au 12 mai 2025, premier jour ouvrable suivant le 11 mai
— des premières conclusions d’appelante de la société Alliance française de l’énergie dans le dossier n° RG 24/02024, soit jusqu’au 28 mai 2025.
Dans ses observations écrites en date du 22 septembre 2025 dans le dossier n° RG 24/02024, M. [K] considère que, si par suite d’une erreur matérielle, ses conclusions transmises le 22 avril 2025 par son avocat plaidant à son avocat postulant, n’ont pas été notifiées par le RPVA et ont été déposées hors délai le 7 juillet 2025, elles sont néanmoins recevables dès lors que la société Alliance française de l’énergie y a répondu le 29 juillet 2025 sans contester leur validité ni leur recevabilité.
Il n’a pas formulé d’observations dans le dossier n° RG 24/01914.
Sur l’audience, toutes les parties se sont déclarées favorables à la jonction des deux instances d’appel.
Sur ce,
Sur la jonction
Selon l’article 913-3 du code de procédure civile créé par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, le conseiller de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Conformément à l’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile, il peut ainsi, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant la cour s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, ainsi qu’en conviennent toutes les parties, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les instances suivies sous les numéros RG 24/01914 et 24/02024 entre les mêmes parties sur les appels interjetés à l’encontre du même jugement par la société Franfinance et par la société Alliance française de l’énergie, respectivement.
Du fait de cette jonction qui constitue une simple mesure d’administration judiciaire insuceptible de recours, ces deux instances d’appel seront désormais instruites et jugées ensemble sans que cela ait pour effet de créer une procédure unique.
L’irrecevabilité, soulevée d’office, des conclusions d’intimé de M. [K] sera ainsi appréciée dans chaque procédure indépendamment de l’autre.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de M. [K]
Selon l’article 913-5, alinéa 1, 3°, du code de procédure civile créé par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.
Aux termes de l’article 909, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Aux termes de l’article 910 alinéa 1, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, dans chacun des deux dossiers, M. [K] n’a déposé ses conclusions d’intimé, par lesquelles il forme appel incident du jugement en ce qu’il a dit que la société Franfinance est privée de la créance de restitution du capital prêté à hauteur de 50 %, soit 12 500 euros, l’a condamné à restituer cette somme à cette société, soit un solde en faveur de celle-ci d’un montant de 2 175 euros arrêté au 2 février 2024, et sans préjudice de l’éventuelle déduction des échéances réglées postérieurement, et l’a débouté de ses plus amples demandes, que le 7 juillet 2025, soit plus de trois mois après avoir reçu notification :
— le 11 février 2025 des conclusions d’appelante de la société Franfinance puis le 3 mars 2025 des conclusions d’intimée de la société Alliance française de l’énergie dans le dossier n° RG 24/01914
— le 28 février 2025 des conclusions d’appelante de la société Alliance française de l’énergie dans le dossier n° RG 24/02024.
Il ne justifie d’ailleurs nullement que son avocat plaidant les aurait transmises dans le délai de trois mois de l’article 909 à son avocat postulant qui aurait matériellement omis de les notifier, le courriel du 22 avril 2025 prétendument joint à ses observations écrites ne l’étant pas.
Il importe peu que l’appelante ait répondu le 29 juillet 2025 à ses conclusions dans le dossier n° RG 24/02024 sans contester leur recevabilité dès lors que l’irrecevabilité est soulevée d’office.
Les conclusions de M. [K] sont donc irrecevables à tout le moins en application de l’article 909 du code de procédure civile dans chaque dossier.
Il convient, cependant, de relever que l’appel incident de la société Franfinance dans le dossier n° RG 24/02024 étend la dévolution résultant de l’appel principal de la société Alliance française de l’énergie à plusieurs dispositions du jugement non critiquées par cette dernière, à savoir celles disant que la société Franfinance est privée de la créance de restitution du capital prêté à hauteur de 50 %, soit 12 500 euros, condamnant la société Franfinance à restituer à M. [K] les sommes perçues d’un montant de 14 675 euros arrêté au 2 février 2024 et condamnant M. [K] à restituer à la société Franfinance la somme de 12 500 euros au titre du capital prêté, soit un solde de 2 175 euros en faveur de cette société arrêté à la même date, sans préjudice de l’éventuelle déduction des échéances réglées postérieurement, ce qui aggrave la situation de M. [K].
Or, en application de l’article 910, alinéa 1, du code de procédure civile interprété à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. [K] disposait d’un délai de trois mois à compter du 27 mai 2025, date de notification des conclusions d’intimée de la société Franfinance, pour répondre à l’appel incident de celle-ci qui modifie l’étendue de la dévolution résultant de l’appel principal et tend à aggraver sa situation (voir en ce sens les arrêts publiés rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 14 avril 2022 n°20-22.362 et le 21 septembre 2023 n°20-20.563).
Il s’en déduit que les conclusions notifiées dans l’intérêt de M. [K] dans le dossier n° RG 24/2024 moins de trois mois après le 27 mai 2025 sont recevables uniquement en ce qu’elles répondent à l’appel incident de la société Franfinance sur les restitutions réciproques consécutives, le cas échéant, à l’annulation du contrat de crédit.
Sur les frais et dépens
Partie perdante, M. [K] supportera les dépens des incidents d’irrecevabilité, sans qu’il y ait lieu, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, de faire application à son encontre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de ces incidents par la société Franfinance.
Par ces motifs
Par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, ordonnons la jonction des instances d’appel suivies sous les numéros RG 24/01914 et 24/02024 et disons qu’elles seront désormais appelées ensemble sous le premier numéro.
Déclarons irrecevables les « conclusions récapitulatives » notifiées le 7 juillet 2025 par M. [K] dans chacun de ces deux dossiers, excepté en ce qu’elles répondent dans le seul dossier qui était suivi sous le numéro RG 24/02024 à l’appel incident de la société Franfinance sur les restitutions réciproques consécutives, le cas échéant, à l’annulation du contrat de crédit.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Franfinance.
Condamnons M. [K] aux dépens des incidents d’irrecevabilité.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
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