Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 11 sept. 2025, n° 23/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 8 février 2023, N° 21/00293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00185 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FEGH.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 08 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/00293
ARRÊT DU 11 Septembre 2025
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me BOISSON, avocat au barreau de PARIS substituant Maître Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [R], munie d’un pouvoir
Madame [L] [V]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurélie DOMAIGNE, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, président et Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mr Julien CHAPPERT
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 11 Septembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE :
Conseillère juridique sur une plate-forme d’appels téléphoniques et salariée de la société [5] (anciennement [6]), Mme [V] a été victime le 1er août 2017, de chocs acoustiques, ayant entendu des bruits stridents au décours d’une conversation téléphonique avec une cliente.
L’employeur a déclaré cet accident à la caisse primaire d’accident maladie -la CPAM- en indiquant : 'Madame [V] était à son bureau, elle traitait un appel avec un client. Elle a eu un très fort sifflement suraigu dans son casque téléphonique, d’apparition brutale. Sifflement suraigu'.
Par décision du 25 août 2017, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident de Mme [V].
Le 16 février 2018, la CPAM a pris en charge une rechute de Mme [V].
Celle-ci a été déclarée consolidée par la CPAM de la Sarthe le 15 décembre 2021, avec un taux d’incapacité de 25%.
Par requête reçue le 28 juillet 2021, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 8 février 2023, ladite juridiction a :
— Déclaré sa décision commune à la CPAM de la Sarthe ;
— Déclaré que l’accident du travail dont a été victime Mme [V] le 1er août 2017 et pris en charge au titre du risque professionnel par la CPAM de la Sarthe est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [5] ;
— Ordonné, avant dire droit sur le préjudice personnel de la victime, une expertise médicale;
— Désigné le docteur [H] [V] – [Adresse 8] en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Angers pour y procéder avec la mission qu’il détermine.
Il a, en outre, accordé à Mme [V] une provision fixée à 6 000 euros et condamné la société [5] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 mars 2023, la société [5] a interjeté appel de cette décision notifiée le 14 février précédent.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 4 juin 2024, oralement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer, la société [5] demande à la cour de :
— Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— Constater que les conditions de la faute inexcusable de l’accident dont Mme [V] a été victime le 1er août 2017 ne sont pas remplies,
En conséquence,
— Débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes,
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Subsidiairement, confirmer le jugement sur la mesure d’expertise ordonnée, l’allocation de la provision et l’avance des fonds par la CPAM.
Elle ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise soit complétée comme demandé par son adversaire.
Dans ses dernières conclusions d’intimée numéro 2, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, des moyens et des prétentions des parties, oralement soutenues à l’audience, Mme [V] demande à la cour de :
Vu l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence,
— Confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire du Mans en date du 8 février 2023 en toutes ses dispositions ;
— A l’expertise judiciaire ordonnée, y ajouter :
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
— Rejeter les demandes, fins et conclusions de la société [5] ;
— Condamner la société [5] à lui régler la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Dans ses dernières conclusions, oralement soutenues à l’audience, la CPAM de la Sarthe demande à la cour de :
— Confirmer le bien-fondé de la décision de prise en charge de l’accident de travail de Mme [V] du 1er août 2017,
— Lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formées par Mme [V],
— Dire que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun à la CPAM qui versera à l’assurée, l’indemnisation de l’ensemble des préjudices mis à la charge de l’employeur en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident de travail du 1er août 2017,
— Condamner la société [5] à rembourser à la CPAM de la Sarthe, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable, outre les frais d’expertise, l’ensemble des sommes dont elle aurait à faire l’avance selon les modalités prévues aux articles L.452-2 et L.452-3 du code la sécurité sociale,
— Ordonner à la société [5] de communiquer les coordonnées de son assureur.
L’affaire a été examinée à l’audience collégiale de la chambre sociale en date du 26 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la faute inexcusable :
Après avoir rappelé qu’il incombe au salarié d’établir que l’employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié, la société [5] soutient avoir mis à la disposition de ses salariés un matériel adapté et conforme disposant d’un limitateur de bruit destiné à protéger les utilisateurs d’un choc acoustisque, ainsi que la notice d’utilisation des casques qui précise la manipulation à effectuer pour régler le volume et éviter les dommages auditifs.
Mme [V] fait valoir que le risque de choc acoustique était connu de son employeur, identifié dès 2012 par l’INRS, que son casque n’était pas correctement réglé puisque le limitateur de bruit n’était pas activé, qu’elle n’était pas informée de l’existence de ce limitateur, ni des risques encourus et qu’il ne lui appartenait pas de régler son casque.
Sur ce,
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Les mesures nécessaires à la prévention du danger doivent non seulement être mises en 'uvre, mais aussi être efficaces (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable ; seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale peut permettre de réduire la majoration de sa rente. Présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Cass., ass. plén., 24 juin 2005, no 03-30.038.)
En l’espèce, il n’est pas contesté par l’employeur (page 13 de ses conclusions) qu’il avait conscience des risques liés à l’exposition au bruit de ses collaborateurs portant un casque, risque identifié dans le document unique des risques professionnels (DUER) dans sa mise à jour 2016 (pièce 7 de l’employeur) et dans la 'définition des bonnes pratiques de prévention dans les centres d’appels téléphoniques', recommandation R470 du comité technique national des activités de services 1, dont il n’est pas contesté qu’elle était antérieure à l’accident de Mme [V].
En revanche, la société [5] soutient avoir pris toutes les mesures pour préserver ses salariés de ce risque, ce qu’il convient d’apprécier.
Dans le dossier de Mme [V], il n’y a que deux attestations, qui émanent toutes les deux de Mme [Z], et la salariée soutient que c’est parce que les autres personnes présentes en 2017 n’ont pas voulu établir de témoignage, ce qui n’est pas établi et importe au demeurant peu.
Dans une de ces attestations, Mme [Z] écrit : 'Je travaille comme juriste au PICC (pôle information conseil client) du groupe [5], le pôle étant un service d’information juridique principalement par téléphone.
En 2017, j’ai décroché un appel et ai alors entendu dans mon casque un son strident, extrêmement fort. Le son était tellement fort et douloureux que j’ai balancé mon casque sur mon bureau afin de l’enlever de mes oreilles.
[…]
Plus tard en 2017, lors d’un changement de mon casque, j’ai parlé de cet incident au technicien, m’étonnant que le casque ait pu laisser passer un son aussi fort. Le technicien m’a alors dit que les casques avaient une fonction 'limitateur de bruit’ mais qu’il fallait qu’elle soit activée'.
Il importe peu que ce document date de 2019, soit postérieurement à l’accident et soit imprécis quant à la date des faits rapportés, dès lors qu’il relate des événements qui se sont produits en 2017, année au cours de laquelle Mme [V] a eu son accident.
Cet élément, conjugué avec la notice d’utilisation du casque sans fil de marque Sennheiser, la photographie produite par la salariée en pièce 18, les difficultés survenues sur le site de [Localité 9], démontrent suffisamment que le casque était livré avec un volume de son standard et qu’il appartenait aux utilisateurs d’activer le mode 'limitateur'.
Ainsi, comme l’ont à juste titre considéré les premiers juges, il incombait à la société [5] de donner cette information à ses salariés, Mme [V] démentant l’avoir reçue.
Or, force est de constater :
— qu’il est produit un mail de M. [P] (du service Planification Coordination et Assistance Métier- pièce 3 de Mme [V]) adressé à [W] [K], [D] [C] et [S] [G] [A], leur disant qu’il avait enregistré le guide utilisateur des nouveaux casques sans fil sous 'I', dans le dossier 'DOCUMENTATION ASSISTANCE et le sous-dossier 'Téléphonie’ ; mais ce mail n’est pas envoyé à Mme [V] et dans son attestation (pièce 5 de l’employeur), M. [A] ne dit aucunement l’avoir transféré à Mme [V],
— que si le courriel qui précède et la capture d’écran produite démontrent que le document était classé sur le serveur, il était mélangé à d’autres et n’a pas été porté spécialement à la connaissance de Mme [V] qui devait faire face aux appels des clients ; d’ailleurs, dans son attestation susvisée, Mme [Z] dit qu’elle n’en avait pas connaissance,
— que si un kit de communication relatif à la prévention du bruit a été élaboré en février 2017 contenant des slides relatives au réglage des 'boîtiers et téléphones’ et invitant les parties à consulter le mode d’emploi du matériel (Slides 8 et 9), il ne résulte d’aucune pièce que cette formation ou information a été transmise à chacun des salariés avant l’accident de Mme [V], ce que l’attestation de Mme [Z] permet de remettre en cause.
La société [5] verse également aux débats une attestation du médecin du travail, Mme [J] (pièce 6) de l’employeur, qui indique :
'En 2017, avec une infirmière en santé au travail je soussignée [J] [X], Médecin du travail, avoir fait auprès de l’équipe [6] PICC une sensibilisation intitulée 'travail sur écran : quelles préconisations';
Cette étude de poste collective auprès du PICC de la [6] faisait suite à un réaménagement de l’open space.
La sensibilisation s’est faite en 2 fois pour réunir l’ensemble de l’équipe, puis dans un second temps l’infirmière s’est déplacée à plusieurs reprises pour la préconisation individuelle au poste de travail.
Lors de cette sensibilisation, nous avons rappelé les risques liés au travail sur écran, et au bruit relatif aux appels téléphoniques.
Nous avons rappelé les moyens de s’en protéger (PI : Casque) et les examens faits par le service de santé au travail : audiogramme de référence à l’embauche et refait régulièrement la fonction d’exposition au bruit.
Dans la deuxième partie de l’année, nous avons fait une étude d’ambiance sonore [6] PICC (décembre 2017-janvier 2018) que je vous joins.
Suite au questionnement des salariés lors des visites périodiques sur le niveau sonore nous avons procédé à cette étude avec mesures de bruit, constats et préconisations'.
Outre le fait que la cour n’est pas en mesure de déterminer à quelle période de l’année 2017, le docteur [J] a commencé à intervenir, il résulte de son attestation que celui-ci, tout comme l’infirmière sont intervenus essentiellement suite à la réorganisation des bureaux en openspace et donc relativement au bruit ambiant, contre lequel le casque était un moyen de protection, mais non sur les bruits internes au casque et les moyens de le limiter.
Ainsi, aux termes d’un raisonnement pertinent que la cour adopte et auquel elle renvoie expressément, les premiers juges ont à juste titre reconnu la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail subi par Mme [V], laquelle s’est vue remettre un casque permettant la limitation des bruits, mais sans l’information qu’il ne s’agissait pas du réglage standard et qu’il lui appartenait d’activer le limitateur.
Il en résulte que non seulement la société [5] avait parfaitement conscience du danger, mais qu’elle n’a pas pris les mesures spécifiques de sécurité et de prévention qui s’imposaient.
Par suite, le jugement ayant retenu la faute inexcusable de la société à l’origine de l’accident du travail de Mme [V] est confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de l’action récursoire de la caisse, ainsi que les demandes accessoires. Néanmoins, la mission de l’expert sera complétée comme il sera dit ci-dessous.
En outre, la provision de 6 000 euros allouée à Mme [V] ne sera pas remise en cause, celle-ci justifiant avoir dû rencontrer de nombreux professionnels, avoir souffert notamment d’acouphènes de cervicalgies et de céphalées chroniques et ayant depuis octobre 2018, la qualité de travailleur handicapé.
Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe.
Le dossier est renvoyé devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans pour poursuite de la procédure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Sur ce point également, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Partie succombante, la société [5] est condamnée aux dépens d’appel.
Elle est également condamnée à verser à Mme [V] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 8 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit que l’expert commis aura également pour mission de : 'Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés’ ;
Renvoie le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans pour poursuite de la procédure,
Condamne la société [5] à payer à Mme [V] la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [5] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
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