Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 27 févr. 2025, n° 22/00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 novembre 2022, N° 19/00424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00603 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCT2.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 5], décision attaquée en date du 14 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 19/00424
ARRÊT DU 27 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. [9]
Service AT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me COAGUILA, avocat substituant Maître Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
LA [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS [9] a établi le 26 avril 2018 une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée, Mme [K] [Z], décrivant les circonstances suivantes pour un fait accidentel survenu le 26 avril 2018 : «M. [Z] était en train d’aider le rouleur à mettre la pile de fromages dans le dépileur. En tirant la pile, il aurait ressenti une douleur au niveau de l’épaule droite.» Le certificat médical initial établi le 26 avril 2018 fait état d’une «scapulalgie D avec probable élongation musculaire».
La [8], par décision du 30 avril 2018, a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La SAS [9] a alors saisi la commission de recours amiable afin de contester la prise en charge des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident. Son recours a été rejeté par la commission lors de sa séance du 31 mai 2019.
La société [9] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Angers par requête envoyée le 26 juin 2019.
Par jugement en date du 14 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers désormais compétent a débouté la société [9] de l’ensemble de ses demandes, lui a déclaré opposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [Z] du 26 avril 2018 au 19 septembre 2019 au titre de l’accident du travail du 26 avril 2018. Le pôle social a également condamné la société aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 23 novembre 2022, la SAS [9] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 novembre 2022.
Ce dossier a été plaidé à l’audience du conseiller rapporteur du 14 janvier 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 4 octobre 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [9] demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
à titre principal :
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à Mme [Z] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 26 avril 2018 ;
avant-dire droit :
— ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
— nommer un expert ayant pour mission de :
— retracer l’évolution des lésions de Mme [Z] ;
— dire si l’ensemble des lésions sont en lien unique et direct avec l’accident du travail initial survenu le 26 avril 2018 ;
— dire si l’évolution des lésions est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire ;
— déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail ;
— fixer une nouvelle date de consolidation, si les arrêts de travail ne sont pas la conséquence directe de l’accident du 26 avril 2018 ;
— dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations ;
— dire que le service médical de la caisse devra communiquer l’entier dossier médical à l’expert pour l’accomplissement de sa mission ;
— enjoindre le service médical de la caisse de communiquer l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Mme [Z] à l’expert ainsi qu’à son médecin consultant, le docteur [G].
À l’appui de son appel, la société [9] conteste l’imputabilité des 431 jours d’arrêt de travail à l’accident du 26 avril 2018. Elle invoque l’avis de son médecin consultant qui a remarqué que les certificats de prolongation des arrêts de travail font mention non plus d’une contracture musculaire comme initialement indiquée mais d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Elle considère qu’il s’agit d’un état antérieur dolorisé temporairement mais qui n’a pu être aggravé par l’accident. Elle souligne que son médecin consultant n’a eu accès qu’aux certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail et pas aux comptes rendus d’examen qui seraient de nature à caractériser l’état antérieur. Elle affirme que seule une expertise médicale judiciaire permettra la communication de l’entier dossier médical de la salariée.
**
Par conclusions reçues au greffe le 6 décembre 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [8] conclut :
— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire :
— qu’il soit ordonné une expertise afin de recueillir les observations et/ou documents de l’ensemble des parties convoquées pour répondre à la question suivante : les arrêts prescrits à Mme [Z] au titre de l’accident du 26 avril 2018 ont-ils une cause totalement étrangère à l’accident ou trouvent-t-il leur origine dans un état antérieur évoluant pour son propre compte '
en tout état de cause :
— à la condamnation de la société [9] à lui verser la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la [8] fait valoir l’application de la présomption d’imputabilité. Elle remarque que le docteur [G] n’explique pas en quoi l’état antérieur invoqué évoluerait pour son propre compte. Elle souligne qu’au contraire, il reconnaît une interaction entre l’accident et l’état antérieur. Enfin, elle affirme qu’elle n’a nulle obligation de transmettre le dossier médical en dehors d’une expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
Il résulte de cette présomption d’imputabilité qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident.
La présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si le juge a la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise notamment pour vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsqu’il est apporté un commencement de preuve.
Dans ses rapports avec l’employeur, la [6] peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
C’est alors à l’employeur qui entend contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du travail de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant non seulement que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, mais également que les lésions sont indépendantes du travail.
En l’espèce, la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer. La [8] verse aux débats l’intégralité des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail. Contrairement à ce qu’affirme le médecin consultant de l’employeur, le certificat médical initial ne fait pas uniquement état d’une contracture musculaire. Il évoque une scapulalgie à droite qui regroupe l’ensemble des douleurs localisées au niveau de l’épaule et de l’omoplate. Ces douleurs peuvent avoir une origine diverse. Par conséquent, le certificat médical initial n’écarte pas le diagnostic posé à partir du certificat médical de prolongation des arrêts de travail du 14 septembre 2018, soit une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Il apparaît alors une continuité de la prescription des arrêts de travail et des soins du 26 avril 2018 jusqu’au 19 septembre 2019 avec un siège des lésions parfaitement identique sur toute la période. À cette date, il a été constaté la guérison apparente de Mme [Z] mais avec possibilité de rechute ultérieure. Mme [Z] a repris son travail à temps complet le 23 septembre 2019. De plus, il peut être constaté que Mme [Z] a bénéficié sur toute la période d’arrêts de travail mais également de soins, jusqu’à ce qu’il soit décidé d’une intervention chirurgicale pour un conflit sous-acromial épaule droite, conformément au certificat médical de prolongation du 26 février 2019. Ainsi, tous les arrêts de travail postérieurs à cette date sont établis par le chirurgien orthopédique et sont justifiés par les conséquences de l’acromioplastie de l’épaule droite jusqu’au certificat médical final du 19 septembre 2019 qui constate la guérison. Par ailleurs, le médecin-conseil a considéré que les lésions décrites au titre de la tendinopathie de l’épaule droite étaient imputables à l’accident du travail. Il a également considéré le 28 août 2018 que l’arrêt de travail était justifié, tout comme à la date du 31 janvier 2019.
Pour sa part, le docteur [G] affirme que « l’accident de travail a entraîné une inflammation tendineuse sur un terrain inflammatoire chronique. L’accident de travail n’a pas aggravé cet état antérieur […] La prise en charge thérapeutique, notamment chirurgicale, pour une tendinopathie chronique de la coiffe n’est pas imputable à cet accident du travail.» Cependant, le médecin consultant de l’employeur procède par simple affirmation et ne justifie d’aucune remise en cause du lien direct et certain entre les arrêts de travail et les soins prescrits à Mme [Z] du 26 avril 2018 au 19 septembre 2019, et l’accident du travail. Bien au contraire, il reconnaît l’existence d’un lien mais se contente de le minimiser sans apporter aux débats aucun élément médical pour justifier de ses allégations. Si cet état antérieur existe ce qui reste encore à établir, en tout état de cause, il est manifeste qu’il a été aggravé par l’accident du travail et qu’il ne s’agit pas d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié de la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces, seul cadre dans lequel le dossier médical de l’assurée aurait pu être porté à la connaissance du médecin consultant de l’employeur.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
La SAS [9] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Elle est également condamnée à verser à la [8] la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 14 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la SAS [9] à verser à la [8] la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS [9] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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