Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 4 déc. 2025, n° 22/01921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 décembre 2021, N° F19/02154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01921 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEZN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F19/02154
APPELANTE
Madame [K] [S] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75101/002/2022/943 du 08/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉ
Monsieur [L] [U] exerçant sous l’enseigne [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique LESNE BERNAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0528
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [S] épouse [W] (ci-après Mme [W]) a été engagée, en contrat à durée indéterminée, par M. [L] [U] à compter du mois de décembre 2013 en qualité de repasseuse.
M. [U] exerce, à titre individuel, une activité de pressing sous l’enseigne [6].
Mme [W] a été licenciée pour faute grave le 29 février 2016.
Elle a de nouveau été engagée à compter du 12 octobre 2016.
M. [U] emploie un salarié.
La convention collective applicable est la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997 (IDCC 2002).
Du 12 octobre 2016 au 30 septembre 2017, Mme [W] a exercé son activité à temps partiel et a perçu un salaire mensuel de 1067,65 euros par mois pour une durée de travail de 104 heures par mois.
À compter du 1er octobre 2017, Mme [W] a exercé à temps complet pour un salaire mensuel de 2185,05 euros.
Le 23 mai 2018, M. [U] a notifié à Mme [W] un avertissement.
Du 1er juin 2018 au 30 avril 2022, Mme [W] a été en arrêt de travail.
Le 14 mars 2019, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de demandes au titre de l’exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 29 décembre 2021, sous la présidence d’un juge départiteur, le conseil de prud’hommes de Paris, a :
— débouté Me [W] de l’intégralité de ses demandes
— débouté M. [U] de ses demandes reconventionnelles
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [W] aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié le 31 décembre 2021 à M. [U] et le 22 janvier 2022 à Mme [W].
Le 2 février 2022, Mme [W] a interjeté appel de la décision.
Par lettre du 13 mai 2022, Mme [W] a écrit à son employeur pour lui dire que son arrêt de travail se terminant le 3 mai 2022, il convenait d’organiser une visite auprès de la médecine du travail.
Le 26 avril 2022, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 3 mai 2022.
Une nouvelle lettre de convocation lui a été envoyée le 6 mai 2022 pour un entretien préalable fixé au 17 mai 2022 auquel elle ne s’est pas présentée.
Le 3 mai 2022, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude pris au visa des dispositions de l’article L1216-2-1 du code de travail. Il y était mentionné que tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 20 mai 2022, Mme [W] a été licenciée pour perte de confiance et pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 6 septembre 2024, Mme [W], appelante, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de sa demande d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents, de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de sa demande au titre du maintien de salaire, de sa demande d’absence de mutuelle, de sa demande de remise de bulletin de paie, de sa demande de remise des documents de fin de fin de contrat conformes, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau elle demande à la cour de :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, résiliation ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner M. [U] exerçant sous l’enseigne [6] au paiement des sommes suivantes :
* 4 370,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 437,01 euros au titre des congés payés afférents,
* 10 925,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 311,03 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 40 799,97 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
* 4 080 euros au titre des congés payés afférents,
* 13 110,30 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 1 267,18 euros à titre d’indemnité pour non-maintien de salaire,
* 2 000 euros à titre d’indemnité pour non-proposition de mutuelle,
* 9 075,95 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés acquis en arrêt maladie,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise de l’attestation pôle emploi, certificat de travail et bulletin de paie conforme à l’arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
— assortir la décision des intérêts au taux légal.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 18 juillet 2022, M. [U], intimé, demande à la cour de :
— dire et juger tant irrecevable que mal fondée Mme [W] en son appel
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et rejeter ainsi la demande de Mme [W] de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur
— rejeter toutes les demandes y afférentes (préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause, au demeurant plafonnés par un barème impératif à quatre mois de salaire, en vertu des ordonnances Macron)
— rejeter toutes autres demandes comme étant particulièrement mal fondées
— condamner Mme [W] à lui verser une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [W] en tous les dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025.
Par message RPVA du 15 octobre 2025, les parties ont été autorisées à répondre par note en délibéré aux questions suivantes :
En application des dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile, la demande d’indemnité de congés payés acquis en arrêt maladie formulée pour la première fois dans les écritures du 6 septembre 2024 est-elle recevable '
Si la demande est recevable, s’agissant de jours de congés acquis au cours d’un arrêt pour maladie non pris en charge au titre des risques professionnels ainsi que les parties l’ont indiqué lors de l’audience, les parties sont invitées à répondre par note en délibéré sur l’application à l’espèce des dispositions de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024.
A cet égard elles préciseront :
— la période d’acquisition des jours de congés payés année par année,
— le nombre de jours acquis sur la période de référence considérée année par année,
— le montant de l’indemnité de congés payés éventuellement due en précisant le détail pour chaque période d’acquisition.
Il leur a été imparti un délai de huit jours à compter de la diffusion du message pour adresser une note en délibéré sur ces points uniquement.
Le conseil de l’appelante a répondu par note en délibéré transmise par message RPVA du 22 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, l’intimé soutient dans le dispositif de ses écritures que l’appel est irrecevable.
Il ne développe aucun moyen au soutient de cette demande.
Il n’y a dès lors pas lieu d’y répondre.
— Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
— Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition des membres compétents de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A titre liminaire, il convient de relever qu’aucun contrat de travail n’est produit.
Par ailleurs, la salariée qui soutient qu’employée à temps partiel elle a travaillé à hauteur de la durée légale ne sollicite pas la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
Il convient de rappeler qu’en matière prud’homale la preuve est libre en sorte que même lorsque les attestations produites ne respectent pas les prévisions de l’article 202 du code de procédure civile, le juge demeure libre d’en apprécier la portée et la force probante.
La salariée explique qu’elle a été conduite à effectuer de nombreuses heures supplémentaires car:
— M. [W] s’est rendu à de nombreuses reprises en Algérie lui laissant assurer seule la gestion du pressing,
— elle conteste le fait que ses horaires étaient fixés de 8h à 15h30 à cet égard elle affirme qu’elle a été amenée à assurer la fermeture du pressing ainsi qu’en témoigne un échange de SMS du 30 novembre 2016,
— elle indique que bien qu’engagée à temps partiel jusqu’au 1er octobre 2017 elle a été amené à travailler à hauteur d’un temps complet,
— elle observe que l’employeur ne produit aucun élément sur la mesure du temps de travail et verse des attestations mensongères ou imprécises.
Au soutien de sa position elle produit :
— une demande de régularisation adressée à son employeur le 20 août 2018 (pièce 5 de l’appelante)
— un extrait de main courante déposé le 14 mai 2018 dans lequel elle déclare ' je travaille comme bon lui semble, c’est à dire qu’il peut m’employer de 8 heures à 18 heures sans pause 6 jours sur sept et me dire le lendemain j’ai moins de travail donc je peux rester chez moi',
— une déclaration de main courante non datée mais qui relate la journée du 25 mai 2018 ( pièce 7 de l’appelante) dans laquelle elle déclare ' Je suis la seule employée et je travaille de 8h à 19h du lundi au vendredi et de 9h à 17h le samedi.'
— une attestation de Mme [M], qui vit dans le même quartier et indique que la salariée emprunte les transports en commun avec elle à 7h06 le matin et rentre à 20 heures ( pièce 10 de l’appelante),
— une attestation de M. [D], commerçant et voisin dans la rue dans laquelle se situe le pressing, qui indique que la salariée travaille 'de 8 heures à 19 heures du lundi au samedi à 17 heures’ ( pièce 11 de l’appelante),
— des échanges de SMS avec son employeur (pièce 12),
— des photographies d’un carnet de notes portant des mentions manuscrites mentionnant sur certaines pages des heures ( pièce 13 de l’appelante),
— un tableau récapitulatif des heures supplémentaires accomplies pour chaque mois entre le mois d’octobre 2016 et le mois d’avril 2018, la répartition des heures en fonction du taux de majoration applicable faisant apparaître une créance de 40 799, 97 euros ( pièce 14 de l’appelante) ou 41 837,06 euros ( pièce 1 de l’appelante),
— un extrait google mentionnant les horaires d’ouverture du pressing de 8h à 18h45 du lundi au vendredi et de 9h à 17h le samedi ( pièce 2 de l’appelante).
Il apparaît ainsi que la salariée présente à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur critique les éléments produits par la salariée en indiquant qu’ils ne sont pas fiables, notamment les mentions portées par ses soins dans le carnet et en tout cas sont imprécis. Il ajoute que la salariée n’a formulé aucune demande de rappel au titre des heures supplémentaires avant de se trouver en arrêt pour maladie.
Il soutient qu’il a toujours fait preuve de compréhension et s’est adapté aux contraintes de la salariée.
Il affirme que s’agissant d’une micro société familiale il n’a pas mis en place de système de mesure du temps de travail ou de badgeage et que le système reposait sur la confiance.
Il produit les attestations de plusieurs clientes :
— Mme [R], cliente et amenée à passer fréquemment devant le pressing qui indique que la salariée était présente avant 17 heures mais qu’ensuite elle ne l’était plus (pièce 12 de l’intimé),
— une attestation de Mme [T] qui indique que le pressing est fermé avant 19 heures et qu’il est fermé avant 18 heures le samedi ( pièce 13 de l’intimé).
En premier lieu, le fait que la salariée n’ait formulé aucune demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires est indifférent.
En deuxième lieu, la salariée affirme sans verser le moindre élément à ce sujet qu’elle a été conduite à gérer seule le pressing en l’absence de son gérant amené à effectuer des voyages en Algérie.
En troisième lieu, les mentions figurant dans le carnet de la salariée sont pour certaines inexploitables en ce qu’elles ne précisent pas la date à laquelle elle se rapportent. En outre, pour d’autres mentions imprécises, il n’est pas permis de considérer qu’elles se rapportent à l’accomplissement d’heures supplémentaires.
En quatrième lieu, il convient de relever que les déclarations de la salariée sont fluctuantes sur les horaires qu’elle affirme avoir accompli.
En cinquième lieu, il sera rappelé que le décompte des heures supplémentaires s’effectue dans un cadre hebdomadaire.
En sixième lieu, la présence de la salariée jusqu’au moins 17 heures est établie en sorte qu’il ne peut être considéré que son travail s’achevait à 15h30.
En septième lieu, sa présence le samedi est également attestée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la salariée a accompli des heures complémentaires- pour la période pendant laquelle elle était engagée à temps partiel- et des heures supplémentaires mais dans une moindre mesure que celle revendiquée.
Il sera également retenu qu’étant la seule employée et étant engagée en qualité de repasseuse, dans une structure qui ne comportait qu’elle et le gérant, la réalisation d’heures supplémentaires a été rendue nécessaire par l’accomplissement des tâches qui lui ont été confiées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer qu’un rappel de salaire lui est dû à hauteur de 3 500 euros bruts outre 350 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande.
— Sur la demande au titre du maintien de salaire
Dans le corps de ses écritures, la salariée se prévaut à la fois et de manière contradictoire des dispositions légales en indiquant que les dispositions conventionnelles ne s’appliquent pas et des dispositions conventionnelles.
Les dispositions de l’article 9.5 de la convention collective applicable subordonnent, dans leur rédaction alors applicable, l’allocation d’un complément de salaire en cas d’arrêt pour maladie non professionnelle à une ancienneté de dix-huit mois.
Au regarde l’ancienneté de la salariée engagée le 12 octobre 2016 et dont l’arrêt de travail a débuté le 1er juin 2018, la garantie est de 90 % de la rémunération pour les 30 premiers jours et au 2/3 pour les trente jours suivants.
Ce qui correspond aux dispositions légales.
Aux termes de l’article L.1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l’article D.1226-1 du même code l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
En application de l’article D.1226-5 du même code, doivent être déduites de l’indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale.
Au cas présent, il est produit aux débats :
— les arrêts de travail pour la période du 1er juin 2018 au 19 septembre 2019,
— le versement d’indemnités journalières sur cette période.
La salariée justifie qu’elle reçoit des soins médicaux en France. Il sera ajouté que l’arrêt de travail initial a été délivré en France et prolongé de la même manière. L’absence de la salariée était bien justifiée par des arrêts pour maladie par ailleurs la contre-visite, qui n’est pas obligatoire, na pas été ici organisée par l’employeur.
Enfin, l’employeur ne soutient pas qu’il n’a pas été avisé dans le délai de 48 heures.
Dans ces conditions, la salariée est bien fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L.1226-1 du code du travail.
Les bulletins de salaire produits montrent que la salariée n’a pas bénéficié de l’indemnité complémentaire prévue par ce texte.
Au vu du salaire convenu entre les parties et déduction faite du montant des indemnités journalières versées, il reste dû à la salariée une somme de 1267,18 euros bruts.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande.
— Sur l’absence de mutuelle
La salariée réclame des dommages et intérêts en soutenant que son employeur ne lui a pas proposé d’adhérer à une mutuelle elle indique que si elle en avait été informée elle aurait bénéficié de meilleurs remboursements et réclame des dommages et intérêts à ce titre.
S’il est exact que l’employeur n’a pas proposé de mutuelle à la salariée, force est de constater que, pour justifier de son préjudice, la salariée se contente de procéder par affirmation sans indiquer notamment le reste à charge des frais engagés.
Elle ne justifie ainsi pas de l’existence du préjudice qu’elle prétend subir.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande.
— Sur la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat de travail, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
La date d’effet de la résiliation judiciaire ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l’employeur.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire la salariée soutient que l’employeur a manqué à ses obligations en :
— ne lui délivrant pas ses bulletins de salaire,
— ne la rémunérant pas des heures supplémentaires accomplies,
— ne lui permettant pas de bénéficier du maintien de son salaire pendant son arrêt maladie.
Elle estime que ces manquements sont d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible le maintien du contrat de travail.
L’employeur conteste les manquements invoqués.
Concernant l’absence de remise de bulletins de paie, l’employeur produit une attestation de son comptable qui indique que les bulletins de paie ont été émis en temps et en heure et remis à la salariée.
Ce grief n’est pas établi.
En revanche, il ressort des développements précédents que les deux autres griefs sont établis. Il convient de relever que tous deux portent sur le défaut de versement de salaire qui est une créance alimentaire. Ces manquements répétés sont d’une gravité telle qu’ils sont de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail et partant de justifier le prononcé d’une décision de résiliation judiciaire qui prendra effet au jour du licenciement soit le 20 mai 2022.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes en découlant.
— Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
— L’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Les dispositions conventionnelles et légales prévoient, au regard de l’ancienneté de la salariée un préavis d’une durée de deux mois.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 4370,10 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis 437,01 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— Indemnité de licenciement
La salariée réclame le bénéfice de l’indemnité légale de licenciement.
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Aux termes de l’article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Au regard de l’ancienneté et du salaire convenu, il convient d’allouer à la salariée la somme de 1311,03 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux sont fixés au regard de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise en année complète et d’une indemnité minimale déterminée en mois de salaire brut.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Contrairement à ce que soutient la salariée aucun élément ne permet de retenir qu’elle a subi des pressions ou que son arrêt de travail se trouve en lien avec ses conditions de travail.
Au regard de son ancienneté dans l’entreprise, et de son âge au moment de la rupture du contrat de travail, 56 ans, il convient de lui allouer une somme de 2 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Au soutien de sa demande, la salariée indique qu’elle a accompli de nombreuses heures supplémentaires et qu’aucune n’a été mentionnée sur les bulletins de salaire.
Il sera relevé que la créance d’heures supplémentaires retenue est inférieure à celle qui était réclamée par la salariée.
Par ailleurs, le non paiement d’heures supplémentaires n’établit pas en soi l’intention propre à caractériser l’intention permettant de retenir l’existence d’un travail dissimulé.
Or en l’espèce, la salariée ne le fait pas se contentant d’affirmer un automatisme entre le non paiement et l’existence d’un travail dissimulé.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande.
— Sur la demande au titre des congés payés acquis au cours de l’arrêt pour maladie
Selon l’article 915-2 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Au cas présent, hors du délai de l’article 908 du code de procédure civile, la salariée forme une demande d’indemnité de congés payés pour les jours acquis au titre de l’arrêt maladie.
Il sera observé que la salariée, qui a interjeté appel le 2 février 2022 et déposé ses premières écritures le 28 avril 2022 était en mesure de former, dans le délai prescrit des réclamations au titre des congés payés acquis au cours de son arrêt pour maladie qui s’est achevé le 30 avril suivant.
Elle ne peut à cet égard arguer de la révélation d’un fait étant en mesure de faire valoir ses droits au regard du droit existant et ce sans attendre, comme elle le soutient, l’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024 étant ajouté que les arrêts rendus par la Cour de cassation le 13 septembre 2023 ne constituent pas un fait nouveau puisqu’ils ont été rendus au regard du droit existant et qu’à ce titre la salariée était en mesure de faire valoir ses prétentions.
En conséquence, il convient de déclarer sa demande irrecevable.
— Sur les autres demandes
L’employeur sera condamné à remettre à la salariée une attestation France travail, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt dans le délai de deux mois à compter de sa signification. Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Aux termes de l’article 1231-7 du même code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En application de ces dispositions, il convient de dire que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par la salariée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
L’employeur est condamné à verser à la salariée une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile. Il supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme [V] [S] épouse [W] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de mutuelle, de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, débouté M. [L] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que la demande de Mme [V] [S] épouse [W] au titre des congés payés acquis au cours de l’arrêt pour maladie est irrecevable,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 20 mai 2022,
CONDAMNE M. [L] [U] à verser à Mme [V] [S] épouse [W] les sommes de :
* 3 500 euros bruts au titre des heures supplémentaires et complémentaires outre 350 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 267,18 euros bruts à titre de complément de salaire au cours de l’arrêt maladie,
* 4 370,10 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis 437,01 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 311,03 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 2 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros en application de l’article 700-2 du code de procédure civile,
DIT que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE à M. [L] [U] de remettre à Mme [V] [S] épouse [W] une attestation France travail, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt dans le délai de deux mois à compter de sa signification,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE M. [L] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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