Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 25/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 23 septembre 2024, N° 24/01727 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 07 DU 08 JANVIER 2026
N° RG 25/00147 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DYUW
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 23 septembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/01727
APPELANTE :
Madame [N] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie PRADEL-ARTAXE, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-97105-2025-000838 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIME :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sarah APPASSAMY, de la SELARL SARAH APPASSAMY-AVOCAT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 octobre 2025, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre,chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 8 janvier 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank ROBAIL, président de chambre et par Mme Sonia VICINO, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 31 août 2014, M. [Y] [D] [B] a donné en location à Mme [N] [H] un logement à usage d’habitation sis à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 500 euros, charges incluses ;
Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE :
— a condamné Mme [H] à payer à M. [B] la somme de 1 692 euros au titre des loyers échus et impayés au 18 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ce jugement,
— a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 9 septembre 2020,
— a dit que Mme [H] devait quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis à [Adresse 4], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés,
— a ordonné, à défaut, son expulsion et celle de tous occupants de son chef passé un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
— a condamné Mme [H] à payer à M. [B] une indemnité d’occupation mensuelle de 500 euros à compter de l’échéance du mois de février 2021 en lieu et place du loyer prévu au contrat, jusqu’à son départ effectif des lieux,
— a rejeté la demande d’astreinte,
— a condamné Mme [H] à payer à M. [B] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— et a rappelé que l’exécution provisoire était de droit ;
Un commandement d’avoir à quitter les lieux anciennement loués a été délivré à Mme [H] suivant acte d’huissier de justice du 4 octobre 2021 ;
Sur la base de ce jugement et de ce commandement, M. [B] a fait procéder à l’expulsion de Mme [H] et des occupants de son chef, en présence d’un déménageur, suivant procès-verbal de commissaire de justice du 10 juillet 2024 ;
Autorisée par ordonnance du juge de l’exéution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 6 septembre 2024, Mme [N] [H], par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2024, a fait assigner M. [Y] [B] devant ce même juge, à son audience du 9 septembre suivant, à l’effet de voir :
— juger que l’urgence existe et que sa demande est bien fondée,
— ordonner l’annulation du jugement du 8 juin 2021 (RG n° 11-21-000258),
— ordonner la réintégration de Mme [H] dans la maison située [Adresse 5],
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [B] concluait à l’incompétence du juge de l’exécution pour modifier le dispositif du jugement du 8 juin 2021 et, subsidiairement, au rejet des demandes de Mme [H] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’exécution dudit jugement ;
Par jugement contradictoire en date du 23 septembre 2024, signifié à Mme [H] (à personne) par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, le juge de l’exécution :
— a dit qu’il n’avait pas le pouvoir d’annuler le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE du 8 juin 2021,
— a débouté Mme [N] [H] de sa demande d’annulation de ce jugement et de sa demande de réintégration dans la maison située [Adresse 5],
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Mme [H] aux entiers dépens ;
Par déclaration remise au greffe par la voie électronique (RPVA) le 10 février 2025, Mme [H] a relevé appel de ce jugement, y intimant M. [B] et y fixant expressément son objet à la critique des dispositions de ce jugement par lesquelles le juge de l’exécution :
— l’a déboutée de sa demande d’annulation du jugement du 8 juin 2021,
— l’a déboutée de sa demande de réintégration dans la maison située [Adresse 5],
— a mis les entiers dépens à sa charge ;
Cet appel a été fixé à bref délai à l’audience du 22 septembre 2025, suivant avis d’orientation notifié par le greffe au conseil de l’appelante, par RPVA, le 20 mars 2025, avec fixation de la date prévisible de clôture de l’instruction de l’affaire au 8 septembre 2025 ; cependant, par ordonnance du 30 juillet 2025, le président de chambre a reporté cette clôture prévisible au 13 octobre 2025 et l’audience des plaidoiries au 27 octobre 2025 ;
Sur incident aux fins de caducité diligenté par l’intimé par conclusions du 10 septembre 2025, le président de chambre a dit n’y avoir lieu à caducité et ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire par ordonnance du 22 octobre 2025, avec maintien de l’audience au 27 octobre 2025 ;
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, Mme [H] a fait signifier sa déclaration d’appel et l’avis d’orientation du greffe à M. [B] ;
M. [B], intimé, a constitué avocat dès le 8 août 2025, mais n’a pas conclu au fond ; le présent arrêt sera donc rendu contradictoirement à l’égard des deux parties;
L’appelante a conclu au fond par acte remis au greffe, par RPVA, le 23 juillet 2025 et signifié à l’intimé alors non constitué par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025 ;
A l’issue de l’audience du 27 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses uniques conclusions au fond remises au greffe le 23 juillet 2025, Mme [N] [H] conclut aux fins de voir :
— réformer le jugement querellé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation du jugement du 8 juin 2021 et de sa demande en réintégration dans la maison située [Adresse 5], et mis les entiers dépens à sa charge,
Statuant à nouveau,
— juger que la procédure d’exécution mise en oeuvre à son encontre est irrégulière,
— ordonner sa réintégration dans son logement sis [Adresse 5],
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 20 651,61 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices financier et moral subis par elle, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A ces fins, l’appelante précise notamment :
— que la procédure d’expulsion mise en oeuvre à son encontre est irrégulière parce que, d’une part, le jugement d’expulsion ne lui avait pas été notifié et, d’autre part, elle ne demeure pas à l’adresse indiquée sur ce jugement,
— qu’en effet, lorsqu’elle s’était présentée en 2021 en l’étude de l’huissier significateur pour récupérer le jugement du 8 juin 2021, il ne lui a pas été remis, si bien que seul son avocat a pu en avoir une copie auprès du greffe du tribunal judiciaire, laquelle est datée du 3 septembre 2024,
— que, de toute façon, elle-même et sa famille ne vivent pas à l’adresse indiquée au jugement de 2021, '[Adresse 3], mais à l’adresse suivante : '[Adresse 5],
— qu’en effet, à la suite du cyclone HUGO de 1989, la mairie de [Localité 1] a permis à M. [T] [R] d’acquérir une maison sise [Adresse 6], laquelle, une fois 'devenue vétuste et insalubre, a été reconstruite [Adresse 5]',
— que M. [T] [R] y a vécu un temps, puis a déménagé en autorisant son épouse 'à l’utiliser',
— que celle-ci a dit au père de M. [Y] [B], M. [Z] [B], qu’il pouvait en disposer, 'sans tenir compte de l’existence de M. [W] [H], l’héritier de M. [T] [H]',
— que c’est ainsi que le père de M. [Y] [B], puis ce dernier à sa suite ont procédé à la location d’un bien qui ne leur appartenait pas, d’abord et pendant 8 ans à partir de 2004, au profit de 'Monsieur [M] [C]', qui a toujours payé les loyers sans en recevoir quittance, et enfin à Mme [H] à partir de 2014,
— que lorsqu’elle a emménagé dans cette maison de la [Adresse 5], M. [Y] [B] a installé sa boîte aux lettres devant la maison de M. [R] avec l’adresse du lotissement [Adresse 3] à [Localité 1],
— que c’est ainsi que :
** elle 'a signé un bail avec M. [B] et vers(é) des loyers à ce dernier sans occuper sa maison du lotissement [Adresse 3]',
** elle 'donnait comme adresse '[Adresse 3] alors qu’en réalité sa véritable adresse était : [Adresse 5], ainsi qu’une facture EDF en fait la preuve,
— qu’elle a signé un bail avec le vrai propriétaire de la maison, à savoir M.[W] [R], ce pourquoi elle a cessé de payer des loyers à M. [B], lequel , contrarié, a engagé une procédure d’expulsion de la maison de la [Adresse 5] sur le fondement d’un jugement ordonnant l’expulsion à l’adresse du lotissement [Adresse 3] ;
Pour plus ample exposé des moyens proposés par l’appelante au soutien de ses fins, il est expressément référé à ses écritures ;
MOTIFS DE LA DECISION
Observation liminaire
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 954 al 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de l’interface électronique de la cour que M. [Y] [B] a constitué avocat et a soulevé devant le président de chambre un incident de procédure aux fins de caducité qui a été rejeté, mais n’a pas conclu au fond; qu’il y a donc lieu, en application de l’article précité, de considérer qu’il est réputé s’approprier les motifs du jugement querellé ;
I- Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel à l’encontre de la décision du juge de l’exécution est de 15 jours à compter de sa notification ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [H] a relevé appel le 10 février 2025 d’un jugement rendu par le juge de l’exécution le 23 septembre 2024, lequel lui avait été signifié par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025 ; qu’il y a donc lieu de l’y dire recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur le chef de jugement déféré relatif au rejet de la demande d’annulation du jugement du 8 juin 2021
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile, que l’appel :
— tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel (542),
— et défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, cependant que la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement (562) ;
Attendu qu’aux termes de l’article 954 al 1 et 3 du même code, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
Attendu qu’ainsi, si un chef de jugement est déféré à la cour et si l’infirmation est expressément sollicitée de ce chef sans que la partie appelante ne forme une quelconque prétention à ce titre dans le dispositif de ses dernières conclusions, la cour ne peut que le confirmer;
Or, attendu qu’en l’espèce, la déclaration d’appel de Mme [H] défère expressément à la cour le chef du jugement querellé par lequel le juge de l’exécution a débouté cette dernière de sa demande d’annulation d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 8 juin 2021 et Mme [H] demande bel et bien, au dispositif de ses conclusions d’appelante, l’infirmation de ce chef de jugement, cependant qu’elle n’y formule aucune demande d’annulation du jugement du 8 juin 2021 ; qu’il y a donc lieu de confirmer la décision querellée en ce que le premier juge a rejeté cette demande d’annulation ;
III- Sur la demande de Mme [H] au titre de sa réintégration 'dans son logement situé [Adresse 5]
1°/ Attendu que Mme [H] invoque en premier lieu l’irrégularité de son expulsion au motif que le jugement du 8 juin 2021 qui l’ordonne ne lui aurait pas été signifié préalablement, alors même que, par des motifs que l’intimé constitué est présumé s’être approprié, le premier juge, pour affirmer la régularité de la procédure d’expulsion, a constaté que ledit jugement avait bien été signifié à la susnommée ex-locataire par acte d’huissier de justice du 12 juillet 2021, que, plus encore, un certificat de non-appel avait été délivré à M. [B], demandeur à l’expulsion, le 11 octobre suivant et que l’expulsion avait été précédée d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en date du 4 octobre 2021 ;
Attendu qu’il peut être observé que Mme [H] ne conteste pas avoir reçu ledit commandement ;
Attendu que, surtout, elle reconnaît même, au moins implicitement, mais nécessairement, que la signification du jugement du 8 juin 2021 était préalablement intervenue puisque si, dans un premier temps, en page 4 de ses conclusions, elle explique que 'le jour de l’expulsion, le 10 juillet 2024, la commissaire de justice n’avait pas au préalable notifié le jugement du 8 juin 2021 (…)', elle ajoute aussitôt après s’être 'présentée pour récupérer l’acte de l’Huissier de justice à son Etude en 2021 (…)', ce qui contredit sa première assertion ; qu’en effet, si elle s’est rendue chez l’huissier instrumentaire pour retirer l’acte de signification dudit jugement, c’est nécessairement que cet acte avait été déposé à l’étude de cet huissier et qu’elle en avait été informée par l’avis de passage laissé dans sa boîte aux lettres ; et que si Mme [H] prétend que lors de son passage à l’étude 'aucun acte ne lui a été remis, les échanges étant restés uniquement verbaux avec le secrétariat', elle ne produit aucun élément qui soit de nature à établir une telle incongruïté et un tel manquement de l’huissier à ses devoirs d’officier ministériel assermenté ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’expulsion de Mme [H] du local anciennement loué avait été précédée de la signification en bonne et due forme à la fois du jugement l’ordonnance et d’un commandement de quitter les lieux; que c’est donc à juste titre que le premier juge a estimé, en ses motifs, que cette procédure d’expulsion avait été régulièrement engagée, si bien que de ce chef aucune réintégration de l’intéressée dans les lieux dont elle a été expulsée n’est envisageable;
2°/ Attendu que, sur le fond, la demande de Mme [H] au titre de sa réintégration dans une maison sise [Adresse 5] à [Localité 1], est tout entière fondée sur la circonstance prétendue qu’elle en aurait été expulsée à tort, que ce logement n’appartiendrait pas à M. [B] mais à M. [W] [H], et qu’elle aurait ainsi 'été expulsée de son logement sis [Adresse 5] sur le fondement d’un jugement faisant mention d’une adresse au Lotissement [Adresse 3] à [Localité 1]', et ce alors même que :
— d’une part, le jugement du 8 juin 2021 du juge des contentieux de la protection mentionne bel et bien :
** qu’il était saisi de la résiliation d’un bail du 31 août 2014 portant sur une maison dont l’adresse était la suivante : '[Adresse 4]' et non point, comme prétendu par l’appelante : 'Derrière le collège, [Adresse 5]',
** l’existence d’un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré à la locataire le 4 octobre 2021,
** que le logement dont l’expulsion de Mme [H] et de tous occupants de son chef y est ordonnée, est celui situé à l’adresse suivante: '[Adresse 4]',
— de l’autre, le procès-verbal d’expulsion du 10 juillet 2024, dont Mme [H] ne conteste pas qu’il lui ait été remis en mains propres le jour même, n’a trait qu’au logement du lotissement [Adresse 3] de [Localité 1], à l’exclusion d’un logement dont l’adresse aurait été celle de la [Adresse 5] ;
Attendu que ces éléments, notamment le procès-verbal d’un commissaire de justice qui fait foi jusqu’à preuve contraire, démontrent que Mme [H] et sa famille ont été expulsés du logement qu’ils occupaient en vertu du bail du 31 août 2014 et dont l’adresse était '[Adresse 4] et non pas celle de la [Adresse 5] ;
Attendu qu’aucun des documents que produit aux débats Mme [H] ne fait la preuve contraire ;
Attendu qu’en particulier, les photographies annotées produites en pièce 10 de son dossier, sont totalement inopérantes pour n’être aucunement certifiées en leurs provenance, représentations et annotations ;
Attendu que les éléments, y compris son attestation, concernant un sieur [M] [K] [C] qui a résidé dans la maison ayant pour adresse 'la [Adresse 5] prolongée', sont tout aussi inefficients dès lors qu’ils ne sont pas de nature à démontrer que cette maison aurait été la même que celle revendiquée par M. [B] et objet du bail résilié conclu en 2014 avec Mme [H], ce d’autant que l’adresse invoquée par cette dernière ne contient pas le vocable 'prolongée’ ;
Attendu que la signification à Mme [H], le 29 janvier 2025, du jugement déféré à l’adresse de la [Adresse 5] (sa pièce 26), n’est pas davantage de nature à faire cette preuve puisqu’elle est intervenue bien après le procès-verbal d’expulsion du logement de la [Adresse 4] et qu’il est ainsi bien normal qu’elle ait été délivrée à sa nouvelle adresse prétendue ;
Attendu qu’en outre, si Mme [H] prétend, au soutien de sa dénégation du fait qu’elle ait jamais habité la maison du lotissement [Adresse 3], qu’un courrier recommandé adressé à son nom à cette adresse ait été retourné à l’envoyeur avec la mention 'Destinataire inconnu à cette adresse’ et si elle produit à cet égard en pièce 27 la copie d’un avis de réception portant cette adresse et cette mention, aucune des deux feuilles composant cette pièce ne mentionne une quelconque date, si bien qu’il n’est pas permis de déterminer si ce courrier ne lui aurait pas été envoyé après qu’elle eut été expulsée des lieux en juillet 2024 ;
Attendu que la circonstance qu’elle produise (en pièce 19) un bail conclu le 1er juin 2022 avec M. [W] [R], portant sur un logement de la [Adresse 5], est insusceptible à lui seul de faire la preuve de ce que ce logement était le même que celui du lotissement [Adresse 3] objet du bail conclu en 2014 avec M. [B], dont elle aurait ainsi été à tort expulsée ; et que même si, par hypothèse, il était établi que ces deux baux portassent sur le même logement d’habitation et relevassent ainsi d’un conflit de propriété entre M. [B] et M. [R] concernant ce bien immobilier, il n’en demeurerait pas moins que Mme [H] avait été formellement liée par un bail bien plus ancien avec M. [B], que les loyers n’en avaient plus été payés, ainsi qu’elle le reconnaît expressément, que ce bail avait donc été résilié à effet du 9 septembre 2020, ainsi que constaté par jugement du 8 juin 2021, que son expulsion en avait été ordonnée par ce même jugement, soit peu avant la conclusion du nouveau bail, et que, dès lors, la signature de ce dernier ne l’autorisait en rien, à l’égard du premier bailleur, à demeurer dans les lieux, le conflit de propriété éventuel entre celui-ci et M. [R] ne pouvant être solutionné que par les intéressés et non par elle-même, simple locataire ;
Attendu qu’il sera ajouté à titre superfétatoire qu’il est surprenant, voire incompréhensible, que, si Mme [H] avait été sûre de ses droits dans la maison dont elle a été très concrètement et incontestablement expulsée le 10 juillet 2024, celle du lotissement [Adresse 3] qu’elle prétend sise en réalité [Adresse 5], à raison du bail la liant à M. [R], elle ne l’ait pas exhibé devant le commissaire de justice instrumentaire pour s’y opposer, étant observé que ce commissaire de justice ne fait aucunement mention en son procès-verbal d’expulsion, d’une quelconque autre réaction de Mme [H] que celle ayant trait à l’entreposage de ses meubles et la récupération de ses effets personnels ;
Attendu que pour l’ensemble de ces motifs, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de Mme [H] tendant à sa réintégration dans le logement du lotissement [Adresse 3] à [Localité 1] ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef ;
IV- Sur la demande de Mme [H] en dommages et intérêts 'pour préjudices financier et moral'
Attendu qu’il ressort de l’exposé que fait, au jugement déféré, le premier juge des demandes de Mme [H] qu’elle n’avait formulé en première instance aucune demande de dommages et intérêts et qu’ainsi sa demande à ce titre en appel est nouvelle ;
Attendu que, bien que nouvelle, cette demande, fondée sur la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil, apparaît recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile aux termes duquel 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire', puisque les dommages et intérêts ainsi requis constituent manifestement l’accessoire de la demande principale de Mme [H] tendant à l’annulation de son expulsion et à sa réintégration dans la maison dont elle a été expulsée ;
Mais attendu que ce qui a été jugé ci-avant quant à la régularité formelle et la validité au fond de cette expulsion exclut la caractérisation d’une quelconque faute délictuelle imputable à M. [B], lequel, d’une part, n’a fait que mettre à exécution le jugement du 8 juin 2021 par lequel il avait été fait droit à ses demandes, notamment celle au titre de ladite expulsion et, d’autre part, après avoir repris la jouissance de sa maison, a pu légitimement 'modifier les contrats signés par Mme [H] afin de les mettre à son nom', ainsi qu’elle le lui reproche à tort ; que la 'main courante gendarmerie’ qu’elle verse aux débats en pièce 28, laquelle, contrairement à ce qu’elle en dit dans ses écritures (page 8), n’est pas une 'plainte', est en large part incompréhensible au regard des fautes qu’elle entend en inférer à l’encontre de M. [B], ce d’autant que sa fille, [S] [H], qui en est l’auteur, y indique avoir 'remis le contrat au nom de sa mère’ ; et qu’une telle main courante est de toute façon purement déclarative et ne peut constituer à elle seule une quelconque preuve formelle des faits qui y seraient clairement explicités ;
Attendu qu’ainsi, en l’absence de faute prouvée de M. [B], il y a lieu de débouter Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
V- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu qu’il doit être observé à titre liminaire que si Mme [H] a déféré à la cour, en sa déclaration d’appel, la disposition du jugement déféré par laquelle elle a été déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, le dispositif de ses conclusions ne contient aucune demande de ce chef, si bien que, pour les motifs de droit exposés au chapitre II du présent arrêt, ce jugement ne peut qu’être confirmé en cette disposition ;
Attendu que, succombant en appel tout autant qu’en première instance, Mme [H] doit être condamnée aux entiers dépens de ces deux instances ; et que, dès lors, le jugement déféré sera confirmé du chef des premiers de ces dépens, d’une part, et, de l’autre, l’appelante sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Dit Mme [N] [H] recevable en son appel à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 23 septembre 2024,
— Confirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
— Déboute Mme [N] [H] de ses demandes au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles d’appel,
— La condamne aux entiers dépens d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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