Irrecevabilité 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 2 sept. 2025, n° 24/01110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, JEX, 16 mai 2024, N° 1124-224 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01110 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FKVJ
jugement du 16 Mai 2024
Juge de l’exécution d’Angers
n° d’inscription au RG de première instance 1124-224
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7]
[Adresse 1]'
[Localité 4]
Représenté par Me Laurence LESAGE-STRELISKI, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 22-00281
INTIMEE :
S.A.S.U. PATRIMOINE TERRE D’ICI ET D’AILLEURS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Aline CHARLES, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 28 Avril 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 02 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial existant entre Mme'[W] et M. [J] [L], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angers a ordonné la licitation d’un immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 4] (Maine-etLoire).
C’est ainsi que, le 11 janvier 2021, l’immeuble a été adjugé à la SASU’Patrimoine Terre d’ici & d’ailleurs au prix de 170 750 euros.
Le jugement d’adjudication a été signifié le 2 avril 2021 à M. [L].
Un procès-verbal d’expulsion a été établi le 19 octobre 2021 et signifié à M.'[L] le 26 novembre 2021.
Par un jugement du 19 septembre 2023, M. [L] a été condamné à payer à la SASU Patrimoine Terre d’ici & d’ailleurs les sommes :
* de 12 046 euros au titre des indemnités d’occupation,
* de 5 188,25 euros à titre de dommages-intérêts,
* de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
M. [L] a interjeté appel de cette décision le 19 octobre 2023.
Le jugement a été signifié le 13 novembre 2023.
Par une lettre officielle du 14 novembre 2023, la SASU Patrimoine Terre d’ici & d’ailleurs a demandé à M. [L] de bien vouloir lui adresser les fonds et, par’un acte du 5 janvier 2024, elle a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SA BNP Paribas en exécution du jugement du 19 septembre 2023 et pour obtenir le recouvrement d’une somme totale de 20 231,62 euros.
Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à M. [L] par un acte du 9 janvier 2024 et celui-ci a contesté la mesure d’exécution en faisant assigner la SASU Patrimoine Terre d’ici & d’ailleurs devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers par un acte du 9 février 2024.
Par un jugement du 16 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers a :
— déclaré infondée la contestation de la saisie-attribution pratiquée par la SASU’Patrimoine Terre d’ici & d’ailleurs à l’encontre de M. [L] par un acte du 5 janvier 2024,
— débouté M. [L] de sa demande de mainlevée pure et simple de la saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2024,
— débouté la SASU Patrimoine Terre d’ici & d’ailleurs de sa demande de dommages-intérêts,
— débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [L] à payer à la SASU Patrimoine Terre d’ici & d’ailleurs la somme de 2 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par une déclaration du 21 juin 2024, M. [L] a interjeté appel de ce jugement, l’attaquant en chacun de ses chefs, sauf en ce qu’il a débouté la SASU’Patrimoine Terre d’ici & d’ailleurs de sa demande de dommages-intérêts et en ce qu’il a rappelé que l’exécution provisoire est de droit, intimant la SASU’Patrimoine Terre d’ici & d’ailleurs.
La SASU Patrimoine Terre d’ici & d’ailleurs a constitué avocat le 15 juillet 2024.
L’avis de fixation a été envoyé par le greffe par la voie électronique le 7 février 2025.
Aucune des parties n’a conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 693 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Le non-paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts est sanctionné par l’irrecevabilité de l’appel ou des conclusions, qui doit être relevée d’office.
M. [L] n’a pas réglé ce droit et, en cours de délibérés, il lui a été demandé de régulariser la situation ou de faire valoir ses observations par un premier message électronique du 21 mai 2025 puis par une second message électronique du 5 juin 2025. Il n’a pas régularisé le paiement du droit ni fait valoir d’observation dans les délais qui lui ont été impartis jusqu’au 30 juin 2025.
De son côté, l’avocate de la SASU Patrimoine Terre d’ici & d’ailleurs a fait parvenir des observations par un message électronique du 21 mai 2025 pour faire valoir que sa cliente s’est, elle, bien acquittée du timbre fiscal et que, bien que n’ayant pas demandé la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue avant l’expiration de son délai pour conclure afin d’éviter de nouveaux frais, elle sollicitait que les dépens de l’appel soient laissés à la charge de M. [L] et qu’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit mise à la charge de ce dernier. Mais l’intimée ne peut pas ainsi, par de simples observations dont l’objet est strictement cantonné à la question posée par la cour, présenter valablement une demande, de surcroît postérieurement à l’ordonnance de clôture dont elle indique qu’elle n’en demande pas sa révocation.
La cour n’est donc pas saisie de cette demande et se limitera à condamner M. [L], dont l’appel est déclaré irrecevable, aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, pas mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [L] à l’encontre du jugement du 16'mai 2024 ;
Condamne M. [L] aux dépens d’appel ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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