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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 11 sept. 2025, n° 22/01745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 14 décembre 2021, N° 19/00344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT DE RENVOI
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 22/00954 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXG7
[B] [Y]
C/
S.E.L.A.R.L. GM
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5]
Jonction du dossier 22/1745
Arrêt de renvoi à l’audience du 15/01/26 à 9h00
Copie exécutoire délivrée
le : 11/09/25
à :
— Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
— Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CANNES en date du 14 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00344.
APPELANT
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. GM prise en la personne de Me [W] [E] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PRESTADOM – 03/08/22 : signification de conclusions à personne morale, demeurant [Adresse 3]
défaillante
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 5] L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5], Association Déclarée, représentée par son Directeur Madame [F] [D] domiciliée [Adresse 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [Y] a été engagé par la société Prestadom, en qualité de voyageur, représentant, placier, à compter du 1er février 2011, par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à l’accord interprofessionnel national du 3 octobre 1975, à l’accord du 12 janvier 1982 portant de la convention aux entreprises de vente à domicile.
La société Prestadom employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Parallèlement, M. [B] [Y] était employé, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Confordom, dont le gérant est également M. [M] et a poursuivi parallèlement ses activités professionnelles à temps partiel au sein des deux sociétés.
Suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la société Confordom le 18 juillet 2018, M. [Y] a été licencié pour motif économique par courrier du 1er août 2018.
Par jugement du 23 octobre 2018, le tribunal de commerce de Cannes a également prononcé la liquidation judiciaire de la société Prestadom et désigné Me [W] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable, M. [Y], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 novembre 2018, a été licencié pour motif économique par la société Prestadom.
Par courrier du 16 mai 2019, Me [E], liquidateur judiciaire de la société Prestadom, a informé M. [Y] de la contestation émise par l’association Unedic AGS – CGEA de [Localité 5].
Le 2 octobre 2019, M. [Y], contestant le refus de prise en charge de ses demandes par l’Unedic – CGEA et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage rendu le 14 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Cannes a :
— débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [Y] à verser à l’Unedic délégation AGS – CGEA de [Localité 5] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux entiers dépens.
Le 21 janvier 2022, M. [Y] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le XXX.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, l’appelant demande à la cour de :
— recevoir M. [B] [Y] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé,
— réformer le jugement rendu, le 14 décembre 2021, par le conseil de prud’hommes de Cannes, en ce qu’il a :
. débouté M. [B] [Y] de l’ensemble de ses demandes, à savoir :
3 466,64 euros à titre d’indemnité de licenciement,
5 856,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 3 443,40 euros au titre des congés payés sur préavis,
3 193,02 euros pour les salaires de septembre et octobre 2018,
la remise du solde de tout compte sous astreinte journalière de 50 euros,
— condamné M. [B] [Y] le demandeur à verser à l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 5] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [Y] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— ordonner la jonction des instances enregistrées sous les RG n°22/00954 et 22/01745,
— déclarer que la contestation du CGEA AGS est irrecevable,
— déclarer que la garantie de l’AGS est acquise dans les limites prévues à l’article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
— fixer, au profit de M. [B] [Y], en tant que créances, à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Prestadom, entre les mains de la SELARL GM, prise en la personne de Me [W] [E], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Prestadom, les sommes suivantes :
3 466,64 euros à titre d’indemnité de licenciement,
5 856,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 3 443,40 euros au titre des congés payés sur préavis,
3 193,02 euros pour les salaires de septembre et octobre 2018,
— déclarer que la garantie de l’AGS est acquise dans les limites prévues à l’article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253,17 et D 3253-5 du code du travail au regard des sommes précitées,
— assortir les sommes précitées de l’intérêt légal, à compter de la demande en justice,
— ordonner à la SELARL GM, prise en la personne de Me [W] [E], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Prestadom, de remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à M. [Y] l’attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte journalière de 50 euros,
— débouter l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] et la SELARL GM, prise en la personne de Me [W] [E], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Prestadom, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— fixer les entiers dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Prestadom, entre les mains de la SELARL GM, prise en la personne de Me [W] [E], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Prestadom,
— dire la décision à intervenir opposable au CGEA et à l’AGS délégation régionale du sud-est,
— condamner l’association Unedic délégation AGS – CGEA de [Localité 5] à verser à M. [Y] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant fait valoir que :
— l’AGS était forclos dans son droit de contester la créance du salarié, dans la mesure où il bénéficiait d’un délai de 5 jours pour les créances superprivilégiées et de 8 jours pour les autres créances, par application combinée des articles L 3253-21 du code du travail et R 625-6 du code du commerce. Sa contestation est par conséquent irrecevable.
— à titre subsidiaire et en réponse aux arguments de l’AGS en faveur d’une fraude à la loi : M. [Y] rappelle avoir bénéficié d’un contrat écrit avec la société Prestadom, de bulletins de salaire et d’un certificat de travail. Il appartient donc à celui qui conteste ce contrat de rapporter la preuve de son caractère fictif, ce que l’Unedic AGS – CGEA de [Localité 5] ne parvient pas à faire. En outre, la concertation frauduleuse entre M. [B] [Y] et le gérant n’est pas rapportée.
M. [Y] ajoute, sur la clause d’exclusivité, qu’elle résulte d’une erreur matérielle, puisqu’il n’aurait alors pas pu travailler à temps partiel pour la société Prestadom. En tout état de cause, la violation par M. [Y] de la clause d’exclusivité aurait seulement pu fonder un licenciement disciplinaire mais ne peut lui être opposée par l’Unedic AGS – CGEA de [Localité 5].
Les dernières conclusions de l’appelant ont été signifiées à Me [W] [E], liquidateur judiciaire, intimé défaillant, le 11 avril 2022, par acte de commissaire de justice, remis à personne habilitée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, l’Unedic délégation AGS – CGEA de [Localité 5], intimé, demande à la cour de :
À titre principal,
— juger irrecevable la nouvelle prétention relative à la forclusion à contester sa garantie aux AGS,
— juger recevable la contestation du relevé de créances de M. [Y] par le CGEA,
— juger injustifié et frauduleux l’emploi de VRP multicartes à temps complet de M. [Y] au sein de la société Prestadom,
— juger inopposables au CGEA les créances de M. [Y] au titre de la rupture du contrat de travail au sein de la société Prestadom,
En conséquence
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— limiter les demandes de M. [Y] à la somme de 3 904,36 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— le débouter pour le surplus,
En tout état de cause :
— juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre du CGEA et que la décision à intervenir ne peut tendre qu’à la fixation d’une éventuelle créance en deniers ou quittances,
— juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement,
— juger que la décision à intervenir sera opposable au CGEA dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que le CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires.
L’Unedic réplique que :
— sur la forclusion de sa contestation : le salarié la soulève pour la première fois en cause d’appel. Au surplus, l’AGS dispose d’un droit de contester sa garantie, sans délai. Les délais auxquels il se réfère ne concernent que les relations entre l’AGS et les mandataires judiciaires. En tout état de cause, l’AGS a fait connaître le principe d’une contestation quelques jours après l’information donnée.
— sur la contestation : le cumul d’activités pour des sociétés placées en liquidation judiciaire en
2018 est suspect. En outre, M. [Y] a déclaré auprès de Pôle emploi des activités à temps complet tant au sein de la société Prestadom que de la société Confordom.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, les deux instances dont est saisie la cour concernant les mêmes parties et les mêmes causes, s’agissant de la même décision contestée, la bonne administration de la justice commande de joindre ces deux instances (RG n°22/00954 et 22/01745) pour être suivies sous le seul RG n°22/00954.
Sur la réouverture des débats
L’article article 912 code de procédure civile dispose que : 'le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.
Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l’article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l’avis des avocats.
Dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoiries'.
Il ressort de l’article 16 du code de procédure civile que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
En l’espèce, l’Unedic délégation AGS – CGEA de [Localité 5] a remis au greffe, en complément de ses conclusions, un bordereau de communication de pièces faisant état de trois pièces.
Pour autant, le dossier comportant les pièces ainsi mentionnées n’a pas été déposé au greffe dans les délais prévus à l’article 912 du code de procédure civile, ni à l’audience lors de laquelle l’intimée n’était pas représentée, ni depuis lors, malgré un rappel du greffe.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, la réouverture des débats sera ordonnée afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur l’absence au dossier des pièces pourtant ainsi référencées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt prononcé par défaut, par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Ordonne la jonction de l’instance nº 22/01745 avec l’instance n°22/00954 et dit que le dossier ne sera plus appelé que sous ce dernier numéro,
Ordonne la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent de manière contradictoire sur l’absence au dossier des pièces qui figuraient sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de l’Unedic délégation AGS – CGEA de [Localité 5],
Dit que les parties devront présenter leurs observations avant le 4 décembre 2025,
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 15 janvier 2026 à 9h00,
Dit que la présente décision vaut convocation à cette audience,
Réserve les demandes des parties ainsi que les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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