Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 3 avr. 2025, n° 20/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 16 décembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00399 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OPRM
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG19/00574
APPELANTE :
Madame [P] [F] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me JACQUES avocat de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Mme [E] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Magali VENET Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [P] [N] [V] née [F], ci-après dénommée [P] [V] résidait et travaillait au Royaume-Uni jusqu’en septembre 2013.
En octobre 2013, Madame [P] [V] est rentrée en France. Elle se fait rapidement affilier par la CPAM de l’Hérault en qualité d’ayant-droit de son conjoint au RSI.
Du 2 novembre 2013 au 30 novembre 2013 et du 1er décembre 2013 au 10 décembre 2013, Madame [P] [V] a exercé une brève activité salariée en France de quelques heures.
Par courrier en date du 3 janvier 2014, Pôle Emploi a informé Madame [P] [V] de son éligibilité à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi, rétroactivement à compter du 10 novembre 2013, pour un montant journalier net de 38,05'.
Le 17 juillet 2015, Madame [P] [V] a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant. Elle a donc cessé d’être inscrite comme demandeur d’emploi à compter de cette date et a demandé à bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale.
Par courrier en date du 4 août 2015, la CPAM de l’Hérault a notifié à Madame [P] [V] que son certificat d’arrêt de travail était inexploitable, au motif de sa non-affiliation au régime général de la sécurité sociale Française.
Par décision en date du 13 août 2015, Madame [P] [V] s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Hérault. Elle bénéficie depuis de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Par courrier en date du 12 octobre 2015, la CPAM de l’Hérault a demandé à Madame [P] [V] de fournir diverses pièces nécessaires à l’instruction de sa demande de versement d’indemnités journalières.
Le 26 octobre 2015, après avoir réceptionné la notification de Pôle Emploi, les avis de paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et les bulletins de salaire de juin à septembre 2013 relatifs à l’activité exercée au Royaume-Uni, la CPAM de l’Hérault a procédé à l’affiliation de l’assurée sous le régime de demandeur d’emploi, rétroactivement à compter du 17 juillet 2015. Madame [P] [V] a été informée de cette affiliation par courrier en date du 18 novembre 2015.
Par mandatement en date du 13 novembre 2015, des indemnités journalières d’un montant total de 4 586,22' sont versées à Madame [P] [V] pour la période du 20 juillet 2015 au 10 novembre 2015 au cours de laquelle elle était placée en arrêt de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 janvier 2016 faisant suite à un contrôle a posteriori, la CPAM de l’Hérault a notifié à Madame [P] [V] un indu de 4 586,22' correspondant aux indemnités journalières qu’elle estimait versées à tort, au motif que les conditions d’ouverture de droit aux indemnités journalières n’étaient pas remplies puisque l’assurée n’avait pas repris d’activité salariée à son retour en France.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 janvier 2016, Madame [P] [V] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de l’indu. Par une décision en date du 7 juin 2016, notifiée le 29 juin 2016, la Commission de recours amiable a rejeté le recours.
Par courrier en date du 12 août 2016, reçu au greffe le 31 août 2016, Madame [P] [V] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, devenu le pôle social du Tribunal de grande instance, d’un recours contre la décision de la Commission de recours amiable.
Parallèlement, la CPAM de l’Hérault a procédé à une récupération d’une partie de l’indu dont elle se prévaut, soit 232,80' par retenues successives sur les remboursements de soins de Madame [P] [V]. L’indu a ainsi été ramené à 4 353,42' par la CPAM.
Dans le cadre de la procédure, Madame [P] [V] a fourni les bulletins de salaire justifiant de sa reprise d’activité en France. En 2018, la CPAM a alors sollicité le formulaire E104 ou S041 auprès de l’institution Britannique, qui a été délivré. Au regard de ces nouveaux éléments, la CPAM de l’Hérault a procédé à un nouvel examen du dossier et a conclu que le montant des indemnités journalières dues à Madame [P] [V] sur la période concernée s’élevait à 850,70'. L’indu a ainsi été ramené à 3 502,72' par la CPAM.
Par jugement en date du 16 décembre 2019, le Pôle social du Tribunal de grande instance de Montpellier a :
Reçu Madame [P] [V] en sa contestation mais la dit non fondée ;
Déboute Madame [P] [V] de toutes ses prétentions ;
Condamne Madame [P] [V] à verser à la CPAM de l’Hérault la somme de 3 502,72' en deniers ou quittance ;
Condamne Madame [P] [V] aux dépens.
Par pli recommandé du 20 janvier 2020 reçu le 21 janvier 2020, Madame [P] [V] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025 où Madame [P] [V], suivant ses conclusions reçues au greffe le 13 janvier 2025 et soutenues oralement, demande à la cour à titre principal de :
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM de l’Hérault ;
Juger son appel recevable et bien-fondé ;
Infirmer le jugement du Pôle social du Tribunal de grande instance de Montpellier du 16 décembre 2019 en ce qu’il a :
Dit la contestation de Madame [P] [V] mal fondée ;
Débouté Madame [P] [V] de toutes ses prétentions ;
Condamné Madame [P] [V] à verser à la CPAM de l’Hérault la somme de 3 502,72' en deniers ou quittance ;
Condamné Madame [P] [V] aux dépens ;
Statuant à nouveau :
Annuler la décision de la CPAM de l’Hérault de refuser à Madame [P] [V] le bénéfice des indemnités journalières pour maladie ;
Annuler la décision de la CPAM de l’Hérault de sa demande de remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale déjà versées à Madame [P] [V] et de refuser de poursuivre l’indemnisation des arrêts de travail de Madame [P] [V] ;
Juger et ordonner que Madame [P] [V] doit être rétablie dans ses droits à prestations en espèce tant dans le principe de leur ouverture, leur montant et la durée de versement et ce jusqu’à la fin de ses arrêts de travail ;
Juger et ordonner que les indemnités journalières maladie doivent être calculées sur la base des salaires d’activité perçus au Royaume Uni précédant le chômage et non sur le salaire d’activité réduite reprise quelques semaines en France ;
Ordonner à la CPAM de l’Hérault la restitution des récupérations d’indu pratiquées sur les prestations notamment en nature servies à Madame [P] [V] ;
Juger que la CPAM de l’Hérault a commis une faute dans le traitement de la situation de Madame [P] [V] au regard de son obligation d’information notamment sur la situation à leur retour en France des ressortissants ayant travaillé dans un autre Etat de l’Union Européenne, sur des démarches à effectuer ainsi que les droits dont ils peuvent bénéficier, ces absences et carences ayant impacté la santé de Madame [P] [V].
Condamner la CPAM de l’Hérault à régler à Madame [P] [V] la somme de 6 000' à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la CPAM de l’Hérault à la somme de 2 000' sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 décembre 1991 outre les frais et aux entiers dépens, à charge pour l’avocat de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Débouter purement et simplement la CPAM de l’Hérault de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Suivant ses conclusions déposées au greffe et soutenues oralement, la CPAM de l’Hérault demande à la cour à titre principal de :
Déclarer irrecevable l’appel formé par Madame [P] [V] à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Montpellier le 16 décembre 2019 conformément aux dispositions de l’article R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire et de l’article 39 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
Confirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Montpellier le 16 décembre 2019 notifié le 17 décembre 2019 ;
Condamner Madame [P] [V] au paiement de la somme de 3 502,72' correspondant aux indemnités journalières versées à tort pour la période du 20 juillet 2015 au 11 novembre 2015 en application des articles 6 et 21 du règlement communautaire n°883/2004 et après retenues sur prestations d’un montant de 232,80' ;
Rejeter la demande de condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 6 000' à titre de dommages et intérêts, la demanderesse ne prouvant pas le comportement fautif de la Caisse ;
Rejeter la demande de condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 2 000' au titre de l’article 37 de la loi du 12 décembre 1991.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
La CPAM de l’Hérault soutient que l’appel est irrecevable dès lors que Madame [P] [V] a été condamnée en première instance au paiement de la somme de 3 502,72', soit un montant inférieur au taux de ressort qui était alors fixé à 4.000'. Elle considère que la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [P] [V] est une demande reconventionnelle, qu’ainsi elle ne peut être prise en compte pour déterminer le taux du ressort.
Madame [P] [V] soutient que ses demandes ne sont pas inférieures au taux du ressort, d’une part concernant sa demande d’indemnités journalières puisqu’elle reproche à la CPAM de l’Hérault de l’avoir privée de toute indemnisation pour l’avenir, et d’autre part concernant sa demande de dommages et intérêts qui avait déjà été formulée en première instance et qui ne peut ainsi être qualifiée de demande reconventionnelle.
Au titre de l’article R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire dans sa version applicable au moment où le jugement de première instance a été rendu, le taux du ressort était fixé à 4 000'. L’article 39 du Code de procédure civile vient préciser que le juge statue en dernier ressort lorsque les demandes sont inférieures au taux du ressort ou que « la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale ».
En l’espèce, la CPAM de l’Hérault a procédé à une révision de l’indu qu’elle estime incomber à Madame [P] [V], ramenant le montant à 3 502,72' alors qu’il était initialement à 4 586,22'.
Cependant, Madame [P] [V], demanderesse en première instance ainsi qu’en appel, n’a pas limité ses prétentions à la demande d’annulation de l’indu de 3 502,72' mais a demandé l’entier versement des indemnités journalières auxquelles elle aurait pu prétendre. Elle a également formulé une demande en dommages et intérêts pour un montant de 6 000' dès la première instance, demande qui ne peut être qualifiée de demande reconventionnelle au sens de l’article 64 du Code de procédure civile du fait de sa qualité de demanderesse à l’instance.
En conséquence, les demandes de Madame [P] [V] sont supérieures au taux du ressort qui était de 4 000' au moment du jugement de première instance ; ainsi, elle était recevable à interjeter appel de ce jugement comme indiqué dans la notification de la décision.
Il convient de rejeter la fin de non-recevoir formulée par la CPAM sur ce point.
Sur le calcul des indemnités journalières auxquelles peut prétendre l’assurée
Madame [P] [V] demande le versement d’indemnités journalières sur la base des salaires qu’elle a perçus au Royaume-Uni et non sur les seuls revenus nationaux tirés d’une brève reprise d’activité salariée en France pendant sa période d’indemnisation chômage ; elle soutient ainsi qu’aucun indu ne peut lui être réclamé par la CPAM et qu’en outre, elle aurait dû bénéficier d’indemnités journalières pour toute la période au cours de laquelle elle a été placée en arrêt maladie.
La CPAM de l’Hérault soutient que le calcul des indemnités journalières auxquelles peut prétendre Madame [P] [V] devait se faire sur la base des seuls revenus nationaux soumis à cotisations, qu’ainsi c’est à bon droit qu’elle a procédé à une régularisation du dossier de Madame [P] [V] et que cette dernière est redevable de la somme de 3 502,72' correspondant aux indemnités journalières indûment perçues.
Aux termes de l’article 6 du règlement européen n°883/2004 du 29 avril 2004, « l’institution compétente d’un Etat-membre dont la législation subordonne : l’acquisition, le maintien, la durée ou le recouvrement du droit aux prestations ['] à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique. ».
S’agissant des prestations en espèces, l’article 21 de ce règlement prévoit que le calcul se fait exclusivement sur le revenu ou la moyenne des revenus correspondant aux périodes accomplies sous la législation de l’Etat membre compétent pour le versement. Il est également précisé que ces règles s’appliquent « lorsque la législation que l’institution compétente applique définit une période de référence déterminée, qui correspond pour tout ou partie aux périodes que l’intéressé a accomplies sous la législation d’un autre ou de plusieurs autres États membres. ».
D’après l’article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, les personnes qui perçoivent certaines allocations ' dont l’indemnisation contre le chômage ' conservent la qualité d’assuré et bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement. Il est précisé qu’elles continuent à en bénéficier « en cas de reprise d’une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à prestation ».
L’article R. 323-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment du litige, précise le calcul en indiquant que le gain journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière est déterminé comme suit : « 1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement ['] 5° 1/365 du montant du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier. ». D’après l’article R. 323-8 du Code de la sécurité sociale, « il y a lieu de déterminer le salaire ou le gain journalier de base comme si l’assuré avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions : [lorsque] 2° l’assuré n’avait pas, à la date de ladite interruption, accompli les périodes de travail mentionnées à l’article R. 323-4, soit par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel, soit en raison de la fermeture de l’établissement employeur à la disposition duquel reste l’assuré, soit en cas de congé non payé à l’exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux ; »
En l’espèce, Madame [P] [V] a travaillé des années au Royaume-Uni. A son retour en France, elle a été enregistrée comme chômeur indemnisé, bénéficiant ainsi à compter du 9 octobre 2013 d’une allocation de retour à l’emploi calculée sur la base des salaires perçus au titre de son activité exercée au Royaume-Uni. Elle a continué à percevoir cette allocation pendant ses brèves périodes d’activité salariée en France, en novembre et décembre 2013.
Elle a ensuite été placée en arrêt de travail le 17 juillet 2015 et a perçu à ce titre des indemnités journalières d’un montant total de 4 586,22', correspondant à la période du 20 juillet 2015 au 10 novembre 2015.
Cependant, suite à un contrôle a posteriori, la CPAM de l’Hérault a estimé que cette somme avait été indûment versée dès lors que l’assurée ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier.
Dans le cadre de la procédure et au vu des justificatifs de l’activité salariée réalisée en France par Madame [P] [V] en novembre et décembre 2013, la CPAM de l’Hérault lui a reconnu le droit à indemnités journalières mais uniquement calculé sur la base des salaires nationaux, soit un droit d’un montant de 850,70' au lieu des 4 586,22' initialement versés.
Il convient de rappeler que le système de maintien du droit aux prestations issu de l’article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, s’il permet aux assurés de bénéficier de prestations en dépit du statut de chômeur indemnisé, ne fait pas échec aux règles ayant trait à la seule détermination du montant de la prestation en espèces.
La lecture combinée des articles 6 et 21 du règlement européen n°883/2004 conduit à différencier l’acquisition du droit aux prestations, qui peut résulter de la prise en compte de périodes d’emploi accomplies sous la législation d’un autre Etat membre, et le calcul du montant des prestations en espèces perçues, qui ne peut se faire que sur la base des revenus nationaux.
La circulaire CNAM du 8 mars 2002 dont se prévaut Madame [P] [V], qui en outre est dépourvue de toute valeur normative, ne remet pas en cause l’application du règlement européen n°883/2004 puisqu’elle ne traite pas l’hypothèse dans laquelle l’assuré a cotisé sous la législation d’un autre Etat membre.
Ces règles justifient ainsi que le calcul des indemnités journalières auxquelles peut prétendre Madame [P] [V] se fasse exclusivement sur les revenus nationaux, soit 292,63' pour le mois de novembre 2013 puisque l’assurée n’a touché que 97,54' en décembre 2013.
En application des règles de calcul posées par l’article R. 323-3 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au moment du litige, le gain journalier brut de Madame [P] [V] s’élève à 292,63' x 365/29 jours ' correspondant au nombre de jours travaillés en France ' ce qui équivaut à 3 683,10' brut par an et 5,04' brut par jour.
Ainsi, pour la période du 20 juillet 2015 au 10 novembre 2015, soit un total de 181 jours, Madame [P] [V] pouvait prétendre à 912,24' brut ou 850,70' net d’indemnités journalières.
En conséquence, c’est à bon droit que la CPAM de l’Hérault a réclamé à Madame [P] [V] la somme de 3 502,72', correspondant aux indemnités journalières indûment versées en 2015, soustraction faite des 850,70' auxquels peut prétendre l’assurée et des 232,80' récupérés par la caisse dans le cadre de retenues faites sur remboursement de soins.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [P] [V] invoque une faute commise par la CPAM de l’Hérault pour manquement à son obligation de conseil et d’information, au soutien notamment du règlement européen n°987/2009, ce qui aurait eu pour conséquence de la priver du bénéfice d’indemnités journalières.
La CPAM de l’Hérault s’oppose à l’engagement de sa responsabilité, au soutien de l’article 1240 du Code civil.
Le considérant 22 du règlement européen n°987/2009, sur lequel s’appuie la requérante, indique que « L’information des personnes concernées sur leurs droits et leurs obligations est un élément essentiel d’une relation de confiance avec les autorités compétentes et les institutions des Etats membres. L’information devrait comporter des instructions concernant les procédures administratives. Les personnes concernées peuvent inclure, en fonction de la situation, les personnes assurées, les membres de leur famille et/ou leurs survivants ou d’autres personnes. »
En droit interne, l’obligation générale d’information qui incombe aux organismes de sécurité sociale découle de l’article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale. Il est de jurisprudence constante que cette obligation n’impose pas aux organismes de sécurité sociale de prendre l’initiative de renseigner les assurés sur leurs droits éventuels, mais qu’ils doivent en revanche répondre de façon complète et exacte lorsque l’assuré en fait la demande.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’indu ne résulte pas d’un défaut d’information de la CPAM de l’Hérault mais d’une erreur sur la détermination de l’assiette de calcul des indemnités journalières auxquelles Madame [P] [V] pouvait prétendre.
Ainsi, Madame [P] [V] ne justifie pas avoir formulé une demande précise quant à sa situation ou ses droits auprès de la CPAM de l’Hérault, à laquelle la caisse n’aurait pas répondu de manière complète et exacte.
Concernant le formulaire E104/S041, il n’appartenait pas à la CPAM de le demander d’office à Madame [P] [V] qui n’en avait pas fait la demande au préalable auprès des institutions Britanniques. En effet, la caisse est tenue d’instruire les dossiers en fonction des éléments qui lui sont transmis. C’est uniquement dans le cadre de la procédure qu’elle a pris l’initiative de demander le formulaire E104/S041 aux institutions Britanniques, le délai dans lequel l’assurée pouvait en faire la demande étant dépassé.
En outre, le considérant 22 du règlement européen n°987/2009 ne crée aucune obligation particulière à la charge de la CPAM mais rappelle le principe général de confiance entre les assurés et les institutions compétentes.
Ainsi, il n’appartenait pas à la caisse de délivrer de sa propre initiative des informations complémentaires en dépit d’une demande de l’assurée. Enfin, Madame [P] [V] n’apporte pas plus la preuve d’un préjudice subi du fait d’une faute de la caisse.
En conséquence, aucun manquement pour défaut d’information ne peut être mis à la charge de la CPAM de l’Hérault.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT que l’appel de Madame [P] [N] [V] née [F] est recevable,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le Tribunal de grande instance de Montpellier ;
DEBOUTE Madame [P] [N] [V] née [F] de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [P] [N] [V] née [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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