Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 26 septembre 2025, n° 21/14250
CPH Aix-en-Provence 14 septembre 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 26 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur à ses obligations

    La cour a retenu que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, entraînant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements de l'employeur, et a accordé des dommages et intérêts au salarié.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que l'indemnité compensatrice de préavis est due, même en cas d'inaptitude, en raison de la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par le retard de paiement

    La cour a reconnu que le retard de paiement a causé un préjudice moral au salarié, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par la méconnaissance du droit à la déconnexion

    La cour a estimé que la méconnaissance du droit à la déconnexion a causé un préjudice moral, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par une sanction pécuniaire illégale

    La cour a jugé que la sanction pécuniaire illégale a causé un préjudice moral, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par l'absence de mise en place d'élections professionnelles

    La cour a reconnu que l'absence d'élections professionnelles a causé un préjudice moral, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Préjudice matériel causé par l'absence de contrepartie aux longs déplacements

    La cour a jugé que l'absence de contrepartie pour les longs déplacements a causé un préjudice matériel, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Préjudice financier causé par le défaut de règlement des primes

    La cour a reconnu que le défaut de règlement des primes a causé un préjudice financier, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [N] [W] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait déclaré irrecevable sa requête pour nullité. La juridiction de première instance a également débouté M. [W] de ses demandes de dommages et intérêts. La cour d'appel, après avoir examiné la régularité de la requête, a infirmé le jugement en déclarant celle-ci recevable. Elle a ensuite constaté plusieurs manquements de l'employeur, notamment le retard de paiement de salaire, l'absence d'élections professionnelles, et la mise en œuvre d'une sanction pécuniaire illégale, justifiant ainsi la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. La cour a donc prononcé la résiliation avec effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la SARL Alliage à verser des indemnités à M. [W]. La décision de première instance a été infirmée sur plusieurs points, confirmant ainsi la position du salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 26 sept. 2025, n° 21/14250
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/14250
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2021, N° 19/00574
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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