Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 24 janvier 2023, n° 20/00703
CPH Valence 22 janvier 2020
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CA Grenoble 24 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Obstruction à la justice

    La cour a estimé que la demande de communication de pièces était tardive et que l'appelant n'avait pas justifié de la pertinence de ses demandes, n'ayant pas allégué d'indices concrets pour soutenir ses prétentions.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [F] conteste le jugement du Conseil de prud’hommes de Valence, qui avait déclaré sa demande irrecevable et s'était déclaré incompétent. Il demande la communication de divers documents pour établir un coemploi entre les sociétés BCBG. La juridiction de première instance a estimé que M. [F] n'avait pas justifié de la pertinence de sa demande. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments, conclut que M. [F] n'a pas fourni d'éléments concrets pour justifier sa demande de production de pièces, la considérant tardive et non fondée. Elle confirme donc le jugement de première instance en déboutant M. [F] de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 24 janv. 2023, n° 20/00703
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/00703
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 22 janvier 2020, N° F18/00266
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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