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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 16 déc. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00058
N° Portalis DBVC-V-B7J-HXCI
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 67/2025
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.S. [10],
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2]
dont le siège social est [Adresse 6],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante, ayant pour avocat Me Cédrick DUVAL, membre de la SELARL CABINET DUVAL AVOCATS, avocat au Barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Mélody-Angélique DESVAUX, avocat au Barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
Madame [R] [K]
Née le 12 décembre 1977 à [Localité 5]
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, représentée par Me Karine FAUTRAT, avocat au Barreau de CAEN.
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE :
Madame B. MEURANT, présidente de chambre déléguée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de CAEN en date du 5 septembre 2025.
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
Copie exécutoire délivrée à Me FAUTRAT, le 16/12/2025
Copie certifiée conforme délivrée à Me DUVAL & Me FAUTRAT, le 16/12/2025
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 décembre 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Madame B. MEURANT, présidente et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
Par jugement du 18 septembre 2025, le conseil de prud’hommes de Caen a notamment':
— Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— Condamné la société [10] à verser à Madame [R] [K] les sommes suivantes':
— A titre de préavis la somme brute de 23.275,50 euros outre 2.327,55 euros bruts à titre de congés payés afférents';
— A titre d’indemnité de licenciement la somme nette de 50.430,24 euros';
— A titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme nette de 55.000 euros';
— La somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement dans son intégralité';
— Condamné la société [10] aux entiers dépens.
'
La société [10] a interjeté appel de ce jugement le 21 octobre 2025.
'
Par acte du 7 novembre 2025, elle a fait assigner Mme [K] devant le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir':
— A titre principal, arrêter l’exécution provisoire du jugement du 18 septembre 2025';
— A titre subsidiaire, limiter l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 septembre 2025 à la partie relative aux créances couvertes par l’exécution provisoire de droit, et donc au plafond prévu par l’article R.1454-28 al.2 3°, à savoir le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14, dans la limite maximum de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire mentionné au jugement, soit en l’espèce 29.776,14 euros et ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel pour le surplus';
— A titre infiniment subsidiaire, limiter l’exécution provisoire du jugement du 18 septembre 2025 aux quanta maximum applicables compte tenu du salaire de référence retenu par le conseil de prud’hommes lui-même, à savoir 90.298,90 euros (9.925,28 euros d’indemnité compensatrice de préavis, 992,54 euros de congés payés afférents, 23.137,16 euros d’indemnité de licenciement outre les 56.243,82 euros de dommages et intérêts qui ont été accordés sans justificatif de préjudice) et ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel pour le surplus';
— En tout état de cause si l’exécution provisoire devait être maintenue en tout ou en partie, ordonner un aménagement de l’exécution provisoire correspondant aux mesures prévues par l’article 519 du code de procédure civile à savoir la consignation à la [8] ou au séquestre sur le compte du Bâtonnier d'[Localité 4] ouvert dans les livres de la [9][Localité 4], ou entre les mains de toute autre personne qu’il désignera';
— Condamner Mme [K] à verser à la société [10] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner Mme [K] aux entiers dépens.
A l’audience du 2 décembre 2025, la société [10] a réitéré ses demandes.
Par dernières conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, Mme [K] a conclu au débouté des demandes d’arrêt et d’aménagement de l’exécution provisoire formulées par la société [11]et à sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
'
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
'
MOTIFS':
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire':
'
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'«'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'».
'
L’article 517-1 du même code dit que «'Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. ».
'
Il appartient à l’appelant de rapporter la preuve qu’il dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
'
Ces deux conditions sont cumulatives.
'
En l’espèce, le conseil de prud’hommes, par jugement du 18 septembre 2025, a condamné la société [10] à payer à Mme [K] la somme totale de 132'533,29 euros à titre d’indemnités et de dommages et intérêts pour licenciement injustifié.
'
Le jugement a ordonné l’exécution provisoire de toutes ses dispositions.
'
La société [10] a assigné devant le premier président Mme [K] afin de voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement au motif qu’il existe trois moyens sérieux de réformation du jugement ainsi que des conditions manifestement excessives à l’exécution provisoire de la décision.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, la société [10] explique que sa situation financière pourrait être lourdement affectée du fait de l’exécution provisoire de cette condamnation.
'
En effet, elle affirme que le montant de la condamnation représente une part disproportionnée par rapport à son bénéfice annuel de 195'574,76 euros pour un chiffre d’affaires de 4 millions d’euros ; qu’ainsi, l’exécution provisoire la contraindrait à mobiliser 67,76% de son bénéfice annuel plaçant sa trésorerie dans une situation d’extrême tension ; qu’un tel paiement est de nature à compromettre non seulement son équilibre financier, mais également son existence économique, en entravant irrémédiablement sa capacité d’investissement, de règlement de ses fournisseurs et in fine son exploitation courante, caractérisant une conséquence manifestement excessive.
'
Enfin, la société [10] rapporte que Mme [K] a indiqué devant le conseil de prud’hommes être sans emploi depuis son licenciement en 2022 ce qui fait peser un risque de non-restitution des fonds en cas d’infirmation de la décision par la cour d’appel.
'
Mme [K] répond que les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport à la situation du débiteur et que la seule prise en compte de la situation de l’intimé qui serait prétendument dans l’impossibilité de restituer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire en cas de réformation en cause d’appel, ne suffit pas à caractériser les conséquences manifestement excessives au regard de la situation de l’appelant. Par ailleurs, elle conteste l’existence de telles conséquences, affirmant qu’aucune difficulté financière n’est démontrée par la société débitrice. Elle souligne que la société [10] n’a pas contesté l’exécution provisoire en première instance et qu’elle ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives s’étant révélées depuis le jugement de première instance.
A l’audience, Mme [K] explique que la société [10] appartient à un groupe de quatre sociétés gérant chacune un restaurant à la tête duquel se trouve une holding.
Sur ce,
Contrairement à ce que soutient Mme [K], il résulte du jugement dont appel que la société [10] a sollicité le rejet de sa demande d’exécution provisoire.
Il appartient dès lors à la société [10] de démontrer que l’exécution provisoire du jugement aurait des conséquences manifestement excessives.
Or, pour en justifier, la société [10] se limite à produire son compte de résultats pour l’année 2024, dont il ressort qu’elle a réalisé un chiffre d’affaire en 2023 de 4.149.695,32 euros et en 2024 de 4.332.568,54 euros, que son résultat d’exploitation s’est élevé en 2023 à la somme de 285.261,95 euros et en 2024 à celle de 276.141,83 euros et que son bénéfice a été en 2023 de 202.114,79 euros et en 2024 de 195.574,76 euros.
Quand bien même la somme totale due à Mme [K] au titre de l’exécution provisoire du jugement représente 67,76 % de son bénéfice annuel de 2024, ces éléments comptables ne caractérisent aucune conséquence manifestement excessive, la société [10] disposant de la pleine capacité financière de faire face à ses obligations sans menace pour la pérénité de l’activité de l’entreprise. Au surplus, la société [10] ne communique aucun élément concernant sa situation financière en 2025.
Par ailleurs, comme l’indique justement Mme [K], la seule prise en compte de la situation de l’intimé qui serait prétendument dans l’impossibilité de restituer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire en cas de réformation en cause d’appel, ne suffit pas à caractériser les conséquences manifestement excessives au regard de la situation de l’appelant. Au demeurant, la société [10] ne communique pas de preuve concernant la situation professionnelle et financière de Mme [K] établissant le risque de non-restitution invoqué.
Les deux conditions à l’arrêt de l’exécution provisoire, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation et les conséquences manifestement excessives, étant cumulatives, le défaut de caractérisation de l’une d’entre elles conduit au rejet de la demande.
La société [10] ne démontrant pas de conséquences manifestement excessives à l’exécution provisoire du jugement, ce seul motif justifie qu’elle soit déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les demandes subsidaires tendant à la limitation de l’exécution provisoire':
'
A titre subsidiaire, la société [10] demande que l’exécution provisoire soit limitée à la partie relative aux créances couvertes par l’exécution provisoire de droit, c’est-à-dire à la somme de 29'776,14 euros qui correspond au paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14 du code du travail et à titre infiniment subsidiaire, aux quanta maximum applicables compte tenu du salaire de référence retenu par le conseil de prud’hommes lui-même, en l’espèce 90.298,90 euros (9.925,28 euros d’indemnité compensatrice de préavis, 992,54 euros de congés payés afférents, 23.137,16 euros d’indemnité de licenciement outre les 56.243,82 euros de dommages et intérêts).
Toutefois, dès lors que l’existence de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire portant sur l’intégralité des sommes allouées n’est pas établie, les demandes formulées par la société [10] à titre subsidiaire ne peuvent prospérer.
Sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire':
'
L’article 521 du code de procédure civile dispose que 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'.
'
Il est constant qu’il relève du pouvoir discrétionnaire du premier président d’ordonner ou non la consignation des indemnités allouées sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile.
'
Par ailleurs, la demande de consignation est recevable quand bien même le demandeur n’aurait formulé aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance.
'
De même, le bien-fondé de la demande de consignation n’est pas subordonné à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision frappée d’appel.
'
Les développements des parties relatifs à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation sont donc sans incidence sur la demande de consignation.
'
La charge de la preuve pèse sur la partie qui demande la consignation, qui doit ainsi démontrer un risque sérieux de non-restitution, et non sur la partie adverse qui n’est pas tenue de rapporter la preuve contraire.
'
C’est donc à la société [10], qui sollicite l’aménagement de l’exécution provisoire du jugement du 18 septembre 2025 sous la forme de la consignation si celle-ci était maintenue en tout ou en partie, qu’il appartient de démontrer qu’en cas d’exécution de la décision et d’infirmation de celle-ci, il existe un risque sérieux de non-restitution, parce que Mme [K] les aurait utilisé entretemps et serait dans l’incapacité de les restituer, même en souscrivant un emprunt.
'
A l’appui de ses prétentions elle fait valoir que Mme [K] n’a pas retrouvé d’emploi depuis son licenciement en mai 2022 et qu’elle serait en conséquence incapable de restituer la somme de 132'533,29 euros en cas d’infirmation ou d’annulation du jugement par la cour d’appel.
En réponse Mme [K] rappelle que de jurisprudence constante, les sommes allouées au titre d’un rappel de salaires, des congés payés et du préavis constituent des salaires et ne sont donc pas susceptibles de consignation ; qu’ainsi, seule une partie des sommes dues au titre de sa condamnation peut faire l’objet d’une demande de consignation par la société [10]. Elle soutient en tout état de cause, que le risque de non-restitution n’est pas démontré par la société [10].
Comme il a été précédemment indiqué, la société [10] ne communique aucun élément de preuve concernant la situation professionnelle et financière de Mme [K], de sorte que le risque sérieux de non-restitution des fonds n’est pas établi.
La demande de consignation de la société [10] doit donc être rejetée.
Sur les autres demandes':
'
Succombant, la société [10] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de Mme [K].
'
PAR CES MOTIFS':
Statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déboutons la société [10] de ses demandes d’arrêt et de limitation de l’exécution provisoire du jugement du 18 septembre 2025 ;
Déboutons la société [10] de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire sous la forme d’une consignation ;
Condamnons la société [10] à payer la somme de 2.000 euros à Mme [R] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [10] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
J. LEBOULANGER B. MEURANT
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