Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 22 mai 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 51A
minute N°
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEWU
Du 22 Mai 2025
Copies délivrées le :
à :
M. [V]
Me Godiveau
Me Bensimon
Mme [Y] née [C]
Me Legros
Me Mandin
Mme [S] [D] née [C]
ORDONNANCE DE REFERE
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 24 Avril 2025 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère assistée de Charlotte PETIT, Greffière, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Monsieur [T] [V]
né le 16 Juin 1979 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant, représenté par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0524
DEMANDEUR
ET :
Madame [G] [Y] née [C]
née le 18 Janvier 1958 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [S] [D] née [C]
née le 11 Février 1961 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparantes, représentées par Me Justine MANDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 363
DEFENDERESSES
Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière.
Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, du 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection de Courbevoie a notamment ;
— déclaré recevable la demande de Mme [G] [C] épouse [Y] et de Mme [S] [C] épouse [D] (les consorts [C]) aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 2 janvier 2006 entre M. [F] [O], aux droits duquel viennent les consorts [C] d’une part et M. [V] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2] [Localité 8], appartement au 1er étage constituant le lot n°8 de la copropriété, cave constituant le lot n° 121 de la copropriété et emplacement de stationnement constituant le lot n° 323 de la copropriété ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans ce bail sont réunies à la date du 9 avril 2024 ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [V] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2] [Localité 8], appartement au 1er étage constituant le lot n° 8 de la copropriété, cave constituant le lot n° 121 de la copropriété et emplacement de stationnement constituant le lot n° 323 de la copropriété, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due par M. [V] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
— condamné M. [V] à payer aux consorts [C] la somme provisionnelle de 9 797,58 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 5 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 février 2024 sur la somme de 8 727,01 euros et de l’assignation du 11 juillet 2024 sur le surplus ;
— condamné M. [V] à verser aux consorts [C] l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle telle que fixée ci-dessus à compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés aux bailleresses ou l’expulsion ;
— condamné M. [V] aux dépens de l’instance ;
— condamné M. [V] à payer aux consorts [C] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 mars 2025 (RG 25/01679), M. [V] a relevé appel de ce jugement, puis, par acte du 8 avril 2025, il a assigné les consorts [C] devant la juridiction du premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 24 avril 2025, M. [V], développant les termes de son assignation à laquelle il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance de référé du 19 décembre 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie ;
— condamner solidairement les consorts [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts [C], développant les termes de leurs conclusions remises par RPVA le 23 avril 2025 auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, sollicitent de la juridiction du premier président de :
— débouter M. [V] de toutes ses prétentions ;
— condamner M. [V] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
S’agissant de condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance, M. [V], après avoir fait un rappel des textes et de la jurisprudence en matière de signification des actes, soutient que la signification de l’assignation du 11 juillet 2024 est nulle puisqu’elle a été signifiée selon des modalités manifestement irrégulières.
Ce moyen manque de sérieux au regard des diligences portées dans le procès-verbal de signification de l’assignation devant le juge des contentieux de la protection, lequel a été délivré selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, étant relevé que la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par le commissaire de justice conformément à l’article précité est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
M. [V] soutient ensuite que le montant de la dette locative figurant dans le commandement de payer est erroné et qu’en tout état de cause il va solliciter l’octroi de délais de paiement sur une période de douze mois. Ce moyen n’est pas davantage sérieux : le commandement de payer délivré le 8 février 2024 porte sur un montant principal de 8 967,37 euros ; or, un commandement de payer délivré pour une somme supérieure au montant réellement dû demeure valable à concurrence de celui-ci. Par ailleurs, la dette locative a augmenté depuis la délivrance du commandement de payer et s’élève au 18 avril 2025 à la somme de 12 118,96 euros en sorte que M. [V] ne justifie pas de façon crédible que des délais de paiement pourraient lui être accordés par la cour avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Par conséquent, il convient de rejeter sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner les conséquences manifestement excessives que risque d’entraîner l’exécution de l’ordonnance puisque l’une des deux conditions cumulatives pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, étant observé qu’en tout état de cause, M. [V] ne fournit aucun élément sur sa situation financière.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de Courbevoie ;
Condamne M. [T] [V] aux dépens ;
Condamne M. [T] [V] à payer à Mme [G] [C] épouse [Y] et Mme [S] [C] épouse [D], par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
La Greffière La Conseillère
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