Désistement 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 9 sept. 2025, n° 24/01100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 10 juin 2024, N° 24/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01100 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FKUN
ordonnance du 10 Juin 2024
Juge commissaire de [Localité 8]
n° d’inscription au RG de première instance 24/00025
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIÉS agissant poursuites et diligence de son représentant légal, prise en la personne de Maître [P] [J], Mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SCI’DU MOULIN JEAN MARIE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 21800389
INTIMEES :
S.C.I. JYLB
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel-François DOREAU de la SELARL DOREAU-GOUEDO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier JYLB
S.C.I. DU MOULIN JEAN MARIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Mai 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 09 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 19 juin 2024 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01100, la SELARL SLMJ & associés, en’qualité de mandataire liquidateur de la SCI du Moulin Jean Marie, a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 10 juin 2024 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI du Moulin Jean Marie, du tribunal judiciaire de Laval ; intimant la SCI JYLB et la SCI du Moulin Jean Marie.
La SCI JYLB, qui a constitué avocat le 28 juin 2024, n’a pas conclu.
Bien que s’étant vue signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation, par acte de commissaire de justice du 13 février 2025 (remis à personne habilitée), la SCI du Moulin Jean Marie n’a pas constitué avocat.
L’intimée, qui a constitué avocat le 27 mai 2024, n’a pas conclu.
Par conclusions déposées le 5 mars 2025, la SELARL SLMJ & associés, prise en la personne de Maître [P] [J], en qualité de mandataire liquidateur de la SCI du Moulin Jean Marie, a sollicité de la cour d’appel d’Angers, qu’elle constate son désistement de son appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire du 10 juin 2024, déclare ce désistement parfait, et statue ce que de droit quant au dépens.
L’affaire a été clôturée le 28 avril 2025, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 10 février 2025, l’affaire étant fixée pour plaidoiries à l’audience du 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SELARL SLMJ & associés, en qualité de mandataire liquidateur de la SCI du Moulin Jean Marie, s’est désistée sans réserve de son appel.
L’article 401 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La SCI JYLB, intimée constituée, n’a pas conclu, d’une part, et la SCI du Moulin Jean Marie n’a pas constitué avocat, d’autre part.
Le désistement est donc parfait et entraîne l’extinction de l’instance d’appel, ainsi que le dessaisissement de la cour.
L’article 399 du même code, applicable en appel en application de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il convient donc de condamner la SELARL SLMJ & associés, en qualité de mandataire liquidateur de la SCI du Moulin Jean Marie, aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,
— constate le désistement d’appel de la SELARL SLMJ & associés, en qualité de mandataire liquidateur de la SCI du Moulin Jean Marie,
— constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
— dit que le désistement emportera, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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