Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 23/00731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 avril 2023, N° 23/00731;21/01240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 6]/383
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Octobre 2025
N° RG 23/00731 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHR6
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 24 Avril 2023, RG 21/01240
Appelant
M. [S], [D] [I]
né le 29 Juillet 1965 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Nadine MOINE-PICARD, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.C.I. FORETS DE LA RIPPAZ dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL BASTID ARNAUD, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 24 juin 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 16 septembre 2020, la Sci Forêts de la Rippaz a acquis les parcelles de terrain cadastrées section D n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur le territoire de la commune de Magland au lieudit Montferrond.
Au sein de la même commune, M. [S] [I] est propriétaire d’une maison d’habitation avec terrain cadastrés section D n°[Cadastre 1] et [Cadastre 5] dont il a fait acquisition par acte du 25 juin 1990.
L’acte d’acquisition de la Sci Forêts de la Rippaz précise que 'le chalet construit sur la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1] empiète sur la parcelle vendue cadastrée section D n°[Cadastre 2]. L’acquéreur déclare en avoir connaissance et déclare en faire son affaire personnelle'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2020, le conseil de la Sci Forêts de la Rippaz a mis M. [S] [I] en demeure d’avoir à démolir la partie de son bâtiment qui empiète sur la parcelle n°[Cadastre 2] lui appartenant.
En décembre 2020, la Sci Forêts de la Rippaz, représentée par son gérant M. [M] [I], a par ailleurs déposé plainte contre M. [S] [I] en signalant à la brigade territoriale autonome de Scionzier que des arbres situés sur la parcelle n°[Cadastre 3], d’une superficie d’environ 1 700 m², avaient été abattus par son cousin.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 17 novembre 2021, la Sci Forêts de la Rippaz a fait assigner M. [S] [I] devant le tribunal judiciaire en vue d’obtenir la démolition de la construction empiétant sur sa propriété, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance outre une somme de 91 800 euros au titre des frais de nettoyage et de remplacement des arbres abattus.
M. [S] [I] s’est opposé aux demandes en invoquant notamment, pour l’empiétement, la prescription acquisitive de l’emprise au sol du bâtiment qui existerait depuis plus de 30 ans et, pour la coupe des arbres, la nécessité de sauvegarder sa propriété située en contrebas des arbres cassés, renversés ou menaçant de tomber en cas de tempête.
Par jugement contradictoire rendu le 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
— débouté la Sci Forêts de la Rippaz de ses demandes fondées sur l’empiétement,
— débouté M. [S] [I] de sa demande au titre de la procédure abusive,
— dit que la responsabilité délictuelle de M. [S] [I] est engagée s’agissant de la coupe d’arbres sur la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 3] appartenant à la Sci Forêts de la Rippaz,
— condamné M. [S] [I] à payer à la Sci Forêts de la Rippaz une somme de 91 800 euros au titre des frais de nettoyage et de remplacement des arbres abattus sur la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 3],
— dit qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal,
— débouté la Sci Forêts de la Rippaz de sa demande d’indemnisation au titre du bois coupé et inutilisable,
— condamné M. [S] [I] à payer à la Sci Forêts de la Rippaz une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] [I] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 9 mai 2023, M. [S] [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice signifié le 31 mai 2023, M. [S] [I] a saisi la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, statuant en référé, afin d’être autorisé à consigner la somme de 91 800 euros.
Par ordonnance du 18 juillet 2023, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a, compte tenu de l’accord des parties :
— constaté le désistement,
— dit que ce désistement emporte extinction de l’instance,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais.
*
Par conclusions déposées le 11 décembre 2023, la Sci Forêts de la Rippaz a par ailleurs saisi le conseiller de la mise en état d’un incident visant à obtenir de M. [S] [I] la communication de diverses pièces (factures des travaux de déboisement, permis de construire, facture des travaux réalisés sur la maison).
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Chambéry a débouté la Sci Forêts de la Rippaz de sa demande de communication de pièces et l’a condamnée à payer à M. [S] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [S] [I] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande au titre de la procédure abusive,
— a dit que sa responsabilité délictuelle est engagée s’agissant de la coupe d’arbres sur la parcelle D [Cadastre 3] appartenant à la Sci Forêts de la Rippaz,
— l’a condamné à payer à la Sci Forêts de la Rippaz une somme de 91 800 euros au titre des frais de nettoyage et de remplacement des arbres abattus sur la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 3],
— a dit qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal,
— l’a condamné à payer à la Sci Forêts de la Rippaz une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens,
— a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
Statuant à nouveau,
— juger la contradiction des pièces versées aux débats par les parties à savoir la pièce adverse 9 et les pièces 6 et 21 de M. [I],
— juger que ces pièces ne peuvent servir de fondement à une condamnation financière de la concluante,
— juger que la Sci Forêts de la Rippaz ne démontre pas la faute de M. [I] ni la preuve de son préjudice,
— juger hypothétique le préjudice adverse allégué,
— infirmer le jugement entrepris de ce chef,
En conséquence,
— débouter la Sci Forêts de la Rippaz de sa demande de condamnation du concluant à lui verser la somme de 91 800 euros au titre des frais de nettoyage et de remplacement des arbres abattus et dérobés sur la parcelle D n°[Cadastre 3],
Sur l’appel incident,
— débouter la Sci Forêts de la Rippaz de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de démolition sous astreinte,
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au versement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— condamner l’intimée à verser au concluant la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance et d’appel avec application pour les dépens d’appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat associé.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sci Forêts de la Rippaz demande à la cour de :
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a :
condamné M. [S] [I] à payer à la Sci Forêts de la Rippaz une somme de 91 800 euros au titre des frais de nettoyage et de remplacement des arbres abattus sur la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 3],
dit qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal,
condamné M. [S] [I] à payer à la Sci Forêts de la Rippaz une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— infirmer ledit jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
— juger que M. [S] [I] a réalisé une construction empiétant sur sa propriété, cadastrée section D n°[Cadastre 2],
— condamner en conséquence M. [S] [I] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à démolir la construction et tout ouvrage qui empiètent sur la propriété de la Sci Forêts de la Rippaz,
— condamner enfin M. [S] [I] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
— débouter M. [S] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025.
Postérieurement à la clôture, la Sci Forêts de la Rippaz a communiqué deux nouvelles pièces le 16 juin 2025 soit un courrier recommandé de la Selarl Bastid, avocat de la Sci intimée, à la commune de Magland (en date du 23 juillet 2024) ainsi qu’un courrier recommandé en réponse de la commune de Magland à la Selarl Bastid (en date du 26 septembre 2024) (pièces n°15 et 16).
Par conclusions transmises le même jour au moyen du réseau privé virtuel des avocats, la Sci Forêts de la Rippaz a saisi la cour d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture au motif que feu [C] [I], en charge des 'intérêts’ de cette société, était décédé le 27 mars 2025 au terme d’une maladie l’ayant empêché de donner ses instructions au conseil en charge de la représenter.
Par conclusions d’incident transmises le 17 juin 2025, M. [S] [I] a conclu au rejet de la demande en l’absence de cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture, en rappelant que l’actionnaire majoritaire et le gérant de la Sci Forêts de la Rippaz est, depuis sa création en avril 2002, M. [M] [I], fils de [C] [I], ce dernier ne détenant plus de parts sociales dans cette société depuis plusieurs années.
Par conclusions en réponse transmises le 19 juin 2025, la Sci Forêts de la Rippaz a maintenu sa demande de révocation en produisant l’avis de décès de [C] [I] (pièce n°17).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Selon les articles 802 et 803 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, après l’ordonnance de clôture, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [C] [I] ne possédait aucun mandat au sein de la Sci Forêts de la Rippaz laquelle est dirigée par son fils [M] depuis plus de 20 ans. Il n’est par ailleurs pas démontré que [C] [I] était, de son vivant, le dirigeant de fait de cette société pas davantage qu’il n’est justifié que le gérant de droit n’aurait pas été en mesure de donner ses instructions au conseil de la Sci intimée avant la clôture de la procédure (28 avril 2025), étant en tout état de cause rappelé que cette dernière a été en capacité de présenter, avant cette date, une sommation de communiquer, des conclusions d’incident ainsi que deux jeux de conclusions au fond. Il est enfin remarqué que, à la lecture des propres pièces versées aux débats par la Sci Forêts de la Rippaz, seul M. [M] [I] est intervenu auprès de la gendarmerie nationale pour dénoncer la coupe d’arbres sur la parcelle n°[Cadastre 3] de la Sci pour laquelle il a spécifié intervenir en qualité de gérant et est apparu en capacité de la représenter efficacement.
Aussi, aucune cause grave n’est caractérisée en l’espèce de sorte que la demande de révocation ne saurait prospérer. En conséquence, les pièces versées aux débats postérieurement à la clôture seront écartées comme irrecevables.
Sur la demande indemnitaire relative à l’abattage d’arbres sur la parcelle n°[Cadastre 3]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le principe de réparation intégrale commande de réparer l’entier dommage causé à autrui, sans perte ni profit pour la victime.
Aux termes de ses dernières écritures d’appel et d’une audition de gendarmerie du 22 décembre 2023, M. [S] [I] ne conteste pas être à l’origine de la coupe d’arbres sur la parcelle n°[Cadastre 3] appartenant à la Sci Forêts de la Rippaz.
Quoique son chalet puisse se situer en contrebas de la parcelle précitée, et même à supposer que la présence d’arbres sur la parcelle n°[Cadastre 3] puisse constituer un éventuel danger, il lui appartenait, avant toute action, de solliciter le propriétaire actuel de la parcelle et d’obtenir son accord préalable, ou encore d’user des voies de droit en vue de contraindre son voisin à élaguer ou arracher les arbres susceptibles de mettre en péril son habitation.
En ce sens, en procédant d’initiative à un abattage d’ampleur sur le fondement d’un mail de tiers, datant de 2015, relatant que les propriétaires de l’époque auraient donné leur accord, la faute de M. [S] [I] est établie.
Concernant le préjudice, il doit être observé que M. [M] [I], gérant et propriétaire d’une partie du capital social de la Sci Forêts de la Rippaz, est également dirigeant de la Scierie [I] comme en attestent les affirmations non contredites de l’appelant ainsi que l’échange de courriels entre les parties versé aux débats.
En ce sens, la Sci Forêts de la Rippaz ne prétendant aucunement que cette parcelle aurait une vocation d’agrément étrangère à l’activité de la Scierie, il doit être constaté la synergie existante entre les activités de ces sociétés pour l’exploitation professionnelle du bois des parcelles de la Sci par la scierie.
Or, considérations prises des usages en matière d’exploitation forestière tels que relatés par l’Office national des forêts, il n’est pas démontré que le dessouchage d’une parcelle s’avère nécessaire ou même recommandé pour l’exploitation sylvicole d’un terrain de sorte que, en l’absence de dépense engagée concernant le dessouchage, il ne peut être sollicité qu’une indemnisation en lien avec la perte de valeur des bois et la replantation de la parcelle en une seule séquence.
Le vol de bois allégué est contesté par M. [S] [I] et n’est étayé par aucun élément, le rapport financier commandé par l’intimée et les photos produites par les parties démontrant à l’inverse que les arbres abattus ont été laissés sur place à la disposition de la Sci propriétaire. Le rapport de préjudice financier produit retient toutefois une perte de valeur, pour un montant de 2 000 euros, des bois coupés demeurés 'stockés en bordure de parcelle’ en ce que les arbres laissés à l’abandon ne peuvent plus qu’être exploités en bois de chauffage.
Concernant le reboisement, sur la base des devis produits par l’appelant et en écartant, d’une part, le devis de la Sarl Espaces ruraux montagnards lequel évoque un montant forfaitaire non explicité en son volume et, d’autre part, toute nécessité de reboisement cyclique, la cour fixe le préjudice de la Sci Forêts de la Rippaz à la somme de 1 150,20 euros, cette valeur correspondant en outre au coût de reboisement en une unique séquence tel qu’arrêté dans le rapport de préjudice financier établi à la demande de Sci Forêts de la Rippaz.
Ainsi, l’entier préjudice résultant de l’abattage effectué sur la parcelle n°[Cadastre 3] doit être valorisé à la somme totale de 3 150,20 euros, le jugement déféré étant ainsi réformé sur ce point.
Sur la demande de démolition présentée au titre d’un empiétement sur la parcelle n°[Cadastre 2]
Conformément à l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Les articles 2258 et suivants du code civil disposent toutefois que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Au cas présent, la Sci Forêts de la [Adresse 11] rapporte la preuve de ce qu’elle est propriétaire de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 2]. Elle est donc fondée, sous réserve de démonter la matérialité de l’empiétement, à solliciter la destruction de constructions irrégulièrement implantées sur son fonds, sauf prescription acquisitive de leur auteur.
Au cas présent, la cour observe qu’aucun plan de bornage contradictoire n’est produit par les parties et que l’empiétement allégué résulte, selon la Sci Forêts de la Rippaz, de vues aériennes, d’images issues du site géoportail, de différents plan IGN, cadastraux et foncier.
Il demeure patent, à la consultation des pièces susvisées, que l’empiétement allégué concernerait, à le supposer constitué, quelques dm² ou m² tout au plus. Or, s’agissant d’un empiétement d’ampleur limitée, la force probante des pièces communiquées doit être pondérée en ce qu’aucun enseignement décisif ne peut être retiré des vues aériennes et des plans IGN ou cadastraux lesquels possèdent une finalité propre et n’ont pas la valeur d’un bornage établi au contradictoire de propriétaires riverains. De même, le plan foncier de la commune de [Localité 10], non établi au contradictoire de M. [S] [I] ou d’un précédant propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 1], rappelle à ce titre que 'les limites de propriété sont établies à titre indicatif, elles devront faire l’objet d’un bornage contradictoire'. Dès lors, la matérialité de l’empiétement allégué, dont la preuve incombe au demandeur à l’action, n’est pas rapportée de manière probante.
Plus avant, concernant l’implantation de la maison appartenant à M. [S] [I], le premier juge a retenu, par des motifs pertinents que la cour adoptent, qu’il résultait :
1. de l’analyse du titre de propriété de M. [S] [I] mentionnant l’existence d’une maison d’habitation en mauvais état,
2. du procès-verbal de commissaire de justice du 20 juillet 2022 constatant l’existence de la construction sur des photographies aériennes de 1950-1965, quoique cette dernière ait été rénovée par son propriétaire depuis lors,
3. et de l’analyse des photographies aériennes produites dont il résulte que la reconstruction a été opérée dans les limites de l’assiette des fondations de la maison ancienne,
la preuve du fait que l’empiétement allégué serait, en tout état de cause, paisible, non équivoque à titre de propriétaire, public et continu et non interrompu depuis plus de 30 ans.
Enfin, le courriel en réponse du 18 décembre 2020, par lequel M. [S] [I] se déclare favorable à l’achat des 'parcelles de Montferrond’ appartenant à la Sci Forêts de la Rippaz, ne saurait valoir reconnaissance d’un empiétement et renonciation à la possession trentenaire en ce qu’il a été précisé, au titre de l’exposé des faits constants du présent litige, que cette Sci possédait un tènement (cadastré section D n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]) dont la superficie s’avère très supérieure à celle du seul empiétement litigieux. En ce sens, tant la proposition de M. [M] [I] (courriel du 17 décembre 2020), que la réponse de son cousin (courriel précité), évoquent un achat de 'parcelles’ et un 'arrangement’ de façon particulièrement succincte, sans mentionner la situation de la maison de M. [S] [I] et son éventuelle implantation sur la parcelle n°[Cadastre 2], de sorte qu’aucun enseignement décisif ne peut en résulter quant à la reconnaissance d’un quelconque empiétement au profit de la Sci Forêts de la Rippaz. Aussi donc, la proposition d’achat, telle que présentée dans l’échange de courriels, ne peut valoir, par déduction, reconnaissance implicite des droits revendiqués par l’intimée.
En conséquence, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la Sci Forêts de la Rippaz de sa demande de démolition sous astreinte.
Sur les demandes annexes
La Sci Forêts de la Rippaz, qui succombe à hauteur d’appel, est condamnée aux dépens dont distraction au profit de la Selurl Bollonjeon.
Elle est en outre condamnée à verser la somme de 2 000 euros à M. [S] [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déboute la Sci Forêts de la Rippaz de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Dit en conséquence que les pièces communiquées postérieurement à la clôture sont irrecevables,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné M. [S] [I] à payer à la Sci Forêts de la Rippaz la somme de 91 800 euros au titre des frais de nettoyage et de remplacement des arbres abattus sur la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 3], et en ce qu’il a débouté la Sci Forêts de la Rippaz de sa demande d’indemnisation au titre du bois coupé et inutilisable,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [S] [I] à payer à la Sci Forêts de la Rippaz la somme de 3 150,20 euros au titre du préjudice subi par cette dernière à la suite de la coupe d’arbres sur la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 3] sise sur la commune de Magland au lieudit Montferrond,
Y ajoutant,
Déboute la Sci Forêts de la Rippaz de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Sci Forêts de la Rippaz aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Selurl Bollonjeon s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne la Sci Forêts de la Rippaz à payer la somme de 2 000 euros à M. [S] [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [S] [I] du surplus de ses demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 16 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière P/La Présidente
Copies :
16/10/2025
+ GROSSE
Me Clarisse DORMEVAL
+ GROSSE
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