Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 7 nov. 2024, n° 23/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 5 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 07 Novembre 2024
Ordonnance N° 9
Dossier N° RG 23/00060 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBTU
Décision attaquée Ordonnance , origine Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5], décision attaquée en date du 05 Juillet 2023, enregistrée sous le n°
Ordonnance du sept novembre deux mille vingt quatre
par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier Président de la Cour d’appel de Riom,
assistée de Mme Séverine BOUDRY, greffière ;
Dans l’affaire entre, d’une part :
Maître [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
Demandeur
et d’autre part :
M. [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Comparant
Défendeur
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 12 septembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 07 novembre 2024, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [W], avocat, a assisté M. [F] [E] dans le cadre d’une procédure devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour défendre ses intérêts en qualité de partie civile.
A la suite de la décision sur intérêts civils rendue le 5 juillet 2022 par le tribunal correctionnel, M. [W] a adressé à M. [E], le 16 août 2022, une facture d’un montant de 1.487,48 euros HT, soit 1.784,98 euros TTC, correspondant à un honoraire de résultat.
Par lettre du 2 novembre 2022, M. [E] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Clermont-Ferrand d’une demande de contestation d’honoraires.
M. [W] a formulé ses observations le 24 novembre 2022. Il a formé une demande reconventionnelle en taxation de son honoraire de résultat.
Par ordonnance du 5 juillet 2023, le bâtonnier a rejeté à la fois la demande de M. [E] et la demande reconventionnelle de M. [W].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er août 2023 reçu le 3 août 2023, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 septembre 2024.
M. [W] demande au premier président de :
— réformer l’ordonnance du 5 juillet 2023,
— taxer le montant des honoraires restant dus par monsieur [E] à hauteur de la somme totale de 2030,30 € TTC suivant facture du 16 août 2022.
M. [E] conteste avoir signé une convention comportant un honoraire de résultat et demande la confirmation de la décision prise par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5].
MOTIFS :
L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
M. [W] produit une convention d’honoraires datée du 31 janvier 2022, portant sa propre signature et celle de M. [E] précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé », prévoyant un honoraire de base d’un montant de 2125 € TTC, dont M. [E] s’est acquitté, et un honoraire de résultat correspondant à 10 % des dommages et intérêts alloués.
M. [E] soutient avoir signé une convention d’honoraires qui n’est pas celle produite aux débats car elle ne comportait pas d’honoraire de résultat. Il ajoute que les pages de la convention produite aux débats ne sont ni numérotées, ni paraphées, sous-entendant que le corps de la convention a pu être modifié. Il ne rapporte cependant pas la preuve de ses allégations et n’a engagé aucune procédure pour faire reconnaître la fausseté du document produit.
Il doit donc être fait application des stipulations de la convention du 31 janvier 2022.
La convention d’honoraires (article 2.3) rappelle que l’honoraire de résultat sera réglé lorsque la décision sera devenue définitive et lors de la perception effective par le client des sommes mises à la charge de la partie adverse.
M. [W] produit le certificat de non appel du 15 septembre 2022 établissant le caractère définitif de la décision du 5 juillet 2022.
L’article 3 de la convention stipule que la clause relative aux honoraires de résultat demeurera applicable dans l’hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l’avocat à une date proche de l’issue de la procédure et alors que le travail accompli aura permis l’obtention du résultat recherché, ce qui est le cas en l’espèce et qui n’a pas permis à M. [W] de s’assurer de la perception des sommes dues à M. [E].
L’honoraire de résultat prévu par la convention est donc exigible.
La décision du 5 juillet 2022 a alloué à M. [E] la somme totale de 13.374,75 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, outre celle de 1.500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La somme allouée sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ne rentre pas dans le calcul de l’honoraire de résultat dans la mesure où il ne s’agit pas d’une somme allouée à titre de dommages et intérêts.
La somme due par M. [E] au titre de l’honoraire de résultat s’élève donc à 1.337,47 € HT, soit 1604,97 € TTC.
En conséquence, l’ordonnance du 5 juillet 2023 doit être infirmée et M. [E] condamné au paiement de la somme de 1604,97 €, le surplus de la somme réclamée (frais de dossier, droit de plaidoirie, pénalités frais de recouvrement et de retard) n’étant pas justifié.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d’appel de RIOM, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirmons l’ordonnance de taxe rendue le 5 juillet 2023 par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Clermont-Ferrand ;
Statuant à nouveau ;
Arrêtons à la somme de 1.604,97 € TTC le montant des honoraires de résultat dus par M. [F] [E] à M. [O] [W], avocat ;
Condamnons M. [F] [E] à payer à M. [O] [W] la somme de 1.604,97 € au titre de ses honoraires de résultat ;
Condamnons M. [F] [E] aux dépens ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
La greffière, Le premier président,
Séverine BOUDRY Xavier DOUXAMI
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