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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 15 juil. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 30/2025
du 15 JUILLET 2025
N° RG 25/133
N° Portalis DBVE-V-B7J-CLCX
[X]
[A]
C/
[N]
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
QUINZE JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
Audience publique tenue par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, assistée d’Elorri FORT, greffière lors des débats et du prononcé,
DEMANDEURS :
M. [K] [L] [X]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (Seine-et-Marne)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
représenté par Me Myriam CARTA, avocate au barreau de BASTIA
Mme [S] [A], épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] (Seine)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
représentée Me Myriam CARTA, avocate au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSE :
Mme [V] [N]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
représentée par Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d’AJACCIO
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er juillet 2025,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] [N] a confié les travaux d’édification d’une maison à usage d’habitation à M. [K] [X], artisan. La réception avec des réserves est intervenue le 18 décembre 2009.
Par jugement du 3 novembre 2014, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a notamment condamné M. [X] à payer à Mme [V] [N], avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2013, la somme de 66 605,66 euros en principal outre celles de 10 000 euros de dommages et intérêts et de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la S.A. [1] étant condamnée à garantir celui-ci du montant de ces condamnations, le tout sous le béné’ce de l’exécution provisoire.
Par arrêts du 4 janvier 2017 et du 16 mai 2018, la cour d’appel de Bastia a confirmé ce jugement en ce qu’il a condamné M. [X] au paiement de ces sommes mais l’a infirmé pour le surplus et notamment sur la garantie de la S.A. [1].
Aucun pourvoi en cassation n’ayant été formé à leur encontre, ces deux arrêts sont devenus définitifs.
Le 12 juillet 2017, il a été inscrit une hypothèque judiciaire ayant effet jusqu’au 12 juillet 2027, sur une villa de type T3 et les 48/1000e des parties communes, au profit de Mme [V] [N] et contre M. [K] [X] pour garantir le montant des condamnations dont il a fait l’objet suite à l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 4 janvier 2017.
Se prévalant de la carence de M. [K] [X] dans le paiement de sa dette à son égard, Mme [V] [N], par acte du 6 avril 2023, l’a, ainsi que son épouse Mme [S] [A], fait assigner devant la présente juridiction en vue de voir ordonner le partage forcé de l’indivision existant entre eux et la licitation préalable de leur bien, grevé d’une hypothèque à son profit.
Par jugement du 13 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a notamment :
« – déclaré être incompétent au profit du juge de l’exécution relativement à la demande reconventionnelle de mainlevée de l’hypothèque judiciaire ;
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [K] [X] tirée de l’absence de justification de diligences préalables en vue d’un partage ;
Avant-dire droit sur la licitation-partage,
— Ordonné une expertise et désigné pour y procéder Mme [G] [J] avec mission précisé au dispositif ;
— SURSI à statuer sur les autres demandes dans le présent litige jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ».
Par assignation délivrée le 13 juin 2025 à Mme [V] [N], les époux [X]/[N] ont saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia pour être autorisé à interjeter appel du jugement.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, M. [K] [X] et Mme [S] [A] demandent à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu les articles 816, 2401, 2435, 2437 t 2438 du code civil, 272, 481-1, 503 et 1360 du code de procédure civile,
AUTORISER M. [K] [X] et Mme [S] [A] épouse [X] à relever appel immédiat du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Ajaccio le 13 janvier 2025 ;
REJETER l’argumentaire de Mme [N] ;
CONDAMNER Mme [N] [V] à payer à M. [K] [X] et Mme [S] [A] épouse [X] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens »
Au soutien de sa demande, ils exposent qu’il existe des motifs graves et légitimes justifiant que leur soit accordé le droit d’interjeter appel. À ce titre, ils font principalement valoir que :
— le tribunal judiciaire a opéré une confusion entre hypothèque judiciaire et hypothèque légale, ce qui l’a conduit à se déclarer incompétent alors qu’il l’était pour statuer sur la mainlevée de l’hypothèque ;
— en décidant d’ordonner une expertise, le tribunal judiciaire les prive de la possibilité de contester l’application de l’action oblique, qui est le fondement de l’action principale à savoir une demande en partage forcé de l’indivision. Ils précisent qu’ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens et qu’ils sont propriétaires indivis de la villa pour laquelle a été inscrite l’hypothèque.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, Mme [V] [N] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu l’article 272 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que Monsieur [K] [X] et Madame [R] [A] ne caractérisent en aucune façon l’existence d’un motif grave et légitime;
Débouter Monsieur [K] [X] et Madame [R] [A] de leur demande tendant à être autorisé à interjeter appel du jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’AJACCIO le 13 janvier 2025 en ce qu’ils ne justifient pas de l’existence d’un motif grave et légitime ;
Condamner solidairement Monsieur [K] [X] et Madame [R] [A] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens ».
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’il n’existe pas de motifs graves et légitimes au sens de l’article 272 du code de procédure civile. Elle précise que :
— le contrôle du premier président porte sur la recevabilité de l’appel et non sur le bien-fondé de l’expertise. Elle précise que le motif grave et légitime s’apprécie au regard des circonstances particulières de l’affaire, de la nature de la mission confiée à l’expert et de l’impact de la mesure sur les droits des parties. Elle ajoute que ce motif doit être sérieux, objectif et directement lié à l’expertise ordonnée ;
— l’expertise peut être ordonnée sans que le partage ne soit ordonné, celle-ci étant le préalable nécessaire à la décision de partage ;
— il n’y a pas d’atteinte au droit de contester l’application de l’action oblique, cette contestation pouvant intervenir une fois le rapport d’expertise déposé et le jugement rendu ;
— le tribunal judiciaire a parfaitement justifié l’intérêt de désigner un expert afin de déterminer le prix du bien avant la procédure d’adjudication par licitation ;
— la demande des consorts [X] est purement dilatoire dans le but de retarder les opérations d’expertise. Elle ajoute qu’après la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Bastia une solution amiable était envisagée au cours de laquelle M. [X] s’engageait à payer 46 000 euros en un versement et le reste selon un échéancier, ce qu’il n’a jamais fait.
MOTIVATION
À titre liminaire, la présente juridiction précise qu’après s’être livrée, en l’espèce, à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, auxquelles il a régulièrement été renvoyé lors de l’audience, elle ne statuera pas sur les « juger que », lesquels ne sont pas des prétentions au sens des article 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande d’autorisation à interjeter appel
Aux termes de l’article 272 alinéa 1er du code de procédure civile, « la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. ».
En substance, les époux [X]/[A] exposent que des motifs graves et légitimes sont caractérisés par l’impossibilité, pour eux, de contester l’application de l’action oblique et l’incompétence décidée, selon eux, à tort, par la première juridiction. À l’inverse, Mme [V] [N] considère qu’il n’existe pas de motifs graves et légitimes dès lors que les parties pourront interjeter appel de la décision à l’issue de la procédure de première instance et que la mesure d’expertise est parfaitement justifiée.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées que les époux [X]/[A] ne justifient pas d’un motif grave et légitime au sens de l’article 272 du code de procédure civile.
En effet, tout en rappelant que la présente juridiction n’a pas compétence pour apprécier le bien-fondé de la décision du juge du fond, la lecture du jugement du 13 janvier 2025 montre que celui-ci est particulièrement motivé.
Pour décider de son incompétence s’agissant de la demande de mainlevée de l’hypothèque, la première juridiction, en s’appuyant sur les pièces communiquées, a estimé qu’il s’agissait d’une hypothèque judiciaire, et non légale, de sorte que la demande de mainlevée devait être portée devant le juge de l’exécution.
S’agissant de l’expertise ordonnée, elle est justifiée par le fait que la demande en partage porte sur un bien détenu en indivision par les époux [X]/[A] et pour lequel la juridiction ne dispose d’aucun élément susceptible de la renseigner sur la valeur du bien.
Enfin, le moyen selon lequel la décision de voir ordonner une expertise fait obstacle à toute contestation sur l’application de l’action oblique ne saurait davantage prospérer dès lors que les droits de chaque partie sont sauvegardés et que chacune d’elle pourra à l’issue de la procédure de première instance interjeter appel de la décision portant sur le fond du litige.
En conséquence, les époux [X]/[A] ne démontrant pas l’existence d’un motif grave et légitime, ils seront déboutés de leur demande.
Sur les autres demandes
M. [K] [X] et Mme [S] [A] succombant seront condamnés à payer les entiers dépens de la présente instance.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, M. [K] [X] et Mme [S] [A] seront condamnés à payer la somme de 3 000 euros à Mme [V] [N] à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Jacques Gilland, président de chambre délégué par la première présidente par ordonnance du 25 février 2025,
— DÉBOUTONS M. [K] [X] et Mme [S] [A] de leur demande tendant à être autorisé à relever appel immédiat du jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 13 janvier 2025 ;
— CONDAMNONS M. [K] [X] et Mme [S] [A] à payer les dépens de la présente instance ;
— CONDAMNONS M. [K] [X] et Mme [S] [A] à payer à Mme [V] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
Elorri FORT Jean-Jacques GILLAND
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