Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 6 févr. 2025, n° 21/03415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 21/03415 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCC7
[W] [R] épouse [M]
[X] [M]
C/
Association [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 6 Février 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 01 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/03330.
APPELANTS
Madame [W] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Cécile ALBISSER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Cécile ALBISSER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
ASSOCIATION [3]
, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Frédéric LAZAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
L’association [3] est une société nautique dont le siège se situe à [Adresse 7] ( [Localité 5]). L’association y est bénéficiaire d’une autorisation d’occupation du domaine public accordée par le Grand Port Maritime de [Localité 5].
Mme [W] [R] épouse [M], membre de l’association depuis le 15 février 2014, est propriétaire d’un bateau type hors bord et bénéficie à ce titre d’un emplacement au niveau de la panne 2 T.
Courant 2018, l’association a proposé l’élargissement des places de la panne à laquelle est amarré le bateau de Mme [M], projet d’agrandissement auquel celle-ci a manifesté son opposition au moyen de diverses correspondances.
Mme [M] a été destinataire, le 17 octobre 2018, d’une convocation d’avoir à se présenter le 24 octobre 2018 devant une délégation restreinte du conseil d’administration afin d’éclaircir et de justifier sa position, convocation à laquelle elle ne s’est pas présentée.
Le 30 octobre 2018, elle a fait l’objet d’une convocation le 30 octobre 2018 à une réunion du conseil d’administration pour un entretien préalable en vue de son exclusion devant se tenir le 16 novembre 2018.
Lors de cette réunion, le conseil d’administration a décidé de l’exclusion de Mme [M], lui reprochant d’avoir tenu des propos diffamatoires à l’encontre de ses membres dans un courrier qui leur a été adressé le 23 octobre 2018.
Cette mesure d’exclusion a été notifiée à l’intéressée par courrier du 27 novembre 2018.
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2019, Mme [W] [R] épouse [M] et M. [X] [M] ont fait assigner l’association [3] devant le tribunal de grande instance de Marseille en nullité de la décision d’exclusion de Mme [M] et d’enlèvement de son bateau et de condamnation de l’association au paiement de la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices toutes causes confondues outre 3.000 € au titre de la résistance abusive.
Par jugement en date du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a:
— déclaré irrecevables les demandes formées par M. [X] [M],
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande de nullité des statuts,
— débouté Mme [W] [R] épouse [M] de l’intégralité de ses demandes,
— ordonné à Mme [W] [R] épouse [M] de procéder à l’enlèvement de son bateau sous peine, passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, d’une astreinte de 30 € par jour de retard pendant une durée de quatre mois, à l’issue desquels il pourra à nouveau être statué,
— condamné Mme [W] [R] épouse [M] à payer à l’association [3] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 180 € à compter du 16 avril 2019,
— condamné in solidum Mme [W] [R] épouse [M] et M. [X] [M] à payer à l’association [3] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [W] [R] épouse [M] et M. [X] [M] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a retenu, à cet effet, que:
1. Sur les fins de non recevoir:
— sur le défaut de qualité à agir de M. [M]:
* il ressort des pièces produites que seule Mme [M] possède la qualité de membre actif de l’association et a donc seule qualité pour contester la mesure d’exclusion dont elle a fait l’objet,
* M. [M], n’étant pas membre de l’association, est dépourvu de qualité à agir,
— sur la prescription de la demande de nullité des statuts:
* Mme [M] est devenue membre de l’association suite au décès de sa mère, le certificat d’hérédité portant la date du 23 janvier 2014 tandis que le 15 février 2014, Mme [M] a signé le document relatif au régime applicable en matière de changement de statut,
— l’assignation a été délivrée le 18 mars 2019, soit plus de 5 ans après l’adhésion de Mme [M] à compter de laquelle les statuts lui étaient opposables,
2. Sur le fond
— Mme [M] se prévaut en premier lieu de différentes irrégularités de forme:
* le délai de 15 jours pour les convocations des 17 et 30 octobre 2018 a bien été respecté,
* contrairement à ce que soutient Mme [M], le courrier du 30 octobre 2018 précise comme motifs ' propos diffamatoires envers le conseil d’administration’ et satisfait aux dispositions statutaires et aucun grief n’est établi,
* la liste des personnes chargées de l’administration de l’association a été communiquée aux services de la préfecture le 8 mars 2018 et permet d’établir la régularité de la composition du conseil d’administration conformément à l’article XVIII des statuts,
* en toute état de cause, seule une irrégularité ayant une incidence sur le vote est susceptible d’entraîner l’annulation de la mesure, ce qui n’est pas démontré en l’espèce,
* la convocation pour le 16 novembre 2018 ne concerne par une assemblée générale extraordinaire mais une convocation devant le conseil d’administration compétent pour les procédures d’exclusion, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de faire application des modalités de convocation de l’assemblée générale extraordinaire,
— sur le fond, Mme [M] soutient que sa contestation visée dans la lettre du 23 octobre 2018 était justifiée et que l’association ne rapporte pas la preuve d’une diffamation:
* en l’espèce, le caractère diffamatoire des propos est établi par l’utilisation des termes d’extorsion, chantage et par la menace de saisir le procureur de la république,
* certes le projet d’agrandissement de la panne 2 T a donné lieu à des discussions mais l’utilisation de tels termes n’était pas justifiée en ce que les griefs sont infondés, étant rappelé qu’à l’issue des discussions suivies d’un vote, l’assemblée générale a refusé le projet d’agrandissement de la panne 2 T,
* les statuts prévoient expressément comme cause d’exclusion les propose injurieux ou diffamatoires,
* en acceptant d’adhérer à l’association, Mme [M] a accepté les statuts et de s’y soumettre, étant souligné qu’aucune atteinte excessive à sa liberté d’expression, ni aucune inégalité de traitement entre sociétaires n’est établie,
Par déclaration en date du 8 mars 2021, Mme [W] [M] et M. [X] [M] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 novembre 2024, Mme [W] [M] et M. [X] [M] demandent à la cour de:
Vu l’article 1101 du code civil,
Vu la loi d’association du 1er juillet 1901,
Vu l’article R 621-1 du code pénal,
— recevoir Mme [M] en son appel et le juger bien fondé,
— juger le désistement d’appel de M. [M] recevable,
— débouter l’association de l’ensemble de ses demandes,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a:
* déclaré irrecevables les demandes formées par M. [X] [M],
* déclaré irrecevable comme prescrite la demande de nullité des statuts,
* débouté Mme [W] [R] épouse [M] de l’intégralité de ses demandes,
* ordonné à Mme [W] [R] épouse [M] de procéder à l’enlèvement de son bateau sous peine, passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, d’une astreinte de 30 € par jour de retard pendant une durée de quatre mois, à l’issue desquels il pourra à nouveau être statué,
* condamné Mme [W] [R] épouse [M] à payer à l’association [3] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 180 € à compter du 16 avril 2019,
* condamné in solidum Mme [W] [R] épouse [M] et M. [X] [M] à payer à l’association [3] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum Mme [W] [R] épouse [M] et M. [X] [M] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
— juger que Mme [M] n’a jamais fait état de propos diffamatoires envers l’intimée,
— juger que Mme [M] a usé de son droit critique,
— juger que la convocation datée du 30 octobre 2018 est irrégulière,
— juger que les droits de la défense ont été violés,
— juger que la décision d’exclusion de Mme [M] est nulle,
En conséquence,
— ordonner la réintégration de Mme [M] au sein de l’association [3] en sa qualité de membre actif de l’association,
— juger que la décision d’enlèvement du bateau de Mme [M] est nulle en ce qu’elle est la conséquence de la décision de son exclusion,
— condamner l’association intimée à permettre le libre accès [Adresse 7] à l’appelante, et à lui désigner un emplacement et anneau pour amarrer son bateau, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— juger que Mme [M] a subi un préjudice moral directement imputable à la procédure irrégulière d’expulsion et aux conséquences qui en ont découlé,
— condamner l’association [3] à verser la somme de 2.000 € à Mme [M] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— condamner l’association [3] à payer à Mme [M] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ association [3], suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 novembre 2024, demande la cour de:
Vu l’article 1101 du code civil,
Vu la loi du 1er juillet 1901,
Vu la loi du 29 juillet 1881,
— rejeter l’ensemble des fins, demandes et prétentions formées par Mme [M]
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner Mme [M] et M.[M] à régler une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] et M. [M] au règlement des dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 5 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que, dans le dispositif de leurs conclusions, si les appelants sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé M. [X] [M] irrecevable en ses demandes, ils demandent également à la cour de ' juger le désistement d’appel de M. [M] recevable’ , étant précisé que ce dernier ne formule plus aucune demande dans le cadre du présent appel.
Il convient, en conséquence, de constater le désistement d’appel de M. [X] [M], lequel n’est pas contesté par l’intimée, qui n’émet aucune prétention à son encontre à l’exception des frais irrépétibles et des dépens.
Par ailleurs, dans le corps de ses écritures, Mme [M]:
— n’apporte aucune critique relativement aux dispositions du jugement ayant déclaré irrecevable sa demande de nullité de statuts comme étant prescrite,
— ne reprend pas les moyens qu’elle avait développés en première instance au titre des irrégularités de forme tenant au respect du délai de convocation, la composition du conseil d’administration de l’association, l’absence de signature des comptes rendus des réunions de ce conseil d’administration, l’absence de respect des modalités relatives aux convocations aux assemblées générales extraordinaires.
Devant la cour, Mme [M] conteste la décision d’exclusion prise à son encontre aux motifs:
— que d’une part, les propos qu’elle a tenus dans son courrier du 23 octobre 2018 ne présentent aucun caractère diffamatoire,
— et d’autre part, qu’elle a été brutalement exclue par le biais d’une procédure irrégulière.
1. Sur la régularité de la procédure disciplinaire
Mme [M] déplore:
— l’absence d’indication précise du motif d’exclusion dans la lettre de convocation qui lui a été adressée,
— l’absence de report de la réunion du conseil d’administration alors qu’elle n’a pas pu s’y rendre pour raison médicale.
Sur le premier point, Mme [M] prétend que la personne dont l’exclusion est envisagée doit être informée des motifs précis de l’exclusion par la lettre de convocation à l’entretien préalable et qu’en l’espèce, la lettre de convocation qui lui a été adressée n’indique pas précisément le motif d’exclusion.
Elle soutient plus particulièrement que l’absence de motifs précis ressort du fait que les propos diffamatoires ne sont pas cités mais aussi du fait qu’elle n’a pas tenu de tels propos envers le conseil d’administration, son courrier du 23 octobre 2018 ayant été adressé à l’association et non au conseil d’administration.
S’agissant de l’information relative aux motifs de l’exclusion, l’association fait valoir que:
— le litige découle des propos adressés par Mme [M] à l’association au moyen de diverses correspondances dont le point culminant réside dans le courrier en date du 23 octobre 2018 et à propos desquels elle sera convoquée,
— elle a fait l’objet d’une première convocation le 17 octobre 2018 en vue d’être entendue par une délégation restreinte pour éclaircir sa position suite aux correspondances susvisées, mais ne s’est pas présentée au rendez-vous fixé le 24 octobre 2018,
— la veille elle a adressé un courrier dont la teneur a entraîné une convocation en date du 30 octobre 2018 laquelle reproduit les dispositions des statuts concernées et satisfait à l’article
XVIII, de sorte qu’elle était parfaitement informée des motifs de sa convocation.
L’article XVIII des statuts de l’association stipule que ' La qualité de sociétaire se perd: (…)
3) Par l’exclusion: sont causes d’exclusion:
— le non acquittement des sommes dues à la société après les mises en demeure prévues,
— le fait de couvrir en son nom une embarcation appartenant à un tiers extérieur à la société,
— le fait de se rendre coupable de propos injurieux et diffamatoires envers la société ou ses administrateurs,
— le fait de commettre des actes graves.
La procédure d’exclusion est la suivante:
1. Convocation du conseil d’administration par le président au moins 15 jours avant la date fixée de la réunion indiquant pour seul ordre du jour les motifs de la demande d’exclusion,
2. Convocation dans le même temps de la personne incriminée indiquant les faits qui lui sont reprochés et l’invitant à se présenter devant le conseil pour présenter sa défense. Celle-ci pourra se faire assister ou remplacer par la personne de son choix qui devra être impérativement un sociétaire. Si l’intéressé ou le remplacement en se présente pas, le conseil considérera qu’il a alors tous les éléments en sa possession pour délibérer.
3. Après délibération le conseil d’administration pourra, après vote à bulletin secret et à la majorité des deux tiers des voix des membres présents, prononcer l’exclusion.
4. La sanction sera notifiée dans tous les cas par lettre recommandée à l’intéressé.'
L’article VII des mêmes statuts précise que ' Le conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs pour la gestion courante de la société et de tous les actes qui ne sont pas réservés à l’assemblée générale et notamment:
— il se prononce sur l’exclusion des sociétaires.'
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2018, Mme [M] a été convoquée, par devant le conseil d’administration, le vendredi 16 novembre 2018, ledit courrier indiquant ' Pour un entretien préalable à votre exclusion. Motif: propos diffamatoires envers le conseil d’administration'. Les articles VII, XVIII, XIX et XXVII des statuts sont par ailleurs reproduits en intégralité sur cette convocation.
Ce courrier satisfait aux dispositions de l’article XVIII des statuts prévoyant que la convocation de la personne incriminée doit indiquer les faits reprochés, lesquels faits constituent bien un motif d’exclusion du sociétaire.
Si effectivement, les propos qui lui sont reprochés ne sont pas repris de façon exhaustive, Mme [M] avait une parfaite connaissance des raisons qui motivaient la mise en oeuvre de la procédure d’exclusion, ainsi qu’il en ressort de la chronologie des différentes correspondances qu’elle a adressées à l’association pour contester le projet d’agrandissement de la panne 2 T et des réponses qui lui ont été apportées:
— par une première lettre recommandée du 17 mai 2018, l’appelante écrit s’agissant du projet litigieux ' Je tiens à porter à votre intention les faits suivants: Soit c’est un problème sécuritaire et les dépenses incombent uniquement à la société et je suis alors d’accord Soit c’est un voeu de certains usagers de la panne 2T qui désirent agrandir leur place en vue d’un éventuel changement de bateau. Alors le montant d’achat du bateau sera à leur charge, à parts égales, en ajoutant le montant de la quotité à se partager annuellement, toujours à parts égales (…) Il va sans dire que seuls les payeurs se partageront les centimètres ainsi gagnés.',
— le 2 juillet 2018, elle adresse un mail au président de l’association en ces termes ' Après vous avoir envoyé une lettre recommandée, vous m’aviez répondu que celle-ci serait présentée au prochain conseil d’administration. Un conseil devait se tenir fin juin mais apparemment cela n’a pas été le cas. Vous comprendrez très bien que j’ai besoin d’une réponse pour pouvoir organiser ma défense. D’après un ami avocat, vice-président d’un club nautique au [Localité 8], votre projet d’agrandissement de places semble comporter quelques vices de procédure. Je me pose aussi la question sur le non paiement des propriétaires des barques marseillaises (…)',
— le 6 juillet 2018, le président de l’association répond ainsi ' Votre mail nous interpelle, une certaine allusion plus que le reste. Toutefois cela ne justifie pas de convoquer un CA extraordinaire, pour l’instant. Je vous confirme que votre lettre RAR ainsi que votre mail seront présentés à notre prochain CA ordinaire qui jugera de la réponse à apporter. Je vous invite, ainsi que votre ami avocat, d’une part à relire les statuts et règlement, et d’autre part à prendre de la mesure dans vos dires qui peuvent paraître diffamatoires (…).'
— par lettre recommandée du 17 octobre 2018, le président adresse une convocation à Mme [M] ' Comme nous vous l’avions indiqué, votre lettre et votre mail ont été présentés au conseil d’administration du 28 octobre 2018. Il a été décider de vous entende en délégation restreinte pour éclaircir et préciser votre position. Ceci préalablement à une éventuelle audition conformément à nos statuts. Nous vous demandons de vous présenter le mercredi 28 octobre 2018 à 18 heures.'
— il n’est pas contesté que Mme [M] ne s’est pas présentée à cet entretien mais a adressé comme réponse le 23 octobre 2018, le courrier suivant ' Messieurs, suite à votre lettre de convocation en date du 17 octobre 2018 à laquelle je ne pourrai répondre favorablement pour les motifs suivants (…)
Je vous informe que sur un plan strictement légal, le fait de créer de toutes pièces des frais supplémentaires sous couverts de statuts le permettant prétendument, sans que ces statuts n’aient été communiqués, s’apparente à une forme d’extorsion avec cette circonstance aggravante du chantage dont le seul objet est manifestement de soutirer de l’argent, mais pas à tout le monde. Que par conséquent, dans l’hypothèse où vous persisteriez dans votre volonté, je me verrai contrainte d’en référer au Procureur de la république ( Parquet).'
En considération de ces éléments, Mme [M] ne peut prétendre qu’elle n’était pas informée des motifs qui ont justifié la mise en oeuvre de la procédure d’exclusion, le litige découlant des propos adressés par l’appelante au moyen de diverses correspondances, dont le point culminant réside dans le dernier courrier du 23 octobre 2018, ensuite duquel elle se verra destinataire d’une convocation à un entretien préalable en vue de son exclusion.
Mme [M] affirme, en outre, que la personne dont l’exclusion est envisagée est légitimement fondée à faire état d’une absence pour raison médicale et à obtenir un report pour ce fait. Elle relate, en l’espèce, qu’elle n’a pas pu se rendre à la réunion du conseil d’administration appelée à se prononcer sur son exclusion pour raison médicale le 16 novembre 2018 ainsi qu’il en ressort du certificat médical du docteur [S] du 14 novembre 2018. Elle fait grief au conseil d’administration d’avoir refusé de reporter la réunion aux motifs qu’elle avait la possibilité de se faire assister ou remplacer, alors qu’il s’agit du simple respect de ses droits de la défense et qu’un tel comportement est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation qui prévoit que l’association devait reporter cet entretien.
L’association conteste une telle analyse rappelant que Mme [M] se fonde sur une décision de la Cour de cassation qui n’est pas transposable en l’espèce. Elle précise que Mme [M] ne s’est présentée à aucune réunion de l’association, n’a jamais honoré la moindre convocation et n’a pas mis en évidence son état de santé pour expliquer son absence mais sa crainte du comportement autoritaire du président et des membres du conseil d’administration, outre sa certitude que toute demande de sa part serait rejetée. Elle rappelle que le conseil d’administration avait décidé de l’entendre en délégation restreinte pour lui offrir la possibilité d’éclaircir ou de préciser sa position, mais qu’elle a fait le choix de ne pas se présenter et qu’en tout état de cause, elle était informée dans le courrier de convocation du 30 octobre 2018 qu’il était possible de se faire assister ou remplacer.
L’article XVIII des statuts, reproduit sur la lettre de convocation à l’entretien préalable envoyée à Mme [M] le 30 octobre 2018, précise s’agissant de la procédure d’exclusion notamment que '2. Convocation dans le même temps de la personne incriminée indiquant les faits qui lui sont reprochés et l’invitant à se présenter devant le conseil pour présenter sa défense. Celle-ci pourra se faire assister ou remplacer par la personne de son choix qui devra être impérativement un sociétaire. Si l’intéressé ou le remplacement en se présente pas, le conseil considérera qu’il a alors tous les éléments en sa possession pour délibérer (…).
Mme [M] était donc informée de la possibilité de se faire remplacer, en cas d’impossibilité de se présenter à la convocation et qu’en l’absence de comparution de sa part ( ou de son remplaçant), le conseil d’administration serait à même de prendre une décision.
Si effectivement, elle a fait parvenir à l’association un certificat médical daté du 14 novembre 2018 du docteur [S], médecin généraliste, certifiant que son état de santé nécessite un repos à domicile pendant une semaine, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle ait sollicité un report de l’examen de son affaire, alors qu’au contraire, il apparaît que le conseil de Mme [M] a adressé le 15 novembre 2018 au président de l’association un courriel exposant que ' Je fais suite à notre entretien de ce jour au cours duquel je vous ai proposé une solution amiable pour sortir du litige vous opposant à Mme [M]. Comme vous l’imaginez, ma cliente ne se présentant jamais aux réunions de l’association (…) Ma cliente n’ayant pu inventer ce que maladroitement sur la forme, sans doute, elle vous a écrit. Toutefois je considérerai comme particulièrement sévère que cette dernière soit exclue pour motifs diffamatoires, ce qui devra d’ailleurs être démontré, et ce d’autant que cela témoignerait d’une volonté d’écarter cette sociétaire en lui offrant comme seule solution de l’exclure. Enfin et sur le fond du dossier et dans l’hypothèse où l’exclusion serait confirmée sans que d’ailleurs ma cliente n’ai pu obtenir d’explications concernant la somme de 515 € pour 5 cm fictifs, je me verrais contraint de saisir les juridictions compétentes'.
Il résulte que cette correspondance que le conseil de Mme [M]:
— admet clairement que sa cliente ne se présente jamais aux réunions de l’association et que manifestement elle n’entend pas honorer la convocation prévue le lendemain sans qu’il soit fait état d’un motif médical et d’une demande de report,
— revient sur la forme des accusations en contestant leur bien-fondé et précisant, en cas d’exclusion prononcée, vouloir la contester.
Ce courriel a bien été lu lors de sa réunion du 16 novembre 2018 et le conseil d’administration pouvait ainsi valablement statuer, sans qu’aucune violation des droits de la défense ne soit établie.
2. Sur le bien fondé de la décision d’exclusion de Mme [M]
Celle-ci soutient que les éléments constitutifs de la diffamation ne sont pas réunis en ce que:
— les propos considérés comme diffamatoires par l’association ne répondent pas au critère cumulatif de l’article XVIII des statuts ( propos diffamatoires et injurieux),
— ces mêmes propos ne répondent en aucun cas à de la diffamation ou de l’injure,
— l’association ne démontre pas que les critères de la diffamation sont constitués en l’espèce,
— elle a usé de son simple droit de critique.
Elle considère que son courrier du 23 octobre 2018 est le fruit de sa tristesse et de son impuissance à faire valoir sa position, mais n’avait rien de diffamatoire en ce qu’il exprimait, certes avec des mots forts, son sentiment mais ne portait en aucun cas des accusations, d’autant qu’elle a utilisé le terme ' s’apparente’ , mettant en évidence qu’il ne s’agit pas d’une affirmation de sa part.
Elle souligne, en fin, la différence de traitement dont elle a fait l’objet par rapport aux autres sociétaires, en ce qu’il ne lui a pas été proposé d’établir de lettre d’excuses pour apaiser les tensions et qu’elle n’a fait l’objet d’aucun avertissement préalable.
L’intimée soutient que les termes du courrier du 23 octobre 2018 de Mme [M] font état de faits pénalement répréhensibles et sont diffamatoires. Elle rappelle que tous bénévoles et pour la plupart retraités, les membres du conseil d’administration ont été incontestablement victimes d’accusations graves, formulées de manière à mettre en cause des agissements prévus et punis par le code pénal, avec menace de plainte au parquet. Elle ajoute que les critiques sur la gestion d’une association comportant des accusations touchant à la probité ou à la violation des statuts sont de nature à constituer une diffamation et qu’en l’occurrence, Mme [M] a tenté de menacer les membres du conseil d’administration afin qu’ils abandonnent le projet d’agrandissement de la panne 2 T.
L’intimée conteste enfin l’existence d’une quelconque inégalité de traitement, faisant valoir que les affaires évoquées n’ont aucun point de comparaison avec la gravité des propos tenus par Mme [M].
Les propose qualifiés de diffamatoires sont les suivants, tenus par Mme [M] dans son courrier du 23 octobre 2018, ' Je vous informe que sur un plan strictement légal, le fait de créer de toutes pièces des frais supplémentaires sous couverts de statuts le permettant prétendument, sans que ces statuts n’aient été communiqués, s’apparente à une forme d’extorsion avec cette circonstance aggravante du chantage dont le seul objet est manifestement de soutirer de l’argent, mais pas à tout le monde. Que par conséquent, dans l’hypothèse où vous persisteriez dans votre volonté, je me verrai contrainte d’en référer au Procureur de la république ( Parquet).'
Aux termes de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
Il y a lieu de rappeler que le terme de propos diffamatoire ne renvoie à aucun type de support, de tels propos pouvant aussi bien être tenus oralement que par écrit.
La diffamation suppose l’affirmation d’un fait précis qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne alors que l’injure est une expression verbale ou écrite qui a pour but de blesser la personne à qui elle est adressée. Ainsi l’injure a une portée générale mais n’énonce aucun fait précis, contrairement à la diffamation.
Dès lors que ces deux notions recouvrent deux réalités différentes, l’appelante ne peut utilement soutenir que les propos qu’elle a tenus doivent répondre aux critères cumulatifs de l’article XVIII des statuts qui visent des propos ' diffamatoires et injurieux’ pour justifier une mesure d’exclusion. Il suffit que les propos litigieux soient diffamatoires ou injurieux pour permettre le prononcé d’une telle sanction.
Pour porter atteinte à l’honneur ou à la considération, les propos diffamatoires doivent imputer à une personne des manquements à la probité ou un comportement moralement répréhensible. Tel est le cas des propos accusant la victime d’avoir commis une infraction pénale.
En l’espèce, les propos utilisés par Mme [M] dans son écrit adressé aux membres du conseil d’administration font bien état de faits pénalement répréhensibles commis par ces derniers, auxquels il est reproché 'une forme d’extorsion, avec cette circonstance aggravante du chantage dont le seul objet est manifestement de soutirer de l’argent, mais pas à tout le monde'.
Les termes employés par l’appelante sont particulièrement clairs quant au sens du courrier que celle-ci entendait adresser au conseil d’administration ( et à ses membres), en ce qu’il mentionne l’existence d’une circonstance aggravante, terminologie qui a pour but de mettre en évidence la nature et la gravité des faits énoncés, comme la désignation du Procureur de la république comme compétent pour en connaître et engager les poursuites.
Comme l’a rappelé à juste titre le premier juge, l’appartenance à une association repose sur le consentement de ses membres et en choisissant d’adhérer à l’association [3], Mme [M] a accepté les statuts ainsi que de s’y soumettre.
S’il n’est pas contesté que le projet d’agrandissement de la panne 2T a donné lieu à des oppositions de la part de certains membres de l’association, l’utilisation de tels termes par Mme [M] n’est pas justifiée, d’autant que les griefs avancés ( extorsion, chantage, volonté de soutirer de l’argent) ne sont aucunement fondés, dès lors que, à l’issue de discussions, suivies d’un vote, l’assemblée générale a refusé le projet en cause.
C’est également en vain que l’appelante prétend qu’elle n’a fait qu’user de son simple droit de critique, ce qui n’est pas le cas face à des accusations graves proférées l’encontre des membres du conseil de l’administration d’une association de nature à porter atteinte à leur probité.
Aucune atteinte excessive à la liberté d’expression de Mme [M] n’est donc établie, ni aucune inégalité de traitement avec les autre sociétaires, les situations invoquées n’étant pas comparables, les affaires évoquées ne faisant pas référence à un comportement moralement répréhensible de la part de membres de l’association.
Par voie de conséquence, la demande de nullité de la décision d’exclusion de Mme [M] ne peut qu’être rejetée.
La décision d’enlèvement du bateau est également régulière, au regard de l’article XIX des statuts qui énonce que ' Tout membre actif exclu devra retirer son bateau dans un délai de 15 jours, faute de quoi, la société fera procéder à l’enlèvement aux frais, risques et périls de celui-ci.'
En définitive le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Constate que M. [X] [M] se désiste de son appel,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [R] épouse [M] à payer à l’association [3] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [R] épouse [M] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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