Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 23 mai 2025, n° 25/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 mai 2025, N° 25/01363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 23 MAI 2025
(n°287, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00287 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJ6M
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mai 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/01363
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Mai 2025
Décision : Réputée contraditoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur X se disant [J] [R] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 05 juillet 1975 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [5] Site [2]
comparant/ assisté de Me Mélanie DUPEYRON, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [5] SITE [2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêté du Préfet de Police de [Localité 4], en date du 25 avril 2025, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [R] a été prise sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête du 29 avril 2025, le Préfet de Police de [Localité 4] a saisi le JLD aux fins du contrôle prévu dans le délai maximal de 12 jours.
Une audience s’est tenue le 5 mai 2025, en présence de Monsieur [R].
Par ordonnance du 5 mai 2025, le juge chargé du contrôle a accueilli la requête du Préfet et a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par déclaration du 12 mai 2025, Monsieur [R] a interjeté appel de l’ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 16 mai 2025 suggère le maintien de la mesure.
L’avocat de Monsieur [J] [R] soutient 2 moyens d’irrégularité de la procédure l’un tenant à l’absence d’un certificat dressé à 72 heures de l’hospitalisation, l’autre résultant de l’absence d’avis médical motivé proche de la date de l’audience.
L’avocat général constate que l’état de santé du patient justifie la poursuite de la mesure et qu’aucune irrégularité de procédure ne peut être caractérisée.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que "l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ".
SUR LA FORME
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
A cet égard, l’office du juge ne se limite pas à un contrôle des décisions administratives stricto sensu mais à un contrôle de la régularité de la procédure administrative dans sa globalité. Ainsi, toute irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte in concreto aux droits de la personne.
Contrairement à ce qui est soutenu par le conseil du patient, les certificats médicaux des 28 avril 2025, ont été régulièrement établis dans les 24 heures et 72 heures de l’hospitalisation, et sont rédigés par 2 médecins psychiatres exerçant au GHU [Localité 4].
L’avis motivé daté du 2 mai 2025, rédigé par un médecin psychiatre exerçant dans l’établissement hospitalier d’accueil, accompagne la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire, intervenue dans les 8 jours de la décision d’hospitalisation.
S’agissant de la temporalité du certificat médical des 72 heures, l’article L.3211-2-2 alinéa 3 du code de la santé publique précise que « Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article ». Il en ressort que la temporalité évoquée dans les textes s’agissant des certificats médicaux notamment des 24 et 72 heures constitue un maximum à ne pas dépasser.
Ainsi, en l’espèce, le troisième certificat médical peut être établi jusqu’à la soixante-douzième heure.
Le fait qu’il soit établi avant cette limite ou quelques minutes après le précédent ne constitue pas une irrégularité stricto sensu puisqu’il ne peut être reproché au personnel soignant d’avoir examiné le patient plus tôt que la loi ne l’exige.
Si ce document a été rédigé bien avant l’échéance des 72 heures, il ne saurait pour autant être considéré comme irrégulier.
La critique tendant à considérer que le certificat du 28 avril 2025, dressé à 16H30, n’est pas un certificat de 72h car dressé à 15 minutes d’écart avec le certificat des 24 heures ne démontre donc pas une anomalie.
Le patient ne peut d’ailleurs valablement arguer d’un grief résultant de l’impossibilité de faire valoir un état de santé amélioré, dans la mesure où l’avis médical postérieur du 2 mai 2025, établi par le Docteur [C] confirme les observations des certificats médicaux antérieurs et vise la persistance des troubles en relevant : il rationalise les troubles du comportement, l’humeur est neutre puis triste alors qu’il évoque le décès de sa mère. Conscient des troubles partielle. Opposition à l’hospitalisation ".
De plus contrairement à ce que soutient l’avocat du patient, le dossier comporte bien un avis médical susvisé, corroboré par la suite avec celui du Docteur [T] [F] du 16 mai 2025 pour une audience du 19 mai, soit 3 jours après lesquels incluent le week-end.
Etant précisé que l’avis médical de saisine joint à la procédure de première instance datait du 2 mai 2025, 11h00, pour une audience tenue le 5 mai suivant.
La procédure, initiée en vertu de l’article L. 3213-2 du Code de la santé publique, est donc régulière en la forme.
SUR LE FOND
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être ni admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, sous la forme d’une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater qu’il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Si dans ce cadre, il incombe au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier.
De la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place.
Il résulte des certificats médicaux établis et de l’avis motivé rendu par un psychiatre de l’établissement en date du 02 mai 2025 que Monsieur [J] [R] présente des idées délirantes persécutives, une rationalisation des troubles, une opposition à l’hospitalisation, une impossibilité de livrer un consentement libre et éclairé.
Pour mémoire, il a été interpellé à son domicile après avoir lui-même sollicité les forces de l’ordre, alléguant être l’auteur de menaces hétéro-agressives sur ses voisins. Retrouvé avec un long couteau dans sa poche dont il aura du mal à se défaire.
Le 25 avril 2025 le docteur [B] rapportait que « l’état physique est négligé. Il parait amaigri. Idée de référence qui aurait fait jour il y a près d’un an, en rapporte avec le fait que des inconnus s’immisçant à son domicile. Idée de persécution de l’ambiance, nourrissant la conviction qu’il serait filme et qu’on l’insulterait. Le fait viserait le départ de son lieu de vie. Convient de l’état d’insalubrité de son domicile. Tendance au rationalisme morbide. Tristesse de l’humeur avec décès maternel récent et rupture thérapeutique dans le cadre d’un VIH. Délire paranoïde intuitif et interprétatif sur personnalité fragile. Absence de suivi psychiatrique en dehors d’une hospitalisation de 3 jours en 2017 dans un contexte flou. Absence de consommations de toxiques. Refus des soins et non conscience des troubles ».
Selon l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d’appel d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’ hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience (Cass., 1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
Par ce certificat, le psychiatre Docteur [T] [F] relève que ' : " Patient hospitalisé suite à une Intervention de la police le 23 avril dans la nuit après l’appel du patient qui signale souffrir de troubles de l’humeur et exercer des menaces avec un couteau sur ses voisins qu’il sera conduit à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police qui nous l’adresse en hospitalisation sous contrainte. Il aurait catégoriquement refusé de poser le couteau qu’il possédait d’où cette intervention musclée des forces de l’ordre. La description de son logement est d’une insalubrité repoussante. Il a exprimé des propos incohérents puis il a claqué la porte et l’aurait fermé à clef. A l’IPPP, il exprime des idées délirantes persécutives. Son état physique est négligé, il est très amaigri mais le contact demeure correct.
On note des plages de clarté dans son Discours qui au demeurant présente quelques incohérences. Discours marqué par des idées délirantes persécutives de mécanisme intuitif et interprétatif dont la conviction est totale, sans participation émotionnelle : « ils ont piraté mon téléphone, mon wifi », « ils me filment de l’intérieur », alors qu’il dit avoir acheté plusieurs téléphones de façon successive dans ce contexte : « tous mes téléphones ont été piratés », « quelqu’un m’espionne par la fenêtre », « on rentre dans mon domicile ». Il rationalise les troubles du comportement : « je voulais les dissuader ». L’humeur est neutre puis triste alors qu’il évoque le décès de sa mère qui serait survenu il y a 3 semaines. Il n’y a pas d’idée de mort ni suicidaire. Actuellement l’état du patient c’est beaucoup amélioré grâce à la mise en place d’un antipsychotique. On ne retrouve plus d’idée délirante de persécution, néanmoins il demeure une forme de banalisation de la situation, qui a motivé son hospitalisation. L’adhésion aux soins est passive, ne pose aucun problème de comportement dans le service. La permission accompagnée qu’il a eue chez lui s’est bien déroulé ".
Dès lors, les éléments médicaux versés aux débats établissent la réalité et la persistance des troubles mentaux de l’intéressé dont l’état clinique, s’il est en voie d’amélioration, doit être consolidé.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Monsieur [J] [R] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 23 MAI 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
Xdirecteur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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